Décisions
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 septembre 2024, n° 22/03954
TOULOUSE
Arrêt
Autre
06/09/2024
ARRÊT N°2024/217
N° RG 22/03954 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYE
MD/CD
Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01168)
P.NICOLAS
Section Activités Diverses
[U] (décédé) [T]
[W] [T]
[Z] [T]
C/
S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER (CASINO BAR RIERE [Localité 4])
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/9/24
à Me NOUGAROLIS,
Me OGEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [W] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER
[Adresse 1]
[Localité 3]/ France
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
[U] [T] a été embauché du 1er juillet au 31 décembre 2011 par la Sasu société touristique de l'île du Ramier en qualité de contrôleur aux entrées chargé de la sécurité, suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité régi par la convention collective nationale des casinos.
Par avenant du 1er janvier 2012, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Le 21 août 2020, [U] [T] a été reçu par le responsable des ressources humaines, M. [H], en présence de son manager, M. [M] [P] au motif de lui remettre une convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire pour 'racket' auprès d'une cliente.
[U] [T] a rédigé une lettre de démission à l'issue de l'entretien.
Par courrier du 16 septembre 2020, [U] [T] a contesté sa démission qu'il considère avoir été obtenue sous la contrainte psychologique, sans moyen de défense, lors d'un entretien brutal.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société touristique de l'île du Ramier a réfuté ses allégations.
[U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 août 2021 afin de solliciter l'annulation de sa démission dès lors qu'elle aurait été imposée sous la contrainte, l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 octobre
2022, a :
- jugé que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son employeur et commis une faute grave en subtilisant des pourboires remis par une cliente de la société touristique de l`île du Ramier,
- jugé que la démission de M. [T] doit être analysée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
3 615,70 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 361,57 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, [U] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.
[U] [T] est décédé le 11 février 2024.
La présente instance est poursuivie par ses deux ayants droit, Mmes [W] [T] et [Z] [T], enfants majeurs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [W] [T] et [Z] [T], venant aux droits de [U] [T], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués, en ce qu'il a :
* dit que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son employeur et commis une faute grave en subtilisant des pourboires remis par une cliente à la société touristique de l'ile du Ramier,
* jugé que la démission de M. [T] doit être analysée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail.
- confirmer le jugement en ce qu`il a :
* condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 3 615,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 361,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* sur le principe, condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement (le montant étant contesté par M. [T] le calculant à hauteur de 4 131, 32 euros net),
* condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Et ainsi, statuant à nouveau :
- juger que la démission de M. [T] ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier et qu'elle a été imposée sous la contrainte par la société touristique de l'île du Ramier,
- prononcer, en conséquence, l'annulation de la démission de M. [T] le 21 août 2020,
- juger que cette démission, à défaut de volonté de réintégration de M. [T], s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'î1e du Ramier au paiement des sommes suivantes à Mmes [W] [T] et [Z] [T] :
* 3615,70 euros brut, représentatifs de 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé cette somme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 361,57 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé cette somme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 4131,32 euros net, à titre d'indemnité de licenciement, sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé la somme de 4 105,32 euros nets dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 16 270,65 euros net, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est survenue dans des conditions vexatoires,
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] [T] et [Z] [T] de la somme de 5 424 euros net, à titre de dommages et intérêts en raison de ces circonstances,
- juger que la société touristique de l'île du Ramier a violé son obligation de formation professionnelle à l'égard de M. [T],
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] [T] et [Z] [T] de la somme de 5 424 euros nets, à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
- condamner la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] et
[Z] [T] de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la confirmation de la condamnation par le conseil de prud'hommes de Toulouse à 2 000 euros au titre de la première instance, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, la société touristique de l'île du Ramier demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif, des circonstances vexatoires, du manquement à l'obligation de formation et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que la démission de M. [T] doit être annulée et s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 3 615,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 361,57 euros brut de congés payés y afférents,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée,
- juger que la démission de M. [T] repose sur une volonté claire et non équivoque,
- juger que la démission de M. [T] n'a pas été valablement rétractée,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmant le jugement,
- juger qu'il n'y a pas de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- juger qu'il n'y a pas de circonstances vexatoires,
- juger que la société a rempli son obligation de formation.
Dans tous les cas,
- débouter les ayants droit de M. [T] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
- condamner les ayants droit de M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
L'initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Selon cette définition, la démission doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite.
La lettre de démission en litige, signée et datée du 21 août 2020 est ainsi rédigée de façon manuscrite (pièce n°7 produite par l'intimée) :
« Moi, [U] [T] vous présente ma démission ce jour 21/08/20. Je souhaite être libéré de mes obligations dès aujourd'hui.
Cordiament,
Fait à Toulouse ».
Par courrier en date du 16 septembre 2020, [U] [T] a contesté les circonstances entourant l'acte de démission en ces termes :
« Je souhaite par la présente dénoncer les conditions par lesquelles, le 21 aout 2020, alors que j'étais en service depuis 6 heures du matin à mon poste de contrôleur aux entrées en charge de sécurité, vous m'avez fait interpeller pour me conduire, sans avis préalable, à un entretien dans le bureau de la Responsable RH, où vous m'avez donc contraint, sans autre forme et sous votre dictée, à rédiger une lettre de démission.
Afin de m'y contraindre et alors que je me trouve, ce que vous n'ignorez pas, en état de faiblesse du fait, d'une part, de la contrainte psychologique que vous avez exercée dans ces circonstances et d'autre part, des conséquences aggravantes quelles emportent du fait de mon état diabétique que je présente depuis 20 ans et dont vous n'ignorez rien puisque c'est en considération de cet état que mes horaires de travail ont été aménagés de manière fixe de 6 heures à 14 heures depuis de nombreuses années.
Dès lors et ne maîtrisant pas l'écriture, ce que vous n'ignorez pas non plus, vous m'avez forcé néanmoins à rédiger, sous votre dictée, ce courrier dont je n'ai pas même une copie puisque vous avez conservé l'original, le tout dans un contexte de chantage que j'entends dénoncer tout aussi fermement consistant à me soumettre l'alternative soit d'une démission immédiate, soit d'une procédure disciplinaire assortie de poursuites pénales et la déchéance de mon agrément et de ma carte professionnelle et ce, au motif que j'aurais, dans les 15 jours précédents le 21 aout 2020, reçu un pourboire d'un client que je n'aurais pas déclaré, ce que vous auriez identifié au moyen du système de vidéosurveillance visiblement orienté sur mon poste de travail.
Vous ne m'avez à aucun moment laissé m'expliquer sur ces circonstances, sachant que, pour le souvenir que j'en ai, je ne conteste pas avoir reçu ce pourboire, ce qui au demeurant participe du principe même de ma rémunération et celle de mes collègues de travail, mais, en revanche, conteste fermement avoir eu la moindre intention de dissimulation ou de non déclaration, admettant, compte tenu du flux de clientèle au contrôle, n'avoir pas pu y procéder immédiatement et avoir omis de le faire.
A aucun moment, je n'ai été animé par quelconque intention dolosive et certainement pas pour une somme dérisoire au risque de remettre en cause l'emploi que j'occupe au sein de votre société depuis le 1er juillet 2011, ayant suivi une activité de près de 20 ans dans le domaine d'activité de la sécurité, sans le moindre reproche, ni la moindre difficulté.
Je vous ai ainsi exposé ces évidences que vous n'avez absolument pas entendues, le tout dans le cadre d'un entretien brutal, sans la moindre garantie, ni moyen de défense puisque vous m'avez même dénié le droit de passer un appel téléphonique pour prévenir mon épouse de ce qui était en train de se passer et ce, pour servir la pression indigne que vous avez exercée sur ma personne aux fins d'obtenir la démission que je conteste donc avec la plus grande fermeté. ['] ».
Le débat qui oppose les parties tient aux circonstances qui entourent l'acte de démission de [U] [T] puisque ses ayants droit soutiennent que son consentement a été vicié, ayant rédigé la lettre dans un état de santé et de fatigue altérés, sous la dictée et la pression de l'employeur.
La société touristique de l'île du Ramier fait valoir à l'inverse que la démission de [U] [T] a relevé d'un choix libre et éclairé pour lui éviter une situation plus désavantageuse, car elle lui reprochait d'avoir commis une faute grave le 7 août 2020 et envisageait de le licencier pour ce fait, ce qui pour elle n'était pas de nature à vicier le consentement du salarié.
Sur ce :
Il ressort des éléments de la procédure que, au regard notamment de ses fonctions, de son ancienneté, de ses diplômes, de ses entretiens annuels de performance et de ses fiches de renseignement, le niveau de maîtrise à l'écrit de la langue française de [U] [T] était suffisant pour qu'il puisse établir une lettre de démission avec des mots simples n'impliquant pas nécessairement qu'elle ait été rédigée sous la seule dictée.
S'il est constant que [U] [T] souffrait d'une pathologie diabétique lourde (pièce n°5 produite par les appelantes), au regard de ses fonctions, des contrôles médicaux nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle et des avis de la médecine du travail, il n'est pas démontré que son état de santé ait eu une incidence décisive sur l'appréhension de la situation.
Sur le contexte, le 21 août 2020, alors qu'il était à son poste de travail, le directeur des ressources humaines, M. [H], a sollicité [U] [T] pour une entrevue afin de lui signifier les faits qui lui étaient reprochés, selon lesquels une cliente s'était plainte d'avoir été contrainte par lui le 07 août 2020 de lui remettre un pourboire et menaçait de déposer une plainte pénale.
Néanmoins, si le salarié a reconnu avoir reçu un pourboire de 50 euros d'une cliente, il a contesté fermement l'avoir obtenu par la contrainte.
L'employeur verse au débat:
. un mail de M. [C], directeur des jeux, du 20 août 2020 (pièce n°31) aux termes duquel Mme [E], cliente, aurait informé de ce qu'elle avait été sollicitée par un agent de sécurité pour lui donner de l'argent après avoir eu un échange sur le gain perçu et elle a évoqué un sentiment de gène,
. une attestation de M. [O] [S] du 12 décembre 2023 (pièce n°34) auprès duquel Mme [E], quelques jours après les faits, avait fait part de l'insistance d'un agent de sécurité pour lui laisser un pourboire.
Mais la société ne détient pas de plainte écrite de la cliente contrairement à ce qu'il a affirmé pendant l'entretien et ne produit pas de compte-rendu de la vidéo surveillance identifiant l'intéressé et permettant de corroborer les déclarations de la cliente.
L'employeur produit également un mail de M. [H], RH, daté d'un an après les faits, dont il s'évince des termes une incertitude quant à l'existence d'une contrainte, comme étant exprimée en ces termes: 'un vol de pourboire (assorti ou non d'une menace auprès d'une cliente, qui s'est sentie rackettée)' (pièce n°5).
La cour constate que la contrainte est insuffisamment caractérisée au regard des pièces versées qui ne présentent pas de force probante suffisante.
Il y a lieu de relever que l'entretien est intervenu seulement le 21 août 2020, alors que l'employeur a eu connaissance rapidement des faits reprochés qu'il qualifie de faute grave donc empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise et s'est déroulé dans les locaux de la direction en présence de deux personnes de la société ayant un rang hiérarchique supérieur.
Le salarié n'a bénéficié d'aucune assistance alors que M. [H], RH, a sollicité expressément la présence d'un autre représentant de la société, le manager de [U] [T], M. [M] [P], comme ce dernier l'atteste : 'Le 21.08.2020 à 09h30, j'était appelé par le service RH pour être témoin de la conversation de M. [U] et M. [H] d'autre part. L'entretien a été déroulé normalement en exposant les faits qui on été reproché à M. [U]' (pièce n°6).
Si selon l'attestation de M. [M] [P], [U] [T] a passé trois appels téléphoniques, il n'est pas précisé la nature de ces échanges, ni que le salarié a eu la possibilité de prendre conseil auprès de personnes compétentes ou encore qu'il ait pu s'isoler à cet effet, ce d'autant que l'entrevue a duré entre 15 et 20 minutes selon les parties, ce qui implique un temps de réflexion très court lorsque un employeur presse un salarié de choisir entre démissionner ou être licencié pour faute grave avec les conséquences que cela implique sur le plan professionnel et financier, tel qu'il ressort de l'attestation de M. [M] [P] : 'il a eu le choix de démissoné ou être licencié' .
Au vu des éléments de l'espèce, la décision de démissionner du salarié ne relève pas de sa propre initiative mais a été induite par l'employeur dans un contexte de pression morale de nature à altérer son discernement.
Elle ne peut s'expliquer au regard de l'ancienneté de 9 ans dans l'entreprise et des éléments versés, par une volonté d'éviter un licenciement allégué pour faute grave, alors que l'intéressé, réfutant les faits, perdait la possibilité d'en contester ultérieurement le bien fondé.
Par ailleurs, il est relevé que [U] [T] a procédé à la contestation très circonstanciée de sa démission par courrier du 16 septembre 2020, soit dans un délai raisonnable de moins d'un mois.
Aussi la cour considère, au regard du contexte de la rédaction de la lettre de démission, que la volonté de [U] [T] de démissionner était affectée d'un vice du consentement. La lettre de démission sera donc déclarée nulle.
À défaut par l'employeur d'avoir réintégré le salarié dans son emploi ou d'avoir engagé une procédure de licenciement selon les formes légales, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
- Sur l'indemnisation :
Au titre de la rupture injustifiée :
[U] [T] bénéficiait d'une ancienneté de neuf ans et un mois dans l'entreprise avec un salaire de référence de 1 807,85 euros. Ses ayants droit réclament paiement de :
. 4 131,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3 615,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 361,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 270 euros de dommages et intérêts, soit neuf mois de rémunération, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron (trois mois de salaire étant le minimum et neuf mois de salaire brut étant le maximum). Il indique qu'il a subi une baisse de rémunération suite à la rupture de son contrat de travail et à la reprise d'un emploi mais il ne communique pas de pièce sur sa situation.
La société ne conteste pas le montant du salaire de référence ni celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement, elle sollicite de ramener le montant à 4 105,32 euros comme l'a évalué le jugement du conseil de prud'hommes, le paiement de 21 jours n'étant pas permis, l'ancienneté se calculant en année et mois complets. Elle demande en outre de ramener les dommages et intérêts à 5 423,55 euros, soit à trois mois de salaire, arguant que le salarié a retrouvé un emploi quelques mois après sa démission.
Sur ce :
Il sera fait droit à la demande des appelantes s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Au titre de l'indemnité de licenciement, il sera versé aux ayants droit du salarié la somme de 4 105,32 euros, comme l'ont retenu les premiers juges à juste titre.
Au regard de l'ancienneté du salarié et de sa situation, il sera alloué à ses ayants droit la somme de 10 847,10 euros de dommages et intérêts, soit six mois de salaire brut.
Au titre des circonstances vexatoires de la rupture :
Les ayants droit de [U] [T] demandent par infirmation du jugement la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 5 424 euros, en invoquant des conditions brutales et vexatoires ayant entouré cet entretien. Elles affirment que le salarié a reçu une convocation brutale ainsi que des pressions et des menaces exercées par l'employeur au cours de l'entretien.
Néanmoins, ces éléments ont été pris en compte pour déterminer l'existence d'un vice du consentement qui a amené au prononcé du caractère non valide de la démission. Les ayants droit de [U] [T] n'apportent pas d'élément supplémentaire permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au titre de l'obligation de formation professionnelle et des entretiens professionnels:
Les ayants droit de [U] [T] demandent par infirmation du jugement la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 5 424 euros, en invoquant d'une part que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation professionnelle suffisante pour acquérir de nouvelles compétences lui permettant d'évoluer professionnellement et que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il lui a remis ses attestations de formation. D'autre part, il est invoqué un manquement à l'obligation de réaliser des entretiens professionnels qui se distinguent des entretiens d'évaluation ou de performance du salarié.
La société conclut au débouté. Elle s'appuie d'une part sur les attestations de suivi de formations (pièce n°20) et les feuilles d'émargement de suivi de formations (pièces n°25) pour montrer que le salarié a bénéficié de 5 jours de formation, d'autre part sur les comptes rendus des entretiens annuels de performance (pièces n°22 et 27) pour justifier de la réalisation des entretiens professionnels.
Toutefois, il ressort des éléments produits que, si l'employeur apporte bien la preuve du suivi par le salarié de certaines formations en vue de l'adaptation aux évolutions de son poste, elles sont insuffisantes au regard de leur durée et de l'ancienneté de 9 ans du salarié dans l'entreprise et caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle. Il sera alloué aux ayants droit de [U] [T] la somme de 500 euros à ce titre.
En outre, les comptes rendus des entretiens produits par l'employeur portent pour l'essentiel sur l'évaluation du travail du salarié. L'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réaliser des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, conformément aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail. Il sera alloué aux ayants droit de [U] [T] la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La Sasu société touristique de l'île du Ramier, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les ayants droit de [U] [T] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sasu société touristique de l'île du Ramier sera condamnée à leur verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société touristique de l'île du Ramier à payer à [U] [T] la somme de 4 105,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3615,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,57 euros au titre des congés payés afférents, les dépens et frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a débouté [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture.
L'infirme sur le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de [U] [T] est nulle pour vice du consentement,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu société touristique de l'île du Ramier à verser à Mmes [W] [T] et [Z] [T], ayants droit de [U] [T] :
- 10 847,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation professionnelle et d'entretien professionnel,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Sasu Société touristique de l'île du Ramier aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [U] [T] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié.
Déboute la Sasu Société touristique de l'île du Ramier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Société touristique de l'île du Ramier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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ARRÊT N°2024/217
N° RG 22/03954 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCYE
MD/CD
Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01168)
P.NICOLAS
Section Activités Diverses
[U] (décédé) [T]
[W] [T]
[Z] [T]
C/
S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER (CASINO BAR RIERE [Localité 4])
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/9/24
à Me NOUGAROLIS,
Me OGEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [W] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [T] ayant droit de M. [U] [T] décédé intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER
[Adresse 1]
[Localité 3]/ France
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE :
[U] [T] a été embauché du 1er juillet au 31 décembre 2011 par la Sasu société touristique de l'île du Ramier en qualité de contrôleur aux entrées chargé de la sécurité, suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité régi par la convention collective nationale des casinos.
Par avenant du 1er janvier 2012, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée.
Le 21 août 2020, [U] [T] a été reçu par le responsable des ressources humaines, M. [H], en présence de son manager, M. [M] [P] au motif de lui remettre une convocation à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire avec mise à pied conservatoire pour 'racket' auprès d'une cliente.
[U] [T] a rédigé une lettre de démission à l'issue de l'entretien.
Par courrier du 16 septembre 2020, [U] [T] a contesté sa démission qu'il considère avoir été obtenue sous la contrainte psychologique, sans moyen de défense, lors d'un entretien brutal.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société touristique de l'île du Ramier a réfuté ses allégations.
[U] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 août 2021 afin de solliciter l'annulation de sa démission dès lors qu'elle aurait été imposée sous la contrainte, l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 12 octobre
2022, a :
- jugé que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son employeur et commis une faute grave en subtilisant des pourboires remis par une cliente de la société touristique de l`île du Ramier,
- jugé que la démission de M. [T] doit être analysée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
3 615,70 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 361,57 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer à M. [T] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2022, [U] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2022.
[U] [T] est décédé le 11 février 2024.
La présente instance est poursuivie par ses deux ayants droit, Mmes [W] [T] et [Z] [T], enfants majeurs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mai 2024, Mmes [W] [T] et [Z] [T], venant aux droits de [U] [T], demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel sur les chefs du dispositif critiqués, en ce qu'il a :
* dit que M. [T] a fait preuve de déloyauté envers son employeur et commis une faute grave en subtilisant des pourboires remis par une cliente à la société touristique de l'ile du Ramier,
* jugé que la démission de M. [T] doit être analysée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail,
* débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation formée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1221-1 du code du travail.
- confirmer le jugement en ce qu`il a :
* condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 3 615,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 361,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* sur le principe, condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement (le montant étant contesté par M. [T] le calculant à hauteur de 4 131, 32 euros net),
* condamné la société touristique de l'île du Ramier à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Et ainsi, statuant à nouveau :
- juger que la démission de M. [T] ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de ce dernier et qu'elle a été imposée sous la contrainte par la société touristique de l'île du Ramier,
- prononcer, en conséquence, l'annulation de la démission de M. [T] le 21 août 2020,
- juger que cette démission, à défaut de volonté de réintégration de M. [T], s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'î1e du Ramier au paiement des sommes suivantes à Mmes [W] [T] et [Z] [T] :
* 3615,70 euros brut, représentatifs de 2 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé cette somme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 361,57 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé cette somme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 4131,32 euros net, à titre d'indemnité de licenciement, sachant que la société touristique de l'île du Ramier a d'ores et déjà réglé la somme de 4 105,32 euros nets dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance,
* 16 270,65 euros net, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] est survenue dans des conditions vexatoires,
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] [T] et [Z] [T] de la somme de 5 424 euros net, à titre de dommages et intérêts en raison de ces circonstances,
- juger que la société touristique de l'île du Ramier a violé son obligation de formation professionnelle à l'égard de M. [T],
- condamner, par conséquent, la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] [T] et [Z] [T] de la somme de 5 424 euros nets, à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
- condamner la société touristique de l'île du Ramier au paiement à Mmes [W] et
[Z] [T] de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la confirmation de la condamnation par le conseil de prud'hommes de Toulouse à 2 000 euros au titre de la première instance, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024, la société touristique de l'île du Ramier demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif, des circonstances vexatoires, du manquement à l'obligation de formation et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a jugé que la démission de M. [T] doit être annulée et s'analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 3 615,70 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 361,57 euros brut de congés payés y afférents,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 4 105,32 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
* l'a condamné à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- juger que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée,
- juger que la démission de M. [T] repose sur une volonté claire et non équivoque,
- juger que la démission de M. [T] n'a pas été valablement rétractée,
- juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la démission de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmant le jugement,
- juger qu'il n'y a pas de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- juger qu'il n'y a pas de circonstances vexatoires,
- juger que la société a rempli son obligation de formation.
Dans tous les cas,
- débouter les ayants droit de M. [T] de l'intégralité de leurs demandes.
A titre reconventionnel,
- condamner les ayants droit de M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 mai 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
L'initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Selon cette définition, la démission doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite.
La lettre de démission en litige, signée et datée du 21 août 2020 est ainsi rédigée de façon manuscrite (pièce n°7 produite par l'intimée) :
« Moi, [U] [T] vous présente ma démission ce jour 21/08/20. Je souhaite être libéré de mes obligations dès aujourd'hui.
Cordiament,
Fait à Toulouse ».
Par courrier en date du 16 septembre 2020, [U] [T] a contesté les circonstances entourant l'acte de démission en ces termes :
« Je souhaite par la présente dénoncer les conditions par lesquelles, le 21 aout 2020, alors que j'étais en service depuis 6 heures du matin à mon poste de contrôleur aux entrées en charge de sécurité, vous m'avez fait interpeller pour me conduire, sans avis préalable, à un entretien dans le bureau de la Responsable RH, où vous m'avez donc contraint, sans autre forme et sous votre dictée, à rédiger une lettre de démission.
Afin de m'y contraindre et alors que je me trouve, ce que vous n'ignorez pas, en état de faiblesse du fait, d'une part, de la contrainte psychologique que vous avez exercée dans ces circonstances et d'autre part, des conséquences aggravantes quelles emportent du fait de mon état diabétique que je présente depuis 20 ans et dont vous n'ignorez rien puisque c'est en considération de cet état que mes horaires de travail ont été aménagés de manière fixe de 6 heures à 14 heures depuis de nombreuses années.
Dès lors et ne maîtrisant pas l'écriture, ce que vous n'ignorez pas non plus, vous m'avez forcé néanmoins à rédiger, sous votre dictée, ce courrier dont je n'ai pas même une copie puisque vous avez conservé l'original, le tout dans un contexte de chantage que j'entends dénoncer tout aussi fermement consistant à me soumettre l'alternative soit d'une démission immédiate, soit d'une procédure disciplinaire assortie de poursuites pénales et la déchéance de mon agrément et de ma carte professionnelle et ce, au motif que j'aurais, dans les 15 jours précédents le 21 aout 2020, reçu un pourboire d'un client que je n'aurais pas déclaré, ce que vous auriez identifié au moyen du système de vidéosurveillance visiblement orienté sur mon poste de travail.
Vous ne m'avez à aucun moment laissé m'expliquer sur ces circonstances, sachant que, pour le souvenir que j'en ai, je ne conteste pas avoir reçu ce pourboire, ce qui au demeurant participe du principe même de ma rémunération et celle de mes collègues de travail, mais, en revanche, conteste fermement avoir eu la moindre intention de dissimulation ou de non déclaration, admettant, compte tenu du flux de clientèle au contrôle, n'avoir pas pu y procéder immédiatement et avoir omis de le faire.
A aucun moment, je n'ai été animé par quelconque intention dolosive et certainement pas pour une somme dérisoire au risque de remettre en cause l'emploi que j'occupe au sein de votre société depuis le 1er juillet 2011, ayant suivi une activité de près de 20 ans dans le domaine d'activité de la sécurité, sans le moindre reproche, ni la moindre difficulté.
Je vous ai ainsi exposé ces évidences que vous n'avez absolument pas entendues, le tout dans le cadre d'un entretien brutal, sans la moindre garantie, ni moyen de défense puisque vous m'avez même dénié le droit de passer un appel téléphonique pour prévenir mon épouse de ce qui était en train de se passer et ce, pour servir la pression indigne que vous avez exercée sur ma personne aux fins d'obtenir la démission que je conteste donc avec la plus grande fermeté. ['] ».
Le débat qui oppose les parties tient aux circonstances qui entourent l'acte de démission de [U] [T] puisque ses ayants droit soutiennent que son consentement a été vicié, ayant rédigé la lettre dans un état de santé et de fatigue altérés, sous la dictée et la pression de l'employeur.
La société touristique de l'île du Ramier fait valoir à l'inverse que la démission de [U] [T] a relevé d'un choix libre et éclairé pour lui éviter une situation plus désavantageuse, car elle lui reprochait d'avoir commis une faute grave le 7 août 2020 et envisageait de le licencier pour ce fait, ce qui pour elle n'était pas de nature à vicier le consentement du salarié.
Sur ce :
Il ressort des éléments de la procédure que, au regard notamment de ses fonctions, de son ancienneté, de ses diplômes, de ses entretiens annuels de performance et de ses fiches de renseignement, le niveau de maîtrise à l'écrit de la langue française de [U] [T] était suffisant pour qu'il puisse établir une lettre de démission avec des mots simples n'impliquant pas nécessairement qu'elle ait été rédigée sous la seule dictée.
S'il est constant que [U] [T] souffrait d'une pathologie diabétique lourde (pièce n°5 produite par les appelantes), au regard de ses fonctions, des contrôles médicaux nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle et des avis de la médecine du travail, il n'est pas démontré que son état de santé ait eu une incidence décisive sur l'appréhension de la situation.
Sur le contexte, le 21 août 2020, alors qu'il était à son poste de travail, le directeur des ressources humaines, M. [H], a sollicité [U] [T] pour une entrevue afin de lui signifier les faits qui lui étaient reprochés, selon lesquels une cliente s'était plainte d'avoir été contrainte par lui le 07 août 2020 de lui remettre un pourboire et menaçait de déposer une plainte pénale.
Néanmoins, si le salarié a reconnu avoir reçu un pourboire de 50 euros d'une cliente, il a contesté fermement l'avoir obtenu par la contrainte.
L'employeur verse au débat:
. un mail de M. [C], directeur des jeux, du 20 août 2020 (pièce n°31) aux termes duquel Mme [E], cliente, aurait informé de ce qu'elle avait été sollicitée par un agent de sécurité pour lui donner de l'argent après avoir eu un échange sur le gain perçu et elle a évoqué un sentiment de gène,
. une attestation de M. [O] [S] du 12 décembre 2023 (pièce n°34) auprès duquel Mme [E], quelques jours après les faits, avait fait part de l'insistance d'un agent de sécurité pour lui laisser un pourboire.
Mais la société ne détient pas de plainte écrite de la cliente contrairement à ce qu'il a affirmé pendant l'entretien et ne produit pas de compte-rendu de la vidéo surveillance identifiant l'intéressé et permettant de corroborer les déclarations de la cliente.
L'employeur produit également un mail de M. [H], RH, daté d'un an après les faits, dont il s'évince des termes une incertitude quant à l'existence d'une contrainte, comme étant exprimée en ces termes: 'un vol de pourboire (assorti ou non d'une menace auprès d'une cliente, qui s'est sentie rackettée)' (pièce n°5).
La cour constate que la contrainte est insuffisamment caractérisée au regard des pièces versées qui ne présentent pas de force probante suffisante.
Il y a lieu de relever que l'entretien est intervenu seulement le 21 août 2020, alors que l'employeur a eu connaissance rapidement des faits reprochés qu'il qualifie de faute grave donc empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise et s'est déroulé dans les locaux de la direction en présence de deux personnes de la société ayant un rang hiérarchique supérieur.
Le salarié n'a bénéficié d'aucune assistance alors que M. [H], RH, a sollicité expressément la présence d'un autre représentant de la société, le manager de [U] [T], M. [M] [P], comme ce dernier l'atteste : 'Le 21.08.2020 à 09h30, j'était appelé par le service RH pour être témoin de la conversation de M. [U] et M. [H] d'autre part. L'entretien a été déroulé normalement en exposant les faits qui on été reproché à M. [U]' (pièce n°6).
Si selon l'attestation de M. [M] [P], [U] [T] a passé trois appels téléphoniques, il n'est pas précisé la nature de ces échanges, ni que le salarié a eu la possibilité de prendre conseil auprès de personnes compétentes ou encore qu'il ait pu s'isoler à cet effet, ce d'autant que l'entrevue a duré entre 15 et 20 minutes selon les parties, ce qui implique un temps de réflexion très court lorsque un employeur presse un salarié de choisir entre démissionner ou être licencié pour faute grave avec les conséquences que cela implique sur le plan professionnel et financier, tel qu'il ressort de l'attestation de M. [M] [P] : 'il a eu le choix de démissoné ou être licencié' .
Au vu des éléments de l'espèce, la décision de démissionner du salarié ne relève pas de sa propre initiative mais a été induite par l'employeur dans un contexte de pression morale de nature à altérer son discernement.
Elle ne peut s'expliquer au regard de l'ancienneté de 9 ans dans l'entreprise et des éléments versés, par une volonté d'éviter un licenciement allégué pour faute grave, alors que l'intéressé, réfutant les faits, perdait la possibilité d'en contester ultérieurement le bien fondé.
Par ailleurs, il est relevé que [U] [T] a procédé à la contestation très circonstanciée de sa démission par courrier du 16 septembre 2020, soit dans un délai raisonnable de moins d'un mois.
Aussi la cour considère, au regard du contexte de la rédaction de la lettre de démission, que la volonté de [U] [T] de démissionner était affectée d'un vice du consentement. La lettre de démission sera donc déclarée nulle.
À défaut par l'employeur d'avoir réintégré le salarié dans son emploi ou d'avoir engagé une procédure de licenciement selon les formes légales, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
- Sur l'indemnisation :
Au titre de la rupture injustifiée :
[U] [T] bénéficiait d'une ancienneté de neuf ans et un mois dans l'entreprise avec un salaire de référence de 1 807,85 euros. Ses ayants droit réclament paiement de :
. 4 131,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 3 615,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 361,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 16 270 euros de dommages et intérêts, soit neuf mois de rémunération, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron (trois mois de salaire étant le minimum et neuf mois de salaire brut étant le maximum). Il indique qu'il a subi une baisse de rémunération suite à la rupture de son contrat de travail et à la reprise d'un emploi mais il ne communique pas de pièce sur sa situation.
La société ne conteste pas le montant du salaire de référence ni celui de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement, elle sollicite de ramener le montant à 4 105,32 euros comme l'a évalué le jugement du conseil de prud'hommes, le paiement de 21 jours n'étant pas permis, l'ancienneté se calculant en année et mois complets. Elle demande en outre de ramener les dommages et intérêts à 5 423,55 euros, soit à trois mois de salaire, arguant que le salarié a retrouvé un emploi quelques mois après sa démission.
Sur ce :
Il sera fait droit à la demande des appelantes s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Au titre de l'indemnité de licenciement, il sera versé aux ayants droit du salarié la somme de 4 105,32 euros, comme l'ont retenu les premiers juges à juste titre.
Au regard de l'ancienneté du salarié et de sa situation, il sera alloué à ses ayants droit la somme de 10 847,10 euros de dommages et intérêts, soit six mois de salaire brut.
Au titre des circonstances vexatoires de la rupture :
Les ayants droit de [U] [T] demandent par infirmation du jugement la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 5 424 euros, en invoquant des conditions brutales et vexatoires ayant entouré cet entretien. Elles affirment que le salarié a reçu une convocation brutale ainsi que des pressions et des menaces exercées par l'employeur au cours de l'entretien.
Néanmoins, ces éléments ont été pris en compte pour déterminer l'existence d'un vice du consentement qui a amené au prononcé du caractère non valide de la démission. Les ayants droit de [U] [T] n'apportent pas d'élément supplémentaire permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi, déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au titre de l'obligation de formation professionnelle et des entretiens professionnels:
Les ayants droit de [U] [T] demandent par infirmation du jugement la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 5 424 euros, en invoquant d'une part que le salarié n'a pas bénéficié d'une formation professionnelle suffisante pour acquérir de nouvelles compétences lui permettant d'évoluer professionnellement et que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il lui a remis ses attestations de formation. D'autre part, il est invoqué un manquement à l'obligation de réaliser des entretiens professionnels qui se distinguent des entretiens d'évaluation ou de performance du salarié.
La société conclut au débouté. Elle s'appuie d'une part sur les attestations de suivi de formations (pièce n°20) et les feuilles d'émargement de suivi de formations (pièces n°25) pour montrer que le salarié a bénéficié de 5 jours de formation, d'autre part sur les comptes rendus des entretiens annuels de performance (pièces n°22 et 27) pour justifier de la réalisation des entretiens professionnels.
Toutefois, il ressort des éléments produits que, si l'employeur apporte bien la preuve du suivi par le salarié de certaines formations en vue de l'adaptation aux évolutions de son poste, elles sont insuffisantes au regard de leur durée et de l'ancienneté de 9 ans du salarié dans l'entreprise et caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de formation professionnelle. Il sera alloué aux ayants droit de [U] [T] la somme de 500 euros à ce titre.
En outre, les comptes rendus des entretiens produits par l'employeur portent pour l'essentiel sur l'évaluation du travail du salarié. L'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réaliser des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, conformément aux exigences de l'article L. 6315-1 du code du travail. Il sera alloué aux ayants droit de [U] [T] la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La Sasu société touristique de l'île du Ramier, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les ayants droit de [U] [T] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. La Sasu société touristique de l'île du Ramier sera condamnée à leur verser une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société touristique de l'île du Ramier à payer à [U] [T] la somme de 4 105,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3615,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,57 euros au titre des congés payés afférents, les dépens et frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a débouté [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture.
L'infirme sur le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la démission de [U] [T] est nulle pour vice du consentement,
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sasu société touristique de l'île du Ramier à verser à Mmes [W] [T] et [Z] [T], ayants droit de [U] [T] :
- 10 847,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation professionnelle et d'entretien professionnel,
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Sasu Société touristique de l'île du Ramier aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [U] [T] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié.
Déboute la Sasu Société touristique de l'île du Ramier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Société touristique de l'île du Ramier aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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