CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 septembre 2024, n° 23/11892
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Atome (SARL), Le Procureur Général
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Keromes
Conseillers :
Mme Vassail, Mme Vadrot
Avocat :
Me Chareyre
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant décision des associés du 15 mai 2014, la société ATOME a été dissoute et Mme [N] [M] a été désignée liquidateur amiable.
Par jugement du 7 octobre 2021, rendu à la demande de l'URSSAF, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ATOME.
Par jugement du 29 mars 2022, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2023, rendu à la requête du liquidateur, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé à l'encontre de Mme [M] une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans,
- dit que sont exclues de cette interdiction de gérer les société suivantes :
- SCI BASE,
- SCI VABRE,
- SCI 4F,
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
- ordonné les mesure de publicité légales.
Les premiers juges ont retenu que :
- conformément à la législation en vigueur Mme [M] a failli à son obligation de tenir chaque année un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire pour la société ATOME,
- Mme [M] n'a transmis au liquidateur aucun élément comptable afférent à l'entreprise pour les exercices 2018 à 2021.
Mme [M] a fait appel de ce jugement le 21 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :
A titre principal,
- de débouter Me [L] de l'intégralité de ses demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
- de prononcer contre elle une interdiction de gérer d'une année ou de tout autre quantum que le tribunal appréciera,
- d'exclure du périmètre de l'interdiction de gérer :
- la SCI BASE,
- la SCI VABE,
- la SCI 4F,
- la SCI MAYRIG 2,
En tout état de cause,
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 14 mai 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
Me [L], cité le 13 octobre 2023 à domicile, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 2 juin 2021.
La procédure a été clôturée le 16 mai 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles L. 653-3 et suivants et L. 653-8 du code de commerce, le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant de droit ou de fait qui a :
- poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de sa société,
- omis de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société,
- omis de tenir une comptabilité,
- omis de collaborer avec les organes de la procédure collective.
Dans le cas présent, ainsi que Mme [M] le suggère en première partie de ses écritures, il n'est nullement établi ni même allégué que la dissolution amiable de la société ATOME ait été de pure façade et que cette société ait continué à fonctionner sous sa direction postérieurement à la date de sa désignation en qualité de liquidateur amiable, soit au 15 mai 2014.
Il en résulte que, n'ayant pas la qualité de dirigeante, les éventuelles fautes commises par Mme [M] ne peuvent être sanctionnées en application des articles L.653-1 et suivants et L.653-8 du code de commerce et relèvent de la responsabilité du liquidateur telle qu'elle résulte de l'article L.237-12 du même code.
En conséquence, le jugement frappé d'appel, qui a prononcé une sanction inapplicable au cas d'espèce, dont l'annulation n'est pas demandée, doit être infirmé en toutes ses dispositions.
2) Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la société ATOME et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par jugement rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Me [L] ès qualités de ses demandes de faillite personnelle et d'interdiction de gérer formées à l'encontre de Mme [M] ;
Ordonne que la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre Mme [M] aux termes du jugement frappé d'appel soit effacée du fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Me [L] ès qualités et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ATOME.