CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 10 septembre 2024, n° 22/12701
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
B Foods Limited (Ltd)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Barlow
Vice-président :
Mme Schaller
Conseiller :
Mme Aldebert
Avocats :
Me Vigouroux, Me Crauser
* I / FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de commerce de Créteil (2e chambre) dans un litige opposant la société de droit anglais [B] Foods Limited (ci-après : « [B] ») à M. [G] [N], ressortissant français.
2. [B] a pour activité la vente de produits halal. Elle a ouvert un établissement en France en 1998 et a désigné M. [G] [N] comme son fondé de pouvoir le 28 janvier 1999. L'établissement français subissant des pertes, [B] Foods l'a fermé en 2018.
3. Accusant M. [N] d'avoir détourné une partie du stock au profit de la société [R] et d'avoir commis des actes de concurrence déloyale, [B] l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil par acte du 31 mars 2020 afin d'obtenir le paiement de sommes correspondant à la valeur dudit stock, à la marge s'y rapportant, ainsi que des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et résistance abusive.
4. Par jugement du 29 juin 2021, devenu définitif, ce tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [N] au profit du conseil de prud'hommes, en considérant que le litige ne relevait pas de l'exécution d'un contrat de travail.
5. Par le jugement querellé du 5 avril 2022, ce même tribunal a statué en ces termes :
« Déboute la société [B] FOODS LIMITED de l'ensemble des demandes.
Déboute M. [G] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société [B] FOODS LIMITED à payer à M. [G] [N] la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute M. [G] [N] du surplus de sa demande et la société [B] FOODS LIMITED de sa demande de ce chef.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société [B] FOODS LIMITED aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 136,58 euros T.T.C. (dont 20% de T.VA.). »
6. La société [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2022.
7. La clôture a été prononcée le 02 avril 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 13 mai 2024 durant laquelle la cour a procédé à l'audition de M. [F] [P], expert financier mandaté par la société [B], et a entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, [B] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1991 et suivants du code civil, et des articles L. 121-1 et suivants du code de commerce, de bien vouloir :
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté [B] FOODS LIMITED de l'ensemble de ses demandes,
Et de :
- Constater l'activité déficitaire de la succursale de [Localité 4] depuis 2011 ;
- Constater la disparition du stock pour l'année 2017 à hauteur de 7.025 cartons de produits ;
- Constater que Monsieur [N] est co-gérant d'une société [R] exerçant depuis au moins 2015 une activité concurrente de celle de la succursale française de [Localité 4] à la même adresse ;
- Dire et Juger que Monsieur [N] a failli à ses obligations de gérant de succursale envers [B] ;
- Dire et Juger que Monsieur [N] a exercé une activité de concurrence déloyale envers [B].
- Le condamner à payer à [B] les sommes de :
' 250.845 € pour l'année 2017,
' 51.556 € pour l'année 2015, 84.008 euros pour l'année 2016 et 91.472 euros pour l'année 2017 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et défaut de gestion ;
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation du 31 mars 2020, et ordonner la capitalisation ;
- Réserver les droits de [B] à réclamer la condamnation de Monsieur [N] pour les manquants des stocks des années 2013, 2014, 2015 et 2016 et pour les pertes subies pendant ces années ;
- Donner acte à [B] qu'elle se réserve le droit de saisir la juridiction pénale ;
- Ordonner la communication par Monsieur [N], sous astreinte de 1.000 euros par jour, des comptes de ventes, produits par produits, des années 2013 à 2016 ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné [B] FOODS LIMITED à payer à M. [N] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [N] à 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 10.000 euros pour la procédure d'appel ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné [B] FOODS LIMITED aux dépens ;
- Condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel.
- Débouter Monsieur [N] de ses demandes.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article L. 7321-2 du code du travail et l'accord collectif national du 18/07/1963 y relatif, de l'article 700 du code de procédure civile et des pièces communiquées, de bien vouloir :
- déclarer mal fondé l'appel de la société [B] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 avril 2022
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 avril 2022
- débouter en totalité la société [B] de sa demande de 25.000 euros fondée sur l'article 700 du C.P.C
- condamner la société [B] au paiement de la somme de 24.000 euros à Monsieur [N] au titre de l'article 700 du C.P.C ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
10. La société [B] entend rechercher la responsabilité de M. [N] à raison de la disparition d'une partie de son stock et de la perte des marges correspondantes (A), de faits de concurrence déloyale (B) et d'une résistance abusive (C) qu'elle lui impute.
A. Sur le stock manquant et les marges perdues
11. [B] soutient que :
- M. [N] disposait, en sa qualité de gérant de la succursale, définitivement reconnue par le tribunal de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour gérer l'établissement ;
- sa mauvaise gestion s'est accompagnée d'un défaut de contrôle des stocks ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, la preuve des stocks manquants est bien rapportée ;
- la pratique des parties concernant l'établissement du stock consistait, pour [B], à demander aux gestionnaires de chaque cellule de remplir un tableau Excel, seul le représentant local étant à même de procéder au contrôle physique de son stock, ce que confirme l'expert [P] ;
- il résulte du constat d'huissier réalisé à la demande de [B] que M. [N] est bien à l'origine des données figurant dans la colonne du tableau relative à l'établissement parisien pour 2016 et 2017 ;
- le mail relatif à la transmission des données de 2017 n'est pas un faux ;
- M. [N] ne peut se prévaloir de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 relatif aux gérants non-salariés des maisons d'alimentation qui n'est pas applicable, l'absence d'inventaire contradictoire ne pouvant dès lors lui être opposée ;
- l'expertise produite permet l'évaluation du préjudice subi par [B] et fait apparaître que le stock final théorique ne correspond pas au stock final déclaré par M. [N] ;
- outre qu'elles constituent l'aveu du manquant de 1097 cartons, les critiques formulées par ce dernier contre ce rapport ne sont pas fondées ;
- l'indemnisation est due pour les produits manquants, tel qu'établie par l'expert, mais aussi pour la marge dont [B] auraient dû bénéficier sur ces produits.
12. M. [N] réplique que :
- salarié de la société [B], il ne disposait d'aucun pouvoir de décision, M. [O], unique représentant légal de la société en France, exerçant la direction de celle-ci ;
- l'accord collectif national du 18 juillet 1963, applicable en l'espèce dès lors que M. [N] avait la qualité de gérant, prévoit l'établissement d'un arrêté des comptes à la suite de chaque inventaire, lequel n'a pas été réalisé ;
- [B] ne produit ainsi aucun inventaire contradictoire des stocks ;
- le rapport d'expertise et le constat d'huissier versés aux débats ne sauraient suppléer cette carence ;
- les déclarations de stocks de fin d'année n'étaient pas faites par M. [N] mais par M. [O], représentant légal de [B] en France ;
- rien ne démontre que M. [N] serait l'auteur du remplissage du tableau Excel produit par [B] ;
- le rapport d'expertise produit par [B] présente des incohérences flagrantes et des erreurs manifestes sur les quantités ;
- il repose sur des pièces qui ne peuvent être vérifiées, le tableau Excel comportant en outre des incohérences avec la liasse fiscale de la société ;
- le constat d'huissier n'est pas probant ;
- les stocks manquants se trouvent justifiés par la pratique du « 1 offert pour 10 achetés », attestée par les factures, ainsi que par les destructions de produits périmés ou non-vendables, également attestées ;
- les données relatives aux marges perdues sont fantaisistes.
SUR CE :
13. Les parties s'opposent sur le statut de M. [N] et les obligations qui en découlent quant à la gestion des stocks de la succursale de [B] en France.
14. Il résulte à cet égard des pièces versées au débat que, par acte du 28 janvier 1999, M. [N] a été investi comme « fondé de pouvoir » de [B] Sales Limited, pour l'établissement français de cette société, par M. [W] [O], agissant « en qualité de président directeur général et responsable en France de la société », les titres et qualités de ces deux personnes étant reportés sur l'extrait d'immatriculation principale de [B] au registre du commerce et des sociétés, qui désigne M. [N] comme la « personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société » et mentionne M. [O] comme son « responsable en France ». M. [N] produit par ailleurs des bulletins de salaires établis par [B] pour l'exercice de fonctions de « directeur », avec le statut d'« employé ».
15. Dans le cadre ainsi défini, [B] conclut à l'existence d'un mandat de gestion confié à M. [N] pour l'exploitation de sa succursale française. Si ce dernier conteste cette qualification, il n'en revendique pas moins le statut de gérant non-salarié pour les besoins de sa démonstration.
16. En l'absence de formalisation d'un mandat quant à l'exercice de cette gestion, pour ce qui concerne notamment la comptabilisation des stocks et des opérations relatives à l'activité de la société, il y a lieu de se reporter aux pratiques des parties, telles que révélées par le dossier.
17. L'examen des pièces versées aux débats fait sur ce point apparaître que M. [N] a bien communiqué à [B] un état des stocks de l'établissement français de la société pour les années 2016 et 2017, ainsi qu'il résulte :
- du courriel de l'intéressé du 7 janvier 2017 transmettant cet état au 31 décembre 2016 ;
- de l'échange des courriels des 26 et 27 mars 2018 dans lequel M. [S] [Y] transmet un état des stocks au 31 décembre 2017 « fourni par [G] [[N]] », lequel figure en copie de ce message et apporte des précisions sur ces données, qu'il corrige et commente ;
- du constat d'huissier produit par [B] qui atteste l'authenticité de ces échanges.
18. Il ressort par ailleurs des autres pièces produites par l'appelante qu'il a également communiqué à [B] un état des ventes pour l'année 2017, par courriels du 8 février 2018.
19. Aucun élément ne permet en revanche de retenir que M. [N] aurait, en dehors de ces transmissions, une quelconque responsabilité dans l'établissement de la comptabilité de [B] sur laquelle cette société fonde sa demande d'indemnisation.
20. L'appelante entend en effet imputer à faute à l'intimé un gain manqué pour les années 2016 et 2017 calculé par la différence entre les ventes « réelles », résultant des données portées en comptabilité, et les ventes « théoriques » dont elle prétend avoir été privée, calculées par référence aux stocks de début d'année, augmentés des achats de l'année et déminués des stocks de fin d'année.
21. Pour opérer ce calcul, l'expert mandaté par [B] indique se référer au « fichier Excel correspondant à la pièce 36 » produite par cette société. Or, le tableau contenu dans ce fichier est un document distinct des ceux transmis par M. [N], tels qu'ils résultent du constat d'huissier et des pièces n° 31 et 33 de l'appelante. Et l'expert, qui indique avoir relevé des écarts entre les données de la pièce 36 et celles de la pièce n° 31, précise avoir retenu celles de la pièce 36, dont rien ne permet de conclure qu'elle aurait été renseignée par M. [N] lui-même.
22. Il apparaît en outre que l'évaluation ainsi conduite ne prend pas en considération les destructions de stocks de produits périmés, dont M. [N] rapporte la preuve par la production d'attestations du prestataire chargé de cette destruction pour les années 2016 et 2017.
23. Contrairement à ce qu'affirme l'expert, l'absence de comptabilisation de ces destructions, qui portent sur des quantités importantes de produits, pour concerner 1,415 tonne en 2016 et 2,618 tonnes en 2017, ne saurait être imputée à faute à M. [N], qui n'était pas en charge de l'établissement de la comptabilité de la société ainsi qu'il résulte des échanges entre les parties.
24. Elle invalide, en toute hypothèse, la démonstration du préjudice revendiqué par [B] sur la base d'une approche strictement comptable à raison d'un détournement de stocks à l'origine d'un gain manqué, dont la preuve n'est pas rapportée.
25. Il apparaît, dans ces conditions, que les conditions de la responsabilité de M. [N] au titre du mandat de gestion ne sont nullement réunies, le jugement de première instance, qui a écarté les demandes de [B] de ce chef, devant dès lors être confirmé sur ce point.
B. Sur la concurrence déloyale
26. [B] soutient que :
- M. [N] a développé depuis 2016 une société ayant un nom à consonance similaire, [R], domiciliée à la même adresse, ayant le même objet et vendant les mêmes marchandises que [B], à une époque où l'activité de cette dernière était déficitaire ;
- l'activité de cette société concurrente a débuté dès 2015 ainsi qu'il résulte de la production de deux fausses factures ressemblant en tout point à celles de [B] et qui, ayant pour but de tromper la clientèle, caractérisent un abus de confiance à l'égard de [B] et une escroquerie vis-à-vis des clients ;
- à défaut de fournir les comptes des ventes pour les années 2013 à 2016, la condamnation de M. [N] doit porter sur la marge sur le chiffre d'affaires.
27. M. [N] réplique que :
- la société [R] a débuté son activité en février 2018, contrairement à ce qu'avance [B] en produisant des fausses factures datées de 2016 et de 2017 ;
- le directeur général de [B] avait parfaitement connaissance de l'existence de [R] à qui [B] avait consenti un bail de sous-location et vers qui elle a redirigé des clients ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre la perte nette de [B] pour les années 2015 à 2017 et l'implication de M. [N] au titre de sa nouvelle société.
SUR CE :
28. Fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
29. Elle tend à imposer le respect de limites dans l'exercice des activités économiques par la sanction des manquements contraires à la loyauté du commerce ou à la probité professionnelle, comme le dénigrement, l'imitation susceptible de générer une confusion dans l'esprit de la clientèle, les pratiques parasitaires ou encore les comportements déloyaux, comme le débauchage de salariés, ayant en commun de déstabiliser une entreprise en la désorganisant.
30. Pour conclure à l'existence d'acte de concurrence déloyale commis par M. [N] à son préjudice, [B] invoque deux factures datées des 2 octobre 2016 et 1er septembre 2017, émises à l'en-tête de [R], qu'elle regarde comme ayant été utilisées pour détourner sa clientèle. Elle souligne la similarité de dénomination des deux sociétés, qui avaient la même adresse et conduisaient la même activité.
31. Les parties s'accordent à reconnaître que ces factures constituent des faux.
32. Or, aucun élément versé aux débats ne permet d'en attribuer la paternité à M. [N].
33. Il apparaît en outre que la société [R] n'a été créée qu'en novembre 2017 et n'a débuté son activité qu'en février 2018, alors même que [B] cessait toute activité sur le territoire français.
34. Un courriel de M. [V], dirigeant de [B], adressé à l'un de ses clients, atteste l'arrêt de cette activité à compter du 1er février 2018 et invite son destinataire à s'adresser à M. [N] et [R].
35. Ainsi, alors même que [B] a délibérément réorienté sa clientèle vers [R], le détournement de clientèle allégué n'est pas établi, la cour relevant de manière surabondante que, même à supposer que les fausses factures puissent être attribuées à M. [N], la causalité entre le préjudice invoqué, tiré d'une baisse d'activité de [B] en 2016 et 2017, et la faute ainsi alléguée, ne peut être considéré comme démontrée par la production de deux factures portant sur des montants minimes.
36. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter comme infondée la demande de condamnation de M. [N] pour concurrence déloyale et de confirmer le jugement de ce chef.
C. Sur la résistance abusive
37. [B] soutient qu'en ne fournissant pas les documents commerciaux, M. [N] a poussé [B] à engager des frais pour retracer l'activité de sa succursale.
38. M. [N] réplique que la résistance qui lui est opposée n'est pas établie, aucun abus ne pouvant être invoqué.
SUR CE :
39. Outre qu'elle n'est assise sur aucun fondement juridique, la demande de la société [B] pour résistance abusive n'est pas suffisamment étayée en fait, l'appelante, qui ne précise pas dans ses écritures les « documents commerciaux » visés par cette prétention, se bornant à produire une lettre de son conseil du 26 novembre 2019 sollicitant la communication des factures des années 2014 à 2018 à laquelle M. [N] a répondu, le 14 décembre 2018, en indiquant avoir déjà transmis les factures en sa possession, sans que cette réponse soit suivie de relances avant l'assignation du 31 mars 2020.
40. Cette demande sera en conséquence rejetée.
41. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
D. Sur les frais et dépens
42. La société [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
43. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
2) Déboute la société [B] Foods Limited de l'ensemble de ses demandes ;
3) Condamne la société [B] Foods Limited à payer à M. [G] [N] la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) La condamne aux dépens.