Décisions
CA Grenoble, ch. com., 5 septembre 2024, n° 23/04060
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 23/04060 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBGZ
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la AARPI CAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00724)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 22 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
APPELANTES :
S.A.S. CHABANEL au capital de 50 968,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 302 117 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. NG DÉVELOPPEMENT au capital de 60 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 509 637 435, prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sémir GHARBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SV2A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Houda ABADA, avocat au barreau de ST ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Chabanel est immatriculée depuis le 20 février 1975, et est spécialisée dans la fabrication et l'installation de stores, moustiquaires et autres équipements de fermetures. Son siège social est situé à [Localité 2] (26).
2. [Z] [U] a été lié par un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre avec la société Chabanel entre le 19 octobre 2005 et le 7 mars 2022. Il a quitté cette entreprise dans le cadre d'une démission. [G] [C] a été engagé par la société Chabanel, en qualité de poseur, le 23 novembre 2017. Suite à un avenant du 1er septembre 2018, il a exercé des fonctions commerciales. Il a quitté cette société le 3 décembre 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Aucune clause de non-concurrence n'a été prévue dans les contrats de travail de ces personnes.
3. Par convention de cession d'actions régularisée le 30 septembre 2021, la Sarl BMA et [Z] [U] ont cédé à la société NG Développement la totalité de leurs actions détenues dans la société Chabanel, soit respectivement 888 et 95 actions, moyennant les prix de 961.732 euros et de 102.889 euros. L'article 6 de cette convention a prévu une clause de non-concurrence précisant que les cédants s'engagent envers le cessionnaire, pendant une durée de cinq ans à compter de sa signature, à n'entreprendre par eux-même ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque, aucune activité similaire à celle de la société émettrice des actions cédées, dans une zone de chalandise de 50Km autour de [Localité 2] (rectangle avec pour extrémités [Localité 13], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 9]). L'article 10 de la convention a prévu l'application de la loi française pour la validité, l'interprétation et l'exécution, et en cas de litige, que le tribunal de commerce compétent est celui de Romans sur Isère.
4. Le 23 mars 2022, [Z] [U], [G] [C], la société Camcap et la société FCZ Consulting ont constitué la société Dupuy Stores 26-07. Le capital social a été réparti en quatre parts égales entre ces fondateurs. Messieurs [C] et [U] ont été désignés gérants.
5. Par courrier du 21 juin 2022, la société Chabanel, après lui avoir rappelé qu'il avait intégré la société Dupuy Stores 26-07 domiciliée à [Localité 7] (07), soit dans la zone de chalandise visée par la clause de non-concurrence, a mis en demeure [Z] [U] de cesser toute action de concurrence déloyale.
6. Le 29 mai 2012, la société Papa Holding a concédé à la société SV2A, ayant son siège à [Localité 8], la licence de la marque Chabanel pour une durée indéterminée. Le 16 septembre 2014, la société Papa Holding a cédé à la société Chabanel la marque, et le même jour, la société Chabanel a accordé à la société SV2A la poursuite de l'exploitation de la marque.
7. Le 26 juillet 2022, la société NG Développement, contrôlant la société Chabanel, a adressé à la société SV2A une lettre d'intention pour une collaboration commune concernant une franchise Chabanel sur la zone industrielle de [Localité 12]. Cependant, par courrier du 12 janvier 2023, la société SV2A a notifié à la société Chabanel la résiliation du contrat de licence de marque, avec effet au 31 mars 2023. La société Chabanel a accepté le principe de cette résiliation, sous réserve du préavis contractuellement prévu et le paiement des redevances impayées au titre de l'année 2022. Ce paiement est intervenu le 27 janvier 2023.
8. Le 20 février 2023, un procès-verbal a été dressé par maître [H], commissaire de justice, constatant que la société SV2A a informé le public sur une évolution de «Chabanel [Localité 8] » devenant «Dupuy Stores [Localité 8]».
9. Le 1er avril 2023, la société SV2A a signé avec la société Holding Camcap un contrat de licence de marque pour exploiter son activité sous l'enseigne Dupuy Stores [Localité 8].
10. Invoquant une opération de concurrence déloyale conduite par les sociétés SV2A, Dupuy Stores 26-07, avec la participation de messieurs [U] et [C], les sociétés NG Développement et Chabanel, par requête du 31 août 2023 fondée sur les articles 145 et 493 du code de procédure civile, ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Valence la désignation d'un commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux de la société Dupuy Stores 26-07 situés à [Localité 7], de la société SV2A situés à [Localité 8], de la société Dupuy Stores situés à [Localité 11] et/ou de leur expert-comptable et de leur commissaire aux comptes désignés par elles et/ou dans tout autre lieu désigné par elles où seraient conservés lesdits documents, afin d'obtenir la copie de l'extrait du registre du personnel de la société Dupuy Stores 26-07 mentionnant l'embauche de [Z] [U] et de [G] [C], la copie des disques durs informatiques situés dans les locaux de la société Dupuy Stores 26-07 et de la société SV2A afin d'analyser les fichiers clients de la société Chabanel, la copie des contrats conclus entre la société Dupuy Stores 26-07 et les personnes ou entités extraites du fichier des devis clients établis par [G] [C] en 2021/2022 (soit une liste de 185 noms), la copie des dossiers des clients susvisés détenus éventuellement par la société Dupuy Stores 26-07, en version informatique et/ou papier, la copie des extraits du grand livre clients de la société Dupuy Stores 26-07 et de ses filiales concernant les sociétés clientes susvisées. Une ordonnance du 6 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
11. Le 19 octobre 2023, la Sarl SV2A a fait citer la Sas Chabanel et la Sarl NG Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023.
12. Par ordonnance du 22 novembre 2023 rendue dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n°23/724, le juge des référés:
- s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire et par conséquent,
- a déclaré l'action recevable ;
- a ordonné la rétractation de son ordonnance du 6 septembre 2023 ;
- a constaté la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance précitée et donc la nullité des mesures réalisées par les commissaires de justice en application de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 ;
- a ordonné aux commissaires de justice mandatés pour mettre à exécution l'ordonnance susvisée, de procéder à la destruction des supports contenant les éléments dont il a été pris copies et/ou de procéder à la restitution des documents saisis concernant la société SV2A ;
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- a condamné solidairement les sociétés NG Développement et Chabanel à payer à la société SV2A la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- a condamné solidairement la société NG Développement et la société Chabanel aux entiers de l'instance.
13. La société NG Développement et la société Chabanel ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens des sociétés NG Développement et Chabanel :
14. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 145, 367 et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- statuant à nouveau, d'ordonner la jonction des instances d'appel RG N°23/04058, RG N°23/04059 et RG N°23/04060, au regard du lien existant entre les procédures en cours rendant nécessaire de les faire instruire et juger ensemble ;
- de juger que le président du tribunal judiciaire de Valence était bien compétent pour connaître de la requête présentée par les concluantes en date du 31 août 2023 ;
- de rejeter comme étant non fondée la demande de rétractation ainsi que la demande de modification présentées par la société SV2A à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 septembre 2023 ;
- de rejeter comme étant irrecevable et non fondée la demande de dommages-intérêts présentée à titre d'appel incident par la société SV2A ;
- de condamner la société SV2A à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SV2A aux dépens de l'instance.
Elles soutiennent :
15. - concernant la jonction des procédures, que les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26-07 et SV2A ayant le même avocat, ont fait délivrer chacune une assignation en référé-rétractation presque identique dans sa rédaction créant ainsi artificiellement trois instances au lieu d'une seule ;
16. - que le premier juge a été trompé par ce procédé en rendant trois ordonnances de référé, alors que ces sociétés entretiennent des liens d'affaires étroits puisque la société Dupuy Stores a pour gérant [N] [O], lequel est également le gérant de la société Camcap qui est associée dans la société Dupuy Stores 26-07, alors que la société SV2A a pour enseigne « Dupuy Stores », marque déposée par la société Camcap ; que la société SV2A a donc forcément conclu une convention de concession de licence de marque impliquant nécessairement les sociétés Dupuy Stores 26-07 et Dupuy Stores ; qu'une communication publicitaire de la société Dupuy Stores dans le mensuel Regard Magazine du mois d'avril 2024 présente bien toutes les entités Dupuy Stores (en Ardèche, dans la Drôme et dans la Loire) comme faisant partie d'un seul et même groupe avec un site internet centralisé Dupuystores.fr ; que les liens entre ces sociétés sont ainsi incontestables ;
17. - qu'il s'agit d'un litige unique et global justifiant que les trois procédures d'appel fassent l'objet d'un seul arrêt ; que la demande de jonction ne concerne que les appels en cours, puisque la disposition de l'ordonnance ayant rejeté la demande de jonction en première instance n'est pas susceptible de recours ; que cette demande de jonction n'a pas à être soumise au président de la chambre, mais relève de l'appréciation de la cour dans le cadre de la décision à intervenir ;
18. - concernant l'infirmation de l'ordonnance déféré, que le premier juge a considéré, de façon surprenante, que la société Chabanel a ouvert un établissement à [Localité 8] après que la société SV2A ait décidé de quitter la marque Chabanel pour rejoindre la marque Dupuy Stores ; qu'il en a, faussement, déduit que la société Chabanel a voulu capter la clientèle de la société SV2A en usant de man'uvres frauduleuses selon le constat d'huissier dressé le 24 octobre 2023 ; que le juge des référés ne peut en effet reprocher à la société Chabanel d'avoir ouvert un nouvel établissement commercial à [Localité 8] en remplacement de celui que lui procurait la société SV2A alors que le contrat de licence les liant avait été rompu par la société SV2A ; que l'attestation d'une cliente produite par l'intimée selon laquelle elle aurait été induite en erreur est de pure complaisance ;
19. - qu'une confusion est entretenue, puisque par mail du 16 octobre 2023, le directeur des ventes de la société Brustor, fournisseur de la société Chabanel, a notifié à cette dernière une révision de taux de remise à compter du 1er novembre 2023 avec copie à monsieur [Y], gérant de la société SV2A devenue Dupuy Stores [Localité 8] ; que [P] [M], directrice de l'agence web et communication Boostacom atteste de faits de détournement d'identité numérique et de trafic web, à l'encontre de la marque Chabanel, observés entre le 3 avril 2023 et le 5 janvier 2024 concernant le nom de domaine Chabanel-[Localité 8].fr opérés par la société SV2A (Dupuy Stores [Localité 8]) ;
20. - qu'il existe ainsi un faisceau d'indices caractérisant des actes de concurrence déloyale par la violation d'obligations contractuelles, le débauchage de personnel et le détournement de clientèle, justifiant le recours à l'article 145 du code de procédure civile, puisque messieurs [U] et [C] ont rejoint la société Dupuy Stores 26-07 alors qu'ils occupaient des postes stratégiques au sein de la société Chabanel, alors que monsieur [U], qui détenait 9,6 % des parts de la société Chabanel qui ont été acquises par la société NG Développement, et qui avait connaissance de toutes les informations commerciales sensibles, a participé de façon active à cette concurrence déloyale, en violation de la clause de non-concurrence prévue dans la convention de cession de parts du 30 septembre 2021 ;
21. - que la société SV2A était encore liée contractuellement avec la société Chabanel au titre du contrat de licence de marque, lorsqu'elle a communiqué son rapprochement avec la société Dupuy Stores ;
22. - que la mesure d'instruction a pour objet de permettre, en fonction des éléments appréhendés, de déterminer le fondement et l'étendue d'une action au fond ; que cela justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, pour éviter une dissimulation ou une destruction des preuves ;
23. - que si la société SV2A soutient que certains noms de clients sont très communs, de sorte qu'il n'est pas improbable qu'ils se retrouvent dans ses fichiers clients sans que cela puisse lui être reproché, s'agissant de ses propres clients, de sorte qu'il conviendrait de modifier l'ordonnance sur requête, d'une part les noms en cause ne sont pas communs, alors que dans le cadre de l'instance au fond, l'intimée pourra contester la portée des éléments recueillis par l'huissier ; que la demande concernant la précision de l'identité exacte et l'adresse de ces clients ne tend qu'à empêcher la collecte d'informations compromettantes; que le critère de recherche « Ville » a été rattaché dans l'ordonnance sur requête aux clients ;
24. - que la société SV2A ne peut demander que les procès-verbaux soient conservés par le commissaire de justice jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur le fond, puisque c'est avec ces éléments qu'une action au fond pourra être mise en 'uvre ;
25. - que l'appel incident de l'intimée est irrecevable et mal fondé, puisque sa demande indemnitaire ne repose sur aucun préjudice détaillé et ne vise qu'à nuire aux concluantes; que comme retenu par le premier juge, une demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages et intérêts est irrecevable dans le cadre d'une instance en rétractation.
Prétentions et moyens de la société SV2A:
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145, 147, 367, 368, 493, 497 et 537 du code de procédure civile, de l'article L721-3 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil :
- in limine litis, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de jonction des procédures RG N°23/04058, N°23/04059, N°23/04060 formée par les sociétés Chabanel et NG Développement en cause d'appel ; de les débouter à ce titre ;
- d'écarter la pièce n°56 produite par les appelantes ;
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 6 septembre 2023 ; en ce qu'elle a constaté la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance du 6 septembre 2023 et donc la nullité des mesures réalisées par les commissaires de justice en application de l'ordonnance du 6 septembre 2023 ; en ce qu'elle a ordonné aux commissaires de justice mandatés pour mettre à exécution l'ordonnance susvisée, de procéder à la destruction des supports contenant les éléments dont il a été pris copie et/ou de procéder à la restitution des documents saisis concernant la société Dupuy Stores ;
- de rectifier l'erreur matérielle affectant cette ordonnance et dire que celle-ci mentionnera, dans son dispositif, que les sociétés Chabanel et NG Développement sont condamnées à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la concluante ;
- en tant que de besoin, de condamner les appelantes à verser cette indemnité in solidum, au titre de la procédure de première instance ;
- d'infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau sur ce point, de condamner in solidum les sociétés Chabanel et NG Développement à lui verser la somme provisionnelle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice pour procédure abusive ;
- le cas échéant, de prononcer telle amende civile qu'il plaira ;
- à titre subsidiaire, de modifier l'ordonnance sur requête rendue le 6 septembre 2023 et dire que seuls les documents portant le nom « VILLE » se rattachant à un client, une entité ou une personne peuvent être saisis ; de préciser le prénom de chacun des clients listés dans l'ordonnance afin que les clients litigieux soient déterminables ; de dire que tous les éléments (données, documents, fichiers...) ainsi collectés seront conservés par l'huissier de justice désigné jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné; de dire que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; de dire qu'en revanche, les éléments collectés ne pourront pas être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les parties défenderesses à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Valérie Liotard, de l'AARPI Cap Conseil Avocats ;
- de condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée indique :
27. - qu'elle a été immatriculée le 6 janvier 2003, sous l'enseigne Chabanel Sud puisque la société Chabanel détenait alors 40 % de son capital, pour prendre en 2008 le nom de Pro Fermetures mais en continuant à utiliser l'enseigne Chabanel, pour prendre le nom de SV2A le 31 décembre 2009, avec son siège
situé à [Localité 8] ; qu'elle est spécialisée dans la fabrication, la vente et la pose de fermeture et d'isolation, avec une zone d'intervention restreinte à [Localité 8] et à sa couronne ;
28. - que la société Chabanel n'a déposé sa marque qu'en 2015, et a circonscrit son activité à la ville de [Localité 2] et à sa couronne, sans l'étendre à la ville de [Localité 8] puisque ce territoire appartient à la concluante selon le contrat de licence conclu en 2012 entre la concluante et la société Papa Holding, représentée par monsieur [A], également dirigeant de la société Chabanel; que la société Chabanel est venue aux droits de la société Papa Holding ;
29. - qu'en 2017, la société Chabanel a cédé sa participation de 10 % au capital de la concluante à la société Vicantonal détenue par les époux [Y], portant la participation de celle-ci à 85 %, ainsi qu'à monsieur [W] ; que suite à la cession des parts détenues par la société BMA et [Z] [U] dans la société Chabanel au profit de la société NG Développement le 30 septembre 2021, il a été décidé de modifier les relations existant entre la concluante et la société Chabanel, la concluante intégrant un nouveau groupement imposant un changement de fournisseur, en raison de la volonté de la société Chabanel de créer un point de vente sur la commune de [Localité 12], située sur le territoire concédée à la concluante ;
30. - que la concluante s'est ainsi rapprochée de la société Camcap, afin de conclure un contrat de licence de marque Dupuy Stores le 1er avril 2023, devenant ainsi « Dupuy Stores [Localité 8] » ; que la concluante a alors appris que la société Chabanel avait abandonné son projet de [Localité 12] pour ouvrir un point de vente à [Localité 8], dénommé « Chabanel [Localité 8] », créant ainsi une confusion avec la concluante, qui portait antérieurement cette dénomination, dans le but de capter sa clientèle, précisant dans sa communication qu'il s'agissait non d'une création, mais d'un simple déménagement ; qu'un huissier a constaté que dès le 20 mars 2023, avant même la résiliation de la licence de marque, la société Chabanel s'est installée à [Localité 8] au mépris de la concession de cette zone ;
31. - que la concluante a également eu connaissance du litige opposant les appelantes avec la société Dupuy Stores 26-07, ayant son siège dans l'Ardèche, suite à la vente des titres de monsieur [U] le 30 septembre 2021, à sa démission, ainsi qu'à la rupture du contrat de travail de monsieur [C], fondées sur la modification de la stratégie commerciale par la société NG Développement, ces personnes rejoignant la société Dupuy Stores 26-07 détenue notamment par la société Campcap présidée par [N] [O] et étant liée à cette société par un contrat de licence de marque, ce qui explique une dénomination similaire à l'enseigne utilisée par la concluante ;
32. - que la société Dupuy Stores, ayant son siège dans la Loire, a été créée en 1968, avec le même domaine d'activité, et a pour dirigeant [N] [O] ; que son capital est détenu à 89% par la société Camcap, propriété de la famille [O] et propriétaire de la marque Dupuy Stores ;
33. - concernant la demande de jonction des procédures en appel, que c'est en réponse au moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge de la requête soulevé par les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 que les appelantes ont sollicité cette jonction ; que comme retenu par le premier juge, il n'existe aucune communauté d'intérêts et aucun flux financier entre les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26-07 et la concluante ; qu'en réalité, les appelantes tentent de solliciter la réformation de l'ordonnance déférée sur ce point, alors qu'aucun recours ne peut être formé sur ce point, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire ; que la demande de jonction formée devant la cour porte sur la même cause que celle faite devant le premier juge, de sorte qu'il s'agit bien d'un recours en la cause irrecevable; en outre, que cette demande de jonction devait être présentée au président de la chambre, s'agissant d'un
incident d'instance; que les préjudices découlant de l'exécution de l'ordonnance sur requête sont spécifiques à chacune des sociétés visées par cette mesure, lesquelles soulèvent des moyens propres à chacune ;
34. - concernant le bien fondé de la mesure sollicitée à l'encontre de la concluante, qu'il n'existe aucun motif légitime, en l'absence de tout lien entre les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 et la concluante ; que ces trois sociétés ne font pas partie du même groupe ; qu'il n'existe aucun lien entre la concluante et le litige que les appelantes peuvent avoir avec les deux autres sociétés, alors que la requête a principalement énoncé des griefs contre messieurs [U] et [C], anciens salariés de la société Chabanel et désormais cogérants de la société Dupuy Stores 26-07 ; que la concluante ne s'est pas rapprochée de la société Dupuy-Stores puisque c'est la société Camcap qui lui a accordé la licence de marque, d'autant que la première exerce son activité sur [Localité 11] ; que la concluante n'a aucun lien avec monsieur [U] ; que les trois sociétés exercent leurs activités sur trois zones très différentes de sorte qu'il ne peut y avoir aucune confusion de clientèle ; que la requête ne démontre pas la faute qu'aurait pu commettre la concluante, qui a supprimé l'enseigne Chabanel lors de la prise d'effet de la résiliation de la licence de marque le 31 mars 2023 ;
35. - que si les appelantes invoquent un mail de l'un de leurs fournisseurs adressé en copie à la concluante, alors qu'elle n'exploitait plus la marque Chabanel, la concluante n'est pas responsable de ce fait ; que l'attestation émanant de madame [M] dirigeant une entreprise de communication au service de la société Chabanel n'a pas d'effet probatoire, n'étant pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, alors qu'elle confirme que le litige est sans rapport avec celui concernant les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 ;
36. - concernant la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que les appelantes n'ont développé, dans leur requête, aucune circonstance concernant la concluante ;
37. - subsidiairement, s'agissant de la modification de l'ordonnance du 6 septembre 2023, que la présence du mot « Ville » a conduit le commissaire de justice à appréhender la quasi totalité des fichiers de la concluante ; que la saisie de ces fichiers peut aboutir à la divulgation de tous les clients de la concluante à ses concurrentes ; qu'il appartient ainsi à la cour de dire que seuls les documents portant le nom propre « VILLE » se rattachant à un client, une entité ou une personne peuvent être saisis, et d'ordonner par ailleurs aux appelantes de préciser le prénom de chacun des clients listés dans l'ordonnance, éventuellement leurs adresses, afin que les clients litigieux soient déterminables ;
38. - concernant l'appel incident de la concluante, que le juge des référés a retenu, à tort, que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures ordonnées sur requête ; que cependant, une procédure de référé-rétractation n'exclut pas une demande de dommages et intérêts du fait d'une procédure sur requête abusive ; qu'en l'espèce, les appelantes tentent d'organiser un pillage de la concluante ; que lors de l'exécution de la mesure en litige, la concluante a été contrainte de cesser toute activité pour se consacrer uniquement à cette procédure ;
39. - concernant la rectification de l'ordonnance déférée pour erreur matérielle, que dans sa motivation, elle avait prévu d'accorder à la concluante la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif a ramené cette somme à 2.000 euros.
*****
40. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la jonction des procédures :
41. Selon l'ordonnance déférée, concernant la jonction des procédures, les sociétés NG Développement et Chabanel ont fait croire à l'existence d'une communauté d'intérêts économiques et de gestion entre les trois sociétés, objets de leur requête intiale. Pourtant, les liens entre les sociétés Dupuy Stores basée à [Localité 11] (42), Dupuy Stores 26-07 ayant son siège social à [Localité 7] (07) et SV2A Dupuy Stores située à [Localité 8] (26), résident dans des contrats de licence de marque signés indépendamment avec la société Camcap, étant précisé que cette dernière détient un quart du capital de la société Dupuy Stores 26-07 et que son gérant est la même personne physique que le gérant de la société Dupuy Stores [Localité 11]. La société SV2A n'a aucun lien direct avec les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07, et commercialise seulement la même marque. Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble les litiges, les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26/07 et SV2A étant indépendantes les unes des autres.
42. La cour constate en premier lieu, concernant sa compétence pour apprécier cette demande, que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, sans mise en état préalable. Ce problème relève bien ainsi des pouvoirs de la cour.
43. En second lieu, concernant la recevabilité de la demande de jonction devant la cour, il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a rejeté cette demande de jonction, même si le dispositif de cette ordonnance ne prévoit aucune mention à ce sujet. Devant la cour, les appelantes sollicitent non la jonction des procédures suivies en première instance, mais celles en cours devant la présente juridiction, visant les numéros de leur enrôlement devant la cour. Cette demande est ainsi recevable, ne tendant pas à l'infirmation des trois ordonnances entreprises séparément.
44. Concernant le bien fondé de cette demande, les trois sociétés en cause sont situées sur des ressorts différents. Il n'existe aucun flux financier entre elles, et le seul point commun est l'exploitation de la marque Dupuy Stores. Les demandes dont est saisie la cour sont différentes selon ces trois intimées, et les moyens présentés distincts. Il n'existe ainsi aucun intérêt de joindre ces trois dossiers afin qu'une seule décision soit rendue. La cour rejettera ainsi cette demande.
2) Sur le bien fondé de la demande visant à ordonner une mesure d'instruction sur requête :
45. Le premier juge a indiqué que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours, mais qu'il s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, afin qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision lui faisant grief à l'issue d'un débat contradictoire.
46. Il a énoncé qu'en l'espèce, la société SV2A ayant son siège social à [Localité 8] (26), anciennement Chabanel [Localité 8], démontre, par la production de constats de commissaires de justice, que la société Chabanel a voulu capter sa clientèle en usant de man'uvres lors de l'ouverture d'une nouvelle société Chabanel sur la commune de [Localité 8]. Ainsi, le
24 octobre 2023, un commissaire de justice a effectué un constat sur internet, relevant que dès la fin du contrat de licence avec la société SV2A, la société Chabanel a ouvert un nouveau magasin sur [Localité 8]. Il ressort dudit procès-verbal que la société Chabanel a publié sur sa page internet l'information selon laquelle « Votre agence Chabanel [Localité 8] déménage, au [Adresse 1] à [Localité 8] » ainsi que sur 'youtube' précisant « Votre agence Chabanel [Localité 8] déménage! Une nouvelle équipe vous accueille dès maintenant au [Adresse 1] à [Localité 8] ». Cette communication laisse ainsi à penser que la société SV2A anciennement Chabanel [Localité 8] avait seulement déménagé, alors qu'il n'en n'était rien et qu'il s'agissait de la création d'une nouvelle société Chabanel [Localité 8] et non d'un déménagement. Un nouveau procès-verbal dressé par commissaire de justice le 7 novembre 2023 a constaté la mise en ligne d'un article du 19 avril 2023 relatif au rachat de la société Chabanel par la société NG Développement ambitionnant de créer et développer notamment un réseau de franchise afin de dépasser les trois millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2021. La société SV2A fournit également une attestation d'une cliente de sa société lorsqu'elle exerçait sous l'enseigne Chabanel [Localité 8] qui avait souhaité la contacter pour une réparation et a été induite en erreur par le nouveau magasin Chabanel [Localité 8] où on lui a simplement indiqué que les personnes qu'elle demandait n'étaient pas disponibles, sans lui préciser que la société en question avait changé d'enseigne.
47. Selon le juge des référés, l'utilisation d'une mesure non contradictoire suppose des requérantes un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire et, en occultant un élément important du litige permettant au juge des requêtes d'être normalement éclairé sur celui-ci, les requérantes ont adopté un comportement qui conduit à la rétractation de son ordonnance, puisque s'il avait été instruit des entiers éléments, il aurait demandé que le contradictoire s'élève et ce au besoin par une procédure de référé à heure indiquée.
48. La cour indique que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que si la mesure d'instruction est sollicitée par voie de requête, celle-ci doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, conformément aux articles 493 et 494, ce dernier précisant que la requête doit être motivée.
49. En l'espèce, la cour constate que la requête présentée par les appelantes est imprécise concernant les raisons les fondant à ne pas agir contradictoirement. Il n'est fait référence qu'à des décisions de la Cour de cassation ou de cours d'appel, mais concernant des motifs généraux, et les requérantes n'ont développé aucune circonstance tenant à l'affaire elle-même justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Il est seulement indiqué qu'il existe des actes de concurrence déloyale, une difficulté pour en mesurer l'étendue, en établir la preuve, avec des risques de dépréciation, mais sans autre considération permettant de justifier une procédure sur requête.
50. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour ne peut que constater que les conditions prévues aux articles précités ne sont pas réunies. Il en résulte que par ces motifs substitués à ceux de l'ordonnance entreprise, cette dernière sera confirmée en ce que le juge des référés a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 6 septembre 2023, avec les conséquences mentionnées dans l'ordonnance déférée.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
51. Le juge des référés a retenu que l'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, et que la demande reconventionnelle tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts est irrecevable puisqu'elle a été introduite dans le cadre d'une instance en rétractation.
52. La cour indique que dans le cadre d'une instance en rétractation, aucune disposition n'interdit au juge des référés d'apprécier le caractère dommageable de la procédure engagée sur requête, pourvu que les conditions du référé soient réunies, à savoir en l'occurrence l'existence d'une obligation non sérieusement contestable découlant du caractère abusif de la procédure suivie sur requête et du préjudice subi par l'intimée.
53. Cependant, en la cause, l'intimée ne justifie pas d'une obligation paraissant fondée en son principe, tant en raison du caractère abusif de la procédure entreprise que du préjudice invoqué à hauteur de 80.000 euros, lequel ne repose sur aucune pièce permettant d'en apprécier l'existence et le montant. Cette demande échappe ainsi à l'appréciation du juge des référés. Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée en ce que le premier juge a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
4) Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle :
54. Concernant les frais irrépétibles, le juge a indiqué, dans la motivation de son ordonnance, que l'équité commande d'allouer à la SV2A la somme de 2.500 euros à ce titre. Cependant, le dispositif prévoit une condamnation à la somme de 2.000 euros.
55. La cour constate que les deux autres ordonnances rendues par le juge des référés, opposant les appelantes aux sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26/07, ont condamné les appelantes à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas ainsi justifié qu'une erreur matérielle ait concerné le dispositif de l'ordonnance rendue le même jour au profit de la société SV2A. Cette demande de rectification sera ainsi rejetée.
*****
56. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en leur appel, les sociétés NG Développement et Chabanel seront condamnées in solidum à payer à la société SV2A la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare la demande de jonction présentée par les sociétés NG Développement et Chabanel recevable devant la cour, mais mal fondée ;
Rejette en conséquence la demande des sociétés NG Développement et Chabanel tendant à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG23/4058, RG 23/4059 et RG 23/4060 ;
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société SV2A ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Condamne in solidum les sociétés NG Développement et Chabanel à payer à la société SV2A la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés NG Développement et Chabanel aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Liotard, de l'AARPI Cap Conseil Avocats ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la AARPI CAP CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00724)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 22 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
APPELANTES :
S.A.S. CHABANEL au capital de 50 968,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 302 117 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. NG DÉVELOPPEMENT au capital de 60 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 509 637 435, prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sémir GHARBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SV2A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me Houda ABADA, avocat au barreau de ST ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Chabanel est immatriculée depuis le 20 février 1975, et est spécialisée dans la fabrication et l'installation de stores, moustiquaires et autres équipements de fermetures. Son siège social est situé à [Localité 2] (26).
2. [Z] [U] a été lié par un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre avec la société Chabanel entre le 19 octobre 2005 et le 7 mars 2022. Il a quitté cette entreprise dans le cadre d'une démission. [G] [C] a été engagé par la société Chabanel, en qualité de poseur, le 23 novembre 2017. Suite à un avenant du 1er septembre 2018, il a exercé des fonctions commerciales. Il a quitté cette société le 3 décembre 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Aucune clause de non-concurrence n'a été prévue dans les contrats de travail de ces personnes.
3. Par convention de cession d'actions régularisée le 30 septembre 2021, la Sarl BMA et [Z] [U] ont cédé à la société NG Développement la totalité de leurs actions détenues dans la société Chabanel, soit respectivement 888 et 95 actions, moyennant les prix de 961.732 euros et de 102.889 euros. L'article 6 de cette convention a prévu une clause de non-concurrence précisant que les cédants s'engagent envers le cessionnaire, pendant une durée de cinq ans à compter de sa signature, à n'entreprendre par eux-même ou par l'intermédiaire de toute entreprise quelconque, aucune activité similaire à celle de la société émettrice des actions cédées, dans une zone de chalandise de 50Km autour de [Localité 2] (rectangle avec pour extrémités [Localité 13], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 9]). L'article 10 de la convention a prévu l'application de la loi française pour la validité, l'interprétation et l'exécution, et en cas de litige, que le tribunal de commerce compétent est celui de Romans sur Isère.
4. Le 23 mars 2022, [Z] [U], [G] [C], la société Camcap et la société FCZ Consulting ont constitué la société Dupuy Stores 26-07. Le capital social a été réparti en quatre parts égales entre ces fondateurs. Messieurs [C] et [U] ont été désignés gérants.
5. Par courrier du 21 juin 2022, la société Chabanel, après lui avoir rappelé qu'il avait intégré la société Dupuy Stores 26-07 domiciliée à [Localité 7] (07), soit dans la zone de chalandise visée par la clause de non-concurrence, a mis en demeure [Z] [U] de cesser toute action de concurrence déloyale.
6. Le 29 mai 2012, la société Papa Holding a concédé à la société SV2A, ayant son siège à [Localité 8], la licence de la marque Chabanel pour une durée indéterminée. Le 16 septembre 2014, la société Papa Holding a cédé à la société Chabanel la marque, et le même jour, la société Chabanel a accordé à la société SV2A la poursuite de l'exploitation de la marque.
7. Le 26 juillet 2022, la société NG Développement, contrôlant la société Chabanel, a adressé à la société SV2A une lettre d'intention pour une collaboration commune concernant une franchise Chabanel sur la zone industrielle de [Localité 12]. Cependant, par courrier du 12 janvier 2023, la société SV2A a notifié à la société Chabanel la résiliation du contrat de licence de marque, avec effet au 31 mars 2023. La société Chabanel a accepté le principe de cette résiliation, sous réserve du préavis contractuellement prévu et le paiement des redevances impayées au titre de l'année 2022. Ce paiement est intervenu le 27 janvier 2023.
8. Le 20 février 2023, un procès-verbal a été dressé par maître [H], commissaire de justice, constatant que la société SV2A a informé le public sur une évolution de «Chabanel [Localité 8] » devenant «Dupuy Stores [Localité 8]».
9. Le 1er avril 2023, la société SV2A a signé avec la société Holding Camcap un contrat de licence de marque pour exploiter son activité sous l'enseigne Dupuy Stores [Localité 8].
10. Invoquant une opération de concurrence déloyale conduite par les sociétés SV2A, Dupuy Stores 26-07, avec la participation de messieurs [U] et [C], les sociétés NG Développement et Chabanel, par requête du 31 août 2023 fondée sur les articles 145 et 493 du code de procédure civile, ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Valence la désignation d'un commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux de la société Dupuy Stores 26-07 situés à [Localité 7], de la société SV2A situés à [Localité 8], de la société Dupuy Stores situés à [Localité 11] et/ou de leur expert-comptable et de leur commissaire aux comptes désignés par elles et/ou dans tout autre lieu désigné par elles où seraient conservés lesdits documents, afin d'obtenir la copie de l'extrait du registre du personnel de la société Dupuy Stores 26-07 mentionnant l'embauche de [Z] [U] et de [G] [C], la copie des disques durs informatiques situés dans les locaux de la société Dupuy Stores 26-07 et de la société SV2A afin d'analyser les fichiers clients de la société Chabanel, la copie des contrats conclus entre la société Dupuy Stores 26-07 et les personnes ou entités extraites du fichier des devis clients établis par [G] [C] en 2021/2022 (soit une liste de 185 noms), la copie des dossiers des clients susvisés détenus éventuellement par la société Dupuy Stores 26-07, en version informatique et/ou papier, la copie des extraits du grand livre clients de la société Dupuy Stores 26-07 et de ses filiales concernant les sociétés clientes susvisées. Une ordonnance du 6 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
11. Le 19 octobre 2023, la Sarl SV2A a fait citer la Sas Chabanel et la Sarl NG Développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023.
12. Par ordonnance du 22 novembre 2023 rendue dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n°23/724, le juge des référés:
- s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire et par conséquent,
- a déclaré l'action recevable ;
- a ordonné la rétractation de son ordonnance du 6 septembre 2023 ;
- a constaté la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance précitée et donc la nullité des mesures réalisées par les commissaires de justice en application de l'ordonnance rendue le 06 septembre 2023 ;
- a ordonné aux commissaires de justice mandatés pour mettre à exécution l'ordonnance susvisée, de procéder à la destruction des supports contenant les éléments dont il a été pris copies et/ou de procéder à la restitution des documents saisis concernant la société SV2A ;
- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- a condamné solidairement les sociétés NG Développement et Chabanel à payer à la société SV2A la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
- a condamné solidairement la société NG Développement et la société Chabanel aux entiers de l'instance.
13. La société NG Développement et la société Chabanel ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans leur acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 mai 2024.
Prétentions et moyens des sociétés NG Développement et Chabanel :
14. Selon leurs conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 42, 46, 145, 367 et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
- statuant à nouveau, d'ordonner la jonction des instances d'appel RG N°23/04058, RG N°23/04059 et RG N°23/04060, au regard du lien existant entre les procédures en cours rendant nécessaire de les faire instruire et juger ensemble ;
- de juger que le président du tribunal judiciaire de Valence était bien compétent pour connaître de la requête présentée par les concluantes en date du 31 août 2023 ;
- de rejeter comme étant non fondée la demande de rétractation ainsi que la demande de modification présentées par la société SV2A à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 6 septembre 2023 ;
- de rejeter comme étant irrecevable et non fondée la demande de dommages-intérêts présentée à titre d'appel incident par la société SV2A ;
- de condamner la société SV2A à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SV2A aux dépens de l'instance.
Elles soutiennent :
15. - concernant la jonction des procédures, que les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26-07 et SV2A ayant le même avocat, ont fait délivrer chacune une assignation en référé-rétractation presque identique dans sa rédaction créant ainsi artificiellement trois instances au lieu d'une seule ;
16. - que le premier juge a été trompé par ce procédé en rendant trois ordonnances de référé, alors que ces sociétés entretiennent des liens d'affaires étroits puisque la société Dupuy Stores a pour gérant [N] [O], lequel est également le gérant de la société Camcap qui est associée dans la société Dupuy Stores 26-07, alors que la société SV2A a pour enseigne « Dupuy Stores », marque déposée par la société Camcap ; que la société SV2A a donc forcément conclu une convention de concession de licence de marque impliquant nécessairement les sociétés Dupuy Stores 26-07 et Dupuy Stores ; qu'une communication publicitaire de la société Dupuy Stores dans le mensuel Regard Magazine du mois d'avril 2024 présente bien toutes les entités Dupuy Stores (en Ardèche, dans la Drôme et dans la Loire) comme faisant partie d'un seul et même groupe avec un site internet centralisé Dupuystores.fr ; que les liens entre ces sociétés sont ainsi incontestables ;
17. - qu'il s'agit d'un litige unique et global justifiant que les trois procédures d'appel fassent l'objet d'un seul arrêt ; que la demande de jonction ne concerne que les appels en cours, puisque la disposition de l'ordonnance ayant rejeté la demande de jonction en première instance n'est pas susceptible de recours ; que cette demande de jonction n'a pas à être soumise au président de la chambre, mais relève de l'appréciation de la cour dans le cadre de la décision à intervenir ;
18. - concernant l'infirmation de l'ordonnance déféré, que le premier juge a considéré, de façon surprenante, que la société Chabanel a ouvert un établissement à [Localité 8] après que la société SV2A ait décidé de quitter la marque Chabanel pour rejoindre la marque Dupuy Stores ; qu'il en a, faussement, déduit que la société Chabanel a voulu capter la clientèle de la société SV2A en usant de man'uvres frauduleuses selon le constat d'huissier dressé le 24 octobre 2023 ; que le juge des référés ne peut en effet reprocher à la société Chabanel d'avoir ouvert un nouvel établissement commercial à [Localité 8] en remplacement de celui que lui procurait la société SV2A alors que le contrat de licence les liant avait été rompu par la société SV2A ; que l'attestation d'une cliente produite par l'intimée selon laquelle elle aurait été induite en erreur est de pure complaisance ;
19. - qu'une confusion est entretenue, puisque par mail du 16 octobre 2023, le directeur des ventes de la société Brustor, fournisseur de la société Chabanel, a notifié à cette dernière une révision de taux de remise à compter du 1er novembre 2023 avec copie à monsieur [Y], gérant de la société SV2A devenue Dupuy Stores [Localité 8] ; que [P] [M], directrice de l'agence web et communication Boostacom atteste de faits de détournement d'identité numérique et de trafic web, à l'encontre de la marque Chabanel, observés entre le 3 avril 2023 et le 5 janvier 2024 concernant le nom de domaine Chabanel-[Localité 8].fr opérés par la société SV2A (Dupuy Stores [Localité 8]) ;
20. - qu'il existe ainsi un faisceau d'indices caractérisant des actes de concurrence déloyale par la violation d'obligations contractuelles, le débauchage de personnel et le détournement de clientèle, justifiant le recours à l'article 145 du code de procédure civile, puisque messieurs [U] et [C] ont rejoint la société Dupuy Stores 26-07 alors qu'ils occupaient des postes stratégiques au sein de la société Chabanel, alors que monsieur [U], qui détenait 9,6 % des parts de la société Chabanel qui ont été acquises par la société NG Développement, et qui avait connaissance de toutes les informations commerciales sensibles, a participé de façon active à cette concurrence déloyale, en violation de la clause de non-concurrence prévue dans la convention de cession de parts du 30 septembre 2021 ;
21. - que la société SV2A était encore liée contractuellement avec la société Chabanel au titre du contrat de licence de marque, lorsqu'elle a communiqué son rapprochement avec la société Dupuy Stores ;
22. - que la mesure d'instruction a pour objet de permettre, en fonction des éléments appréhendés, de déterminer le fondement et l'étendue d'une action au fond ; que cela justifie qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, pour éviter une dissimulation ou une destruction des preuves ;
23. - que si la société SV2A soutient que certains noms de clients sont très communs, de sorte qu'il n'est pas improbable qu'ils se retrouvent dans ses fichiers clients sans que cela puisse lui être reproché, s'agissant de ses propres clients, de sorte qu'il conviendrait de modifier l'ordonnance sur requête, d'une part les noms en cause ne sont pas communs, alors que dans le cadre de l'instance au fond, l'intimée pourra contester la portée des éléments recueillis par l'huissier ; que la demande concernant la précision de l'identité exacte et l'adresse de ces clients ne tend qu'à empêcher la collecte d'informations compromettantes; que le critère de recherche « Ville » a été rattaché dans l'ordonnance sur requête aux clients ;
24. - que la société SV2A ne peut demander que les procès-verbaux soient conservés par le commissaire de justice jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur le fond, puisque c'est avec ces éléments qu'une action au fond pourra être mise en 'uvre ;
25. - que l'appel incident de l'intimée est irrecevable et mal fondé, puisque sa demande indemnitaire ne repose sur aucun préjudice détaillé et ne vise qu'à nuire aux concluantes; que comme retenu par le premier juge, une demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages et intérêts est irrecevable dans le cadre d'une instance en rétractation.
Prétentions et moyens de la société SV2A:
26. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145, 147, 367, 368, 493, 497 et 537 du code de procédure civile, de l'article L721-3 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil :
- in limine litis, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de jonction des procédures RG N°23/04058, N°23/04059, N°23/04060 formée par les sociétés Chabanel et NG Développement en cause d'appel ; de les débouter à ce titre ;
- d'écarter la pièce n°56 produite par les appelantes ;
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 6 septembre 2023 ; en ce qu'elle a constaté la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance du 6 septembre 2023 et donc la nullité des mesures réalisées par les commissaires de justice en application de l'ordonnance du 6 septembre 2023 ; en ce qu'elle a ordonné aux commissaires de justice mandatés pour mettre à exécution l'ordonnance susvisée, de procéder à la destruction des supports contenant les éléments dont il a été pris copie et/ou de procéder à la restitution des documents saisis concernant la société Dupuy Stores ;
- de rectifier l'erreur matérielle affectant cette ordonnance et dire que celle-ci mentionnera, dans son dispositif, que les sociétés Chabanel et NG Développement sont condamnées à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la concluante ;
- en tant que de besoin, de condamner les appelantes à verser cette indemnité in solidum, au titre de la procédure de première instance ;
- d'infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau sur ce point, de condamner in solidum les sociétés Chabanel et NG Développement à lui verser la somme provisionnelle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice pour procédure abusive ;
- le cas échéant, de prononcer telle amende civile qu'il plaira ;
- à titre subsidiaire, de modifier l'ordonnance sur requête rendue le 6 septembre 2023 et dire que seuls les documents portant le nom « VILLE » se rattachant à un client, une entité ou une personne peuvent être saisis ; de préciser le prénom de chacun des clients listés dans l'ordonnance afin que les clients litigieux soient déterminables ; de dire que tous les éléments (données, documents, fichiers...) ainsi collectés seront conservés par l'huissier de justice désigné jusqu'à ce qu'un tribunal ait définitivement statué sur l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné; de dire que les éléments collectés pourront être remis à un expert ou à toute personne qui serait ultérieurement désignée par un tribunal saisi de l'action au fond en vue de laquelle le présent constat est ordonné ; de dire qu'en revanche, les éléments collectés ne pourront pas être remis à la requérante qui ne pourra avoir accès qu'au procès-verbal établi par l'huissier ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les parties défenderesses à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Valérie Liotard, de l'AARPI Cap Conseil Avocats ;
- de condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée indique :
27. - qu'elle a été immatriculée le 6 janvier 2003, sous l'enseigne Chabanel Sud puisque la société Chabanel détenait alors 40 % de son capital, pour prendre en 2008 le nom de Pro Fermetures mais en continuant à utiliser l'enseigne Chabanel, pour prendre le nom de SV2A le 31 décembre 2009, avec son siège
situé à [Localité 8] ; qu'elle est spécialisée dans la fabrication, la vente et la pose de fermeture et d'isolation, avec une zone d'intervention restreinte à [Localité 8] et à sa couronne ;
28. - que la société Chabanel n'a déposé sa marque qu'en 2015, et a circonscrit son activité à la ville de [Localité 2] et à sa couronne, sans l'étendre à la ville de [Localité 8] puisque ce territoire appartient à la concluante selon le contrat de licence conclu en 2012 entre la concluante et la société Papa Holding, représentée par monsieur [A], également dirigeant de la société Chabanel; que la société Chabanel est venue aux droits de la société Papa Holding ;
29. - qu'en 2017, la société Chabanel a cédé sa participation de 10 % au capital de la concluante à la société Vicantonal détenue par les époux [Y], portant la participation de celle-ci à 85 %, ainsi qu'à monsieur [W] ; que suite à la cession des parts détenues par la société BMA et [Z] [U] dans la société Chabanel au profit de la société NG Développement le 30 septembre 2021, il a été décidé de modifier les relations existant entre la concluante et la société Chabanel, la concluante intégrant un nouveau groupement imposant un changement de fournisseur, en raison de la volonté de la société Chabanel de créer un point de vente sur la commune de [Localité 12], située sur le territoire concédée à la concluante ;
30. - que la concluante s'est ainsi rapprochée de la société Camcap, afin de conclure un contrat de licence de marque Dupuy Stores le 1er avril 2023, devenant ainsi « Dupuy Stores [Localité 8] » ; que la concluante a alors appris que la société Chabanel avait abandonné son projet de [Localité 12] pour ouvrir un point de vente à [Localité 8], dénommé « Chabanel [Localité 8] », créant ainsi une confusion avec la concluante, qui portait antérieurement cette dénomination, dans le but de capter sa clientèle, précisant dans sa communication qu'il s'agissait non d'une création, mais d'un simple déménagement ; qu'un huissier a constaté que dès le 20 mars 2023, avant même la résiliation de la licence de marque, la société Chabanel s'est installée à [Localité 8] au mépris de la concession de cette zone ;
31. - que la concluante a également eu connaissance du litige opposant les appelantes avec la société Dupuy Stores 26-07, ayant son siège dans l'Ardèche, suite à la vente des titres de monsieur [U] le 30 septembre 2021, à sa démission, ainsi qu'à la rupture du contrat de travail de monsieur [C], fondées sur la modification de la stratégie commerciale par la société NG Développement, ces personnes rejoignant la société Dupuy Stores 26-07 détenue notamment par la société Campcap présidée par [N] [O] et étant liée à cette société par un contrat de licence de marque, ce qui explique une dénomination similaire à l'enseigne utilisée par la concluante ;
32. - que la société Dupuy Stores, ayant son siège dans la Loire, a été créée en 1968, avec le même domaine d'activité, et a pour dirigeant [N] [O] ; que son capital est détenu à 89% par la société Camcap, propriété de la famille [O] et propriétaire de la marque Dupuy Stores ;
33. - concernant la demande de jonction des procédures en appel, que c'est en réponse au moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge de la requête soulevé par les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 que les appelantes ont sollicité cette jonction ; que comme retenu par le premier juge, il n'existe aucune communauté d'intérêts et aucun flux financier entre les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26-07 et la concluante ; qu'en réalité, les appelantes tentent de solliciter la réformation de l'ordonnance déférée sur ce point, alors qu'aucun recours ne peut être formé sur ce point, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire ; que la demande de jonction formée devant la cour porte sur la même cause que celle faite devant le premier juge, de sorte qu'il s'agit bien d'un recours en la cause irrecevable; en outre, que cette demande de jonction devait être présentée au président de la chambre, s'agissant d'un
incident d'instance; que les préjudices découlant de l'exécution de l'ordonnance sur requête sont spécifiques à chacune des sociétés visées par cette mesure, lesquelles soulèvent des moyens propres à chacune ;
34. - concernant le bien fondé de la mesure sollicitée à l'encontre de la concluante, qu'il n'existe aucun motif légitime, en l'absence de tout lien entre les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 et la concluante ; que ces trois sociétés ne font pas partie du même groupe ; qu'il n'existe aucun lien entre la concluante et le litige que les appelantes peuvent avoir avec les deux autres sociétés, alors que la requête a principalement énoncé des griefs contre messieurs [U] et [C], anciens salariés de la société Chabanel et désormais cogérants de la société Dupuy Stores 26-07 ; que la concluante ne s'est pas rapprochée de la société Dupuy-Stores puisque c'est la société Camcap qui lui a accordé la licence de marque, d'autant que la première exerce son activité sur [Localité 11] ; que la concluante n'a aucun lien avec monsieur [U] ; que les trois sociétés exercent leurs activités sur trois zones très différentes de sorte qu'il ne peut y avoir aucune confusion de clientèle ; que la requête ne démontre pas la faute qu'aurait pu commettre la concluante, qui a supprimé l'enseigne Chabanel lors de la prise d'effet de la résiliation de la licence de marque le 31 mars 2023 ;
35. - que si les appelantes invoquent un mail de l'un de leurs fournisseurs adressé en copie à la concluante, alors qu'elle n'exploitait plus la marque Chabanel, la concluante n'est pas responsable de ce fait ; que l'attestation émanant de madame [M] dirigeant une entreprise de communication au service de la société Chabanel n'a pas d'effet probatoire, n'étant pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, alors qu'elle confirme que le litige est sans rapport avec celui concernant les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07 ;
36. - concernant la nécessité de déroger au principe du contradictoire, que les appelantes n'ont développé, dans leur requête, aucune circonstance concernant la concluante ;
37. - subsidiairement, s'agissant de la modification de l'ordonnance du 6 septembre 2023, que la présence du mot « Ville » a conduit le commissaire de justice à appréhender la quasi totalité des fichiers de la concluante ; que la saisie de ces fichiers peut aboutir à la divulgation de tous les clients de la concluante à ses concurrentes ; qu'il appartient ainsi à la cour de dire que seuls les documents portant le nom propre « VILLE » se rattachant à un client, une entité ou une personne peuvent être saisis, et d'ordonner par ailleurs aux appelantes de préciser le prénom de chacun des clients listés dans l'ordonnance, éventuellement leurs adresses, afin que les clients litigieux soient déterminables ;
38. - concernant l'appel incident de la concluante, que le juge des référés a retenu, à tort, que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures ordonnées sur requête ; que cependant, une procédure de référé-rétractation n'exclut pas une demande de dommages et intérêts du fait d'une procédure sur requête abusive ; qu'en l'espèce, les appelantes tentent d'organiser un pillage de la concluante ; que lors de l'exécution de la mesure en litige, la concluante a été contrainte de cesser toute activité pour se consacrer uniquement à cette procédure ;
39. - concernant la rectification de l'ordonnance déférée pour erreur matérielle, que dans sa motivation, elle avait prévu d'accorder à la concluante la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif a ramené cette somme à 2.000 euros.
*****
40. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la jonction des procédures :
41. Selon l'ordonnance déférée, concernant la jonction des procédures, les sociétés NG Développement et Chabanel ont fait croire à l'existence d'une communauté d'intérêts économiques et de gestion entre les trois sociétés, objets de leur requête intiale. Pourtant, les liens entre les sociétés Dupuy Stores basée à [Localité 11] (42), Dupuy Stores 26-07 ayant son siège social à [Localité 7] (07) et SV2A Dupuy Stores située à [Localité 8] (26), résident dans des contrats de licence de marque signés indépendamment avec la société Camcap, étant précisé que cette dernière détient un quart du capital de la société Dupuy Stores 26-07 et que son gérant est la même personne physique que le gérant de la société Dupuy Stores [Localité 11]. La société SV2A n'a aucun lien direct avec les sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26-07, et commercialise seulement la même marque. Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble les litiges, les sociétés Dupuy Stores, Dupuy Stores 26/07 et SV2A étant indépendantes les unes des autres.
42. La cour constate en premier lieu, concernant sa compétence pour apprécier cette demande, que la présente procédure s'inscrit dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile, sans mise en état préalable. Ce problème relève bien ainsi des pouvoirs de la cour.
43. En second lieu, concernant la recevabilité de la demande de jonction devant la cour, il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge des référés a rejeté cette demande de jonction, même si le dispositif de cette ordonnance ne prévoit aucune mention à ce sujet. Devant la cour, les appelantes sollicitent non la jonction des procédures suivies en première instance, mais celles en cours devant la présente juridiction, visant les numéros de leur enrôlement devant la cour. Cette demande est ainsi recevable, ne tendant pas à l'infirmation des trois ordonnances entreprises séparément.
44. Concernant le bien fondé de cette demande, les trois sociétés en cause sont situées sur des ressorts différents. Il n'existe aucun flux financier entre elles, et le seul point commun est l'exploitation de la marque Dupuy Stores. Les demandes dont est saisie la cour sont différentes selon ces trois intimées, et les moyens présentés distincts. Il n'existe ainsi aucun intérêt de joindre ces trois dossiers afin qu'une seule décision soit rendue. La cour rejettera ainsi cette demande.
2) Sur le bien fondé de la demande visant à ordonner une mesure d'instruction sur requête :
45. Le premier juge a indiqué que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours, mais qu'il s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, afin qu'une partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée puisse disposer d'un recours approprié contre la décision lui faisant grief à l'issue d'un débat contradictoire.
46. Il a énoncé qu'en l'espèce, la société SV2A ayant son siège social à [Localité 8] (26), anciennement Chabanel [Localité 8], démontre, par la production de constats de commissaires de justice, que la société Chabanel a voulu capter sa clientèle en usant de man'uvres lors de l'ouverture d'une nouvelle société Chabanel sur la commune de [Localité 8]. Ainsi, le
24 octobre 2023, un commissaire de justice a effectué un constat sur internet, relevant que dès la fin du contrat de licence avec la société SV2A, la société Chabanel a ouvert un nouveau magasin sur [Localité 8]. Il ressort dudit procès-verbal que la société Chabanel a publié sur sa page internet l'information selon laquelle « Votre agence Chabanel [Localité 8] déménage, au [Adresse 1] à [Localité 8] » ainsi que sur 'youtube' précisant « Votre agence Chabanel [Localité 8] déménage! Une nouvelle équipe vous accueille dès maintenant au [Adresse 1] à [Localité 8] ». Cette communication laisse ainsi à penser que la société SV2A anciennement Chabanel [Localité 8] avait seulement déménagé, alors qu'il n'en n'était rien et qu'il s'agissait de la création d'une nouvelle société Chabanel [Localité 8] et non d'un déménagement. Un nouveau procès-verbal dressé par commissaire de justice le 7 novembre 2023 a constaté la mise en ligne d'un article du 19 avril 2023 relatif au rachat de la société Chabanel par la société NG Développement ambitionnant de créer et développer notamment un réseau de franchise afin de dépasser les trois millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2021. La société SV2A fournit également une attestation d'une cliente de sa société lorsqu'elle exerçait sous l'enseigne Chabanel [Localité 8] qui avait souhaité la contacter pour une réparation et a été induite en erreur par le nouveau magasin Chabanel [Localité 8] où on lui a simplement indiqué que les personnes qu'elle demandait n'étaient pas disponibles, sans lui préciser que la société en question avait changé d'enseigne.
47. Selon le juge des référés, l'utilisation d'une mesure non contradictoire suppose des requérantes un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire et, en occultant un élément important du litige permettant au juge des requêtes d'être normalement éclairé sur celui-ci, les requérantes ont adopté un comportement qui conduit à la rétractation de son ordonnance, puisque s'il avait été instruit des entiers éléments, il aurait demandé que le contradictoire s'élève et ce au besoin par une procédure de référé à heure indiquée.
48. La cour indique que selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que si la mesure d'instruction est sollicitée par voie de requête, celle-ci doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, conformément aux articles 493 et 494, ce dernier précisant que la requête doit être motivée.
49. En l'espèce, la cour constate que la requête présentée par les appelantes est imprécise concernant les raisons les fondant à ne pas agir contradictoirement. Il n'est fait référence qu'à des décisions de la Cour de cassation ou de cours d'appel, mais concernant des motifs généraux, et les requérantes n'ont développé aucune circonstance tenant à l'affaire elle-même justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Il est seulement indiqué qu'il existe des actes de concurrence déloyale, une difficulté pour en mesurer l'étendue, en établir la preuve, avec des risques de dépréciation, mais sans autre considération permettant de justifier une procédure sur requête.
50. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, la cour ne peut que constater que les conditions prévues aux articles précités ne sont pas réunies. Il en résulte que par ces motifs substitués à ceux de l'ordonnance entreprise, cette dernière sera confirmée en ce que le juge des référés a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 6 septembre 2023, avec les conséquences mentionnées dans l'ordonnance déférée.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
51. Le juge des référés a retenu que l'instance en rétractation, prévue par l'article 497 du code de procédure civile, a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, et que la demande reconventionnelle tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts est irrecevable puisqu'elle a été introduite dans le cadre d'une instance en rétractation.
52. La cour indique que dans le cadre d'une instance en rétractation, aucune disposition n'interdit au juge des référés d'apprécier le caractère dommageable de la procédure engagée sur requête, pourvu que les conditions du référé soient réunies, à savoir en l'occurrence l'existence d'une obligation non sérieusement contestable découlant du caractère abusif de la procédure suivie sur requête et du préjudice subi par l'intimée.
53. Cependant, en la cause, l'intimée ne justifie pas d'une obligation paraissant fondée en son principe, tant en raison du caractère abusif de la procédure entreprise que du préjudice invoqué à hauteur de 80.000 euros, lequel ne repose sur aucune pièce permettant d'en apprécier l'existence et le montant. Cette demande échappe ainsi à l'appréciation du juge des référés. Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée en ce que le premier juge a débouté les parties de leurs plus amples demandes.
4) Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle :
54. Concernant les frais irrépétibles, le juge a indiqué, dans la motivation de son ordonnance, que l'équité commande d'allouer à la SV2A la somme de 2.500 euros à ce titre. Cependant, le dispositif prévoit une condamnation à la somme de 2.000 euros.
55. La cour constate que les deux autres ordonnances rendues par le juge des référés, opposant les appelantes aux sociétés Dupuy Stores et Dupuy Stores 26/07, ont condamné les appelantes à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas ainsi justifié qu'une erreur matérielle ait concerné le dispositif de l'ordonnance rendue le même jour au profit de la société SV2A. Cette demande de rectification sera ainsi rejetée.
*****
56. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en leur appel, les sociétés NG Développement et Chabanel seront condamnées in solidum à payer à la société SV2A la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile ;
Déclare la demande de jonction présentée par les sociétés NG Développement et Chabanel recevable devant la cour, mais mal fondée ;
Rejette en conséquence la demande des sociétés NG Développement et Chabanel tendant à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG23/4058, RG 23/4059 et RG 23/4060 ;
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société SV2A ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Condamne in solidum les sociétés NG Développement et Chabanel à payer à la société SV2A la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés NG Développement et Chabanel aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Liotard, de l'AARPI Cap Conseil Avocats ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente