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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 6 septembre 2024, n° 20/00001

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/00001

6 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 134

RG 20/00001

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFL34

[G] [B]

C/

S.A.S. LES MANDATAIRES

SAS LES MANDATAIRES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le 06 Septembre 2024 à :

- Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V136

- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

V149

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02097.

APPELANTE

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne, représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [S] [Z], Mandataire Liquidateur de la SARL COTE FLEURS 6, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [Y], Mandataire Liquidateur de la SARL COTE FLEURS 7, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] (SARL COTE FLEURS 7), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], (SARL COTE FLEURS 6), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024 puis au 6 Septembre 2024

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014, par M.[T] [R], gérant de la société Côté Fleurs 6ème (ci-après CF6), en qualité de fleuriste catégorie employée niveau 2 échelon 1 coefficient 115 de la convention collective nationale des fleuristes.

Sa rémunération mensuelle nette était fixée à 1 300 euros pour 151,67 heures de travail.

La salariée a saisi initialement le conseil de prud'hommes de Marseille par requête enregistrée le 1er août 2016, à l'encontre de la société CF6, lui réclamant :

- 28 144,40 € à titre de rappel de salaires

- 2 814,44 € au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

- 2 814 € au titre d'une indemnité de panier sur journées en continue

- 8 800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 2 933 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 293 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination sur personne handicapée

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident de travail

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur perte de droits CPAM et caisse de retraite

et demandait la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail sous astreinte.

Dans le cadre d'une autre procédure enregistrée distinctement faite à l'encontre de la société Cote Fleurs 7 (ci-après CF7), Mme [B] sollicitait du conseil de prud'hommes de Marseille qu'il reconnaisse l'existence d'un contrat de travail, prononce la résiliation judiciaire de ce contrat, sollicitant diverses créances à caractère salarial et indemnitaire.

La société CF6 avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 juillet 2014, lequel a arrêté un plan de redressement le 2 mars 2016, puis la société a été mise en liquidation judiciaire le 4 avril 2018, le mandataire liquidateur Me [S] [Z] ayant procédé au licenciement économique de la salariée le 18 avril 2018.

La société CF7 dont le dirigeant était M.[X] [R], avait quant à elle, été placée en redressement judiciaire par jugement du même tribunal le 16 mai 2013, et après un plan de redressement arrêté par jugement du 11 juin 2014, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 mars 2018, le mandataire liquidateur nommé étant Me [H] [Y].

Lors des débats devant le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2019, la salariée a amplié et/ou modifié partie de ses demandes à l'encontre de la société CF6.

Selon jugement du 13 novembre 2019 notifié le 3 décembre suivant, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a joint les procédures et statué ainsi :

Déboute Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société COTE FLEURS 7

Met hors de cause Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société COTE FLEURS 7

Fixe les créances de Mme [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société COTE FLEURS 6: - 454,60 euros nets à titre de rappel de salaire du 01/10/2014 au 31/05/2016

- 519,34 euros nets au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 385,46 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 10 000 euros nets au titre du travail dissimulé

- 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Enjoint Me [Z] ès qualités de liquidateur de la société COTE FLEURS 6 :

- à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés

- à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux pour le rappel de salaire alloué

Dit n'y avoir lieu à astreinte.

La décision a statué sur les intérêts au taux légal, rappelé la garantie du CGEA, rejeté toute autre demande et dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 2 janvier 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 février 2024, Mme [B] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les créances de la société CÔTÉ FLEURS 6 comme suit :

- la somme de 10 000 € au titre du travail dissimulé,

- la somme de 454,60 € au titre du rappel de salaire contractuel pour la période du 6 octobre 2014 au 31 mai 2016,

- la somme de 519,84 € au titre des congés payés acquis,

REFORMER le jugement de première instance sur le surplus et ainsi :

À titre principal :

JUGER nul le licenciement verbal de Madame [B] prononcé le 20 juin 2016.

En conséquence :

FIXER les créances salariales de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 comme suit :

- La somme de 581 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- La somme de 4 978,35 € au titre du préavis,

- La somme de 497,8 € au titre des congés payés sur préavis,

- La somme de 53 809,48 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

JUGER que la Société COTE FLEURS 6 a commis des agissements de harcèlement moral au préjudice de Madame [B].

En conséquence :

FIXER la créance de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 à 10 000 € au titre du harcèlement moral.

JUGER que la Société CÔTÉ FLEURS 6 a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

En conséquence :

FIXER la créance de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 la somme de 20 000 € au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat,

JUGER fondées les demandes de rappels de salaire de Madame [B].

En conséquence :

FIXER les créances de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 comme suit :

- La somme de 45,46 € au titre des congés payés sur rappels de salaire contractuel pour la période du 6 octobre 2014 au 31 mai 2016,

- La somme de 39 826,8 € au titre des rappels de salaire en application du contrat de travail pour la période du 1er juin 2016 au 18 juin 2018,

- La somme de 28 144,40 € au titre des heures supplémentaires,

- La somme de 2 814.44 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- La somme de 2 814 € au titre des primes de panier,

JUGER que la Société CÔTÉ FLEURS 6 a manqué à son obligation de loyauté.

En conséquence :

FIXER la créance de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 à :

- La somme de 13 618,04 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

À titre subsidiaire :

FIXER la créance de Madame [G] [B] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société CÔTÉ FLEURS 6 et celle de la société CÔTÉ FLEURS 7 à :

- La somme de 28 144,4 € en paiement de ses heures supplémentaires

- La somme de 2 385,46 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique (en confirmation du jugement de première instance),

- La somme de 4 978,32 € au titre du préavis,

- La somme de 497,8 € au titre des congés payés sur préavis,

En tout état de cause :

ENJOINDRE à la liquidation judiciaire de la société CÔTÉ FLEURS 6 à :

- Remettre à Madame [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié

- Régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux pour les rappels de salaries alloués, ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

JUGER que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, JUGER que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,

CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [B] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.

JUGER que la CGEA devra garantir les sommes allouées au titre des créances salariales ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société CF6, demande à la cour de :

«Entendre la Cour donner acte à Me [S] [Z] de son intervention aux intérêts de la procédure collective de la SARL COTE FLEURS 6°en sa qualité de mandataire liquidateur.

L'entendre dire et juger au principal irrecevables les demandes et action de madame [B] tendant à la condamnation des sociétés requises en la personne de leur mandataire respectif, contrevenant aux dispositions de l'article L 622-21 du code de Commerce.

Entendre la Cour dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par madame [B], en violation des dispositions du Décret du 20 Mai 2016, au regard de la date d'engagement de son action.

Dire et juger non fondé l'appel interjeté par madame [B] et la débouter de l'ensemble de ses prétentions tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de sa rupture.

Entendre la Cour confirmer le jugement entrepris ayant débouté madame [B] de ses demandes.

Infirmer la décision pour le surplus, et à titre subsidiaire donner acte à Me [Z] de son rapport à justice sur la réalité des éventuels préjudices subis par madame [B] ainsi que sur les soldes à devoir sur les indemnités de congés payés et de licenciement.

Entendre le Cour constater la régularité et la légitimité du licenciement pour motif économique mis en 'uvre par Me [Z] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Donner acte à Me [Z] de son rapport à justice quant à la délivrance de documents sociaux et bulletins de salaires, sous réserve que la Cour en précise le montant brut des créances et les périodes de référence.

Entendre la Cour condamner madame [B] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au profit de Me [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 700, pour avoir été contraint à se défendre en justice.

Condamner Madame [B] aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], intervenante forcée en garantie de la société CF6, demande à la cour de :

«Déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la liquidation judiciaire de la société COTE FLEURS 6 et débouter Madame [B] de son appel,

En tout état déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois devant la Cour relatives à la nullité du licenciement verbal du 20 juin 2016 ainsi que toutes les conséquences qui en découlent ,

Dire et juger rompu le contrat de travail depuis le 20/06/16,

Dire et juger que seules seront recevables devant la Cour les demandes formulées par madame [B] à titre subsidiaire dans ses conclusions, subsidiaire qui a été établi dans l'hypothèse ou la nullité du licenciement du 20 juin 2018 ne serait pas prononcée,

En tout état :

Réformer le jugement concernant la demande de rappel de salaires qui doit être formulée en brut et pas en net,

Réformer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et dire et juger que l'ancienneté pour le calcul de cette indemnité devra être arrêté au 20 juin 2016,

Dire et juger que sur le montant de cette indemnité, devra être versée l'avance de 656,86 euros faite par l'AGS à ce titre,

Réformer le jugement en ce qui concerne la demande en paiement de l'indemnité de congés payés eu égard aux sommes avancées par l'AGS à ce titre.

