Décisions
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 septembre 2024, n° 22/06688
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/06688 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORM3
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 31 mars 2022
RG : 19/11480
ch 3 cab 03 D
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[O]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] , représenté par son Syndic en exercice, la société REGIE JANIN & CIE, SARL sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMES :
M. [B] [O]
né le 06 Mars 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [D] [Z] épouse [O]
née le 15 Octobre 1981 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété.
Au sein de cet immeuble, les lots n° 26, 27 et 28 constituaient des appartements distincts desservis par un couloir commun équipé de toilettes communes, constitutifs de parties communes spéciales.
Etant devenue propriétaire de ces trois lots, la SCI [L] a souhaité les modifier afin de créer deux appartements équipés chacun de toilettes individuelles, avec disparition du couloir commun.
Dans cette optique, elle a provoqué la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, soumettant au vote trois résolutions afférentes à :
- la création d'un lot n° 70 correspondant au couloir et au WC commun, et sa cession à l'euro symbolique à la SCI [L] (résolution n° 5),
- la réunion des lots n° 26, 27, 28 et 70 en un lot unique n° 71 (résolution n° 6),
- la division du lot n° 71 en trois nouveaux lots constitués de deux appartements et d'un sas d'accès commun (résolution n° 7).
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 19 septembre 2019 a rejeté la résolution n° 5 et a considéré les résolutions n° 6 et 7 sans objet.
Le 21 novembre 2019, la SCI [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation de la résolution n° 5.
Le 17 juillet 2020, la SCI [L] a vendu les lots n° 26, 27 et 28 à M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] (les époux [O]).
Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [O] et jugé que ceux-ci ont qualité et intérêt à poursuivre l'annulation de la résolution litigieuse,
- annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI [L] de sa demande de remboursement des frais supportés au titre de l'organisation de l'assemblée générale spéciale du 19 septembre 2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [O] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- déclaré la SCI [L] irrecevable en sa demande d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il annule la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2019, le condamne aux entiers dépens de l'instance et dispense les époux [O] de tout participation aux frais de procédure,
et, statuant à nouveau,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, et le cas échéant, dire qu'ils demeureront tenus à participer aux frais de procédure à hauteur de leurs tantièmes de propriété.
Il fait valoir essentiellement que :
- l'aliénation des parties communes spéciales, qui constitue un acte de disposition, relève de la compétence de l'assemblée générale et non des seuls copropriétaires concernés, seuls les actes d'administration courante étant contractuellement laissés à l'appréciation des copropriétaires ayant l'usage de ses parties communes ;
- la privatisation de l'accès à deux lots privatifs distincts ne présente pas d'intérêt pour la communauté des copropriétaires ; au contraire, elle conduirait à modifier substantiellement la distribution de l'immeuble, nuisant à son harmonie, et serait à terme l'objet d'un litige en raison de la création artificielle d'une indivision entre deux lots privatifs ;
- les époux [O], seuls propriétaires des lots litigieux, ne sauraient décider seuls de l'aliénation des parties communes spéciales, sans priver d'effet l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui vise à prévenir tout abus de majorité.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, les époux [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- annule la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019,
- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- les dispense de toute participation aux frais de procédure,
et, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dispenser les époux [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, qu'il s'agisse des dépenses de première instance et des dépenses d'appel.
Ils soutiennent essentiellement que :
- les WC et le couloir sont des parties communes spéciales d'après l'article 4 du règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; or, d'après l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires des parties communes spéciales prennent part aux votes concernant les actes de disposition de ces parties communes ;
- lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2019, tous les copropriétaires de l'immeuble ont pris part au vote de la résolution, alors que seuls les copropriétaires des lots n°26, 27 et 28 auraient dû y participer, justifiant ainsi l'annulation de la résolution litigieuse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Aucune partie ne sollicite la réformation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire des époux [O] et juge que ceux-ci ont qualité et intérêt à poursuivre l'annulation de la résolution litigieuse. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019
Selon l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Et selon l'article 4 de la même loi, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
Enfin, l'article 6-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable à la date de l'assemblée générale, dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En application de ces textes, seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l'aliénation de celles-ci (en ce sens, 3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-16.232).
En l'espèce, les parties s'entendent pour retenir que les WC et le couloir, objets de la résolution n° 5, sont des parties communes spéciales appartenant aux propriétaires des lots n° 26, 27 et 28.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir énoncé que seuls les propriétaires des parties communes spéciales prennent pas au vote concernant les actes de disposition de ces parties communes spéciales, a retenu que seul le propriétaire des lots n° 26, 27 et 28, c'est-à-dire la SCI [L], devait prendre part au vote de la résolution n° 5 et a jugé, pour annuler cette résolution, qu'en soumettant celle-ci au vote de la totalité des copropriétaires de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires avait méconnu le droit de la SCI [L] de se prononcer seule sur la cession des parties communes spéciales.
C'est encore à juste titre qu'il a retenu que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par le syndicat des copropriétaires, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 6-2 et autoriser le vote de copropriétaires ne disposant d'aucun droit de propriété indivise sur les parties communes spéciales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [O] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d'appel,
Dispense M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 31 mars 2022
RG : 19/11480
ch 3 cab 03 D
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[O]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] , représenté par son Syndic en exercice, la société REGIE JANIN & CIE, SARL sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
INTIMES :
M. [B] [O]
né le 06 Mars 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [D] [Z] épouse [O]
née le 15 Octobre 1981 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété.
Au sein de cet immeuble, les lots n° 26, 27 et 28 constituaient des appartements distincts desservis par un couloir commun équipé de toilettes communes, constitutifs de parties communes spéciales.
Etant devenue propriétaire de ces trois lots, la SCI [L] a souhaité les modifier afin de créer deux appartements équipés chacun de toilettes individuelles, avec disparition du couloir commun.
Dans cette optique, elle a provoqué la réunion d'une assemblée générale extraordinaire, soumettant au vote trois résolutions afférentes à :
- la création d'un lot n° 70 correspondant au couloir et au WC commun, et sa cession à l'euro symbolique à la SCI [L] (résolution n° 5),
- la réunion des lots n° 26, 27, 28 et 70 en un lot unique n° 71 (résolution n° 6),
- la division du lot n° 71 en trois nouveaux lots constitués de deux appartements et d'un sas d'accès commun (résolution n° 7).
L'assemblée générale extraordinaire réunie le 19 septembre 2019 a rejeté la résolution n° 5 et a considéré les résolutions n° 6 et 7 sans objet.
Le 21 novembre 2019, la SCI [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en annulation de la résolution n° 5.
Le 17 juillet 2020, la SCI [L] a vendu les lots n° 26, 27 et 28 à M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] (les époux [O]).
Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [O] et jugé que ceux-ci ont qualité et intérêt à poursuivre l'annulation de la résolution litigieuse,
- annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI [L] de sa demande de remboursement des frais supportés au titre de l'organisation de l'assemblée générale spéciale du 19 septembre 2019,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [O] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- déclaré la SCI [L] irrecevable en sa demande d'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il annule la résolution n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2019, le condamne aux entiers dépens de l'instance et dispense les époux [O] de tout participation aux frais de procédure,
et, statuant à nouveau,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement les époux [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, et le cas échéant, dire qu'ils demeureront tenus à participer aux frais de procédure à hauteur de leurs tantièmes de propriété.
Il fait valoir essentiellement que :
- l'aliénation des parties communes spéciales, qui constitue un acte de disposition, relève de la compétence de l'assemblée générale et non des seuls copropriétaires concernés, seuls les actes d'administration courante étant contractuellement laissés à l'appréciation des copropriétaires ayant l'usage de ses parties communes ;
- la privatisation de l'accès à deux lots privatifs distincts ne présente pas d'intérêt pour la communauté des copropriétaires ; au contraire, elle conduirait à modifier substantiellement la distribution de l'immeuble, nuisant à son harmonie, et serait à terme l'objet d'un litige en raison de la création artificielle d'une indivision entre deux lots privatifs ;
- les époux [O], seuls propriétaires des lots litigieux, ne sauraient décider seuls de l'aliénation des parties communes spéciales, sans priver d'effet l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui vise à prévenir tout abus de majorité.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, les époux [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- annule la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019,
- condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- les dispense de toute participation aux frais de procédure,
et, statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dispenser les époux [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, qu'il s'agisse des dépenses de première instance et des dépenses d'appel.
Ils soutiennent essentiellement que :
- les WC et le couloir sont des parties communes spéciales d'après l'article 4 du règlement de copropriété et l'état descriptif de division ; or, d'après l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires des parties communes spéciales prennent part aux votes concernant les actes de disposition de ces parties communes ;
- lors de l'assemblée générale du 19 septembre 2019, tous les copropriétaires de l'immeuble ont pris part au vote de la résolution, alors que seuls les copropriétaires des lots n°26, 27 et 28 auraient dû y participer, justifiant ainsi l'annulation de la résolution litigieuse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Aucune partie ne sollicite la réformation du jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire des époux [O] et juge que ceux-ci ont qualité et intérêt à poursuivre l'annulation de la résolution litigieuse. Le jugement est donc définitif sur ce point.
1. Sur la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019
Selon l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Et selon l'article 4 de la même loi, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.
Enfin, l'article 6-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable à la date de l'assemblée générale, dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage et à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage et à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
En application de ces textes, seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l'aliénation de celles-ci (en ce sens, 3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-16.232).
En l'espèce, les parties s'entendent pour retenir que les WC et le couloir, objets de la résolution n° 5, sont des parties communes spéciales appartenant aux propriétaires des lots n° 26, 27 et 28.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir énoncé que seuls les propriétaires des parties communes spéciales prennent pas au vote concernant les actes de disposition de ces parties communes spéciales, a retenu que seul le propriétaire des lots n° 26, 27 et 28, c'est-à-dire la SCI [L], devait prendre part au vote de la résolution n° 5 et a jugé, pour annuler cette résolution, qu'en soumettant celle-ci au vote de la totalité des copropriétaires de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires avait méconnu le droit de la SCI [L] de se prononcer seule sur la cession des parties communes spéciales.
C'est encore à juste titre qu'il a retenu que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par le syndicat des copropriétaires, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 6-2 et autoriser le vote de copropriétaires ne disposant d'aucun droit de propriété indivise sur les parties communes spéciales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 septembre 2019.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [O] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d'appel,
Dispense M. [B] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,