CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 6 septembre 2024, n° 24/01875
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Warning (SAS), Box 2 Home (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lagemi
Conseillers :
Mme Le Cotty, M. Birolleau
Avocats :
Me Benech, Me Lesenechal, Me Chauplannaz
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Box 2 Home, constituée le 3 février 2016 par la société Nahel, détenue par M. [I], et M. [F], a principalement pour objet statutaire la conception et le développement d'outils grand public se rattachant aux secteurs des nouvelles technologies, d'internet et tous supports permettant la mise en relation de personnes et d'entreprises dans le domaine du transport routier de marchandises.
Cette société a développé un logiciel permettant de mettre en relation des personnes, essentiellement des consommateurs, avec des sociétés de livraison indépendantes afin qu'elles leur livrent, voire installent des objets volumineux acquis auprès de revendeurs partenaires, tels que, notamment, les sociétés Ikea et Ubaldi.
En janvier 2019, la société Box 2 Home a réalisé une augmentation de capital.
Le 14 avril 2021, la société Warning, qui intervient dans le domaine de la distribution et du transport routier de marchandises, plus particulièrement, sur le créneau dit 'du dernier kilomètre', a acquis 70 % du capital de la société Box 2 Home, celui-ci se répartissant, après cette acquisition, entre cette société et la société Nahel à hauteur de 25 % et M. [C] à hauteur de 5 %.
L'acte de cession, auquel est intervenu M. [I], a prévu que celui-ci exercera des fonctions salariées au sein de la société Box 2 Home qu'il cumulera avec un mandat social de directeur général.
Un 'pacte d'actionnaires managers' a été conclu dans le même temps entre d'une part, la société Nahel, M. [I] et M. [C], désignés sous la qualification d'associés salariés, et, d'autre part, la société Warning, désignée sous la qualification d'associé dirigeant, en présence de la société Box 2 Home et de sa filiale, société de droit tunisien, la société B2H, ainsi que d'une société d'avocats, Quadratur, désignée comme gérant du pacte.
L'article 4 de ce pacte a mis à la charge des associés salariés des engagements, notamment, d'exclusivité, de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation.
Par contrat de travail en date du 31 mars 2021, M. [I] a été embauché, à compter du 15 avril suivant, par la société Box 2 Home en qualité de directeur général. Ce contrat lui a fait interdiction, pendant la durée de ses fonctions, d'accepter de toute entreprise autre que la société Box 2 Home ou des filiales Warning, toute participation par travail ou conseil et de détourner ou de tenter de détourner, de façon directe ou indirecte, les clients de la société, soit à son profit soit au profit d'un tiers.
Le 12 octobre 2022, les sociétés Nahel, holding de M. [I], et GreenAct, holding de M. [D], par ailleurs salarié de la société Box 2 Home, ont constitué la société Ecogem, qui a pour objet une activité de logistique (réception, tri, préparation et entreposage de marchandises), de gestion et tri des déchets liés à ces activités et d'achat, revente et réparation d'appareils électroménagers.
Lui reprochant, notamment, une violation des clauses stipulées dans le pacte d'actionnaires et dans son contrat de travail, la société Box 2 Home a, par lettre du 23 mars 2023, notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, contesté devant le conseil des prud'hommes de [Localité 9].
Puis, invoquant les manquements aux clauses du pacte mais aussi des soupçons d'actes de concurrence déloyale, la société Warning a déposé auprès du président du tribunal judiciaire d'Evry une requête afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice afin de réaliser des mesures de saisies et constat au domicile de M. [I].
Par ordonnance du 23 mai 2023, cette requête a été accueillie et Maître [S], commissaire de justice, a été désigné à cet effet.
La mesure d'instruction a été exécutée le 14 juin 2023.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [I] a assigné la société Warning devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023.
Par acte du 8 septembre 2023, la société Nahel et M. [I] ont assigné la société Warning devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des clauses d'exclusivité, de non-concurrence, et de non-sollicitation stipulées dans le pacte d'actionnaires.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le premier juge a :
accueilli l'intervention volontaire de la société Box 2 Home ;
rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [I] ;
rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [I] ;
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mai 2023 ;
rejeté la demande de levée du séquestre des éléments saisis formée par les sociétés Warning et Box 2 Home ;
rejeté toute autre demande ;
laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence, des demandes de sursis à statuer et de rétractation de l'ordonnance sur requête, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, M. [I] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de levée de séquestre des éléments saisis formée par les sociétés Warning et Box 2 Home ;
l'infirmer en ses autres dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
À titre liminaire,
déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire d'Évry pour prononcer les mesures d'instruction requises par la société Warning, au profit du président du tribunal de commerce d'Évry ;
En conséquence,
rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023 ;
dire et juger nulles les opérations menées par le commissaire de justice en application de l'ordonnance du 23 mai 2023 ;
ordonner la restitution de l'intégralité des éléments saisis et séquestrés en application de ladite ordonnance ;
À titre liminaire,
prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris à intervenir dans la procédure au fond enregistrée sous le RG n° 2023052936 ;
Subsidiairement, en cas d'évocation du litige en application de l'article 90 du code de procédure civile et de rejet de la demande de sursis à statuer,
déclarer la requête irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel en raison de l'existence de l'instance au fond actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris enregistrée sous le RG n° 2023052936 ;
Au fond et à titre principal,
rejeter les mesures d'instruction sollicitées par la société Warning ;
rejeter la demande de mainlevée du séquestre des sociétés Warning et Box 2 Home ;
À titre subsidiaire :
modifier l'ordonnance sur requête du 23 mai 2023 et la restreignant aux seules mesures strictement justifiées, utiles et proportionnées, le cas échéant en précisant les critères de recherche pour circonscrire les mesures d'instruction aux seuls faits recherchés ;
En tout état de cause :
débouter les sociétés Warning et Box 2 Home de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum les sociétés Warning et Box 2 Home à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
condamner in solidum les sociétés Warning et Box 2 Home à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2024, les sociétés Warning et Box 2 Home demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
accueilli l'intervention volontaire de la société Box 2 Home ;
rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [I] ;
rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [I] ;
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 mai 2023 formée par M. [I] ;
condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
rejeté la demande de levée du séquestre des éléments saisis ;
rejeté toute autre demande ;
laissé à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [I] ;
débouter M. [I] de toutes ses prétentions ;
ordonner la communication des pièces recueillies par Maître [S] et qu'elle détient en séquestre en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2023, à l'exclusion des pièces qui relèveraient d'échanges entre avocats et clients, protégés par le secret professionnel ;
A titre subsidiaire,
prendre connaissance, seule, des pièces recueillies par Maître [S] et qu'elle détient en séquestre en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2023 ;
ordonner la communication de ces pièces à l'exclusion des éléments qu'elle considère porter atteinte au secret des affaires de la société Ecogem ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence du juge des requêtes du tribunal judiciaire d'Evry
M. [I] soulève l'incompétence du président du tribunal judiciaire d'Evry pour statuer sur la requête présentée par la société Warning et ordonner une mesure d'instruction le concernant au motif que seul le tribunal de commerce peut être compétent pour connaître du litige au fond s'agissant d'un litige entre associés d'une société commerciale.
Le juge compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, même pour partie, de l'instance au fond.
Au cas présent, la société Warning a fait état, à l'appui de sa requête, de la violation des clauses stipulées dans le pacte d'actionnaires mais aussi des actes de concurrence déloyale qu'elle suspectait avoir été commis par M. [I] tant à l'encontre de la société Box 2 home qu'à son préjudice.
A cet égard, la société Warning soutenait qu'en novembre 2022, M. [I] avait utilisé les moyens humains et matériels du groupe Warning afin d'inscrire la société Ecogem sur la plate-forme Trackdéchet et ainsi développer l'activité d'une société qu'elle considérait concurrente. Elle déduisait de l'ensemble des développements de la requête que la mesure d'instruction sollicitée était 'nécessaire afin de démontrer l'existence d'une éventuelle divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du pacte d'actionnaires et d'agissements de concurrence déloyale'.
Elle soutient ainsi qu'elle n'a nullement limité le champ de l'action au fond qu'elle pourrait potentiellement exercer contre l'appelant à celui d'un conflit d'associés reposant sur l'inexécution des clauses du pacte régularisé le 14 avril 2021, mais qu'elle a la possibilité d'agir en concurrence déloyale. A cet égard, elle estime que l'utilisation, sans son autorisation, de ses moyens techniques pour favoriser le développement de la société Ecogem, est constitutive d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
Les intimées indiquent encore que l'existence du contrat de travail conclu entre M. [I] et la société Box 2 Home, désormais partie à l'instance, justifie la compétence du président du tribunal judiciaire pour ordonner une mesure d'instruction pouvant permettre à cette dernière d'agir en responsabilité devant le conseil des prud'hommes et qu'il est, en tout état de cause, inutile de soulever une exception d'incompétence à hauteur de cour, celle-ci devant, en application de l'article 90 du code de procédure civile, statuer sur les mérites de la requête dès lors qu'elle est juridiction d'appel tant des décisions du président du tribunal judiciaire d'Evry que du tribunal de commerce d'Evry.
Il est relevé que les parties s'accordent pour considérer que le litige concerne, du moins partiellement, un conflit d'associés. Il est observé, à la lecture des pièces produites, et, notamment, du pacte d'actionnaires, que si M. [I] n'est pas actionnaire de la société Box 2 Home, il le serait de sa filiale B2H, partie audit pacte.
Au regard de la motivation de la requête, le litige au fond peut, pour partie, relever du tribunal judiciaire, compétent pour connaître d'une action fondée sur des actes de concurrence déloyale en application de l'article 1240 du code civil dès lors que cette action, formée à l'encontre de M. [I], qui ne prétend pas avoir la qualité de commerçant, est distincte de celle liée à l'exécution du pacte d'actionnaires.
Dans ces conditions et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens invoqués par les intimées pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [I].
Sur la demande de sursis à statuer
M. [I] demande qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions dans l'attente de la décision du tribunal de commerce devant statuer sur la nullité alléguée des clauses du pacte d'actionnaires.
Les sociétés intimées soutiennent l'irrecevabilité de cette demande en indiquant que s'agissant d'une exception de procédure, elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, simultanément avec les autres exceptions.
Elles considèrent que dans l'assignation aux fins de rétractation, M. [I] ne sollicitait pas le sursis à statuer, celui-ci n'ayant invoqué que l'exception d'incompétence ; que le sursis à statuer n'a été demandé, en première instance, que dans les conclusions notifiées les 14 et 17 novembre 2023 et, de surcroît, à titre subsidiaire et non simultanément ; qu'il ne saurait être soutenu, comme le fait M. [I], que cette exception de procédure a été sollicitée oralement avant toute défense au fond dès lors qu'en vertu de l'article 446-4 du code de procédure civile, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties, affirmant que le premier juge a fait application de l'article 442-6 dudit code.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure et doit donc être soulevée avant toute défense au fond.
Mais, il ne peut sérieusement être fait état de l'absence de demande de sursis à statuer dans l'assignation aux fins de rétractation délivrée le 13 juillet 2023 dès lors que la cause de cette exception de procédure, qui résulte de l'instance introduite devant le juge du fond le 8 septembre 2023, n'existait pas.
Il apparaît que M. [I] a soulevé cette exception dans ses premières conclusions du 14 novembre 2023, après naissance de la cause du sursis à statuer sollicité, et avoir soulevé, à titre principal, l'exception d'incompétence.
En tout état de cause, M. [I] soutient avoir soutenu oralement le sursis à statuer avant d'avoir présenté ses moyens de défense au fond et aucune disposition de l'ordonnance ne permet de contredire cette affirmation.
Contrairement à ce qu'indiquent les intimées, il n'apparaît pas à la lecture de l'ordonnance entreprise et des pièces produites que le juge a organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, qui aurait rendu applicable l'article 446-4 dudit code.
Il en résulte que dans les procédures orales dès lors que les échanges de conclusions n'ont pas été prévus par le juge, les exceptions de procédure peuvent être soulevées oralement et simultanément à l'audience avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important la présentation écrite des conclusions remises.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer est recevable.
En revanche, cette demande n'apparaît pas fondée dès lors que la mesure d'instruction ordonnée tend, conformément aux motifs de la requête, à rechercher non seulement des éléments de preuve relatifs à la violation alléguée des clauses contestées devant le juge du fond mais aussi à la commission d'actes de concurrence déloyale, susceptibles, s'ils étaient avérés, de permettre une action en responsabilité indépendamment de la validité des clauses litigieuses.
Au surplus, le sursis à statuer est dépourvu de toute pertinence au regard des motifs qui seront ci-après développés.
Enfin, la recevabilité de la requête ne souffre aucune discussion puisque lors de sa présentation, devant un juge compétent, aucune action au fond n'avait été engagée.
Sur la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions et établir l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée dont doit dépendre la solution du futur litige.
Au soutien de la requête, la société Warning, actionnaire majoritaire de la société Box 2 Home, soulevait, en premier lieu, la violation de certaines des clauses stipulées à l'article 4 du pacte d'actionnaires, intitulé 'protection et intérêts de la société' et, en second lieu, des actes de concurrence déloyale commis par M. [I] à son préjudice ainsi qu'à celui de la société Box 2 Home.
Elle invoquait, en pages 7, 8 et 12 de la requête, plusieurs faits, qui, selon elle, confirmaient ses soupçons, consistant en :
la création en octobre 2022 de la société Ecogem, société commerciale dirigée par M. [I] par l'intermédiaire de sa holding, la société Nahel, alors qu'il était tenu par une clause d'exclusivité lui interdisant d'exercer d'autres activités professionnelles que celles concernant la société Box 2 Home ;
le départ de M. [D] de la société Box 2 Home, au moyen d'une rupture conventionnelle gérée par M. [I], pour s'associer et se consacrer à de nouvelles activités avec ce dernier, en constituant, par l'intermédiaire de sa holding, la société Ecogem ;
le potentiel démarchage par M. [I] des clients de la société Box 2 Home et, plus particulièrement, en octobre 2022, de la société Ecosystem, en mars 2023, du responsable livraison de la société Ubaldi et, en mai 2023, de la société Ikea ;
le contact d'un transporteur ne faisant pas partie du groupe Warning par M. [I] afin d'éventuellement mettre en place une ligne régulière [Localité 6]/[Localité 9] [Localité 5] ;
le voyage organisé les 5 et 6 avril 2023 par M. [I] avec des salariés de la société Box 2 Home, afin très certainement de visiter l'entrepôt de [Localité 6] exploité par la société Ecogem ;
le transfert d'une ligne téléphonique de la société Box 2 Home vers la société Nahel ;
la perte d'un client, dans des conditions inhabituelles, dont le seul interlocuteur était M. [T], qui avait participé au voyage à [Localité 8] organisé par M. [I] ;
l'utilisation par M. [I], en novembre 2022, des moyens humains et matériels du groupe Warning dont l'une des filiales est spécialisée dans la reverse logistique et le traitement des déchets DEEE, afin d'inscrire la société Ecogem sur la plate-forme Trackdéchet, avant l'inscription de la société Box 2 Home ;
la tentative de contact par M. [I] de l'assureur de la société Box 2 Home afin de trouver un entrepôt en région parisienne et de faire assurer des locaux dans le cadre d'une sous-location d'un local professionnel.
Les sociétés Warning et Box 2 Home, cette dernière intervenue volontairement à l'instance devant le premier juge, et dont l'intervention n'est pas contestée, déduisent de ces faits un manquement aux engagements d'exclusivité, de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation et suspectent la commission d'actes de concurrence déloyale, voire de parasitisme pour la société Warning, caractérisant, selon elles, l'existence d'un motif légitime.
L'article 4 du pacte d'actionnaires met à la charge des 'associés salariés' au rang desquels se trouve M. [I], divers engagements s'appliquant pendant la durée du contrat de travail ou du mandat social et postérieurement à la cessation de leurs fonctions et consistant, notamment, en :
un engagement d'exclusivité, chacun s'obligeant à consacrer l'intégralité de ses activités professionnelles au développement de la société Box 2 Home ou de sa filiale, B2H, sans pouvoir, sauf accord préalable de la société Warning, exercer d'autres activités professionnelles, rémunérées ou non ;
un engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de non-sollicitation, chacun s'obligeant à ne pas, directement ou indirectement, notamment par personne interposée ou au travers d'une autre entité, à compter de (la signature du pacte) et (...) jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il cesserait toutes fonctions au sein de la société et/ou de la filiale et/ou de Warning, et sauf accord préalable de l'associé dirigeant (la société Warning) :
participer de quelque manière que ce soit ou occuper toute fonction de quelque nature que ce soit (...) dans une entité ou pour le compte d'une entité qui exerce à la date considérée une activité concurrente à l'activité (de la société Box 2 Home) et ce à destination des ou depuis les territoires suivants : France et pays limitrophes ;
aussi longtemps qu'il détiendra des titres de la société, détenir des participations dans le capital d'une autre entité exerçant une activité concurrente à l'activité (de la société Box 2 Home) (...) ;
engager, recruter, solliciter ou démarcher tout salarié ou mandataire social de la (société Box 2 Home) et/ou de sa filiale aux fins de l'employer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit (...) ou plus généralement afin de les inciter à quitter ou se détourner de la (société Box 2 Home) et/ou (de sa) filiale ;
solliciter, engager ou démarcher, pour projets susceptibles de concurrencer l'activité de la (société Box 2 Home), l'un quelconque des clients et/ou fournisseurs et/ou prestataires avec lesquels la (société Box 2 Home) ou la filiale entretiennent ou auront entretenu des relations commerciales ou de partenariat ou (qu'elles) prospectent ou auront prospecté.
Pour s'opposer à la mesure d'instruction, M. [I] fait état de l'illicéité des clauses litigieuses et conteste toute activité concurrente créée au détriment des intimées.
S'il n'appartient pas à la cour, statuant sur les mérites d'une requête déposée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'apprécier la validité des clauses d'un pacte d'actionnaires, il lui incombe toutefois, de tirer les conséquences de leur existence dès lors que leur irrégularité alléguée, qui n'apparaît pas manifeste au regard des moyens développés par les intimées, n'a pas été prononcée par une décision irrévocable.
Il résulte des éléments qui précèdent, que la constitution de la société Ecogem, à une époque où M. [I] exerçait des fonctions au sein de la société Box 2 Home, avec un autre salarié de cette société, pourrait caractériser une violation, à les supposer valables, des engagements d'exclusivité et de non-débauchage. Mais, ces faits étant désormais connus, les intimées ne justifient pas de l'utilité de la mesure d'instruction pour les établir.
Par ailleurs, s'il résulte des réservations de billets d'avion, pour la période du 5 au 6 avril 2023, que M. [I] s'est rendu à [Localité 8] avec trois salariés de la société Box 2 Home, dont il est indiqué, sans en justifier, que deux d'entre eux auraient démissionné peu après le licenciement de l'appelant, ce fait est à lui seul insuffisant pour constituer un indice rendant crédible un possible débauchage de salariés et, par suite, un futur litige reposant sur ces faits et ainsi permettre la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction de ce chef.
Il ressort de l'extrait Kbis de la société Ecogem, que celle-ci a des activités de logistique (réception, tri, préparation et entreposage de marchandises) ainsi que de gestion et de tri de déchets liés à ces activités (carton, plastique, polystyrène) incluant les déchets labélisés DEEE (petits et gros électroménager) et PAE (petits appareils électroménagers), mais aussi des activités d'achat, revente, commercialisation, réparation et test d'appareils électroménagers et électroniques, neufs, réparés ou reconditionnés, individuellement ou par lot, sur des canaux B to B ou B to C, physiques ou digitaux.
Il apparaît ainsi que la société Ecogem exerce principalement une activité d'entreposage et de réparation de matériels électroménagers défectueux, tandis que la société Warning a une activité de transport routier de marchandises et que la société Box 2 Home est commissionnaire de transport.
L'activité de la société Box 2 Home, protégée par les clauses litigieuses du pacte d'actionnaires, a été rappelée en page 3 de celui-ci, comme étant 'l'installation, le montage et la livraison du dernier kilomètre par l'intermédiaire d'une plate-forme digitale'.
Il en résulte que l'activité de la société Ecogem est distincte de celles des sociétés Warning et Box 2 Home de sorte qu'elle n'est pas en concurrence directe avec ces dernières, ce qui rend dès lors peu crédible toute action future en concurrence déloyale.
Dans leurs conclusions, les intimées indiquent, à hauteur de cour, que la société Box 2 Home avait noué un partenariat stratégique avec la société Ecosystem, dans un premier temps, via le déploiement du projet 'je donne mon électroménager' pour lequel elle a d'une part, conçu un site internet permettant aux particuliers de faire récupérer gratuitement leurs produits DEEE, d'autre part, proposé ses services pour la récupération effective desdits produits, et, dans un second temps, via le projet Boost Collecte pour lequel elle gère désormais un certain nombre de lots (prestation de logistique de DEEE ménagers de type gros électroménagers froids et hors froids et mise en place de tournée d'enlèvement déchèterie).
Mais, ces projets relèvent d'une activité de transport distincte de celle exercée par la société Ecogem.
D'ailleurs, la pièce 14 produite par les intimées, qui consiste en un mail explicatif adressé par la directrice QSE de la société Warning à M. [I], portant sur le bordereau de suivi des déchets (BSD), ne démontre pas que les sociétés Box 2 Home et Warning seraient intervenues à un autre titre que celui de transporteur, la cour relevant à la lecture de cette pièce que chaque intervenant dans le traitement des déchets doit être mentionné sur le BSD que ce soit au titre du transport (activité des intimées) du stockage et du recyclage (activité de la société Ecogem).
Au surplus, pour justifier 'une tentative de conclusion d'une affaire avec la société Ecosystem' pour le compte de la société Ecogem, les intimées produisent, en pièce n°10, un mail du 5 octobre 2022 que M. [I] a adressé à M. [D] ne comportant que la phrase suivante : 'attendons de voir comment ça se termine cette histoire avec Ecosystem pour conclure cette affaire !'. La teneur particulièrement générale de ce mail, mis en perspective avec l'activité de la société Ecogem, ne permet pas de fonder un soupçon de détournement de clientèle au détriment de la société Box 2 Home.
Il en résulte que les contacts pris par M. [I] auprès des sociétés Ubaldi, Ikea et Ecosystem, pour le compte de la société Ecogem, qui ne sont au demeurant pas contestés, et qui sont expliqués par des propositions de services de récupération et réparation de matériels électroménagers défectueux, ne rendent pas crédibles l'exercice d'une activité concurrente à celles des intimées, alors au surplus que ces dernières ne justifient ni même ne font état de résiliations massives de contrats de la part de leurs clients, la seule rupture de contrat évoquée étant celle de la société Ecosystem, qui apparaît justifiée par une insatisfaction des prestations de transport ainsi qu'il résulte de la pièce 23 de l'appelant.
S'il peut être considéré que pendant le temps de son travail au sein de la société Box 2 Home, M. [I] a utilisé les moyens mis à sa dispositions par la société Warning pour inscrire la société Ecogem sur la plate-forme Trackdéchet - inscription nécessaire pour le stockage - avant d'inscrire son employeur, dont l'inscription était nécessaire en qualité de transporteur, ce fait, ne saurait cependant justifier une mesure d'instruction en vue d'une future action en concurrence déloyale dont la plausibilité n'est pas caractérisée.
Par ailleurs, le fait pour M. [I] d'avoir sollicité les services d'un transporteur, indépendant du groupe Warning, pour assurer un transport d'appareils électroménagers de [Localité 6], lieu de l'entrepôt de la société Ecogem, vers [Localité 9] [Localité 5], est sans pertinence pour caractériser l'existence d'un motif légitime, étant, au surplus, observé d'une part, que le besoin de transport exprimé par M. [I] tend à démontrer que la société Ecogem n'exerce pas une telle activité, d'autre part, que la société Ecogem n'a aucune obligation de recourir aux services des sociétés du groupe Warning pour assurer le transport de matériels électroménagers défectueux et/ou réparés.
En outre, le contact reproché avec la société Axa, assureur de la société Box 2 Home, ayant eu lieu en octobre 2022, pour une assurance d'un local professionnel dans le cadre d'une sous-location, n'apparaît pas davantage pertinent pour justifier une mesure d'instruction destinée à établir des violations d'engagements contractuels et/ou des actes de concurrence déloyale, alors qu'il est acquis que, concomitamment à ce contact, la société Ecogem a été indirectement constituée entre deux salariés de la société Box 2 Home.
Enfin, il est établi que M. [I] a transféré, le 14 mars 2023, le numéro d'appel mobile qu'il utilisait et dont était titulaire la société Box 2 Home, au profit de la société Nahel.
Il explique, sans être contredit, qu'il s'agissait de son numéro de téléphone personnel utilisé à des fins professionnelles. Cette démarche, effectuée sans avoir préalablement avisé la société Box 2 Home, est empreinte de déloyauté, mais ne saurait, au regard des éléments qui précèdent sur l'absence d'activité concurrente exercée par la société Ecogem, suffire pour établir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Enfin, si les intimées indiquent et établissent par des copies d'écran (pièces 21 et 22) que M. [I] a téléchargé, puis supprimé des données stockées sur le serveur Google Drive de la société Box 2 Home, alors même qu'il avait été licencié, ces faits éminemment critiquables et susceptibles de justifier le caractère non contradictoire de la mesure sollicitée, ne rendent toutefois pas celle-ci utile quant aux manquements allégués à certaines clauses du pacte d'actionnaires, et, notamment, la clause d'exclusivité dont la violation apparaît d'ores et déjà avérée et ne permettent pas de justifier d'un motif légitime quant aux actes de concurrence déloyale dénoncés dès lors que la société Ecogem, constituée en violation de la clause d'exclusivité, n'a pas d'activité concurrente à celle des sociétés Box 2 Home et Warning. En tout état de cause, aucune indication n'est donnée sur la nature des fichiers téléchargés que les intimées pouvaient découvrir, au besoin, avec l'assistance d'un informaticien.
Au surplus, il doit être rappelé que la mesure d'investigation ordonnée doit, pour être légalement admissible, être proportionnée aux objectifs annoncés par le requérant.
En effet, la mesure d'instruction se doit de concilier le droit à la preuve, auquel prétendent les sociétés intimées avec le droit au secret des affaires, auquel prétend M. [I] pour le compte de la société Ecogem mais aussi au droit au secret des correspondances et de la vie privée.
Si ces droits ne font, par principe, pas obstacle à la réalisation d'une mesure d'instruction, il convient toutefois de rechercher si l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023 procède d'un juste équilibre entre les droits antagonistes en présence, en ce qu'elle améliore la situation probatoire des sociétés Warning et Box 2 Home sans porter une atteinte excessive aux droits au respect de la vie privée de M. [I] et au secret des affaires de la société Ecogem.
S'il ressort des termes de l'ordonnance rendue sur requête que la mesure d'instruction a été circonscrite dans le temps, elle n'apparaît cependant pas limitée dans l'objet des recherches.
En effet, il a été permis la saisie de tous documents et messages contenant au moins un des mots clés listés en fonction de la nature des recherches.
Ainsi, il a été, notamment, prévu que des recherches porteraient sur l'ensemble des supports numériques locaux ou distants, pour prendre copie de tous documents et messages présents ou effacés et des correspondances de toute nature, présentes ou effacées, portant :
sur les clients des intimées, avec la seule indication de leur nom : 'Ikea, Ubaldi, Ecosystem, Boulanger, Electro Dépôt, JDME', étant relevé que les noms des sociétés Boulanger et Electro Dépôt n'ont pas été préalablement mentionnés dans la requête comme ayant été susceptibles d'être approchées par M. [I] ou la société Ecogem ;
sur les concurrents de la société Box 2 Home avec également l'indication de leur nom : '[U], [A], Pickup, Agediss, Vir, [O] [H], [H], [W] [L] et [L]', au demeurant non cités et, par suite, non explicités dans les motifs de la requête,
sur le secteur d'activité de la société Box 2 Home, avec l'indication du nom de cette dernière et de sa filiale B2H, sans préciser quels documents pourraient être recherchés, étant observé que détenant les titres de la société B2H, M. [I] dispose nécessairement de documents relatifs à cette dernière pouvant être sans lien avec les faits dénoncés ;
l'ensemble des données contenant au moins un des mots clés consistant dans les noms et prénoms de trois salariés de la société Box 2 Home, la dénomination sociale des sociétés Ecogem et BNA Loc et l'indication du lieu [Localité 6].
Il a encore été prévu la saisie de toutes correspondances écrites, numériques, électroniques et leurs pièces jointes notamment, sur toute messagerie personnelle et professionnelle avec M. [C] à partir de l'adresse électronique de ce dernier et deux numéros de téléphone à l'exception, toutefois, des messages à caractère personnel et des correspondances entre avocat et client.
Or, les recherches rendues possibles avec un seul mot clé ne sont pas circonscrites aux faits allégués, la cour rappelant que la mesure d'instruction visait à rechercher des éléments relatifs à la violation de clauses contractuelles et à la commission d'actes de concurrence déloyale.
En autorisant une mesure de saisie sans prévoir une combinaison de mots-clés strictement limités au périmètre des faits reprochés, la mesure d'instruction ordonnée a vocation à permettre la saisie de pièces sans lien avec ces derniers et ce d'autant que la société Ecogem exerce une activité distincte de celles des intimées. Ces dernières ne peuvent sérieusement prétendre appréhender l'ensemble des documents commerciaux ou autres relatifs à la société Ecogem, à ses clients et partenaires ainsi que l'ensemble des correspondances de l'une ou l'autre des personnes physiques et morales citées sans permettre de restreindre la saisie, par une association de mots-clés strictement définis, aux seuls éléments pertinents pour améliorer leur situation probatoire.
Ainsi, la mesure d'instruction ordonnée, dont il est rappelé qu'elle ne procède pas d'un motif légitime, s'apparente à une mesure générale d'investigation de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société Ecogem dont l'ensemble des documents contenant son nom peut être saisi et aux droits de M. [I].
N'étant pas nécessaire à la protection des droits de la société Warning, voire de la société Box 2 Home, la mesure d'instruction ordonnée est disproportionnée et ne peut être considérée comme étant légalement admissible.
Ainsi, au regard de l'absence de motif légitime établi et du caractère disproportionné de la mesure d'instruction, il convient d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023.
En conséquence, il ya lieu de constater la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance rétractée et, par suite, sa nullité de sorte que les documents et fichiers saisis lors de sa réalisation seront restitués à M. [I].
Par suite, la demande en mainlevée de la mesure de séquestre formée par les sociétés Warning et Box 2 Home, qui ressort de la compétence évidente du juge de la rétractation en application de l'article R.153-1 du code de commerce, ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l'issue du litige en cause d'appel, les sociétés Warning et Box 2 Home supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Ayant contraint M. [I] à exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel pour faire valoir ses droits, ces sociétés seront tenues de lui payer la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au rejet de l'exception d'incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire d'Evry et de la demande de sursis à statuer ;
L'infirme en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 23 mai 2023 ;
En conséquence,
Constate la nullité de la mesure d'instruction réalisée en exécution de l'ordonnance rétractée ;
Ordonne la restitution à M. [I] de l'ensemble des documents et fichiers saisis et placés sous séquestre par Maître [S], commissaire de justice, lors de l'exécution de l'ordonnance rétractée ayant eu lieu le 14 juin 2023 au domicile de M. [I] ;
Déboute les sociétés Warning et Box 2 Home de leur demande en mainlevée de la mesure de séquestre ;
Condamne in solidum les sociétés Warning et Box 2 Home aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [I] la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la juridiction du second degré.