Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 septembre 2024, n° 23/17571
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 305 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOFG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 octobre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00473
APPELANTS
Mme [W] [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [B], intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre chargé du rapport, et Valérie GEORGET, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [X] et M. [O] [B] ont été victimes d'un incendie volontaire survenu le 18 octobre 2022 qui a causé de nombreux dégâts à leur maison située [Adresse 6] à [Localité 10] (77).
La société Allianz IARD a chargé le cabinet Polyexpert d'une expertise aux fins de chiffrer les dommages liés au sinistre. Mme [X] a mandaté le cabinet Actex pour l'assister aux opérations d'expertise amiable.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2023, Mme [X] et M. [O] [B] ont fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert et de voir la défenderesse condamnée à leur payer une provision de 100 000 euros.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action en justice faute de qualité à agir ;
rejeté toutes autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
laissé à la société Allianz IARD et M. [O] [B] la charge des dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, Mme [X] et M. [O] [B] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B], intervenant volontaire, aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [B] en son intervention volontaire;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action en justice, faute de qualité à agir,
rejeté toutes autres demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
déclarer Mme [X] et M. [O] [B] recevables en leur action en justice ;
débouter la société Allianz IARD de l'ensemble des demandes, à l'exception de sa demande tendant à voir compléter la mission de l'expert sur laquelle M. [O] [B], Mme [X] et M. [E] [B] s'en rapportent,
et, par conséquent :
ordonner à la requête et aux frais avancés de M. [O] [B], Mme [X] et M. [E] [B], ou, à tout le moins, dans l'hypothèse où par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance déférée en déclarant M. [O] [B] et Mme [X] irrecevables en cette demande, à la requête et aux frais avancés de M. [E] [B], une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné se voyant fixer comme suit sa mission :
se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et, le cas échéant, leurs conseils,
visiter les lieux et les décrire,
dresser un état descriptif complet du bien avant incendie, en comprenant son contenu sur présentation des éléments fournis par les appelants et/ou intervenants volontaires, et chiffrer la valeur du bâti avant l'incendie et son contenu,
entendre tous sachants, dont l'audition paraîtrait nécessaire,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
examiner les désordres résultant de l'incendie, tels qu'allégués par les appelants et/ou intervenants volontaires, Mme [X] et M. [B], dans l'assignation et les pièces produites, les décrire, en indiquant la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes,
effectuer notamment toutes constatations utiles relatives à l'incendie,
déterminer le ou les causes de l'incendie,
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des ouvrages et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état rendues nécessaires en raison de l'exécution des travaux,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux,
chiffrer les préjudices résultant de l'incendie sur la base d'une reconstruction conforme du bâtiment existant avant le sinistre, en prenant en compte les éléments produits par les parties, tant en ce qui concerne l'habitation que les objets garnissant l'habitation, meubles, appareils, linges de maison, vêtements qui s'y trouvaient et préciser, le cas échéant, leur degré de vétusté,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
condamner la société Allianz IARD, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser ou, à tout le moins, dans l'hypothèse où par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance déférée en déclarant M. [O] [B] et Mme [X] irrecevables en cette demande, à verser à M. [E] [B] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages ;
la condamner également à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant à Me Haddad, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] et M. [O] [B] des 18, 19 décembre 2023 et 23 janvier 2024, faute d'indication de leur adresse actuelle ;
déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] [B] du 22 janvier 2024 ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action faute de qualité à agir ;
subsidiairement,
si l'expertise devait être ordonnée :
compléter la mission de l'expert afin que celui-ci :
donne son avis au vu des justificatifs produits, sur la valeur des matériaux de construction de l'habitation sinistrée ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et débouter en conséquence les appelants et l'intervenant volontaire de leur demande à ce titre ;
débouter Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jaslet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants
En vertu des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que, dans le cas des personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n'ont pas été fournis.
En l'espèce, la société Allianz IARD fait valoir que Mme [X] et M. [O] [B] indiquent dans leurs conclusions demeurer [Adresse 5] à [Localité 10], lieu du sinistre. Or, selon elle, leur habitation ayant été détruite par l'incendie, ils demeurent nécessairement à une autre adresse qu'ils doivent indiquer. Ils ajoutent que les conclusions d'intervention volontaire de M. [E] [B] sont irrecevables pour le même motif.
Ce moyen procède par voie de simple hypothèse et n'est appuyé par aucune pièce, il sera donc rejeté. Surabondamment, les appelants justifient suffisamment par la production de pièces et factures récentes que leur domicile est toujours fixé à l'adresse du bâtiment incendié ' ils expliquent qu'ils vivent en camping-car sur le terrain supportant l'habitation incendiée.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir
Il est constant que par acte authentique du 12 octobre 2021, Mme [X] a fait donation à son fils, M. [E] [B] de la nue-propriété de deux parcelles de terrain sur lequel deux maisons étaient en cours de construction situé au lieudit [Adresse 13] à [Localité 10], dont la maison objet du sinistre.
La société Allianz IARD soutient que Mme [X] n'a pas qualité à agir seule justice, puisque n'étant qu'usufruitière, elle ne pourrait le faire que pour la conservation du bien immobilier, or celui-ci a été détruit. Elle ajoute que la perte totale du bien a entrainé la cessation de l'usufruit dont bénéficiait Mme [X].
Cependant l'action de Mme [X] ne procède pas d'un motif légitime reposant sur une future action en responsabilité à l'encontre de l'auteur, inconnu de l'incendie, mais au titre de la mobilisation du contrat d'assurance habitation qu'elle a souscrit à compter du 1er janvier 2022 avec la société Allianz IARD. Elle a donc qualité à agir de ce chef (Civ. 3e, 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-23.505).
Surabondamment, par application des articles 617, 623 et 624 du code civil, il y a lieu de constater que l'usufruit ne portait pas que sur le bâtiment incendié, de sorte qu'il se conserve sur ce qui reste.
M. [O] [B] ne justifie pas être souscripteur du contrat d'assurance, ni avoir la qualité d'usufruitier ou nu-propriétaire. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société Allianz IARD.
L'intervention volontaire de M. [E] [B] sera reçue, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose de la qualité de nu-propriétaire du bien incendié ' l'intimée n'ayant formulé aucune objection à cet égard.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la destruction par incendie du logement des appelants et l'existence du contrat d'assurance habitation constitue un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise, à laquelle la société Allianz IARD ne s'oppose pas à titre subsidiaire.
La mission réclamée par les consorts [X]-[B] sera complétée par le chef de mission sollicité par l'intimée, qui conteste l'existence du permis de construire qui a précédé l'édification du bâtiment incendié, ainsi qu'il est détaillé ci-après au dispositif.
Sur la demande de provision
En vertu du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du rapport d'enquête diligentée par la société Allianz IARD que l'incendie est d'origine criminelle et fait l'objet d'une information judiciaire. Il porte sur un bien qui apparaît avoir été édifié illégalement. Les consorts [X]-[B], qui ont des antécédents de délinquance, ont expliqué à l'enquêteur qu'il pouvait s'agir d'un acte de vengeance lié à une affaire de trafic d'or et de blanchiment d'argent, ou d'un acte de vengeance lié à l'incarcération de M. [O] [B] à la maison d'arrêt de [Localité 11]. L'implication de M. [E] [B] dans la mise à feu est également évoquée par l'enquêteur après une analyse de la vidéo-surveillance. Les appelants [X]-[B] n'ont fait valoir aucune observation pour démentir les affirmations de l'assureur et le contenu du rapport d'enquête.
Il conviendra de retenir l'existence de contestations sérieuses, liée à l'existence d'une faute intentionnelle de nature à exclure le droit à indemnisation. La demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Allianz IARD de son exception d'irrecevabilité des conclusions d'appelants et d'intervenant volontaire ;
Reçoit M. [E] [B] en son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [O] [B] irrecevable à agir ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute la société Allianz IARD de sa fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Mme [X] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [S] [M], Préfecture de police, direction des transports et de la protection du public (DTPP), [Adresse 4] [Localité 7] ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 12]
Dit que l'expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 10] (77) et les décrire ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
dresser un état descriptif complet du bien avant incendie, en comprenant son contenu sur présentation des éléments fournis par les consorts [X]-[B], et chiffrer la valeur du bâti avant l'incendie et son contenu ;
déterminer les causes de l'incendie ;
examiner les dommages résultant de l'incendie, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les pièces produites, les décrire, en indiquant leur nature, leur importance ;
chiffrer les préjudices résultant de l'incendie sur la base d'une reconstruction conforme du bâtiment existant avant le sinistre, en prenant en compte les éléments produits par les parties, tant en ce qui concerne l'habitation que les objets garnissant l'habitation, meubles, appareils, linges de maison, vêtements qui s'y trouvaient et préciser, le cas échéant, leur degré de vétusté ;
donner son avis, au vu des justificatifs produits, sur la valeur des matériaux de construction de l'habitation sinistrée ;
indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Melun (77) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par Mme [X] et M. [E] [B] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Melun (77) d'une avance de 5 000 euros pour le 2 décembre 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Melun (77) pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Melun (77) ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Jaslet, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 305 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOFG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 octobre 2023 - président du TJ de Melun - RG n° 23/00473
APPELANTS
Mme [W] [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de Nanterre n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [E] [B], intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre chargé du rapport, et Valérie GEORGET, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [X] et M. [O] [B] ont été victimes d'un incendie volontaire survenu le 18 octobre 2022 qui a causé de nombreux dégâts à leur maison située [Adresse 6] à [Localité 10] (77).
