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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 3, 5 septembre 2024, n° 24/01629

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Époux

Défendeur :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (SA coopérative à capital variable), Urssaf (Sté), Wra (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collière

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Cordier, Me Leupe, Me Dupont Thieffry

TJ [Localité 17], du 15 mars 2024, n° 21…

15 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 18 mai 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à M. [R] [M] et à Mme [C] [K] épouse [M] un prêt d'un montant de 307 500 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 18] cadastré section A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A [Cadastre 8], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10], pour une contenance totale de 73a 28ca.

Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers, publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 20 juin 2016 sous la référence 2016 V 982, régularisé par bordereau rectificatif du 14 mars 2017 sous la référence 2017 V 444.

Par acte du 23 novembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de l'acte notarié du 18 mai 2016, fait signifier aux époux [M] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 14 janvier 2021 sous les références 2021 S n° 00002.

Par acte du 5 mars 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner les époux [M] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Par acte du 9 mars 2021, le commandement de payer a été dénoncé à l'URSSAF Nord Pas de Calais, créancier inscrit.

Par jugement du 31 décembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire de M. [M], une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de ce dernier par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 16 octobre 2018, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2019, l'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [M] ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 novembre 2019.

Par acte du 28 mars 2022, la SELARL WRA prise en la personne de Maître [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] a été mise en cause.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription et par conséquent la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2020 ;

- constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- retenu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme totale de 310 711,50 euros, arrêtée au 17 septembre2020, outre les intérêts à compter de cette date jusqu'à complet règlement ;

- autorisé le créancier saisissant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi ;

- ordonné la vente aux enchères de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 70 000 euros ;

- dit que l'adjudication au lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience du juge de l'exécution du 17 mai 2024 au tribunal judiciaire de Dunkerque ;

- renvoyé l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;

- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fera visiter les biens par tout commissaire de justice de la SAS Doco à [Localité 17] lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins cinq jours avant et qu'il en sera référé au juge de l'exécution en cas de difficulté;

- dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;

- réservé la taxe des frais de poursuite et des dépens ;

- rejeté la demande formulée par les époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la demande formulée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France envers les époux [M].

Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 avril 2024, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France.

Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 16 avril 2024 sur la requête qu'ils avaient présentée le 11 avril 2024, ils ont, par acte du 15 mai 2024, fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juin 2024, les époux [M] ont formé un second appel, en intimant l'URSSAF et la SELARL WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] (dossier n°RG 24/03020)

Par ordonnance du 27 juin 2024, les deux dossiers ont été joints.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 juin 2024, les époux [M] demandent à la cour de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande d'irrecevabilité, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal, au visa de l'article L. 218-2 du code de la consommation,

- déclarer irrecevable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre de la prescription de l'action;

- en conséquence, annuler le commandement de payer valant saisie du 23 novembre 2020 ;

A titre subsidiaire,

- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, sur le fondement des articles 553 et 700 du code de procédure civile, R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, L. 643-1 et L. 622-7 du code de commerce, de :

In limine litis,

- juger l'appel irrecevable considérant l'absence à la procédure d'appel de deux des parties au jugement d'orientation dont l'URSSAF en sa qualité de créancier

inscrit ;

Au fond et au principal,

- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

En tout état de cause

- condamner solidairement les époux [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 juin 2024 et par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a demandé aux parties de lui adresser en cours de délibéré et le 3 juillet 2024 au plus tard, toutes observations utiles sur la caducité éventuelle de l'appel, au regard des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile et de l'indivisibilité en matière de saisie immobilière, dans la mesure où l'URSSAF et la SELARL WRA ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [M] n'ont pas été assignées pour l'audience.

Par note en délibéré du 2 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France fait valoir qu'elle n'a aucune observation à faire sur une éventuelle caducité de l'appel, ayant conclu à son irrecevabilité.

Les époux [M] n'ont fait parvenir aucune observation.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel :

Selon l'article 922 du code de procédure civile, dans la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe qui doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

En l'espèce, si les époux [M] ont, par une seconde déclaration d'appel du 25 juin 2024, partiellement régularisé la procédure en intimant l'URSSAF et la SELARL WRA ès qualités, de sorte que l'appel n'est pas irrecevable, ils n'ont toutefois pas assigné ces parties avant l'audience du 27 juin 2024 fixée par ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président du 16 avril 2024.

Dès lors, et dans la mesure où en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les frais du procès :

Partie perdante les époux [M] seront condamnés aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais irrépétibles qu'elle a contrainte d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare la déclaration d'appel de M. [R] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] caduque ;

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] aux dépens d'appel.