Décisions
CA Dijon, 2 e ch. civ., 5 septembre 2024, n° 23/01315
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. EUROUTILS
C/
S.A.S. WALPI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2023,
par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2023002257
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROUTILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistée de Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A.S. WALPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour être prorogée au 16 mai 2024, au 6 juin 2024, au 27 juin 2024, au 4 juillet 2024 et au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Euroutils a passé commande à la SAS Walpi d'un ensemble de cinq bureaux ergonomiques réglables électriquement avec rangements selon devis accepté du 12 septembre 2022 d'un montant de 31 200 euros TTC.
Après livraison, la SAS Walpi a transmis sa facture à la SARL Euroutils le 9 mars 2023 pour un montant de 31 200 euros conforme au devis accepté.
La SARL Euroutils a également passé commande à la SAS Walpi d'un fauteuil Ligne S pour un montant de 599,19 euros selon devis accepté du 9 décembre 2022, livré le 19 janvier 2023.
D'autres meubles ont été commandés et facturés.
La SARL Euroutils n'a pas procédé au règlement de ces factures, ce qui a conduit la SAS Walpi à lui adresser une mise en demeure le 11 mai 2023 d'avoir à lui régler la somme de 33 385,81 euros.
La SARL Euroutils a réglé à la SAS Walpi les factures suivantes :
n 89242 d'un montant de 115,94 euros,
n 89545 d'un montant de 580,19 euros,
n 90103 d'un montant de 234, 50 euros.
Elle n'a pas réglé la facture n 89544 d'un montant de 1 255, 18 euros et la facture n° 89543 de 31 200 euros.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné la SARL Euroutils à verser à la SAS Walpi la somme de 32 455,18 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, la somme de 80 euros pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a rejeté les demandes de la SARL Euroutils de levée de réserve sous astreinte et de dommages et intérêts.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2023 par la SARL Euroutils et enregistré au greffe le 19 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2024, la SARL Euroutils demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé de première instance rendue par le président du
tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 25 septembre 2023 en ce qu'elle :
o dit que la SARL Euroutils ne justifie pas d'une contestation sérieuse ;
o constate que la créance de la société SAS Walpi est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ;
o condamne la SARL Euroutils à payer la somme de 32 455,18 euros à la SAS Walpi avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
o condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi la somme de 80 euros (40 euros x 2) pour frais de recouvrement ;
o rejette la demande de la SARL Euroutils de levée de réserves sous astreinte ;
o rejette la demande de la SARL Euroutils en dommages-intérêts ;
o condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o déboute la SARL Euroutils de toutes ses autres demandes ;
condamne la SARL Euroutils aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
- À titre principal et in limine litis :
o dire qu'elle justifie d'une contestation sérieuse ;
o débouter en conséquence la SAS Walpi de l'ensemble de ses demandes irrecevables ; o se déclarer incompétente et renvoyer les parties à une audience de fond ;
- À titre subsidiaire :
o condamner la SAS WALPI à devoir procéder à la levée des réserves litigieuses sous un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard ;
o se réserver compétence pour la liquidation ;
- À titre infiniment subsidiaire :
o condamner la SAS Walpi à lui verser la somme provisionnelle de 7 803,10 euros H.T. à titre de dommages-intérêts en réparation de son inexécution contractuelle ;
o ordonner la compensation des sommes ;
- En tout état de cause :
o juger que la facture n 89544 de 1 255,18 euros TTC n'est pas exigible ;
o débouter la SAS Walpi de sa demande en paiement de la facture n° 89544 de 1 255,18 euros ;
Y ajoutant :
o condamner la SAS Walpi à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, la SAS Walpi demande à la cour d'appel de :
- débouter la SARL Euroutils de son appel.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2023.
- condamner la SARL Euroutils à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la SARL Euroutils aux dépens de première instance et d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
- Sur la demande de provision :
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SARL Euroutils fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a émis de nombreuses contestations à l'endroit de deux factures, en l'occurrence celles n° FA89543 d'un montant de 31 200 euros et n° FA89544 de 1 255,18 euros qui lui ont été adressées par la SAS Walpi, lesdites réclamations figurant notamment dans leurs échanges de courriels.
En réplique, la SAS Walpi expose que la SARL Euroutils a validé, par le biais de son informaticien, la fourniture et la livraison des matériels objet de sa facture n°89544 du 9 mars 2023. Elle estime que l'appelante ne fournit aucune démonstration d'anomalie dans la facture en cause et fait valoir que le courriel du 6 mars 2023 de la SARL Euroutils n'apporte pas la preuve d'une quelconque contestation des prestations facturées, du fait même de son imprécision.
S'agissant de sa facture n°89543, la SAS Walpi soutient que les contestations de la SARL Euroutils, consistant en des prétendus défauts de verticalité des éléments livrés, de l'absence de connecteurs HDMI, de qualité et d'installation de bureaux ou encore de retard de livraison, sont dépourvus de caractère sérieux.
Dans le cadre du présent litige, il apparaît que la SARL Euroutils ne conteste pas rester devoir des sommes à la SAS Walpi, oppose à leur règlement intégral des défauts de livraison des marchandises ou de conformité desdites marchandises.
Elle invoque ainsi au titre d'une première facture n° FA89543 :
l'absence de fourniture de câbles HDMI, pourtant facturés pour un montant de 495 euros,
un défaut de verticalité des structures de colonnes livrées, pour un montant de 5 463,25 euros,
un retour de bureau d'abord non livré, puis non installé par les techniciens de la SAS Walpi, d'une valeur de 1 844, 85 euros,
et au titre d'une seconde facture n° FA89544 :
l'absence de cause de cette facture portant sur « divers éléments en supplément de la commande n°42451 », d'un montant de 1 255, 18 euros, qui ne correspondrait à aucun devis signé ou accord donné.
- sur la facture n° FA89543 :
La société Walpi verse aux débats le bon de livraison n° 57113 daté du 13 décembre 2022 correspondant à un ensemble de 5 bureaux pour un montant de 25.548,92 euros HT qui a été signé par la société Euroutils et revêtu de son cachet commercial.
Ce bon de livraison a été annoté et corrigé par des mentions manuscrites retranchant certains des éléments énumérés, essentiellement des connecteurs Hdmi, et modifiant le prix indiqué.
Par ailleurs, il porte mention de réserves concernant un problème de verticalité des portes façades des structures « armoire tower » et des supports d'écrans.
Ainsi, c'est bien dès la livraison des éléments de bureau commandés que la société Euroutils a émis des réserves concernant la conformité d'une partie du mobilier, contestations qu'elle a reprises dans ses courriels des 6, 24 mars et 15 mai 2023, sollicitant vainement l'intervention de la société Walpy.
En premier lieu, un courriel du 6 mars 2023 émanant de M. [J] [T] (Euroutils) et destiné principalement à M. [S] [C] (Walpi) indique « (...) Je note dès à présent des anomalies, ces accessoires faisant partie prenante de l'installation. Quant à ce forfait de 490 euros... à quoi correspondait votre installation initiale ' Merci de nous transmettre une facture conforme au devis signé (...) » .
En second lieu, un courriel du 24 mars 2023 de M. [T] destiné notamment à [I] (Walpi) et à M. [C] (Walpi) mentionne « (...) Nous n'avons pas eu de retour suite à l'installation et les réserves faites par @Laurent.Anagonou (Euroutils) (...) ».
Enfin, une lettre recommandée datée 15 mai 2023 signée par M. [T] et adressée à Mme [U] [W], Walpi à [Localité 3], récapitule : « (...) Pour le reste, nous contestons les factures FA89543 et FA89544. (...) La livraison et installation du 22 février 2023 ont fait l'objet de réserves, validées par vos techniciens ' manque de matériels, réglages des portes d'armoires..., resté sans suite à ce jour.
Une première facture référencée FA89158 nous a été transmise le 27 février 2023, que nous avons immédiatement contestée par notre courrier du 6 mars 2023, demeuré lui aussi sans suite.
La nouvelle facture FA89543 ' conforme au devis co-contracté ' demeure donc en instance de règlement, dans l'attente de l'intervention de vos services pour procéder à la mise en conformité du matériel, rappelée par nos courriels des 15, 16 et 24 mars 2023 (...) Nous réfutons en revanche catégoriquement la facture FA89544, que nous n'avons pas reçue d'une part et qui ne correspond à aucun devis et/ou accord de notre part (...) ».
La facture n° FA89543 du 9 mars 2023 n'a cependant pas pris en compte les annotations relatives aux produits dont la livraison était contestée (connecteurs HDMI) et il est constant que le fournisseur n'a procédé à aucune levée des réserves concernant le mobilier.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le paiement de l'intégralité de cette facture et il convient d'en déduire :
les câbles HDMI, pour un montant de 495 euros HT,
les non-conformités de colonnes, pour un montant de 5 465, 25 euros HT, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité du matériel livré avec les prescriptions contractuelles.
Concernant le retour de bureau d'une valeur de 1.844, 85 euros, aucune des annotations et réserves mentionnées sur le bon de livraison n'en font état et sa livraison n'est en réalité pas contestée, le seul grief portant sur l'absence d'installation, alors qu'il ressort des pièces produites qu'un forfait d'installation et montage du mobilier était prévu et a été facturé.
Cette inexécution ne peut conduire au refus de paiement du matériel vendu et livré.
- sur la facture n° FA89544 :
Le bon de livraison n°58461 du 23 février 2023 d'un montant de 1357,48 euros HT comporte lui aussi la signature et le cachet de la société Euroutils, ainsi que des annotations manuscrites modifiant les quantités des marchandises qu'il détaille.
Le rapprochement entre ce document et la facture contestée permet de constater que cette dernière correspond précisément aux quantités modifiées, puisque son montant n'est plus que de 1045,98 euros HT.
Alors qu'elle a accepté la livraison de ces marchandises dans les termes modifiés du bon de livraison, la société Euroutils ne peut prétendre que la facture serait dépourvue de cause et sa contestation relative à l'absence de commande ou de devis, n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour s'opposer partiellement à la demande de provision.
*****
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance querellée, la SARL Euroutils sera condamnée à verser à la SAS Walpi, à titre de provision, la somme de 20.039,75 euros HT, soit 24.047, 70 euros TTC au titre de la facture n° FA89543 (31.200 ' 495 - 5465,25) et 1255,18 euros TTC au titre de la facture n°FA89544, soit au total la somme de 25.302, 88 euros TTC avec les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions des conditions générales de vente attachées, le vendeur est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande de levée de réserves formée par la SARL Euroutils :
La cour, par infirmation de l'ordonnance critiquée, dit que la levée de réserves ne peut être ordonnée par le juge des référés, dès lors que le juge du fond est seul compétent pour statuer sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande, ainsi qu'il a été décidé à tort par l'ordonnance frappée d'appel, mais de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la Société EUROUTILS :
A hauteur d'appel, la Société EUROUTILS réitère sa demande à titre de dommages et intérêts à hauteur d'un montant de de 7 803,10 euros au titre de câbles HDMI facturés mais non livrés et de colonnes non conformes.
La Société WALPI conteste cette réclamation dans la mesure où elle estime que les caissons sont conformes et que le retour bureau a bien été livré.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a dit que ce chef de demande excédait ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit que la SARL Euroutils ne justifie pas d'une contestation sérieuse,
- dit que la créance de la société SAS Walpi est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable,
- condamné la SARL Euroutils à verser la somme de 32 455,18 euros à la SAS Walpi
- rejeté la demande de levée de réserves ;
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi, à titre de provision, la somme de 25.302, 88 euros TTC augmentée des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
- Condamne la SARL Euroutils à payer, à titre de provision, à la SAS Walpi, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la levée des réserves ;
Y ajoutant :
- Condamne la SARL Euroutils aux dépens d'appel
- Condamne la SARL Euroutils à verser la somme de 800 euros à la SAS Walpi sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C/
S.A.S. WALPI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJBG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2023,
par le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2023002257
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROUTILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistée de Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
S.A.S. WALPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour être prorogée au 16 mai 2024, au 6 juin 2024, au 27 juin 2024, au 4 juillet 2024 et au 05 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Euroutils a passé commande à la SAS Walpi d'un ensemble de cinq bureaux ergonomiques réglables électriquement avec rangements selon devis accepté du 12 septembre 2022 d'un montant de 31 200 euros TTC.
Après livraison, la SAS Walpi a transmis sa facture à la SARL Euroutils le 9 mars 2023 pour un montant de 31 200 euros conforme au devis accepté.
La SARL Euroutils a également passé commande à la SAS Walpi d'un fauteuil Ligne S pour un montant de 599,19 euros selon devis accepté du 9 décembre 2022, livré le 19 janvier 2023.
D'autres meubles ont été commandés et facturés.
La SARL Euroutils n'a pas procédé au règlement de ces factures, ce qui a conduit la SAS Walpi à lui adresser une mise en demeure le 11 mai 2023 d'avoir à lui régler la somme de 33 385,81 euros.
La SARL Euroutils a réglé à la SAS Walpi les factures suivantes :
n 89242 d'un montant de 115,94 euros,
n 89545 d'un montant de 580,19 euros,
n 90103 d'un montant de 234, 50 euros.
Elle n'a pas réglé la facture n 89544 d'un montant de 1 255, 18 euros et la facture n° 89543 de 31 200 euros.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a condamné la SARL Euroutils à verser à la SAS Walpi la somme de 32 455,18 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023, la somme de 80 euros pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a rejeté les demandes de la SARL Euroutils de levée de réserve sous astreinte et de dommages et intérêts.
Appel a été interjeté le 16 octobre 2023 par la SARL Euroutils et enregistré au greffe le 19 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2024, la SARL Euroutils demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance de référé de première instance rendue par le président du
tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 25 septembre 2023 en ce qu'elle :
o dit que la SARL Euroutils ne justifie pas d'une contestation sérieuse ;
o constate que la créance de la société SAS Walpi est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ;
o condamne la SARL Euroutils à payer la somme de 32 455,18 euros à la SAS Walpi avec intérêts égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ;
o condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi la somme de 80 euros (40 euros x 2) pour frais de recouvrement ;
o rejette la demande de la SARL Euroutils de levée de réserves sous astreinte ;
o rejette la demande de la SARL Euroutils en dommages-intérêts ;
o condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o déboute la SARL Euroutils de toutes ses autres demandes ;
condamne la SARL Euroutils aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
- À titre principal et in limine litis :
o dire qu'elle justifie d'une contestation sérieuse ;
o débouter en conséquence la SAS Walpi de l'ensemble de ses demandes irrecevables ; o se déclarer incompétente et renvoyer les parties à une audience de fond ;
- À titre subsidiaire :
o condamner la SAS WALPI à devoir procéder à la levée des réserves litigieuses sous un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte provisionnelle de 100 euros par jour de retard ;
o se réserver compétence pour la liquidation ;
- À titre infiniment subsidiaire :
o condamner la SAS Walpi à lui verser la somme provisionnelle de 7 803,10 euros H.T. à titre de dommages-intérêts en réparation de son inexécution contractuelle ;
o ordonner la compensation des sommes ;
- En tout état de cause :
o juger que la facture n 89544 de 1 255,18 euros TTC n'est pas exigible ;
o débouter la SAS Walpi de sa demande en paiement de la facture n° 89544 de 1 255,18 euros ;
Y ajoutant :
o condamner la SAS Walpi à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, la SAS Walpi demande à la cour d'appel de :
- débouter la SARL Euroutils de son appel.
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2023.
- condamner la SARL Euroutils à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la SARL Euroutils aux dépens de première instance et d'appel.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
- Sur la demande de provision :
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SARL Euroutils fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a émis de nombreuses contestations à l'endroit de deux factures, en l'occurrence celles n° FA89543 d'un montant de 31 200 euros et n° FA89544 de 1 255,18 euros qui lui ont été adressées par la SAS Walpi, lesdites réclamations figurant notamment dans leurs échanges de courriels.
En réplique, la SAS Walpi expose que la SARL Euroutils a validé, par le biais de son informaticien, la fourniture et la livraison des matériels objet de sa facture n°89544 du 9 mars 2023. Elle estime que l'appelante ne fournit aucune démonstration d'anomalie dans la facture en cause et fait valoir que le courriel du 6 mars 2023 de la SARL Euroutils n'apporte pas la preuve d'une quelconque contestation des prestations facturées, du fait même de son imprécision.
S'agissant de sa facture n°89543, la SAS Walpi soutient que les contestations de la SARL Euroutils, consistant en des prétendus défauts de verticalité des éléments livrés, de l'absence de connecteurs HDMI, de qualité et d'installation de bureaux ou encore de retard de livraison, sont dépourvus de caractère sérieux.
Dans le cadre du présent litige, il apparaît que la SARL Euroutils ne conteste pas rester devoir des sommes à la SAS Walpi, oppose à leur règlement intégral des défauts de livraison des marchandises ou de conformité desdites marchandises.
Elle invoque ainsi au titre d'une première facture n° FA89543 :
l'absence de fourniture de câbles HDMI, pourtant facturés pour un montant de 495 euros,
un défaut de verticalité des structures de colonnes livrées, pour un montant de 5 463,25 euros,
un retour de bureau d'abord non livré, puis non installé par les techniciens de la SAS Walpi, d'une valeur de 1 844, 85 euros,
et au titre d'une seconde facture n° FA89544 :
l'absence de cause de cette facture portant sur « divers éléments en supplément de la commande n°42451 », d'un montant de 1 255, 18 euros, qui ne correspondrait à aucun devis signé ou accord donné.
- sur la facture n° FA89543 :
La société Walpi verse aux débats le bon de livraison n° 57113 daté du 13 décembre 2022 correspondant à un ensemble de 5 bureaux pour un montant de 25.548,92 euros HT qui a été signé par la société Euroutils et revêtu de son cachet commercial.
Ce bon de livraison a été annoté et corrigé par des mentions manuscrites retranchant certains des éléments énumérés, essentiellement des connecteurs Hdmi, et modifiant le prix indiqué.
Par ailleurs, il porte mention de réserves concernant un problème de verticalité des portes façades des structures « armoire tower » et des supports d'écrans.
Ainsi, c'est bien dès la livraison des éléments de bureau commandés que la société Euroutils a émis des réserves concernant la conformité d'une partie du mobilier, contestations qu'elle a reprises dans ses courriels des 6, 24 mars et 15 mai 2023, sollicitant vainement l'intervention de la société Walpy.
En premier lieu, un courriel du 6 mars 2023 émanant de M. [J] [T] (Euroutils) et destiné principalement à M. [S] [C] (Walpi) indique « (...) Je note dès à présent des anomalies, ces accessoires faisant partie prenante de l'installation. Quant à ce forfait de 490 euros... à quoi correspondait votre installation initiale ' Merci de nous transmettre une facture conforme au devis signé (...) » .
En second lieu, un courriel du 24 mars 2023 de M. [T] destiné notamment à [I] (Walpi) et à M. [C] (Walpi) mentionne « (...) Nous n'avons pas eu de retour suite à l'installation et les réserves faites par @Laurent.Anagonou (Euroutils) (...) ».
Enfin, une lettre recommandée datée 15 mai 2023 signée par M. [T] et adressée à Mme [U] [W], Walpi à [Localité 3], récapitule : « (...) Pour le reste, nous contestons les factures FA89543 et FA89544. (...) La livraison et installation du 22 février 2023 ont fait l'objet de réserves, validées par vos techniciens ' manque de matériels, réglages des portes d'armoires..., resté sans suite à ce jour.
Une première facture référencée FA89158 nous a été transmise le 27 février 2023, que nous avons immédiatement contestée par notre courrier du 6 mars 2023, demeuré lui aussi sans suite.
La nouvelle facture FA89543 ' conforme au devis co-contracté ' demeure donc en instance de règlement, dans l'attente de l'intervention de vos services pour procéder à la mise en conformité du matériel, rappelée par nos courriels des 15, 16 et 24 mars 2023 (...) Nous réfutons en revanche catégoriquement la facture FA89544, que nous n'avons pas reçue d'une part et qui ne correspond à aucun devis et/ou accord de notre part (...) ».
La facture n° FA89543 du 9 mars 2023 n'a cependant pas pris en compte les annotations relatives aux produits dont la livraison était contestée (connecteurs HDMI) et il est constant que le fournisseur n'a procédé à aucune levée des réserves concernant le mobilier.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le paiement de l'intégralité de cette facture et il convient d'en déduire :
les câbles HDMI, pour un montant de 495 euros HT,
les non-conformités de colonnes, pour un montant de 5 465, 25 euros HT, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la conformité du matériel livré avec les prescriptions contractuelles.
Concernant le retour de bureau d'une valeur de 1.844, 85 euros, aucune des annotations et réserves mentionnées sur le bon de livraison n'en font état et sa livraison n'est en réalité pas contestée, le seul grief portant sur l'absence d'installation, alors qu'il ressort des pièces produites qu'un forfait d'installation et montage du mobilier était prévu et a été facturé.
Cette inexécution ne peut conduire au refus de paiement du matériel vendu et livré.
- sur la facture n° FA89544 :
Le bon de livraison n°58461 du 23 février 2023 d'un montant de 1357,48 euros HT comporte lui aussi la signature et le cachet de la société Euroutils, ainsi que des annotations manuscrites modifiant les quantités des marchandises qu'il détaille.
Le rapprochement entre ce document et la facture contestée permet de constater que cette dernière correspond précisément aux quantités modifiées, puisque son montant n'est plus que de 1045,98 euros HT.
Alors qu'elle a accepté la livraison de ces marchandises dans les termes modifiés du bon de livraison, la société Euroutils ne peut prétendre que la facture serait dépourvue de cause et sa contestation relative à l'absence de commande ou de devis, n'apparaît pas suffisamment sérieuse pour s'opposer partiellement à la demande de provision.
*****
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance querellée, la SARL Euroutils sera condamnée à verser à la SAS Walpi, à titre de provision, la somme de 20.039,75 euros HT, soit 24.047, 70 euros TTC au titre de la facture n° FA89543 (31.200 ' 495 - 5465,25) et 1255,18 euros TTC au titre de la facture n°FA89544, soit au total la somme de 25.302, 88 euros TTC avec les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions des conditions générales de vente attachées, le vendeur est en droit de réclamer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande de levée de réserves formée par la SARL Euroutils :
La cour, par infirmation de l'ordonnance critiquée, dit que la levée de réserves ne peut être ordonnée par le juge des référés, dès lors que le juge du fond est seul compétent pour statuer sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande, ainsi qu'il a été décidé à tort par l'ordonnance frappée d'appel, mais de dire n'y avoir lieu à référé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la Société EUROUTILS :
A hauteur d'appel, la Société EUROUTILS réitère sa demande à titre de dommages et intérêts à hauteur d'un montant de de 7 803,10 euros au titre de câbles HDMI facturés mais non livrés et de colonnes non conformes.
La Société WALPI conteste cette réclamation dans la mesure où elle estime que les caissons sont conformes et que le retour bureau a bien été livré.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de commerce a dit que ce chef de demande excédait ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- dit que la SARL Euroutils ne justifie pas d'une contestation sérieuse,
- dit que la créance de la société SAS Walpi est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable,
- condamné la SARL Euroutils à verser la somme de 32 455,18 euros à la SAS Walpi
- rejeté la demande de levée de réserves ;
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la SARL Euroutils à payer à la SAS Walpi, à titre de provision, la somme de 25.302, 88 euros TTC augmentée des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,
- Condamne la SARL Euroutils à payer, à titre de provision, à la SAS Walpi, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Dit n'y avoir lieu à référé au titre de la levée des réserves ;
Y ajoutant :
- Condamne la SARL Euroutils aux dépens d'appel
- Condamne la SARL Euroutils à verser la somme de 800 euros à la SAS Walpi sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,