Réformer la décision en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et en tout état en diminuer le montant dans d'importantes proportions,

Réformer le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du travail dissimulé,

Subsidiairement sur ce point, dire et juger que la montant alloué devra correspondre à 6 mois de salaires bruts,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

Confirmer le jugement en ce qui concerne la demande au titre de la prime de panier, et débouter Madame [B] de sa demande,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande au titre du préavis,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en paiement des cotisations sociales,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Mme [B] [G] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier ,

Débouter Madame [G] [B] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [G] [B] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juin 2020, la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CF7, demande à la cour de :

«Entendre la Cour donner acte à Me [Y] de son intervention aux intérêts de la procédure collective de la SAL COTE FLEURS 7en sa qualité de mandataire liquidateur.

L'entendre constater l'incapacité de Madame [B] de démontrer l'existence d'un contrat de travail et la réalité d'un lien de subordination qui l'aurait assujettie à la Sarl COTE FLEURS 7.

Dire et juger irrecevable sa demande nouvelle en cause d'appel visant à faire sanctionner la nullité de son licenciement verbal, conformément aux dispositions du décret du 20 Mai 2016.

En tout état de cause entendre la Cour dire et juger irrecevables l'ensemble des demandes de madame [B] aux fins de condamnation de la Sarl COTE FLEURS 7, in solidum avec la Sarl COTE FLEURS 6, en violation des dispositions de l'article L 622-21 du code de Commerce ;

Dire et juger non fondé l'appel interjeté par madame [B].

Entendre la Cour confirmer de plus fort le jugement de première instance.

Entendre la Cour condamner madame [B] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au profit du concluant, sur le fondement de l'article 700, pour avoir été contraint à se défendre en justice.

Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6], intervenante forcée en garantie de la société CF7, demande à la cour de :

«Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] rendu sous la présidence du juge départiteur le 13/11/2019 ;

Débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes à l'encontre de la société COTE FLEURS 7 RCS [Localité 6] 528 705 544, faute de la justification d'un quelconque contrat de travail ou d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société COTE-FLEURS 7, RCS [Localité 6] 528 705 544, contre laquelle elle n'a revendiqué l'existence d'un contrat de travail à que par voie de conclusions en date du 10 octobre 2018, soit plus de deux ans après l'introduction de son instance le 01/08/2016 ;

Subsidiairement,

Vu l'article L.3121-10 dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 08/08/2016 ;

Vu l'article L.8261-1 du Code du travail

Débouter Mme [G] [B] de ses demandes contre la société COTE FLEURS 7 dès lors que qu'un salarié ne peut cumuler deux temps plein ;

Vu l'ancien article 1184 du code civil, désormais codifié sous les articles 1224 à 1230 depuis le 01/10/2016 ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Débouter Mme [G] [B] de toutes demandes de prise en charge par l'AGS de ses indemnités de rupture qui seraient fixées à l'encontre de la société COTE FLEURS 7, dès lors que faute de licenciement par Me [H] [Y] liquidateur de COTE FLEUR 7, le succès de sa demande résiliation judiciaire du contrat de travail ne pourrait aboutir qu'à fixer une date de rupture à la date de de l'arrêt à intervenir, dès lors qu'elle a été déboutée en première instance, soit nécessairement plus de quinze jours après la date de la liquidation judiciaire.

En tout état de cause,

Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;

Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ;

Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les fin de non recevoir soulevées

Il est constant que dans ses dernières écritures, la salariée a demandé la fixation des créances et non plus la condamnation des sociétés concernées, de sorte que l'irrecevabilité d'ordre général soulevée par les intimés ne peut prospérer.

Le mandataire liquidateur de la société CF6 comme l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] venant en garantie de cette dernière, soulèvent l'irrecevabilité de la demande liée à la nullité du licenciement verbal dont la salariée se prévaut, et des demandes qui en découlent, formulées pour la première fois en cause d'appel, alors que cette possibilité est exclue par les dispositions du décret du 20 mai 2016, applicable aux litiges postérieurs au 1er août 2016, date de la saisine par Mme [B] de la juridiction prud'homale.

La salariée soutient que sa requête ayant été envoyée au conseil de prud'hommes de Marseille le 28 juillet 2016, seule date à prendre en compte, le principe de l'uncité de l'instance s'applique et que les demandes nouvelles relatives au même contrat de travail, sont recevables.