La société Allianz IARD a chargé le cabinet Polyexpert d'une expertise aux fins de chiffrer les dommages liés au sinistre. Mme [X] a mandaté le cabinet Actex pour l'assister aux opérations d'expertise amiable.
Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2023, Mme [X] et M. [O] [B] ont fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert et de voir la défenderesse condamnée à leur payer une provision de 100 000 euros.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action en justice faute de qualité à agir ;
rejeté toutes autres demandes ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
laissé à la société Allianz IARD et M. [O] [B] la charge des dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, Mme [X] et M. [O] [B] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B], intervenant volontaire, aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien-fondé M. [E] [B] en son intervention volontaire;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action en justice, faute de qualité à agir,
rejeté toutes autres demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
déclarer Mme [X] et M. [O] [B] recevables en leur action en justice ;
débouter la société Allianz IARD de l'ensemble des demandes, à l'exception de sa demande tendant à voir compléter la mission de l'expert sur laquelle M. [O] [B], Mme [X] et M. [E] [B] s'en rapportent,
et, par conséquent :
ordonner à la requête et aux frais avancés de M. [O] [B], Mme [X] et M. [E] [B], ou, à tout le moins, dans l'hypothèse où par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance déférée en déclarant M. [O] [B] et Mme [X] irrecevables en cette demande, à la requête et aux frais avancés de M. [E] [B], une mesure d'expertise judiciaire, l'expert désigné se voyant fixer comme suit sa mission :
se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties et, le cas échéant, leurs conseils,
visiter les lieux et les décrire,
dresser un état descriptif complet du bien avant incendie, en comprenant son contenu sur présentation des éléments fournis par les appelants et/ou intervenants volontaires, et chiffrer la valeur du bâti avant l'incendie et son contenu,
entendre tous sachants, dont l'audition paraîtrait nécessaire,
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
examiner les désordres résultant de l'incendie, tels qu'allégués par les appelants et/ou intervenants volontaires, Mme [X] et M. [B], dans l'assignation et les pièces produites, les décrire, en indiquant la nature, l'importance, en rechercher la ou les causes,
effectuer notamment toutes constatations utiles relatives à l'incendie,
déterminer le ou les causes de l'incendie,
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des ouvrages et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état rendues nécessaires en raison de l'exécution des travaux,
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux,
chiffrer les préjudices résultant de l'incendie sur la base d'une reconstruction conforme du bâtiment existant avant le sinistre, en prenant en compte les éléments produits par les parties, tant en ce qui concerne l'habitation que les objets garnissant l'habitation, meubles, appareils, linges de maison, vêtements qui s'y trouvaient et préciser, le cas échéant, leur degré de vétusté,
dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible,
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
condamner la société Allianz IARD, prise en la personne de son représentant légal, à leur verser ou, à tout le moins, dans l'hypothèse où par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance déférée en déclarant M. [O] [B] et Mme [X] irrecevables en cette demande, à verser à M. [E] [B] une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages ;
la condamner également à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux la concernant à Me Haddad, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X] et M. [O] [B] des 18, 19 décembre 2023 et 23 janvier 2024, faute d'indication de leur adresse actuelle ;
déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] [B] du 22 janvier 2024 ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [X] et M. [O] [B] irrecevables en leur action faute de qualité à agir ;
subsidiairement,
si l'expertise devait être ordonnée :
compléter la mission de l'expert afin que celui-ci :
donne son avis au vu des justificatifs produits, sur la valeur des matériaux de construction de l'habitation sinistrée ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et débouter en conséquence les appelants et l'intervenant volontaire de leur demande à ce titre ;
débouter Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [X], M. [O] [B] et M. [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jaslet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants
En vertu des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que, dans le cas des personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n'ont pas été fournis.
En l'espèce, la société Allianz IARD fait valoir que Mme [X] et M. [O] [B] indiquent dans leurs conclusions demeurer [Adresse 5] à [Localité 10], lieu du sinistre. Or, selon elle, leur habitation ayant été détruite par l'incendie, ils demeurent nécessairement à une autre adresse qu'ils doivent indiquer. Ils ajoutent que les conclusions d'intervention volontaire de M. [E] [B] sont irrecevables pour le même motif.
Ce moyen procède par voie de simple hypothèse et n'est appuyé par aucune pièce, il sera donc rejeté. Surabondamment, les appelants justifient suffisamment par la production de pièces et factures récentes que leur domicile est toujours fixé à l'adresse du bâtiment incendié ' ils expliquent qu'ils vivent en camping-car sur le terrain supportant l'habitation incendiée.
L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir
Il est constant que par acte authentique du 12 octobre 2021, Mme [X] a fait donation à son fils, M. [E] [B] de la nue-propriété de deux parcelles de terrain sur lequel deux maisons étaient en cours de construction situé au lieudit [Adresse 13] à [Localité 10], dont la maison objet du sinistre.
La société Allianz IARD soutient que Mme [X] n'a pas qualité à agir seule justice, puisque n'étant qu'usufruitière, elle ne pourrait le faire que pour la conservation du bien immobilier, or celui-ci a été détruit. Elle ajoute que la perte totale du bien a entrainé la cessation de l'usufruit dont bénéficiait Mme [X].
Cependant l'action de Mme [X] ne procède pas d'un motif légitime reposant sur une future action en responsabilité à l'encontre de l'auteur, inconnu de l'incendie, mais au titre de la mobilisation du contrat d'assurance habitation qu'elle a souscrit à compter du 1er janvier 2022 avec la société Allianz IARD. Elle a donc qualité à agir de ce chef (Civ. 3e, 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-23.505).
Surabondamment, par application des articles 617, 623 et 624 du code civil, il y a lieu de constater que l'usufruit ne portait pas que sur le bâtiment incendié, de sorte qu'il se conserve sur ce qui reste.
M. [O] [B] ne justifie pas être souscripteur du contrat d'assurance, ni avoir la qualité d'usufruitier ou nu-propriétaire. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de la société Allianz IARD.
L'intervention volontaire de M. [E] [B] sera reçue, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose de la qualité de nu-propriétaire du bien incendié ' l'intimée n'ayant formulé aucune objection à cet égard.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la destruction par incendie du logement des appelants et l'existence du contrat d'assurance habitation constitue un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise, à laquelle la société Allianz IARD ne s'oppose pas à titre subsidiaire.
La mission réclamée par les consorts [X]-[B] sera complétée par le chef de mission sollicité par l'intimée, qui conteste l'existence du permis de construire qui a précédé l'édification du bâtiment incendié, ainsi qu'il est détaillé ci-après au dispositif.
Sur la demande de provision
En vertu du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du rapport d'enquête diligentée par la société Allianz IARD que l'incendie est d'origine criminelle et fait l'objet d'une information judiciaire. Il porte sur un bien qui apparaît avoir été édifié illégalement. Les consorts [X]-[B], qui ont des antécédents de délinquance, ont expliqué à l'enquêteur qu'il pouvait s'agir d'un acte de vengeance lié à une affaire de trafic d'or et de blanchiment d'argent, ou d'un acte de vengeance lié à l'incarcération de M. [O] [B] à la maison d'arrêt de [Localité 11]. L'implication de M. [E] [B] dans la mise à feu est également évoquée par l'enquêteur après une analyse de la vidéo-surveillance. Les appelants [X]-[B] n'ont fait valoir aucune observation pour démentir les affirmations de l'assureur et le contenu du rapport d'enquête.
Il conviendra de retenir l'existence de contestations sérieuses, liée à l'existence d'une faute intentionnelle de nature à exclure le droit à indemnisation. La demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Allianz IARD de son exception d'irrecevabilité des conclusions d'appelants et d'intervenant volontaire ;
Reçoit M. [E] [B] en son intervention volontaire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [O] [B] irrecevable à agir ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute la société Allianz IARD de sa fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Mme [X] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d'expert M. [S] [M], Préfecture de police, direction des transports et de la protection du public (DTPP), [Adresse 4] [Localité 7] ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 12]
Dit que l'expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 6] à [Localité 10] (77) et les décrire ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
dresser un état descriptif complet du bien avant incendie, en comprenant son contenu sur présentation des éléments fournis par les consorts [X]-[B], et chiffrer la valeur du bâti avant l'incendie et son contenu ;
déterminer les causes de l'incendie ;
examiner les dommages résultant de l'incendie, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et dans les pièces produites, les décrire, en indiquant leur nature, leur importance ;
chiffrer les préjudices résultant de l'incendie sur la base d'une reconstruction conforme du bâtiment existant avant le sinistre, en prenant en compte les éléments produits par les parties, tant en ce qui concerne l'habitation que les objets garnissant l'habitation, meubles, appareils, linges de maison, vêtements qui s'y trouvaient et préciser, le cas échéant, leur degré de vétusté ;
donner son avis, au vu des justificatifs produits, sur la valeur des matériaux de construction de l'habitation sinistrée ;
indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre, s'il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Melun (77) dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de l'expertise à la consignation par Mme [X] et M. [E] [B] à la régie d'avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Melun (77) d'une avance de 5 000 euros pour le 2 décembre 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Melun (77) pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Melun (77) ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Jaslet, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE