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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 3 septembre 2024, n° 22/02981

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/02981

3 septembre 2024

N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPKN

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01869) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 juin 2022, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022

APPELANT :

M. [N] [R]

né le 20 Janvier 1985 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXYGREEN représenté par son syndic en exercice, la Société SYNDIC ECO 38, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En mai 2016, M. [N] [R], propriétaire dans la copropriété Oxygreen située à [Localité 8], a entrepris, ainsi qu'un autre copropriétaire, M. [K], la réalisation d'une piscine bétonnée dans son jardin, partie commune dont il a la jouissance privative.

Ils n'ont cependant pas sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.

Les constructions ont fait l'objet d'un recours par un voisin mitoyen copropriétaire, M. [X] [O].

Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la destruction des deux piscines réalisées sans autorisation et la remise en état des lieux sous astreinte.

Une assemblée générale extraordinaire a été réunie le 10 novembre 2016 aux fins d'obtenir la régularisation des deux piscines réalisées sans autorisation.

Les copropriétaires ont voté pour l'autorisation de la piscine de M. [K] mais ont refusé de voter la régularisation de la piscine de M. [R].

Par exploit d'huissier de justice du 13 mai 2019, M. [R] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Oxygreen devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de la résolution n°3 tendant à soumettre au vote des copropriétaires la régularisation de sa piscine.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré l'action de M. [N] [R] recevable,

- débouté M. [N] [R] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la délibération numéro 3 de l'Assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Résidence [7] et de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Oxygreen,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Oxygreen de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné M. [N] [R] aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL Robichon et associés, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [R] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la délibération numéro 3 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Résidence [7] et de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Oxygreen,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Oxygreen de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- condamné M. [N] [R] aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL Robichon et associés, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- prononcer l'annulation de la délibération numéro 3 de l'Assemblée générale litigieuse ;

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Oxygreen à payer à M. [N] [R] une somme totale de 94 392,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, se décomposant ainsi qu'il suit :

coût de construction de la piscine : 46 014,37 euros TTC,

coût de démolition de la piscine : 26 128,00 euros TTC,

dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de 2016 à 2020 : 2 250,00 euros,

dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 20 000,00 euros ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Oxygreen aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [R] fait valoir que la résolution de l'assemblée générale du 10 novembre 2016 est entachée d'un abus de majorité. Il indique s'être conformé au règlement de copropriété qui autorise la construction de piscine et avoir eu l'accord de l'architecte, maître d''uvre de l'opération. Il estime que cette résolution est incompréhensible puisque les copropriétaires ont accepté de régulariser la construction d'une piscine par un autre copropriétaire : M. [K], projet très similaire.

Il ajoute que les nuisances soulevées par l'assemblée pour rejeter la résolution ne peuvent tenir à l'analyse et en comparaison à l'ouvrage de M. [K], de sorte que le refus apparaît discriminatoire.

Il soutient également quant à la structure du vote que la question soumise au vote relevait de l'article 25 et non 26 de la loi du 10 juillet 1965 et que la société Oxygreen, promoteur, disposait à elle seule de 44% des droits de vote. Il prétend en outre que le refus découle d'un conflit d'intérêts entre lui-même et son voisin M. [O] qui est très proche du promoteur Oxygreen.

Dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Oxygreen demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [N] [R] de ses demandes,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :

débouté le syndicat des copropriétaires Oxygreen de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [N] [R]

débouté le syndicat des copropriétaires Oxygreen de sa demande de condamnation de M. [N] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant de nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Grenoble de bien vouloir :

- condamner M. [N] [R] à verser au syndicat des copropriétaires Oxygreen la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [N] [R] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires Oxygreen fait valoir que M. [R] a construit une piscine hors sol d'une hauteur de 2 mètres prenant appui sur le mur des bâtiments de la copropriété sans autorisation de la copropriété. Il ajoute que sans cette autorisation préalable aucun abus de majorité ne peut être qualifié.

Le syndicat des copropriétaires Oxygreen soutient également qu'une rupture d'égalité est insusceptible d'être qualifiée en présence de copropriétaires dans des situations distinctes, ce qui était le cas entre la construction de M. [R] qui était surélevée, adossé au bâti collectif et occasionnait un réel trouble et celle de M. [K] qui n'occasionnait aucune gêne. Il allègue que les avis de l'architecte ou de M. [D] ne peuvent se substituer à l'appréciation des copropriétaires. Le syndicat ajoute, quant à la structure du vote, que la proposition aurait en tout état de cause été rejetée même en soustrayant les votes de Oxygreen et M. [O].

À titre subsidiaire relativement au préjudice, le syndicat se prévaut de la faute de M. [R] et allègue que cette dernière est exonératoire de responsabilité du syndicat et que le préjudice moral est malvenu puisque M. [R] a pris le risque de construire une piscine sans autorisation.

S'agissant de l'appel incident relatif à la procédure abusive, il soutient que l'action apparaît relever de l'agitation intimidante et revancharde et cause nécessairement un trouble au syndicat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

1. Sur l'abus de majorité

L'abus de majorité consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l'intérêt exclusif d'un groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit avec l'intention de nuire, soit en rompant l'équilibre entre les copropriétaires.

La preuve du caractère fautif d'une décision d'assemblée générale repose sur le copropriétaire qui s'en prévaut.