La date de saisine du conseil de prud'hommes lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée est celle de l'envoi de la lettre (et non celle de sa réception).

Or, en l'espèce, la salariée démontre par sa pièce 15-1 et ses annexes, que sa requête au conseil de prud'hommes de Marseille datée du 27 juillet 2013, a été expédiée, selon l'horodatage du bureau de poste, par lettre recommandée du 28 juillet 2016 à 9h28, peu important la date de sa réception par le greffe.

En conséquence, l'instance a bien été introduite avant le 1er août 2016 et dès lors, le principe de l'unicité de l'instance doit s'appliquer, et en application de l'article R-1452-7 ancien du code du travail, les demandes nouvelles sont donc recevables.

Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société CF7

L'appelante qui sollicite la fixation de ses créances à l'encontre de cette société, ne consacre aucun paragraphe dans ses écritures et n'expose donc aucun moyen à l'appui.

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le juge départiteur a dit que les éléments produits par Mme [B] étaient insuffisants à démontrer une relation de travail avec cette société.

En conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes à l'égard de la liquidation de cette société représentée par Me [Y] et la garantie de l'AGS-CGEA à ce titre, ne peut être mise en jeu.

Sur la rupture du contrat de travail avec CF6

En cause d'appel, la salariée invoque un licenciement verbal intervenu le 20 juin 2016 qui serait nul car prononcé :

- à la suite de ses découvertes et d'éventuelles actions en justice,

- en raison de la dénonciation de faits constitutifs d'un délit

- à la suite du harcèlement moral subi par elle.

Le mandataire liquidateur se contente de dire qu'aucun élément probant n'est versé au débat pour illustrer le licenciement verbal qui serait survenu fin mai 2016, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] n'évoque le licenciement verbal que sous l'angle d'une irrégularité.

1- sur le licenciement verbal

La salariée expose avoir été en arrêt de travail du 20 mai au 20 juin 2016, suite à une chute dans l'exercice de ses fonctions.

Elle explique être retournée sur son lieu de travail à l'issue de son arrêt, accompagnée d'un tiers et indique que son employeur ne l'a pas acceptée en indiquant que son poste n'était plus vacant.

Elle précise qu'à compter de cette date, sans être pour autant licenciée, l'employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunérée.

Elle produit à l'appui :

- l'arrêt de travail pour accident du travail complété en ligne (pièce 9-1) du 20/05 au 28/05/2016

- quatre arrêts de prolongation (pièce 9-2) délivrés par le médecin traitant, en accident du travail dont les dates sont illisibles

- ses échanges en juin 2016 avec la caisse primaire d'assurance maladie sur l'attestation employeur (9-4 à 9-5) pour la déclaration d'un accident du travail du 20/05/2016

- son courrier daté du 20/06/2016 et réceptionné par la société le 24/06/2016 (pièce 8-7) ainsi libellé : «Aujourd'hui 20 juin 2016, je vous ai signalé ma reprise du travail pour ce jour. Je me suis présenté comme convenu pour mon poste de travail à 9h, vous m'attendiez à l'extérieur et vous avez refusé ma réintégration comme une malpropre, vous m'avez fait part que mon poste n'était plus vacant et m'avez menacer si je revenais. Vous me faites part que tous mes documents seront près pour le 28 juin 2016.»

- l'attestation de M.[A] (pièce 13-6) qui témoigne des faits suivants : «le 20 juin 2016 j'ai accompagné MELLE [B] [G] sur le lieu de son travail [Adresse 2] elle devait faire une reprise de travail suite à un arrêt de travail, elle était très angoissé de la réaction de son employeur suite à des propos menaçants qu'elle à subit avant son arrêt. Elle n'a pas eu le temps de rentrer a l'intérieur de la boutique, l'employeur attendait à l'extérieur sur le trottoir lui a dit, tu ne réintègres plus, ton poste n'est plus vacante et l'a menacé que si elle revenait ça irait très mal pour elle. A l'intérieur de la boutique j'ai constaté par les vitrines que 2 dames travaillées à la place de MELLE [B] [G].»

- sa lettre du 1er juillet 2016, par laquelle elle réclame à son employeur sous huitaine, notamment un certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation de chômage, l'attestation accident du travail du 20 mai 2016 et le règlement de diverses sommes.

Il est constant que le dernier bulletin de salaire délivré par l'employeur est celui de mai 2016, sur lequel au demeurant est mentionné une absence pour maladie du 21 au 31/05/2016.

Aucun élément ne vient contredire les faits ci-dessus exposés, démontrant manifestement une éviction de Mme [B] sans observation de la procédure de licenciement, sans lettre de licenciement et sans motif, de sorte que le licenciement verbal est établi à la date du 20 juin 2016.

2- sur la nullité du licenciement verbal

La salariée indique avoir découvert très peu de temps avant son licenciement verbal les agissements de son employeur, susceptibles de donner lieu à une action en justice.

Elle invoque au visa de l'article L.1132-3-3 la protection du lanceur d'alerte, précisant avoir respecté les conditions requises à savoir :

- sa démarche doit être désintéressée et de bonne foi

- l'alerte doit correspondre à la dénonciation d'un délit, d'un crime, d'une violation grave d'une norme de niveau international, légal ou réglementaire, ou d'une menace pour l'intérêt général ;

- le lanceur doit avoir eu personnellement connaissance de l'atteinte dénoncée ;

- le lanceur d'alerte doit respecter la procédure : porter l'alerte d'abord localement (supérieur hiérarchique ou employeur), puis, en cas d'inertie, à l'autorité judiciaire ou administrative intéressée.

Elle produit à l'appui :

- le courriel du 15/03/16 de la caisse primaire d'assurance maladie lui indiquant qu'elle n'a plus de droit ouvert depuis le 23/02 (pièce 12-3)

- le courrier de l'URSSAF du 05/04/16 lui indiquant qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été enregistrée à son nom par la société CF6 (pièce 11-2)

- son courrier du 08/05/16 (pièce 8-3) demandant à son employeur les documents relatifs à la déclaration d'embauche, lui faisant part de l'absence de cotisations sociales versées alors même qu'elles sont prélevées et le mettant en demeure de régulariser la situation

- le courrier de l'URSSAF du 09/06/16 lui confirmant cette absence de déclaration (pièce 11-6)

- la plainte adressée le 26/05/16 à l'inspection du travail et réceptionnée le 08/06/16(pièce 12-6),

- sa lettre du 30/05/16 (et non 30/06) reçue le 04/06/16 par son employeur dénonçant ses mensonges, notamment les faits de travail dissimulé et de discrimination et précisant vouloir saisir le tribunal compétent (pièce 16).

Il résulte de cette chronologie que la salariée a été manifestement écartée, pour avoir dénoncé les infractions multiples et graves commises par l'employeur, étant précisé en outre que la situation concernait également d'autres salariés nommés dans sa lettre du 30 mai 2016.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré du harcèlement moral, la rupture faite à l'initiative de l'employeur doit être déclarée nulle.

3- sur les conséquences financières du licenciement nul

Le salaire de référence retenu par les parties est de 1 659,45 euros et au jour du licenciement verbal, Mme [B] avait 1 an et 9 mois d'ancienneté.

Le calcul de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 581 euros n'est pas discuté

et dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement, ayant accordé une somme plus importante du fait d'un licenciement économique notifié en 2018 par le mandataire liquidateur.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, bien que la salariée ne fournisse pas la décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, il résulte des pièces versées aux débats que :

- l'employeur a sollicité le 03/10/2014 (pièce 2), une aide de l'Etat dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, la salariée étant bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et le nom de l'organisme référent étant Cap Emploi

- la salariée disposait du 17/09/2013 au 01/10/2016 d'une carte de priorité pour personne handicapée (pièce 3-1 ) délivrée par la MDPH,

de sorte que Mme [B] est fondée à solliciter trois mois de préavis sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail.

Au vus des éléments produits, le préjudice financier et moral de la salariée résultant de la perte de l'emploi peut être fixé à la somme de 10 000 euros.

Sur l'exécution du contrat de travail avec la société CF6

1- sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La salariée expose avoir travaillé de 9h à 20h du lundi au samedi chaque semaine, outre certains dimanches de fêtes jusqu'à 16h ; elle explique qu'elle travaillait seule à raison de 6 jours ou 7 jours/7 comme l'indiquent les attestations ; elle précise avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires effectivement travaillées.

Elle produit à l'appui :

- un décompte semaine par semaine du mois de décembre 2014 au mois de mai 2016 (pièce 6-1)

- deux attestations de Mmes [L] et [N] (pièces 13-3 & 13-4)

- ses courriers des 08/04, 02/09 et 09/11/2015 et celui du 07/01/2016.

Le mandataire liquidateur demande la confirmation de la décision du premier juge, constatant que Mme [B] ne verse au débat aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des heures effectuées, dans telles circonstances de temps et de lieux, son récapitulatif hebdomadaire ne comportant aucune indication d'horaires, alors même que les témoignages ne font pas plus état de précisions de volumes d'heures, de dates et de circonstances.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] considère que les éléments produits par Mme [B] à l'appui de sa réclamation sont manifestement insuffisants pour fonder d'une part, le principe de l'existence d'heures supplémentaires et d'autre part, le montant de celles qui auraient été réellement effectuées.

En considération des éléments produits par la salariée, les témoignages corroborant l'amplitude horaire et le nombre de jours travaillés, sans présence de jours de repos de remplacement sur les bulletins de salaire, et en l'absence de tout document versé aux débats par l'employeur pour justifier des heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que Mme [B] a bien effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.

Par ailleurs, il convient d'appliquer le taux horaire prévu à l'article 7-2 de la convention collective des fleuristes, prévoyant pour les 4 premières heures, un taux majoré de 12,5% et non de 25%.

En conséquence, la créance de la salariée doit être fixée ainsi :

- année 2014 :765,80 €

- année 2015 : 12 373,02 €

- année 2016 : 3 128,81 €

soit un total de 16 267,63 euros bruts outre l'incidence de congés payés.

2- sur les primes de panier

La salariée se prévaut d'un article 1.4 de la convention collective nationale applicable qui serait ainsi libellé : «les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à raison de sept fois la valeur du minimum garanti par repas, dans la limite de quatre réunions par an (sic)»

La cour constate que non seulement l'article 1-4 de la convention collective nationale des fleuristes n'est pas relatif aux primes de panier mais qu'aucune disposition conventionnelle ne les prévoit ; il convient de souligner en outre que l'article cité concerne des réunions, ce qui est peu plausible dans le cadre de l'emploi occupé, et en tout état de cause, il n'est pas présenté de justificatifs.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

3- sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La salariée indique qu'il a été tenu compte de l'avance opérée à hauteur de 38 jours, pour une somme brute de 2 910,35 euros, mais demande dans ses motifs, la rectification du jugement quant à la décimale de la somme accordée.

Le mandataire liquidateur s'en rapporte quant au reliquat retenu par le conseil de prud'hommes, sous réserve qu'il soit fixé en brut.

La cour constate que l'appelante, au titre de son dispositif, demande la confirmation du jugement sur une somme allouée à hauteur de 519,84 euros, alors que le conseil de prud'hommes lui a accordé la somme nette de 519,34 euros.

La demande de la salariée ne peut prospérer et la cour ne peut que fixer la créance à l'équivalent en brut de la somme retenue par les premiers juges.

4- sur le rappel de salaire

La salariée indique que le conseil de prud'hommes a omis l'indemnité de congés payés sur la somme de 454,60 euros allouée pour la période du 06/10/2014 au 31/05/2016.

Le mandataire liquidateur s'en rapporte à condition que la somme retenue soit exprimée en brut.

La cour constate que la demande était fondée en son principe, une différence existant entre le salaire net payé (1 277,27 euros) et celui indiqué dans le contrat de travail (1 300 euros) et le juge départiteur a procédé à un calcul d'une somme en net, en omettant les congés payés afférents et dès lors, il convient de prévoir l'équivalent en brut de la somme et les congés payés.

5- sur l'obligation de sécurité

Le code du travail impose cette obligation à l'employeur par les articles L.4121-1 & suivants, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1 Des actions de prévention des risques professionnels;

2 Des actions d'information et de formation ;

3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code.

Il doit assurer l'effectivité de ces mesures.

La salariée invoque les manquements suivants : absence de visite médicale d'embauche, de pauses et de déclaration d'accident du travail.

Il résulte des documents produits que l'employeur avait connaissance du statut de travailleur handicapé de Mme [B] et n'a pas organisé de visite médicale à l'embauche, n'a pas veillé à l'adaptation du poste et au respect de la sécurité de sa salariée en ne lui accordant pas de pauses ni un temps de repos suffisant, compte tenu des heures effectivement réalisées.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de l'appelante, à hauteur de 5 000 euros.

6- sur l'exécution déloyale du contrat de travail

A ce titre, la salariée invoque la motivation du jugement déféré faisant état de l'absence de visite médicale d'embauche, de l'absence de déclaration de l'accident du travail et de déclaration auprès des organismes sociaux.

Elle indique que la société n'a pas hésité à produire un faux pour laisser entendre aux salariés qu'ils étaient déclarés.

Elle considère que son préjudice résulte du montant des cotisations prélevées qui n'ont pas été reversées.

Elle produit à l'appui :

- un récapitulatif des cotisations prélevées (pièce 12-1)

- les courriers de l'URSSAF,

- la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie

- un relevé de carrière de la CNAV où la période d'emploi auprès de la société CF6 n'apparaît pas (pièce 12-7).

Le mandataire liquidateur s'en rapporte sous réserve de la réalité du préjudice allégué.

L'absence de déclaration de l'accident du travail par fourniture de l'attestation employeur constitue un manquement grave, comme le prélèvement de cotisations pendant près de deux ans, sans reversement auprès des organismes sociaux, qui est avéré, lesquels ont induit un préjudice financier et moral certain à Mme [B] qu'il convient de fixer à la somme de 7 000 euros.

7- sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [B] invoque une attitude méprisante à son égard, le non respect de son statut de travailleur handicapé, par l'absence de réponse à ses courriers et une dégradation de ses conditions de travail ayant atteint son paroxysme lors de son licenciement verbal.

Elle indique avoir été victime d'une anémie puis d'une chute violente.

Elle produit à l'appui, en sus des pièces déjà exposées, les pièces suivantes :

- ses couriers des 02/09,09/11/15, 07/01,20/06/16 (pièces 8-4 à 8-7)

- un résultat d'analyse du 03/02/16 (pièce 3-2)

- ses arrêts de travail (pièce 9-2).

La seule abstention de l'employeur à répondre aux demandes de Mme [B] ne peut être considérée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, aucun élément médical sérieux n'étant produit et aucune relation ne pouvant être faite entre l'accident survenu sur le lieu de travail et une situation de harcèlement, étant précisé par ailleurs, que la salariée ne peut être indemnisée par deux fois sur le même type de préjudice.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande à ce titre.

Sur le travail dissimulé

C'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour, que le juge départiteur a fait ressortir que l'employeur s'était intentionnellement soustrait à ses obligations élémentaires et a persisté malgré l'alerte lancée comme cela résulte de l'échange entre la salariée et les différents organismes (déclaration préalable à l'embauche, paiement des cotisations), la cour y ajoutant la dissimulation d'heures.

En conséquence, en considération de la rémunération moyenne sur les six derniers mois augmentée des heures supplémentaires, l'indemnité allouée par le jugement doit être confirmée.

Sur la garantie de l'AGS-CGEA

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la délivrance par le mandataire liquidateur représentant de la société en liquidation, à Mme [B] d'un bulletin de salaire récapitulatif indiquant par année, les sommes allouées par confirmation du jugement et par le présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié.

Il n'est pas démontré la nécessité d'une astreinte à cette fin.

Il n'y a pas lieu de modifier la décision ayant statué sur les intérêts, laquelle a précisé que leur cours a été suspendu du fait de l'ouverture de la procédure collective en 2018.

L'équité commande de faire droit pour partie à la demande supplémentaire de l'appelante faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Rejette les fin de non recevoir soulevées,

Déclare les demandes nouvelles recevables,

Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, des montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour exécution déloyale,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Prononce la nullité de la rupture intervenue de façon verbale le 20 juin 2016 à l'initiative de l'employeur,

Fixe les créances de Mme [G] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Côté Fleurs 6 représentée par Me [S] [Z], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 16 267,63 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/12/2014 au 20/05/2016

- 1 626,76 euros bruts au titre des congés payés afférents

- l'équivalent en brut de la somme de 454,60 euros nette, au titre d'un rappel de salaire

- les congés payés afférents soit 10% de la somme brute visée ci-dessus

- l'équivalent en brut de la somme de 519,34 euros nette au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 581 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 4 978,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 497,83 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles

Ordonne à Me [S] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif indiquant par année, les sommes allouées par confirmation du jugement et par le présent arrêt, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifié, conformes au présent arrêt, mais dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la société Coté Fleurs 6 représentée par Me [S] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur, à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société Coté Fleurs 6 représentée par Me [S] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT