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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 9 septembre 2024, n° 22/11236

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/11236

9 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11236 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000541

APPELANTE

S.A.S. CAMPING MAGUIDE et encore [Adresse 12],

agissant poursuites et diligences

en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

N° SIRET : 453 795 254

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assistée de Me Aurélie BELLEDENT du barreau de BORDEAUX

INTIMEES

S.A.S. BALLARIO REVEA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

défaillante

S.E.L.A.R.L. MANDATUM

EN LA PERSONNE DE ME [J] [Y] ès-qualité de liquidateur de la société BALLARIO REVEA

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée par Me Christophe PACHALIS substituant Me CRETIER avocat plaidant du barreau de RIOM

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

S A Coopérative à Capital Variable,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 356 801 571

représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605

S.A.S. VERHAEGHE FINANCE ANCIENNEMENT AC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,

Asssitée de Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0276

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Camping Maguide exploite un camping à [Localité 11] (40).

Souhaitant agrandir son exploitation, le 21 septembre 2017, la société Camping Maguide a commandé 17 mobile-homes auprès du fournisseur Ballario Revea pour un prix de 561 500 euros HT payable 20% à la signature, 50% lors de Ia mise en fabrication et le solde à la livraison. Elle a sollicité l'assistance de la société Acoficom devenue SAS Verhaeghe Finance, intermédiaire en opération de banque, pour monter un dossier de financement pour cette acquisition.

Le 23 novembre 2017, la société Acoficom devenue SAS Verhaeghe Finance a transmis à la société Camping Maguide l'accord de financement des 17 mobile-homes donné par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après également Ia banque) dans le cadre de 3 contrats de crédit-bail. L'accord a stipulé que le premier contrat porterait sur 3 mobile-homes grand modèle pour 120 000 euros HT, le second sur 6 mobil homes grand modèle pour 240 000 euros HT, le troisième sur 2 mobile-homes grand modèle et 6 unités petit modèle pour 201 500 euros HT.

Le 28 novembre 2017, Ia société Camping Maguide a conclu avec Ia Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne un contrat de crédit-bail portant sur 3 mobile-homes fournis par Ia société Ballario Revea au prix de 120 000 euros HT, d'une durée de 93 mois moyennant le versement de loyers annuels de 18 760 euros HT. Sur Ia base d'un procès-verbal de réception daté du 15 décembre 2017 signé par le fournisseur Ballario Revea et la société Camping Maguide, Ia banque a règlé la facture établie par le fournisseur pour un montant de 120 000 euros HT.

Le 17 février 2018, la société Camping Maguide a souscrit un deuxième contrat de crédit-bail avec Ia banque portant sur 6 mobile-homes grand modèle fournis par Ia société Ballario Revea au prix de 240 000 euros HT, d'une durée de 91 mois moyennant le versement de loyers annuels de 37 350 euros HT. Sur la base d'un procès-verbal de réception daté du 23 février 2018 signé par le fournisseur Ballario Revea et la société Camping Maguide Ia banque a règlé la facture établie par le fournisseur pour un montant de 240 000 euros HT.

Par courriers du 29 mai 2018, la société Camping Maguide a notifié à la société Ballario Revea la résolution du contrat du 21 septembre 2017 pour défaut de livraison des mobile-homes et à la banque la caducité des contrats de bail résultant de la résolution du contrat de vente.

Contestant la remise en cause de la validité des contrats de crédit-bail, le 3 octobre 2018, la banque a mis en demeure Ia société Camping Maguide de lui régler les loyers échus impayés, précisant que, à défaut de règlement, les contrats seraient résiliés de plein droit. Le 7 novembre 2018, la banque a informé la société Camping Maguide de la résiliation des contrats de crédit-bail et l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 443 592 euros.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Ia société Ballario Revea et a nommé la Selarl AJ UP en Ia personne de Maitre [L] [C] administrateur et la Selarl Mandatum, en la personne de Maitre [J] [Y] mandataire judiciaire de la société Ballario Revea. La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure le 26 août 2019 pour un montant de 437 000 euros. Le 3 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été en liquidation judiciaire, la Selarl Mandatum, en Ia personne de Maitre [J] [Y] étant nommée liquidateur judiciaire de la société Ballario Revea.

Par actes d'huissier du 2 mai 2019 et du 15 mai 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SARL Camping Maguide et la société Ballario Revea.

Par acte du 27 septembre 2019, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner en intervention forcée Maître [J] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ballario Revea et Maître [L] [C] administrateur judiciaire de la société Ballario Revea.

* * *

Vu le jugement prononcé le 1er juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

- Joint les trois procédures initialement enregistrées sous les références RG2019028467, RG2019060005 et RG2020014934 qui sont désormais enregistrées sous le n° J2019000541 statuant par un même jugement ;

- Déclare nuls les contrats de vente des 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SAS Ballario Revea, ainsi que les contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SARL Camping Maguide à leurs dates respectives de conclusions ;

- Condamne la SARL Camping Maguide à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 358.333,33 € majorée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation ;

- Fixe la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la SAS Ballario Revea à la somme de 358.333,33 €, déduction faite de la somme qui serait versée par la SARL Camping Maguide à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans le cadre du présent jugement devenu définitif ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- Déboute la SARL Camping Maguide et la SELARL Mandatum prise en la personne de maître [J] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Ballario Revea de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne la SARL Camping Maguide à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Debout les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne la SARL Camping Maguide aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,98e dont 15,12e de TVA ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel déclaré le 13 juin 2022 par la société Camping Maguide,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024 par la société Camping Maguide,

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2022 par la Selarl Mandatum, és qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ballario Revea,

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024 par la société SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2024 par la société Verhaeghe Finance (anciennement Acoficom),

La société Camping Maguide demande à la Cour de :

Vu l'article 1227 du Code Civil, vu les articles 1224 à 1231 du Code Civil, vu les articles 1186 et 1187 du Code civil, vu les articles 353-7 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces communiquées, vu la jurisprudence citée.

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Camping Maguide.

- Débouter la société Ballario Revea représentée par son liquidateur Maître [J] [Y] de son appel incident.

- Débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de son appel incident.

Y faisant droit :

- Réformer le jugement rendu le 01 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris, en ce qu'il a :

- débouté la SARL Camping Maguide de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré nuls les contrats de vente des 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SAS Ballario Revea ainsi que les contrats de crédits-bails des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SARL Camping Maguide à leurs dates respectives de conclusion ;

- condamné la SARL Camping Maguide à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 358.333,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;

- fixé la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la SAS Ballario Revea à la somme de 358.333,33 euros sous déduction de la somme qui sera réglée par la SARL Camping Maguide à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans le cadre du jugement devenu définitif ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Sur le contrat de vente du 21 septembre 2017 conclu entre la société Camping Maguide et la société Ballario Revea :

- Juger que le contrat de vente de 17 mobil-homes du 21 septembre 2017 conclu entre la société Camping Maguide et la société Ballario Revea a été résolu à cette date aux torts exclusifs de la société Ballario Revea par lettre recommandée du 29 mai 2018 ;

- Prononcer la résolution du contrat de vente de 17 mobil-homes aux torts exclusifs de la société Ballario Revea à effet du 21 septembre 2017, matérialisé par un bon de commande du 21 septembre 2017 ;

En conséquence :

- Juger que les contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 sont caducs à la date des effets de la résolution du contrat de vente, soit au 21 septembre 2017.

- Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Camping Maguide ;

- Sur les contrats de vente du 13 décembre 2017 et du 21 février conclu entre la société Ballario et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :

- Prononcer la résolution du contrat de vente du 13 décembre 2017 conclu entre la société Ballario et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne matérialisé par la facture n°77011 du 13 décembre 2017 ;

- Prononcer la résolution du contrat de vente du 21 février 2018 conclu entre la société Ballario et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne matérialisé par la facture n°77039 du 21 février 2018 ;

En conséquence :

- Juger que les contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 sont caducs à la date des effets de la résolution du contrat de vente, soit au 13 décembre 2017 et au 21 février 2018.

- Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Camping Maguide ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Verhaegue Finance venant aux droits de la société Acoficom à relever et garantir la société Camping Maguide de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

- Prononcer l'inscription de la créance de la société la SAS Camping Maguide au passif de la société Ballario Revea évaluée à la somme de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SAS Camping Maguide ;

En tout état de cause,

- Condamner tous succombants solidairement à payer à la société SAS Camping Maguide la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl Mandatum, és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ballario Revea, demande à la Cour de statuer comme suit :

- Déclarer recevable mais infondé l'appel de la société Camping Maguide.

- Débouter cette dernière de sa demande de résolution du contrat de vente de 17 mobil homes aux torts exclusifs de la société Ballario Revea, tel que matérialisé par le bon de commande du 21 septembre 2017.

- Débouter la société Camping Maguide de l'intégralité des demandes, fins et conclusions.

- Débouter également la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la SELARL Mandatum, es-qualité.

- Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a, retenant indûment la faute de la société Ballario Revea, fixé la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son passif à la somme de 358.333,33 €.

- Débouté la SELARL Mandatum, es-qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et statuant à nouveau :

- Débouter les sociétés Camping Maguide et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes leurs demandes,

- Décharger la société Ballario Revea de toute condamnation,

- Condamner les sociétés Camping Maguide et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer et porter chacune une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société SACCV Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la Cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1101, 1178, 1186, 1217, 1231 et 1242 et suivants du code civil ; vu l'article 564 du code de procédure civile.

- Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel la société Camping Maguide.

- Débouter la SARL Camping Maguide en ses demandes.

- Déclarer recevable en son appel la société Ballario Revea représentée par son liquidateur judiciaire mais le dire mal fondé

- Débouter la société Ballario Revea de ses demandes.

- Confirmer la décision entreprise sauf à modifier le quantum.

- Dire que les société Camping Maguide et Ballario Revea ont été de mauvaise foi.

- Dire que le " bon de commande " n'est pas interdépendant des 2 contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018.

- Déclarer nulles les ventes des 13 décembre 2017 et 21 février 2018.

- Déclarer nuls les deux contrats de crédit-bail des 28 novembre 2017 et 17 février 2018 aux torts de la société Camping Maguide et de la société Ballario Revea.

- Fixer la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans le passif de la société Ballario Revea à 445.000 € à titre chirographaire.

- Condamner la société Camping Maguide à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 445.000 € outre les intérêts au taux légal à compter des règlements du 18 décembre 2017 pour 120.000 € et du 25 février 2018 pour 240.000 € à titre indemnitaire.

- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

- Condamner la société Camping Maguide à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en sus la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

La société Verhaeghe Finance (anciennement Acoficom) demande à la Cour de statuer comme suit :

Vu le jugement du 1er juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS dont appel, vu les pièces versées aux débats

- Confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté la Sté Camping Maguide de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contre la Sté Verhaeghe Finance.

- Débouter en toute hypothèse la Sté Camping Maguide de sa demande de condamnation de la Sté Verhaeghe Finance à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre.

Le réformant,

- Condamner la Sté Camping Maguide à verser à la Sté Verhaeghe Finance la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance.

Statuant sur les frais et dépens d'appel,

- Débouter la Sté Camping Maguide de sa demande contre la Sté Verhaeghe Finance en application de l'article 700 du CPC.

- Condamner la Sté Camping Maguide à verser à la Sté Verhaeghe Finance la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance.

- Condamner la Sté Camping Maguide aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associes représentée par Maître Stéphane Fertier .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

SUR CE, LA COUR

A) Sur la demande nouvelle

La Banque populaire soutient, au visa de l'art. 564 du code de procédure civile, que la société Camping Maguide est irrecevable en cause d'appel à demander, pour la première fois, l'annulation des 2 ventes intervenues entre la société Ballario Revea et la Banque populaire les 13 décembre 2017 et le 20 février 2018.

Les conclusions de la société Camping Maguide ne comportent pas de répliques sur ce moyen.

Ceci étant exposé la société Camping Maguide sollicitait en première instance la résolution du contrat de vente du 21 septembre 2017 matérialisé par le bon de commande et les factures du 13 décembre 2017 et du 21 février 2018. Les demandes de nullité ou de résolution de contrats " tendent aux mêmes fins " selon les termes de l'article 565 du code de procédure civile puisqu'elles ont pour objet de mettre fin aux relations contractuelles ayant lié les parties. Ces prétentions ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

B) Sur les demandes de la société Camping Maguide de résolution aux torts de la société Ballario Revea de la vente des 17 mobil homes avec prise d'effet au 21 septembre 2017

La société Camping Maguide estime apporter la preuve de la gravité de l'inexécution justifiant la résolution des contrats de vente puisqu'en l'espèce, la société Ballario Revea n'a jamais livré le moindre chalet dans les délais convenus et ce, alors même que le gérant de la société Camping Maguide s'est rapproché à plusieurs reprises de la société Ballario Revea et que cette dernière lui a assuré que la commande allait bien être livrée. Malgré des mises en demeure réitérées, il n'a été possible d'obtenir de la société Ballario Revea aucune réponse, ni aucun engagement précis et daté. La société Camping Maguide soutient que c'est parce qu'elle considérait que la vente n'avait pas été réalisée dans des conditions de rentabilité satisfaisantes, que la société Ballario Revea a choisi de retarder la fabrication espérant que la société Camping Maguide renonce à sa commande, comme en témoignent les échanges entre le gérant de la société Ballario Revea et son agent commercial , alors même que la société Ballario Revea a encaissé pratiquement 65% du montant total de la commande sans qu'il ne soit procédé à la fabrication des mobil-homes commandés.

La Selarl Mandatum, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ballario Revea , souligne que le règlement de l'acompte de 50 %, prévu contractuellement entre les parties, est intervenu le 28 février 2018 et que conformément aux échanges, elle s'était engagée à livrer les chalets dans un délai de 5 semaines suivant le versement de cet acompte. Ainsi, la livraison ne pouvait pas intervenir au 28 mars 2018 comme souhaité par la société Camping, mais au 04 avril 2018. Ainsi, elle ajoute que la résiliation de la commande se trouve à l'origine de la procédure de redressement judiciaire, rapidement convertie en liquidation judiciaire en décembre 2019.

La société Ballario Revea soutient avoir relancé la production dès réception du règlement de l'acompte de 50%. Elle ajoute que la société Camping Maguide ne saurait invoquer sa propre turpitude en lui reprochant de ne pas avoir tenu les délais de livraison annoncés dans la mesure où c'est elle qui a tardé à valider un certain nombre de points s'agissant de la réalisation de la commande. Au contraire, elle souligne qu'elles avaient prévu la construction d'un mobil-home type, intervenu en décembre 2017, pour partie sur fonds avancés par elle.

Quant aux factures, elle soutient ne pas avoir établi de faux s'agissant des PV de réception ayant permis le déblocage des fonds.

La Banque populaire affirme que la société Camping Maguide n'a agi de bonne foi ni avec elle, ni avec le fournisseur, puisqu'elle a refusé de signer les plans des chalets et de choisir les équipements rendant ainsi impossible leur fabrication.

Ceci étant exposé, par bon du 21 septembre 2017, la société Camping Maguide a commandé à la société Ballario Revea pour un montant de 561 500 euros HT, soit 673 800 euros TTC, 17 mobile-homes avec versement immédiat d'une somme de 134 760 euros.

Il doit être relevé que la société Camping Maguide a conclu le bon de commande du 21 septembre 2017 avec la société Etablissements A.Ballario & Fils numéro de Siret 086 720 075 (RCS Albi) qui n'est pas dans la cause. Ensuite les factures des 13 décembre 2017 et 21 février 2018 constitutives de contrats de vente avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi qu'il sera çi après démontré ont été émises par la société Ballario Revea numéro de siret 830 626 529 (RCS Paris) qui est représentée dans la présente procédure par son liquidateur le Selarl Mandatum .

Il se déduit de ce qui précéde que la société Camping Maguide sollicite la résolution d'un contrat conclu avec une partie qui n'est pas dans la cause.

De plus, au terme de ses dernières écritures, la société Camping Maguide invoque un double contrat de vente conclu entre elle-même et la société Ballario Revea le 21 septembre 2017 puis les 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la société Ballario et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne portant pour partie sur le même matériel. Ces demandes qui supposeraient que le même matériel aurait fait l'objet d'une double vente sont contradictoires.

Dans ces conditions la société Camping Maguide doit être déboutée de sa demande de résolution aux torts de la société Ballario Revea de la vente des 17 mobil homes avec prise d'effet au 21 septembre 2017

C) Sur la demande de nullité des contrats de vente conclus les 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la société Ballario Revea et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

La société Camping Maguide qui n'est pas partie à cette vente n'a pas qualité pour en demander la nullité.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. sollicite la confirmation du jugement qui a jugé que les factures datées du 13 décembre 2017 et du 21 février 2018 par la société Ballario Revea adressés à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et acquittées par cette dernière avec clause de réserve de propriété valaient vente des matériels concernées par la société Ballario Revea à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Les écritures du liquidateur judiciaire de la société Ballario Revea ne comportent pas de contestation sur cette situation juridique.

La banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est par ailleurs bien fondée à solliciter la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de cette vente pour absence d'objet puisque les factures portant respectivement sur 3 mobiles homes de 40m2 pour un montant TTC de 144 000 euros ( facture du 13 décembre 2017) et sur 6 HLL grands modèles pour un montant TTC de 288 000 euros (facture du 21 février 2008) sous entendaient que les matériels avaient été livrés ce qui résulte également de la clause de réserve de propriété selon laquelle " les marchandises livrées " restent la propriété de la société Ballario Revea " jusqu'au paiement intégral de leur prix ". En application de l'article 1133 du code civil "L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie."

L engagement d'achat de la banque Populaire Alsace Lorraine Champagne supposait la livraison par le loueur des matériels dont elle devenait propriétaire. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est bien fondée à soutenir avoir été informée du défaut de livraison uniquement par le courrier recommandé que lui a adressé la société Camping Maguide le 29 mai 2018.

Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 13 décembre 2017 et 21 février 2018 entre la société Ballario Revea et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

D) Sur la demande de nullité des contrats de credit- bail conclus les 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Camping Maguide.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est par ailleurs bien fondée à solliciter la confirmation du jugement qui a jugé nuls les contrats de credit- bail conclus les 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Camping Maguide

En effet ces contrats de crédit- bail ont été consentis au vu de procès-verbaux de réception de marchandises respectivement datés du 15 décembre 2017 et du 23 février 2018 dont les signataires sont la société Ballario Revea et la société Camping Maguide. Ainsi que cela est a été ci-dessus relevé pour la nullité des contrats de vente, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à consenti les contrats de crédit-bail au vu de la réception des matériels qui n'est jamais intervenue comme ne le contestent pas les parties. Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des contrats de credit- bail conclus les 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Camping Maguide .

E) Sur les consequences indemnitaires

En application de l'article 1178 du code civil, les contrats annulés sont censés n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

a) Sur les demandes formuleés contre la société Ballario Revea representee par son liquidateur.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est bien fondée à solliciter la restitution des sommes versées à la société Ballario Revea en exécution des contrats déclarés nuls. Cette condamnation prendra la forme d'une fixation au passif de la procédure de liquidation de cette société prononcée le 3 décembre 2019. Il résulte des éléments ci-dessus développés que la banque a été amenée à verser à la société Ballario Revea la somme de 144 000 euros TTC le 28 novembre 2017 puis celle de 288 000 euros le 17 février 2018 soit au total

432 000 euros. Cette créance doit être fixée au passif de la procédure collective.

b) Sur les demandes formulées contre la société Camping Maguide

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite la condamnation de la société Camping Maguide à lui verser la somme de 445 000 euros outre les intérêts au taux legal.

La société Camping Maguide s'y oppose.

Ceci étant exposé, l'annulation des 2 contrats de credit- bail conclus les 28 novembre 2017 et 17 février 2018 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Camping Maguide conduit à la restitution des sommes versées en execution de ces 2 contrats .

Ainsi que ci dessus exposé la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a versé la somme de 432 000 euros à la société Ballario Revea en exécution des contrats de vente conclus les 13 décembre 2017 et 21 février 2018, la restitution ayant pris la forme d'une fixation au passif de la société liquidée.

Cette même somme ne peut pas être mise à la charge de la société Camping Maguide puisqu'elle ne constitue pas la restitution de sommes versées au profit de cete dernière dans le cadre de l'exécution des contrats de crédit-bail.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne doit être déboutée de cette demande et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef .

F) Sur l'article 700 du code de procédure civile

La cour n'estime pas devoir mettre à la charge de la partie condamnée aux dépens une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lorsque celle-ci est sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Reçoit la société Camping Maguide en sa demande de nullité des 2 ventes intervenues entre la société Ballario Revea et la Banque populaire les 13 décembre 2017 et le 20 février 2018 mais dit qu'elle n'a pas qualité à présenter une telle demande ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Camping Maguide à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 358 333,33 euros outre les intérêts capitalisés, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Statuant de nouveau de ces chefs ;

Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes de condamnation de la société Camping Maguide tant à titre principal que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ballario Revea et accorde à la Selarl FRJ&Associés représentée par maître Stéphane Fertier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL