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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 10 septembre 2024, n° 22/00575

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Svh Energie (SAS), Athena (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Floch, Me Chaudet, Me Rouland

CA Rennes n° 22/00575

9 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juillet 2020, M. et Mme [G] ont passé commande auprès de la société SVH Energie pour la fourniture et l'installation d'un ensemble aérovoltaïque pour la somme de 25 900 euros financé au moyen d'un crédit affecté conclu le même jour auprès de la société Franfinance.

Le 2 février 2021, M. et Mme [G] ont réglé, par anticipation, l'intégralité de leur crédit.

Par acte en date du 11 mai 2021, M. et Mme [G] ont assigné la société Franfinance et la société SVH Energie aux fins de voir notamment annuler le contrat les liant avec la société SVH Energie ainsi que le contrat de crédit.

Par acte du 17 septembre 2021, M. et Mme [G] ont donné assignation à la SELARL Athena prise en la personne de Me [W] ès qualité de liquidateur de la SAS SVH Energie.

Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes a prononcé la décision suivante :

- Prononce l'annulation du contrat conclu le 20 juillet 2020 entre M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] et la société SVH Energie

- Prononce l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] et la société Franfinance ;

- Déboute la société Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

- Condamne la société Franfinance à rembourser à M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] les échéances échues payées en derniers et quittances ;

- Ordonne à la société Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription de M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, prise au titre du crédit conclu le 20 juillet 2020 ;

- Constate l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société Franfinance à l'encontre de la société SVH Energie placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Angers ;

- Condamne la société Franfinance aux dépens ;

- Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La société Franfinance a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, elle demande de :

- Déclarer recevable l'appel interjeté par la société Franfinance ;

- Débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Prononcé l'annulation du contrat conclu le 20 juillet 2020 entre M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] et la société SVH Energie ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] et la société Franfinance ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital emprunté ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Condamné la société Franfinance à rembourser à M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] les échéances échues payées en derniers et quittances ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Ordonné à la société Franfinance de procéder à la radiation de l'inscription de M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, prise au titre du crédit conclu le 20 juillet 2020 ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Constaté l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société Franfinance à l'encontre de la société SVH Energie placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Angers ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Condamné la société Franfinance aux dépens ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 13 décembre 2021 en ce qu'il a Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Et statuant à nouveau

- Débouter M. [G] [S] et Mme [G] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [G] [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum M. [G] [S] et Mme [G] [K] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté de 25 900 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, les époux [G] demandent de :

- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Pour le surplus :

- Juger que Mme [K] [G] et M. [S] [G] devront tenir à la disposition de la SELARL Athena prise en la personne de Maître [P] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, les matériels vendus durant un délai de 2 mois et que passé ce délai, les consorts [G] pourront les porter dans un centre de tri à leurs frais personnels ;

- Condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Mme [K] [G] et M. [S] [G].

La SELARL Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Pour annuler le contrat le premier juge a retenu que le contrat conclu n'indique ni le nombre ni la marque ni les références ni le prix de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux ni leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performances et que le contrat ne précise pas les détails de pose de ces matériels.

Le bon de commande définit cependant l'objet de la vente comme portant sur un pack 'GSE PAC SYSTEM' 7 modules photovoltaïques de marque GSE Solar et de puissance de 300 Wc, 7 micro-onduleurs de marque Enphase, un kit 'GSE Intégration', un coffret de protection AC, le câblage, l'installation, le raccordement et les démarches administratives.

Il était également précisé que l'offre comprenait une pompe à chaleur de marque GSE Pac'System comprenant incluant une centrale de traitement de l'air, un pack de 26 ampoules Led, un 'Pack GSE E-connect', et un pack batterie de stockage de marque Enphase ainsi qu'une VMC double flux Atlantic Duo Cosy et un 'Pack GSE E-connect' de 6 prises wifi.

Les textes précités n'exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis soient mentionnés dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer est requise.

D'autre part, rien ne démontre que la surface, le poids et les caractéristiques du micro-onduleur soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l'installation fournie.

Enfin, l'indication de ce que les biens vendus comprennent un 'Kit d'intégration' suffit à établir que la pose des matériels devait être réalisée en intégration du bâti.

Le premier juge a également retenu que le contrat ne prévoyait pas les modalités de livraison, ne précisait pas le planning détaillé de l'exécution des démarches administratives, de l'installation et du raccordement.

Or il sera constaté que le bon commande précise sous la rubrique 'Délais'.

'Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.

Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Installation des produits : l'installation des produits sera réalisée :

Option 1 : entre le 15 ème et le 30 ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)

Option 2 : le jour de la livraison des produits

Délai de raccordement et de mise en service (offre pack GSE Solar) : SVH Energie s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis.

En cas d'option pour un raccordement en autoconsommation : la mise en service interviendra dès l'installation.'

Il était précisé au contrat que le choix du raccordement était effectué aux fins d'autoconsommation il en ressort dès lors sans ambiguïté que l'installation serait réalisée le jour de la livraison des produits par choix de l'option 2 portée sur le bon de commande et que le raccordement serait réalisé le jour de l'installation.

Il sera enfin constaté que le bon de commande mentionne les coordonnées du vendeur y compris par son numéro d'identification de TVA intracommunautaire. Le bon de commande précise en outre les coordonnées de l'assureur de responsabilité décennale portée au contrat comme ayant été souscrite par la société SVH auprès de l'assureur QBE sous le numéro 180 41448774.

L'article R. 111-2 du code de la consommation ne fait pas obligation au vendeur de remettre la copie de son contrat d'assurance mais uniquement de communiquer ou mettre à disposition ses coordonnées ce qui est suffisamment accompli par l'indication du nom de l'assureur et du numéro du contrat souscrit.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le contrat souscrit est conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation.

Les époux [G] font par ailleurs valoir que qu'ils n'ont passé commande qu'au vu des promesses de rentabilité de l'installation et des économies d'énergie vantées par le démarcheur. Ils exposent que cette installation devait leur permettre d'accéder à l'indépendance énergétique ce qui s'est avéré erroné.

Si la plaquette commerciale de la société SVH Energie remise aux époux [G] fait une présentation flatteuse des résultats attendus de l'installation, elle n'emportait aucun engagement quant à sa rentabilité économique. La plaquette comportait de manière très apparente le slogan 'Réduisez jusqu'à 40 % de vos besoins en chauffage...' de sorte que les consommateurs ne pouvaient se méprendre sur le fait que les références faites à 'l'indépendance énergétique' vantée dans la plaquette n'était que partielle et qu'aucun engagement n'était pris par le vendeur de couvrir la totalité des besoins énergétiques des acquéreurs, alors même qu'il n'était pas certain que l'installation permettrait de couvrir 40 % des besoins de chauffage.

L'évocation d'un financement 'en totalité ' était clairement conditionné par renvoi à l'obtention d'un financement par un partenaire financier. S'agissant de l'obtention des 'aides, revenus et économies pouvant aller jusqu'à 150 000 euros' il était précisé par renvoi que cette somme dépendait 'de la région, du niveau de consommation et des équipements choisis' et n'emportait aucun engagement chiffré du vendeur.

Il n'apparaît dès lors aucunement que la société SVH Energie ait pris un engagement quant à la rentabilité économique de l'installation qui soit rentré dans le champ contractuel. Par ailleurs la société Franfinance fait observer à juste titre que les factures d'électricité produites aux débats sont insuffisantes à établir un dysfonctionnement de l'installation.

En considération de l'ensemble de ces éléments les époux [G] ne justifient pas de causes de nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie et ils seront déboutés de leurs demandes d'annulation du contrat, le jugement étant infirmé en ce sens.

Le rejet de la demande d'annulation du contrat emporte le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit dont la régularité intrinsèque n'est pas contestée.

Les époux [G] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [G] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Déboute M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] de leurs demandes en annulation du contrat conclu le 20 juillet 2020 avec la société SVH Energie

Déboute M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] de leur demande d'annulation du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [G] et Mme [K] [B] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.