Il résulte de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 d'ordre public que 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble'.

Aux termes du règlement de copropriété, 'tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes, ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et l'ensemble immobilier devront être soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, statuant aux conditions de majorité de l`article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou éventuellement celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble.'

Au paragraphe 8° page 44 du règlement de copropriété intitulé " Terrasse jardin ", il est rappelé 'qu'ils sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés. Il y est mentionné expressément que : 'les copropriétaires qui bénéficieraient de la jouissance exclusive de terrasses et jardins ou assimilés devront les maintenir en parfait état d'entretien, y compris les exutoires des jardinières. Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte au respect ou à l'harmonie du bâtiment et de l'ensemble immobilier à l'exception de la réalisation de piscines ou, jacuzzi sous réserve de respecter les règles d'urbanisme applicables et le cahier des charges techniques des locaux pour les charges applicables à la structure du bâtiment.'

Le règlement ajoute que '1'utilisation des terrasses ou jardins ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires' .

Il est en outre rappelé que "d'une façon générale, il est interdit à chaque copropriétaire d'installer tous matériaux ou construction extérieurs au bâtiment sans l'accord préalable de l'architecte et de la copropriété".

En l'espèce, il est constant que M. [R] a procédé à l'édification de sa piscine sans autorisation préalable des copropriétaires. Il est également constant qu'il a été condamné par le juge des référés en date du 28 septembre 2016 à démolir sa piscine et qu'il n'a pas contesté cette décision.

Pour prouver l'abus de majorité, M. [R] se fonde sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 10 novembre 2016 (pièce 11), notamment la résolution n°2 acceptant la régularisation du projet piscine de M. [K] et la résolution n°3 refusant la sienne à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 comme expressément indiqué au-dessus de chaque résolution.

Il se fonde également sur le règlement de copropriété (pièce 2) qui prévoit que 'Les copropriétaires ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte au respect ou à l'harmonie du bâtiment de l'ensemble immobilier à l'exception de la réalisation d'une piscine ou jacuzzi sous réserve de respecter les règles d'urbanisme applicables et le cahier des charges techniques des locaux pour les charges applicables à la structure du bâtiment.'

Il s'appuie également sur l'attestation de M. [S] [D] qui émet un avis favorable au projet piscine de M. [R] et retient que le projet est conforme à l'esprit et au caractère architectural de l'ensemble de l'opération et qu'en s'appuyant sur les rapports des bureaux d'études Poletudes et Equaterre, les règles structurelles ont été respectées et la réalisation a tenu compte des contraintes du bâtiment existant et normes en vigueur.

Il se fonde en outre sur lesdits rapports techniques (pièces 16 et 17) selon lesquels le projet n'a pas d'impact sur la structure du bâtiment.

Toutefois, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de passer outre l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, obligation rappelée dans le règlement de copropriété.

S'agissant de la rupture de l'équilibre entre les copropriétaires invoquée par M. [R], il ressort des pièces versées au dossier et notamment la pièce 5 du syndicat que les deux constructions n'étaient pas similaires de par leur emplacement d'une part et de par le fait que l'ouvrage de M. [R] était édifié contre le bâtiment de la copropriété, d'autre part , ce qui n'est pas le cas de l'ouvrage de M. [K].

Dès lors, la divergence des votes pour des situations différentes ne peut caractériser la rupture de l'équilibre entre les copropriétaires.

S'agissant de la structure du vote, si M. [R] allègue que le promoteur qui détenait près de 44 % des droits de vote a contribué à cet abus de majorité en votant contre pour complaire à M. [O] avec lequel M. [R] entretenait des relations concurrentielles et hostiles, il n'en justifie pas.

Il est opportun de rappeler que le promoteur, titulaire d'un lot transitoire, dispose à l'assemblée générale de voix correspondante aux tantièmes, non seulement afférents aux lots construits et non encore vendus, mais aussi aux lots non bâtis.

Il convient également de préciser que la création d'une piscine relève des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, le vote doit donc répondre aux modalités de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c'est à dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, majorité non atteinte pour la résolution litigieuse puisque M. [R] n'a obtenu que 2209/10253 tantièmes.

Partant, le vote contre cette résolution par le promoteur ne peut à lui seul caractériser l'abus de majorité alors qu'il n'est ni démontré ni soutenu que cette résolution est contraire à l'intérêt commun des copropriétaires et a été prise dans le seul but de nuire ou préjudicier M. [R], étant précisé que même en soustrayant les tantièmes détenus par le promoteur, il apparaît que 3672/10253 tantièmes étaient opposés à la résolution.

Force est de constater que l'appelant ne démontre aucunement l'existence d'un quelconque abus de majorité résultant de l'adoption de cette résolution, l'examen du procès-verbal mettant en évidence que certains copropriétaires ont voté pour et d'autres contre, de sorte qu'une majorité s'est librement exprimée, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale.

Le jugement sera confirmé de ce chef

2. Sur l'appel incident : la procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus de droit que s'il est établi une faute du demandeur à l'instance, à savoir une intention de nuire, une malveillance, une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice.

En l'espèce, le syndicat, qui ne démontre pas la mauvaise foi de l'appelant, ne peut utilement invoquer 'un certain trouble dans la collectivité' sans caractériser l'abus et sera débouté de sa demande en confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement ;

Condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires Oxygreen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE