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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 septembre 2024, n° 24/02609

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 24/02609

9 septembre 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 24/02609 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZP

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [C] [W]

Domiciliée [Adresse 4]

RDC Porte gauche

[Localité 2]

INTIMEE :

S.A.R.L. NLD

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier

Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 14 septembre 2023 dans l'affaire opposant Mme [C] [W] à la S.a.r.l. NLD,

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2024 par Mme [W], aux termes duquel l'appelante indique réitérer un appel formé directement par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2023,

Il appartient au conseiller de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel.

Les articles 906-3 et 913-5 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller, pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les parties sont tenues, devant la cour d'appel, sauf disposition contraire de constituer avocat, les actes de procédure devant être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique.

En ce qui concerne plus spécifiquement l'appel des jugements du conseil de prud'hommes, le code du travail énonce, d'une part, qu'à défaut d'être représentées par la un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat (R. 1461-1) et, d'autre part, que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire (R. 1461-2).

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé par le greffe le 3 juillet 2024, auquel ni Mme [W], ni la société NLD, qui a constitué avocat le 11 juin 2024, n'ont donné suite.

En l'espèce, Mme [C] [W] a fait appel sans représentant, par courrier adressé à la cour d'appel en date du 29 octobre 2023, réitéré le 23 avril 2024 et reçu au greffe le 25 avril suivant.

Or, en application des textes sus-visés, les parties sont tenues de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical devant la cour d'appel sous peine d'irrecevabilité.

La déclaration d'appel formée directement par Mme [W], sans s'être faite représenter par un avocat ou un défenseur syndical est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [C] [W] le 23 avril 2024,

Laissons les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,