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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 septembre 2024, n° 22/04095

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl (Sté)

Défendeur :

Locam (SAS), Axecibles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Conseillers :

M. Roth, Mme Cougard

Avocats :

Me Gilles, Me Motte, Me Buquet-Roussel, Me Migaud, Me Cormary, Me Apelbaum

T. com. Nanterre, 6e ch., du 9 mars 2022…

9 mars 2022

Exposé du litige

Le 20 septembre 2018, la société Bel'yssimma a souscrit auprès de la société Axecibles (le fournisseur) un contrat visant à la création et à la mise en place d'un site internet, à son hébergement et à son référencement, ainsi qu'à sa mise à jour.

Le 24 octobre 2018, elle a souscrit auprès de la société Locam ' Location Automobiles Matériels (Locam, ou le loueur) un contrat de location de la licence d'exploitation de ce site internet.

Le 27 juin 2019, la société Locam a assigné la société Bel'yssimma devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement.

Le 3 octobre 2019, la société Bel'Yssimma a assigné la société Axecibles devant cette juridiction en intervention forcée.

Le 9 mars 2022, le tribunal de commerce a :

- dit recevable l'intervention forcée ;

- débouté la société Bel'yssimma de sa demande de constater la nullité du contrat conclu par elle avec la société Axecibles ;

- dit mal fondée la demande de la société Bel'yssimma de constater la nullité du contrat de location financière, conclu par elle avec la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériel-Locam le 20 septembre 2018, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et l'en a déboutée ;

- dit irrecevables les demandes formées par la société Bel'yssimma à l'encontre tant de la société par actions simplifiée Axecibles que de la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériel-Locam sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

- débouté la société Bel'yssimma de sa demande de voir annulé le contrat souscrit par elle auprès de la société par actions simplifiée Axecibles en date du 24 octobre 2018 ; 

- débouté la société Axecibles de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit, également le 24 octobre 2018, auprès de la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériel-Locam ;

- débouté la société Bel'yssimma de toutes ses autres demandes ;

- condamné la société Bel'yssimma à payer à la société Location Automobiles Matériel-Locam la somme de 2 314,23 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 26 avril 2019, date de mise en demeure ;

- condamné [la société Bel'yssimma] à payer à la société Location Automobiles Matériel-Locam la somme 9 240 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- dit que la société Bel'yssimma s'acquittera des sommes auxquelles elle est ainsi condamnée par 23 versements d'un montant de 550 euros et par un 24ème versement correspondant au solde de la dette (principal et intérêts de retard restant alors dus) ;

- dit que ces versements interviendront au plus tard le 10 de chaque mois et le premier le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

- dit qu'en cas de manquement de la société par actions simplifiée à associé unique Bel'yssimma à régler à la société Location Automobiles Matériel-Locam l'une quelconque des 24 échéances ainsi fixées, le solde de la dette restant alors à régler deviendra de plein droit immédiatement exigible ;

- condamné la société Bel'yssimma à restituer à la société Location Automobiles Matériel-Locam le site internet objet du contrat de location financière du 28 octobre 2018, site lui-même objet du contrat conclu le même jour entre la société par actions simplifiée Axecibles et la société par actions simplifiée à associé unique Bel'yssimma ;

- débouté la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériel-Locam de sa demande d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ;

- dit que la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériel-Locam fera, en tant que de besoin, appel à la société par actions simplifiée Axecibles pour l'assister dans les opérations nécessaires à cette restitution ;

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la société par actions simplifiée à associé unique Bel'yssimma de condamner la société par actions simplifiée Axecibles à la garantir des condamnations prononcées ;

- débouté la société par actions simplifiée Axecibles de sa demande de dommages intérêts pour atteinte à son image de marque ;

- débouté toutes les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société par actions simplifiée à associé unique Bel'yssimma aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 21 juin 2022, la société Bel'yssimma a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celles rejetant la demande de dommages-intérêts de la société Axecibles et celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Le 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bel'yssimma et désigné la société [W] en qualité de liquidateur.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2023, le liquidateur, ès qualités, demande à la cour de :

- la dire recevable en son intervention volontaire dans la présente procédure ;

- la dire bien fondée en son appel et ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Axecibles et Locam ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Bel'yssimma de sa demande de constater la nullité du contrat, conclu par elle avec Axecibles le 20 septembre 2018, sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;

- débouté la société Bel'yssimma de sa demande de voir annulé le contrat souscrit par elle auprès de la société Axecibles « en date du 24 octobre 2018 » (sic.) ;

- débouté la société Axecibles de sa demande de voir prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit, « également le 24 octobre 2018 » (sic.), auprès de la société Locam ;

- débouté la société Bel'yssimma de toutes ses autres demandes à l'encontre des sociétés Axecibles et Locam ;

- condamné la société Bel'yssimma à payer la société Locam la somme de 2 314, 23 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 26 avril 2019, date de la mise en demeure ;

- condamné à payer à la société Locam la somme de 9 240 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points à compter de la signification de la présente décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Bel'yssimma à restituer à la société Locam le site internet objet du contrat de location financière du 28 octobre 2018, site lui-même objet du contrat conclu le même jour entre Axecibles et Bel'yssimma ;

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la société Bel'yssimma de condamner Axecibles à la garantir des condamnations prononcées ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat conclu par la société Bel'yssimma avec la société Axecibles le 20 septembre 2018 pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation et à l'obligation d'information précontractuelle ;

- prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Locam le 20 septembre 2018 en vertu de l'interdépendance des contrats ;

- débouter la société Locam de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société [W], ès qualités ;

- condamner la société Locam, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, à restituer à la société [W], ès qualités, la somme de 6 050 euros au titre des 11 échéances réglées par la société Bel'yssimma de septembre 2022 à juillet 2023 inclus, au titre de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2022 ;

- condamner la société Axecibles à garantir la société [W] ès qualités de la restitution et du paiement de toutes sommes dues par la société Locam ;

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- ordonner la résolution du contrat conclu le 20 septembre 2018 entre la société Bel'yssimma et la société Axecibles pour inexécution par cette dernière de ses obligations ;

- ordonner la résiliation subséquente du contrat conclu le 20 septembre 2018 entre la société Bel'yssimma et la société Locam au titre de l'interdépendance des contrats ;

- condamner la société Axecibles à indemniser la société [W] ès qualités à hauteur de 10 000 euros au titre de sa perte de chance à développer son activité commerciale et d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice ;

- débouter la société Locam de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société [W], ès qualités ;

- condamner la société Locam, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, à restituer à la société [W], ès qualités, la somme de 6 050 euros au titre des 11 échéances réglées par la société Bel'yssimma de septembre 2022 à juillet 2023 inclus, au titre de l'exécution provisoire du jugement du 9 mars 2022 ;

- condamner la société Axecibles, à garantir la société [W], ès qualités, de la restitution et du paiement toutes sommes dues par la société Locam ;

A titre très subsidiaire,

- déduire la TVA de la somme principale demandée par la société Locam au titre des loyers à échoir et confirmer le jugement du 9 mars 2022 sur ce point ;

- limiter le montant dû au titre de la clause pénale à 100 euros et infirmer le jugement du 9 mars 2022 sur ce point ;

- débouter la société Locam de sa demande d'application des intérêts de retard au plus récent taux légal de la banque centrale européenne en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et majorée de 10 points, ainsi que de sa demande d'anatocisme, et appliquer le simple taux d'intérêt légal en infirmant le jugement du 9 mars 2022 sur ce point ;

- condamner la société Axecibles à garantir la société Locam de toutes sommes qui lui seraient dues en principal, intérêts et frais par la société [W], ès qualités ;

En tout état de cause et à titre reconventionnel,

- débouter la société Locam de sa demande de restitution du site internet ainsi que de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- débouter les sociétés Locam et Axecibles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer le jugement du 9 mars 2022 sur ce point ;

- condamner la société Axecibles à indemniser la société [W], ès qualités, à hauteur de 5 000 euros au titre de la perte de clientèle subie depuis octobre 2018, en raison de la confusion créée par la coexistence de deux sites internet de Bel'yssimma, le site Axecibles n'étant, encore à la date des présentes, pas conforme aux attentes de la société Bel'yssimma et contient des inexactitudes manifestes ;

- enjoindre la société Axecibles, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à effectuer les démarches suivantes dans l'ordre chronologique suivant :

- effectuer la redirection du nom de domaine « belyssimma.fr » vers le nom de domaine historique « belyssimma.com » ;

- supprimer l'hébergement du site internet www.belyssimma.fr ;

- modifier l'adresse email liée au nom de domaine « belyssimma.fr » en indiquant l'adresse email « [Courriel 7] » au lieu et place de « [Courriel 8] » ;

- déverrouiller et transférer à la société [W], ès qualités, le code de sécurité AUTH lié au nom de domaine « belyssimma.fr » ;

- enjoindre la société Axecibles, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, à restituer à la société [W], ès qualités, la propriété et la gestion de la fiche Google My Business de Bel'yssimma ;

- condamner les sociétés Locam et Axecibles à lui payer la somme de 3 000 euros chacune, soit un total de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Locam et Axecibles solidairement aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 décembre 2022, la société Locam demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant ;

- condamner la société Bel'yssimma au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bel'yssimma aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 31 août 2023, la société Axecibles demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bel'yssimma en sa demande de constatation de la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bel'yssimma en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axecibles ;

Y ajoutant,

- déclarer la société Bel'yssimma irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Axecibles en cause d'appel et l'en débouter ;

Statuant à nouveau et reconventionnellement en appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Axecibles en ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constater que la société Bel'yssimma a atteint à l'image de marque de la société Axecibles ;

En conséquence,

- condamner la société Bel'yssimma à payer à la société Axecibles la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Bel'yssimma à verser à la société Axecibles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Bel'yssimma aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

Motifs

Sur la soumission du contrat de prestation de services aux dispositions du code de la consommation

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de prestation de services en cause, certaines des dispositions du code de la consommation relative aux conditions de formation des contrats sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'effectif social visé à ce texte doit être calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats en cause ont été conclus hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

Le contrat de prestation de services en cause a pour objet la création, la mise à disposition, la mise à jour et l'hébergement d'un site web.

Comme l'a justement retenu le jugement entrepris, la réalisation d'une telle prestation doit être considérée comme n'entrant pas dans le champ de l'activité principale d'une petite entreprise exploitant un institut de soins d'esthétique et de bien-être telle que la société Bel'Yssimma (voir en ce sens 1ère Civ., 31 août 2022, n°21-11.455 ; 1ère Civ., 13 avril 2023, n°21-23.312 ; 1ère Civ., 17 mai 2023, n°24.0868 ; 1ère Civ., 20 déc. 2023, n°22-18.025).

En effet, contrairement à ce que soutient la société Axecibles, se référant à une jurisprudence obsolète ou isolée, la cour n'a pas à rechercher si l'activité de la société Bel'Yssimma se trouve en rapport direct avec la prestation de services en cause ; contrairement à ce que soutient Locam, elle n'a pas, en signant le contrat, reconnu par là-même que l'objet de ce contrat était en lien avec son activité principale.

Enfin, la société Bel'Yssimma démontre par la production de son registre du personnel qu'au jour de la souscription du contrat de prestation de services, elle n'employait qu'un seul salarié.

De quoi il résulte que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat de prestation de services est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie.

Sur la validité du contrat de prestation de services

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible ;

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

- Le prix du bien ou du service ;

- En l'absence d'exécution immédiate, la date ou le délai de cette exécution.

Selon l'article L. 221-3, inséré au chapitre 1er du titre II du livre II de la partie législative du code de la consommation, les dispositions applicables aux contrats souscrits par les « petits professionnels » prévus à ce texte sont celles des sections 2, 3 et 6 de ce chapitre, parmi lesquelles les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code relatif à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel et aux mentions que doit contenir le contrat.

Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement ; ce délai court du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services.

Selon l'article L. 121-21-8, devenu L. 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation consenti au consommateur ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l'exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.

Selon l'article L. 221-5 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dans sa rédaction ici applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible,

1° Les informations prévues à l'article L. 111-1 du même code ;

2° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à fournir le service ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le contrat de prestation de services en cause, conclu hors établissement, a pour objet la fourniture d'un site internet destiné à être la vitrine de la société Bel'yssimma.

Il stipule :

« 2. La société Axecibles fournit à l'Abonné un bien confectionné selon les spécifications propres à l'Abonné et nettement personnalisé ; Ainsi, s'agissant de la fourniture d'un contenu numérique (non fourni sur support matériel), l'Abonné donne son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation (art L 121-21-8 Code Cons).

3. L'Abonné reconnaît contracter pour les besoins de son activité et souscrire le présent contrat à titre professionnel. »

Pour écarter la demande tendant à son annulation, le jugement entrepris retient qu'il résulte de ces stipulations que la société Bel'Yssimma a donné son accord à une exécution immédiate des prestations d'Axecibles et expressément renoncé à son droit de rétractation ; qu'Axecibles a satisfait à son obligation précontractuelle relative au droit de rétractation.

Axecibles prétend que la société Bel'Yssimma ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation, par l'effet des dispositions des 1°, 3° et 13° de l'article L. 221-28 précité, la prestation étant hautement personnalisée, le site internet convenu étant généralement livré en moins de 14 jours et la cliente ayant renoncé à son droit de rétractation d'un contenu numérique non fourni sur support matériel.

Mais comme le relève l'appelante, ni le contrat ni aucun document précontractuel versé aux débats ne mentionnent, que la société Bel'yssimma ne bénéficie pas d'un droit de rétractation.

L'argumentation développée par la société Axecibles est au reste incohérente, car elle prétend tout à la fois que la société Bel'Yssimma ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation et qu'elle a renoncé au droit de rétractation dont elle disposait en raison de la nature de la prestation de services.

Contrairement à ce que soutient Locam, le principe de l'estoppel ne s'oppose nullement à ce que la société Bel'Yssimma sollicite l'annulation du contrat de prestation de services conclu avec la société Axecibles bien que liée à une société Quomodo en vue de la mise à disposition d'un site internet ; contrairement à ce que soutient la société Axecibles, il est indifférent à la recevabilité de sa demande en annulation que la société Bel'Yssimma ait dénoncé le contrat au-delà du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 du code de la consommation, la sanction de la nullité n'étant pas exclusive de la sanction de prorogation du délai de rétractation.

La nullité du contrat de prestation de services est donc encourue, en application des articles L. 221-5, 5°, et L. 242-1 précités ; elle sera prononcée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.

L'examen du contrat produit révèle de surcroît qu'il ne mentionne aucune date ou délai de réalisation de la prestation convenue, autre cause de nullité découlant de la combinaison des articles L. 211-9, L. 221-5, 1°, L. 111-1 et L. 242-1 du code de la consommation.

Sur la caducité du contrat de location financière

L'article 1186 du code civil dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, publié) ; l'anéantissement du contrat principal emporte la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.270, publié).

En l'espèce, le contrat de prestation de services souscrit auprès d'Axecibles et le contrat de location financière conclu avec la société Locam sont à l'évidence interdépendants ayant été souscrits successivement à quatre jours d'intervalle et participant à une même opération économique. En effet, le contrat de location financière a pour objet la « solution web complète » proposée par Axecibles et les mensualités à la charge de Bel'Yssimma couvrent à la fois la prestation de services fournie par Axecibles et le service financier proposé par Locam.

En outre, la société Locam ne peut utilement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de l'opération d'ensemble dès lors que, comme le soutient le liquidateur à juste titre, c'est par l'intermédiaire d'un représentant de la société Axecibles que le contrat la liant à la société Bel'Yssimma a été signé.

L'annulation du contrat de prestation de services rend manifestement impossible l'exécution du contrat de location du site internet. (Com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796).

De là suit qu'il convient, non de prononcer, mais de constater la caducité du contrat de location financière et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.

Au reste, ce contrat, lui aussi soumis aux dispositions du code de la consommation visées à l'article L. 221-3 du code de la consommation, ne comporte pas les mentions exigées à l'article L. 221-9 de ce code, de sorte que sa nullité serait encourue à ce titre s'il n'était caduc.

Sur les demandes financières des intimées

La nullité du contrat de prestation de services et la caducité du contrat de location financière impliquent le rejet de l'ensemble des demandes financières des sociétés Axecibles et Locam ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il leur a alloué diverses sommes.

Sur la demande de répétition

Le présent arrêt, infirmatif, constitue un titre exécutoire permettant à la société Bel'Yssimma de faire procéder à tous actes d'exécution forcée pour le recouvrement des sommes versées à la société Locam au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 mars 2022 ; la demande de l'appelante tendant à la répétition sous astreinte de la somme de 6 050 euros versée en exécution de ce jugement sera donc écartée ; de là suit que la demande de condamnation de la société Axecibles à garantir le liquidateur de cette répétition est sans objet.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par le liquidateur

Au soutien de cette demande, le liquidateur fait valoir que la défaillance d'Axecibles dans l'exécution du contrat a engendré pour la société Bel 'Yssimma une perte de chance de développer son activité commerciale et d'augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice.

Mais d'une part, la société Bel'Yssimma est mal fondée à se prévaloir tout à la fois de la nullité du contrat de prestation de services et de sa mauvaise exécution ; d'autre part, elle ne verse aux débats aucune pièce au soutien de la thèse selon laquelle elle aurait subi un préjudice lié aux manquements du prestataire de services.

La demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Axecibles sera donc rejetée et le jugement confirmé de ces chefs.

Sur la « restitution » du site internet

La société Axecibles sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Be'Yssimma à lui « restituer » le site internet en cause.

Mais il n'est pas contesté que, comme le souligne l'appelante, la société Axecibles dispose seule des codes sources constituant les pages de ce site.

Cette demande sera donc écartée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation de la perte de clientèle

Le liquidateur soutient que la société Bel'Yssimma, qui disposait déjà d'un site internet au moment où elle a contracté avec la société Axecibles, a subi depuis octobre 2018 une perte de clientèle en raison de la confusion créée par la coexistence de ce site avec celui créé par Axecibles ; elle sollicite à ce titre 5 000 euros de dommages intérêts.

Cette demande, n'étant étayée par aucune des pièces versées aux débats, sera écartée ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'injonction relative au site bel'yssimma.fr

Le liquidateur demande qu'il soit enjoint sous astreinte à la société Axecibles d'effectuer la redirection du site belyssimma.fr créée par celle-ci vers son nom de domaine belyssimma.com, puis de supprimer l'hébergement du site belyssimma.fr, puis de modifier l'adresse email liée au nom de domaine « belyssimma.fr » en indiquant l'adresse email « [Courriel 7] » au lieu et place de « [Courriel 8] » , enfin de lui transférer le code de sécurité AUTH lié au nom de domaine « belyssimma.fr ».

L'intimée se borne, en défense, à affirmer que cette demande sans fondement a pour objet le transfert gratuit à l'appelante de son travail.

Mais la demande, qui n'a pas d'autre objet que le transfert à la société Bel'Yssimma d'un nom de domaine correspondant à sa dénomination sociale, est fondée.

Elle sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif, et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande d'injonction relative à la fiche Google Business

L'intimée ne conteste pas avoir conservé les codes d'accès et le contrôle de la fiche Google Business ; la demande de restitution sous astreinte est donc fondée ; elle sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif, et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société Axecibles

Au soutien de cette prétention, l'intimée expose que la société Bel'Yssimma a porté atteinte à son image de marque en alléguant à l'occasion de la présente instance des faits mensongers tenant à une mauvaise exécution prétendue de la prestation de services.

En ce qu'elle peut être comprise comme tendant en réalité à la sanction d'un appel abusif, cette demande doit, compte tenu de l'issue du litige, être écartée.

Par ailleurs, il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le contenu d'écrits judiciaires ne peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque la juridiction devant laquelle ils sont produits en prononce la suppression, ce qui n'est pas demandé ici.

Sur les demandes accessoires

Les intimées, qui succombent, supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande en outre d'allouer à l'appelante l'indemnité de procédure globale fixée au dispositif.

Par ces motifs,

la cour, par arrêt contradictoire, statuant dans les limites des appels principal et incident,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages intérêts formulées par la société Bel'Yssimma ;

Annule le contrat du 20 septembre 2018 ;

Constate la caducité du contrat de location financière du 24 octobre 2018 ;

Rejette la demande de répétition ;

Condamne la société Axecibles à effectuer successivement les démarches suivantes :

- effectuer la redirection du nom de domaine « belyssimma.fr » vers le nom de domaine « belyssimma.com » ;

- supprimer l'hébergement du site internet www.belyssimma.fr ;

- modifier l'adresse email liée au nom de domaine « belyssimma.fr » en indiquant l'adresse email « [Courriel 7] » au lieu et place de « [Courriel 8] » ;

- déverrouiller et transférer à la société [W], ès qualités, le code de sécurité AUTH lié au nom de domaine « belyssimma.fr » ;

Dit que la société Axecibles devra satisfaire à cette injonction dans le délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai ;

Condamne la société Axecibles à restituer à la société [W], ès qualités, la propriété et la gestion de la fiche Google My Business de la société Bel'yssimma ;

Dit que la société Axecibles devra satisfaire à cette seconde injonction dans le délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé ce délai ;

Rejette la demande de dommages intérêts formulée par la société Axecibles ;

Condamne solidairement la société Axecibles et la société Locam ' Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne solidairement la société Axecibles et la société Locam ' Location Automobiles Matériels à verser au liquidateur, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Rejette le surplus des demandes des parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.