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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 10 septembre 2024, n° 23/16074

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/16074

10 septembre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ4V

Décision déférée à la Cour : arrêt du 8 juin 2023 de la Cour de cassation ayant cassé et annulé un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 26 octobre 2021

Jugement du 12 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de NANTERRE - RG n°19/11241

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [UH] [S] [GJ]

[Adresse 20]

[Localité 19] - ITALIE

Représenté par Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

ASSOCIATION DU COLLÈGE ARMÉNIEN - FONDATION SAMUEL MOORAT - Prise en la personne de son Président

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

DEFENDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [T] [KV]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [YT] [KK]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [JI] [SV]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 18] [Adresse 11]

[Localité 1] (Arménie)

Représenté par Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

CONGRÉGATION MEKHITARISTE ARMÉNIENNE, personne morale de droit italien, représentée par Monseigneur [EX] [OW], Délégué pontifical pour ladite congrégation, faisant fonction de père abbé général et représentant légal

Représenté par Me Anne-guillaume SERRE de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

ASSOCIATION DU COLLÈGE ARMÉNIEN FONDATION-SAMUEL MOORAT représentée par M. [CI] [P], domicilié [Adresse 12]

[Adresse 6]

[Localité 16]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

Madame [VJ] [DV] épouse [W], en qualité d'ayant droit de [A] [W], décédé

[Adresse 4]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [W], en qualité d'ayant droit de [A] [W], décédé

[Adresse 4]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

L'association du Collège arménien-Fondation Samuel Moorat (ci-après l'assocation), créée en 1949, a pour objet d'instruire et éduquer les jeunes arméniens, développer les rapports intellectuels entre les arméniens et la France et fortifier la culture et l'influence française en Orient.

Depuis 1976, elle est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 7], sur lequel est édifié un ensemble immobilier comportant un château et ses dépendances.

Selon délibération du 27 juin 2010, l'assemblée générale des membres de l'association a élu comme membres du conseil les pères [R] [L], [I] [S] [GJ] et [F] [B], membres de la communauté mékhitariste arménienne et M. [T] [KV] puis le conseil a notamment désigné M. [L] président et M. [KV] vice-président délégué.

Un conseil d'administration réuni le 18 septembre 2017 a, d'une part, agréé Monseigneur [Y] [MH] et M. [M] [PG] en qualité de membres de l'association et, d'autre part, procédé au renouvellement provisoire des membres du conseil en nommant M. [MH] en qualité de président du conseil, M. [B] en qualité de vice-président, M. [GJ] et M. [PG] étant respectivement désignés trésorier et secrétaire, désignations ratifiées par délibération de l'assemblée générale du 16 octobre 2017.

Par lettre du 25 juillet 2019 adressée à M. [MH] en sa qualité de président de l'association, M. [KV] a remis en cause la régularité et la légitimité de la nomination du conseil d'administration par l'assemblée générale du 16 octobre 2017, la qualité de président de M. [MH], la régularité des décisions de l'assemblée générale du 16 octobre 2017 et la conformité du projet envisagé de construction d'immeubles (centre culturel, école et logements) à l'objet social de l'association.

Par lettre du 12 septembre 2019, la convocation à une assemblée générale fixée le 30 septembre 2019 sur demande de quatre des membres de l'association a été adressée aux membres par M. [KV], en qualité de vice-président de l'association. Cette assemblée générale a mis fin à tout mandat d'administrateur et nommé MM. [YT] [KK], [T] [KV], [A] [W], [K] [C] et [JI] [SV] ainsi que l'union des anciens élèves Moorat [PY] en qualité de nouveaux membres du conseil d'administration.

Selon conseil d'administration du même jour, M. [KK] a été nommé en qualité de président de ce conseil, M. [KV] en qualité de vice-président, M. [A] [W] en qualité de trésorier, M. [K] [C] en qualité de secrétaire et M. [JI] [SV] en qualité de conseiller.

Par acte du 22 novembre 2019, l'association prise en la personne de M. [MH] et MM. [MH] et [GJ] ont assigné à jour fixe MM. [KV], [KK], [SV] et [W] en annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2019.

Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'action de M. [MH] à titre personnel et en qualité de représentant de l'association,

- en conséquence, rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance,

- rejeté la demande tendant à voir écarter la pièce n°7 en demande,

- annulé les délibérations adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée du 16 octobre 2017 faute de convocations régulières,

- annulé en conséquence, les délibérations du conseil d'administration des 16 octobre 2017 et 14 février 2018 et celles des assemblées générales des 27 février et 1er septembre 2018,

- rejeté les demandes de l'association, de M. [MH] et de M. [GJ] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association, M. [MH] et M. [GJ] aux dépens,

- rejeté les autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire.

L'association représentée par M. [Y] [MH], en qualité de président, M. [UH] [GJ] et M. [Y] [MH], agissant à titre personnel, ont interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [R] [L] et M. [CI] [P],

- déclaré irrecevables MM. [KV], [KK], [SV] et [W] et l'association, représentée par M. [CI] [P], en leur demande tendant à déclarer irrecevable l'appel,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

y ajoutant,

- débouté MM. [MH], [GJ] et [L] de toutes leurs demandes

- condamné MM. [MH], [GJ] et [L] à payer à MM. [KV], [KK], [SV] et [W] et l'association, représentée par M. [CI] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête en omission de statuer présentée par MM. [GJ] et [L].

Par arrêt du 8 juin 2023, sur pourvoi de MM. [GJ], [MH] et [L], la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il rejette les demandes de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, de M. [MH] et de M. [GJ] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et consécutives à celles-ci, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Par déclaration de saisine du 25 septembre 2023, l'association, 'prise en la personne de son représentant habilité', M. [GJ] et M. [L] ont saisi la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi.

[A] [W] est décédé le [Date décès 10] 2024.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2024, l'association du Collège arménien-Fondation Samuel Moorat, prise en la personne de son président habilité, et M. [UH] [GJ] agissant en qualité de demandeurs à la saisine ainsi que M. [R] [L] et la congrégation mékhitariste arménienne, personne morale de droit italien, intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- dire et juger l'association et M. [GJ] recevables et bien fondés en leur appel,

- dire et juger M. [L] et la congrégation mékhitariste arménienne recevables et bien fondés en leur intervention volontaire au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

statuant à nouveau,

- constater la nullité de l'assemblée générale du 27 mai 1988,

- juger nulles et de nul effet la convocation du 12 septembre 2019, l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et toutes délibérations consécutives à celles-ci,

- ordonner la convocation par le père abbé général, délégué pontifical, faisant fonction de représentant légal de la congrégation mékhitariste ou tout administrateur délégué par lui, d'une assemblée générale des membres de l'association tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015,

subsidiairement,

- ordonner la convocation par M. [L] ou tout administrateur délégué par lui d'une assemblée générale des membres de l'association tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015,

- ordonner que la convocation de l'assemblée générale intervienne dans le mois de la signification de l'arrêt,

très subsidiairement,

- nommer un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des

membres de l'association tels que résultant de la dernière assemblée générale régulière, tenue le 27 octobre 2015,

- ordonner que cette convocation intervienne dans le mois de l'entrée en fonction de l'administrateur ad hoc,

en tout état de cause,

- débouter MM. [KV], [SV], [KK], M. [X] [W] et Mme [VJ] [DV] épouse [W] et l'association représentée par M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner MM. [KV], [SV], [KK], M. [W] et Mme [W] à verser à l'association la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner MM. [KV], [SV], [KK] et M. [W] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, avocat au barreau de Paris.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2024, MM. [T] [KV], [YT] [KK] et [JI] [SV], défendeurs à la saisine et l'association du Collège arménien Fondation-Samuel Moorat représentée par M. [CI] [P], Mme [VJ] [DV] épouse [W] et M. [X] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [A] [W], intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- déclarer MM. [KV], [W], [KK] et [SV] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [VJ] [DV] épouse

[W] et de M. [X] [W],

- déclarer nul l'appel formé au nom et pour le compte de l'association,

- déclarer recevable l'intervention volontaire de l'association représentée par M. [P],

y faisant droit,

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

rejeté les demandes de l'association, de M. [MH] et de M. [GJ] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci,

rejeté la demande de nommination d' un administrateur ad hoc,

- débouter MM. [GJ] et [L] et la congrégation mékhitariste arménienne de l'ensemble de leurs demandes,

y ajoutant,

- écarter des débats les pièces adverses n° 4, 5, 32, 33, 34, 35 et 65,

- condamner in solidum ou séparément MM. [GJ] et [L] et la congrégation mékhitariste arménienne à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum ou séparément MM. [GJ] et [L] et la congrégation mékhitariste arménienne aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.

SUR CE,

Sur l'intervention volontaire de M. [L] et de la congrégation mékhitariste arménienne

L'intervention volontaire de M. [L] a été déclaré recevable par une disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2021 qui n'a pas été annulée par l'arrêt de la Cour de cassation saisissant la cour de renvoi.

L'intervention volontaire de la congrégation mékhitariste arménienne n'est aucunement contestée par les défendeurs à la saisine et doit être déclarée recevable.

Sur l'intervention volontaire de l'association représentée par M. [CI] [P]

L'intervention volontaire de l'association représentée par M. [P] a été déclarée recevable par une disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2021 qui n'a pas été annulée par l'arrêt de la cour de cassation.

Sur l'intervention volontaire des ayants droit de [A] [O]

Mme [W] et M. [W], veuve et fils du défunt, estiment recevable leur intervention volontaire en qualité d'ayant droit de [A] [W], sur le fondement des articles 724 du code civil et 329 et 373 du code de procédure civile.

Cette intervention volontaire ne fait l'objet d'aucune critique des demandeurs à la saisine et sera déclarée recevable.

Sur la nullité de la déclaration d'appel (en réalité acte de saisine de la cour de renvoi)

Les défendeurs à la saisine et intervenants volontaires soutiennent que l'appel formé au nom et pour le compte de l'association par les appelants est nul pour défaut de pouvoir de M. [MH], au visa des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile en ce que :

- la déclaration d'appel du 25 septembre 2023 et les conclusions d'appel omettent opportunément de désigner précisément le représentant légal de l'association,

- depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023, la nullité des décisions prises entre le 18 septembre 2017 et le 30 septembre 2019 dont la décision de nomination de M. [MH] en tant que président de l'association sont définitives, de sorte qu'il n'est plus partie à l'instance,

- le seul représentant légal de l'association disposant du pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne morale conformément à l'article 11 des statuts est son président issu de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et des assemblées subséquentes, soit M. [P], - le défaut de pouvoir de représentation relevant des exceptions de nullité est une irrégularité de fond pouvant être proposée en tout état de cause sans être justifiée par un grief.

Les demandeurs à la saisine et intervenant volontaire répliquent que cette exception de nullité est vaine aux motifs que :

- aux termes de l'article 11 de ses statuts, l'association est représentée en justice par son président et l'association a toujours été représentée, dans le présent litige, par son président, cette qualité ne pouvant aujourd'hui être revendiquée par M. [P] qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement remis en cause,

- il importe peu que les conclusions d'appelants régularisées devant la cour d'appel de Versailles aient mentionné que l'association était représentée par M. [MH], dans la mesure où il est expressément précisé qu'il agit en vertu du pouvoir de représentation que le président de l'association tient des statuts et non d'un mandat spécial qui lui aurait été conféré personnellement.

La déclaration du 23 septembre 2023 visées par les défendeurs à la saisine n'est pas une déclaration d'appel mais une déclaration de saisine de la cour de renvoi.

La régularité et la recevabilité de la déclaration de saisine de la juridictionde renvoi, qui ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel, s'apprécient au seul regard des articles 1032 à 1037 du code de procédure civile, au moment de cette saisine et en fonction de la situation des parties à cette date.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Les articles 118 et 119 du même code précisent que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

Alors que devant le tribunal judiciaire de Nanterre et devant la cour d'appel de Versailles, l'association était 'prise en la personne de M. [Z], président', l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, par disposition non atteinte par la cassation, a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a annulé les délibérations adoptées lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée du 16 octobre 2017, nommant M. [MH] en qualité de président de l'association. M. [MH] n'est dès lors pas président de l'association ni partie à l'instance.

M. [P] ayant été nommé président de l'association depuis le 11 avril 2020 est le seul à pouvoir représenter en justice l'association et il intervient à l'instance au nom de l'association en qualité de défendeur à la saisine. Il s'en déduit que l'acte de saisine de la cour de renvoi effectué au nom de l'association, prise en la personne de son représentant habilité est nul pour défaut de pouvoir de représentation de ladite personne morale.

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 4, 5, 65 et n°32, 33, 34, 35 des demandeurs à la saisine

MM. [KV], [KK], [SV] ainsi que les consorts [W] et l'association, défendeurs à la saisine et intervenants volontaires, soutiennent que :

- les pièces adverses n°4, 5 et 65, correspondant à des procès-verbaux d'assemblée générale des 27 janvier et 21 septembre 2013 (copies et originaux), doivent être écartées des débats en ce qu'elles contredisent les aveux judiciaires et extra-judiciaires de MM. [GJ] et [L] sur l'absence de toute réunion d'une quelconque assemblée générale entre 2010 et 2016, contreviennent au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et présentent des irrégularités, les appelants ayant procédé à des manoeuvres pour avoir accès aux documents sociaux de l'association et en modifier le contenu à leur convenance,

- des irrégularités contraires aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile laissent

douter de la sincérité des affirmations relatées dans les attestations produites sous les n°32, 33, 34 et 35 par MM. [KV], [KK], [SV] ainsi que les consorts [W] et l'association et entachent la validité des pièces qui doivent être écartées du débat.

MM. [GJ] et [L], demandeurs à la saisine,et la congrégation mékhitariste arménienne concluent au rejet de cette demande aux motifs que la force probante de ces pièces ne peut être remise en cause.

Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

MM. [KV], [KK], [SV] ainsi que les consorts [W] et l'association contestent en réalité la force probante des pièces qu'ils souhaitent voir écarter des débats. Cette demande est donc rejetée mais la cour devra apprécier la force probante desdites pièces produites au soutien des prétentions et moyens des demandeurs à la saisine.

Sur les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations consécutives à celles-ci

Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019 de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 aux motifs que si M. [KV] même en qualité de vice-président délégué ne pouvait justifier avoir agi sur mandat du conseil d'administration, sa signature de la convocation conjointe avec trois autres membres de l'association sur seize était conforme aux prescriptions des statuts et que les parties ayant reconnu l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, il ne pouvait que se référer aux documents produits, dont le procès-verbal d'assemblée du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil MM. [KK], [SV] et [W], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation, faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle avait confirmé le jugement sur ce point, considérant qu'en statuant sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits par MM. [GJ], [MH] et [L] pour la première fois devant elle pour contester la qualité de membres de l'association de MM. [KK], [SV] et [W] et sans répondre au moyen, non soumis au tribunal, selon lequel la convocation à l'assemblée générale par quatre membres n'émanait pas d'un quart de ses membres comme l'exigeaient les statuts, puisqu'elle en comportait dix-neuf, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

MM. [GJ] et [L] et la congrégation mékhitariste arménienne soutiennent que :

- l'assemblée générale du 30 septembre 2019 a été convoquée par MM. [KV], [KK], [SV] et [W], sur le fondement de l'article 10 des statuts prévoyant une convocation sur demande du quart au moins des membres de l'association, alors que MM. [KK], [SV] et [W] n'ont jamais été membres de l'association, ceux-ci étant incapables de justifier de la date de leur agrément,

- ils n'ont jamais été convoqués aux assemblées générales, leurs noms ne figurant pas sur les procès-verbaux officiels des assemblées générales dont celui du 4 juillet 1988 comportant en annexe une liste exhaustive des membres de l'association ratifiée,

- ils se fondent vainement pour justifier de cette qualité sur l'assemblée générale du 27 mai 1988 laquelle a été annulée et remplacée par celle du 4 juillet 1988 ainsi que les intimés l'ont reconnu, ce qui constitue un aveu judiciaire,

- cette assemblée générale du 27 mai 1988 doit être déclarée nulle en raison de l'irrégularité relative à l'absence d'agrément de MM. [KK] et [SV] et [A] [W] et les défendeurs à la saisine soulèvent inutilement à ce titre la prescription de l'article 2224 du code civil alors que l'exception de nullité est perpétuelle pour les actes qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution,

- M. [KV] n'avait plus la qualité de vice-président délégué après l'assemblée générale du 21 septembre 2013 et les intimés ne peuvent se prévaloir de cette qualité pour justifier de la validité de la convocation alors que celle-ci ne reposait pas sur sa qualité d'administrateur mais sur son appartenance prétendue au quart des membres de l'association,

- les défendeurs à la saisine prétendent représenter le quart des membres mais le nombre requis pour convoquer une assemblée générale était de cinq et non de quatre car l'association comptait 19 membres en septembre 2019,

- ils critiquent vainement l'admission des pères [J], [N], [HW] et [D] alors que le procès verbal d'assemblée générale du 27 janvier 2013 pour les trois premiers et celui du 25 octobre 2015 pour le père [D] tous deux rédigés par M. [RI] établissent clairement leur admission,

- la force probante des procès verbaux des assemblées générales des 27 janvier et 21 septembre 2013 ne peut être remise en cause puisque :

- ce n'est que par erreur de fait que les procès verbaux n'ont été produits qu'en cause d'appel et il n'y a aucun aveu ni judiciaire ni extra-judiciaire de l'absence de procès verbaux de l'assemblée générale des membres de l'association de 2010 à 2016,

- le principe de l'estoppel ne peut faire échec à la production de nouvelles pièces,

- les originaux des procès verbaux sont toujours demeurés à Venise, lieu où les assemblées générales se sont tenues et leur production devant la cour de renvoi montre que les documents versés aux débats devant la cour d'appel de Versailles sont indiscutablement les copies des originaux,

- la date de ces procès verbaux est certaine, le premier ayant été rédigé par M. [RI] et le second lui ayant été communiqué en 2015,

- la cour d'appel de Versailles a considéré que ces procès verbaux n'avaient pas de force probante mais elle ne les a pas annulés et son interprétation contestable n'a pas autorité de la chose jugée et ne lie pas la cour de renvoi,

- la convocation du 12 septembre 2019 est également irrégulière au motif que MM. [J], [N], [HW] et [D] attestent n'avoir pas reçu cette convocation à l'assemblée générale du 30 septembre 2019 bien qu'ils aient été agréés en qualité de membres de l'association en 2013 et 2015 et convoqués aux assemblées générales postérieures à ces dates, ce qui constitue une cause de nullité absolue au visa de l'article 1179 du code civil alors que les règles de quorum et de majorité dans une association ont pour objet la sauvegarde de l'intérêt général de l'association,

- seulement trois membres de l'association étaient présents à cette assemblée générale et cinq membres convoqués mais absents attestent qu'ils n'ont pas donné suite à une convocation émanant de personnes qui n'étaient pas membres de l'association alors que l'assemblée générale d'octobre 2017 était valide et qu'ils auraient voté contre les résolutions présentées,

- leurs attestations sont valables, malgré l'absence de caractère manuscrit, la jurisprudence reconnaissant la force probante des attestations signées par leur auteur, précises et dépourvues de contradiction,

- l'absence de convocation de MM. [J], [N], [HW] et [D] de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 a eu une incidence sur son déroulement et sur les délibérations,

- toutes les délibérations prises lors de cette assemblée et toutes les décisions subséquentes sont nulles.

MM. [RI], [KK], [SV], les consorts [W] et l'association soutiennent que la convocation du 12 septembre 2019 et les délibérations de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 sont régulières.

Ils font valoir à titre principal, que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée par 4 personnes ayant la qualité de membres et représentant le quart de ses membres en ce que :

' il ressort clairement du procès-verbal d'assemblée générale du 27 mai 1988 que MM. [KK] et [SV] et [A] [W] étaient déjà membres de l'association à cette date, étant donné qu'ils ont été désignés comme membres du conseil d'administration,

- ce procès verbal n'a fait l'objet d'aucune annulation et demeure valable,

- la nullité du procès verbal de cette assemblée générale est désormais sollicitée à titre principal par les demandeurs à la saisine et cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel et subsidiairement prescrite et au fond doit être rejetée car elle ne s'appuie sur aucune violation de la loi ou des statuts mais sur une simple lettre adressée par la sous-préfecture,

- la circonstance que MM. [KK] et [SV] et [A] [W] n'apparaissent plus, après 1988, sur les procès-verbaux versés aux débats ne permet aucunement de leur faire perdre la qualité de membres de l'association et les demandeurs à la saisine inversent la charge de la preuve en prétendant qu'il leur appartient d'apporter la preuve du maintien de leur qualité de membres,

- les statuts imposent, pour la perte de la qualité de membre une démission ou une exclusion et à ce jour, les intéressés n'ont ni présenté leur démission ni fait l'objet d'une mesure d'exclusion et avaient bien la qualité de membres lors de la convocation émise le 12 septembre 2019,

' la convocation est régulière, conformément à l'article 10 des statuts de l'association, puisque le nombre de signataires (4) correspond au quart du nombre total des membres (16), la qualité des six membres ajoutés par les demandeurs à la saisine étant contestée en ce que :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 janvier et 21 septembre 2013 dont découlent les désignations de membres contestés, produits en copie et originaux (pièces adverses n°4, 5 et 65) contredisent les aveux judiciaires et extra-judiciaires de MM. [GJ] et [L], dans leurs conclusions de première instance, sur l'absence de toute réunion d'une quelconque assemblée générale entre 2010 et 2016 et contreviennent au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

- en cause d'appel, ces procès-verbaux ont été versés aux débats sous forme de copies de mauvaise qualité sans que les originaux n'aient été produits malgré sommation avant leur apparition étrange le 26 avril 2024 après leur découverte au siège de la congrégation mékhitariste à [Localité 19],

- les procès verbaux présentent des irrégularités à savoir l'absence de double signature du président et du secrétaire de séance et le caractère similaire de la signature apposée exactement au même endroit par le président sur les quatre pages et n'ont jamais fait l'objet de dépôt en préfecture, les appelants ayant procédé à des manoeuvres pour avoir accès aux documents sociaux de l'association et en modifier le contenu à leur convenance,

- même si des projets de procès verbaux ont été rédigés par M. [KV] en sa qualité de secrétaire de séance et vice-président délégué, il ne s'agissait en réalité que de réunions informelles, les membres ayant décidé, en raison d'ordres clairement reçus du Vatican, de n'adopter aucune délibération en raison du caractère sensible de l'ordre du jour,

- si ces pièces ne sont pas écartées des débats du fait de leur absence de force probante, la nullité des délibérations des assemblées générales des 27 janvier et 21 septembre 2013 mais aussi la nullité de la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 octobre 2015 sont invoquées à titre de moyen de défense et ne sauraient être frappées de prescription conformément au principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle,

- la nomination du 'père abbé général de la congrégation' comme membre du conseil d'administration découle d'une pièce entachée d'irrégularité, le procès verbal d'assemblée générale du 21 septembre 2013, et subsidiairement, cette nomination est dépourvue de toute valeur, la désignation du père abbé général aux fonctions de membre du conseil d'administration étant irrégulière puisque la qualité de père abbé général ne confère pas en tant que telle la qualité de membre de l'association, à défaut d'agrément à titre personnel de la personne occupant de telles fonctions au sein de la congrégation mékhitariste, conformément aux statuts,

- MM. [J], [N] et [HW] n'ont jamais été agréés en qualité de membres, la 5ème résolution de l'assemblée générale du 27 janvier 2013 ne respectant pas la procédure d'agrément prévue par les statuts, et ils ne peuvent ainsi être pris en compte dans le décompte des membres de l'association,

- la 4ème résolution de l'assemblée générale du 25 octobre 2015, portant agrément de MM. [D] et [DK] est nulle car elle ne respecte aucunement la procédure d'agrément prévue à l'article 5 des statuts et n'a pas donné lieu à une régularisation ultérieure, le président ne pouvant seul présenter un nouveau membre à l'agrément et l'assemblée générale ne pouvant valablement se substituer au conseil d'administration pour l'adoption de la décision d'agrément, qui lui est expressément attribuée par les statuts et le fait que le procès verbal de cette assemblée générale ait été rédigé par M. [KV] n'a aucune incidence sur cette nullité,

- en retirant les membres irrégulièrement mentionnés dans la liste des membres présentés par MM. [GJ] et [L] et en y ajoutant MM. [KK], [SV] et [W], l'association est bien composée de 16 membres,

- dès lors, le quart des membres, soit quatre membres, pouvait valablement prendre l'initiative d'adresser une convocation en vue d'une réunion de l'assemblée générale du 30 septembre 2019.

Ils soutiennent, à titre subsidiaire, que l'assemblée générale a été régulièrement convoquée par son vice-président en vertu d'une délégation de pouvoirs dont il bénéficiait en ce que :

- l'arrivée du terme du mandat des dirigeants de l'association ne met pas automatiquement un terme à leurs fonctions, dès lors qu'ils poursuivent l'exercice de leurs fonctions,

- les mandats des derniers dirigeants issus de l'assemblée générale du 27 juin 2010 doivent être

considérés comme ayant été prorogés jusqu'aux nominations intervenues le 30 septembre 2019, - ainsi, lors de la convocation envoyée le 12 septembre 2019, M. [KV] était toujours membre du conseil d'administration de l'association et jouissait des fonctions de vice-président et bénéficiait d'une délégation permanente qui lui avait été confiée par le président désigné à l'issue de l'assemblée générale du 27 juin 2010, laquelle portait précisément sur la prérogative de convocation de l'assemblée générale,

- dès lors, il pouvait convoquer ès qualités l'assemblée générale du 30 septembre 2019, nonobstant le défaut d'atteinte du quart des membres par l'ensemble des signataires de la convocation.

Ils ajoutent, à titre très subsidiaire, que les éventuelles irrégularités affectant la convocation n'étaient pas expressément sanctionnées de nullité par les statuts et n'ont pas eu d'incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations en ce que :

- il sera rappelé le contexte d'extrême urgence dans lequel la convocation du 12 septembre 2019 a été émise, les auteurs de la convocation ayant dû réunir l'assemblée générale pour éviter des conséquences irrémédiables pour le patrimoine de l'association, au regard du projet immobilier initié par l'équipe de M. [MH],

- les éventuelles irrégularités ne sont pas d'une gravité telle qu'elles ont pu affecter le déroulement et la sincérité des délibérations du 30 septembre 2019, au sens de la jurisprudence de la Cour de

cassation,

- les pères [GJ], [G], [YI], [VU] et [B] attestent avoir reçu la convocation à cette assemblée de sorte que tous les autres membres régulièrement agréés dont l'intégralité des membres du dernier conseil d'administration, ont été convoqués,

- la circonstance que la convocation émanait d'une partie des membres qui ne correspondait pas parfaitement au quart, dont le vice-président délégué assurant la gestion quotidienne effective de l'association, ne peut être considérée comme constituant une irrégularité grave,s'agissant d'une simple inadvertance,

- l'éventuelle omission de convocation de quelques membres, dans le contexte de la nécessité d'une assemblée générale, ne saurait être constitutive d'une irrégularité sérieuse.

Ils prétendent, en tout état de cause, que les demandes en nullité formées par MM. [GJ] et [L] au nom de MM. [J], [N], [HW], [D] et [LX] doivent être rejetées en ce que :

- la demande de nullité fondée sur l'absence de leur convocation s'appuie sur une règle qui a pour seul objet la sauvegarde de l'intérêt du membre non convoqué et ainsi seul ce dernier a qualité pour agir en nullité,

- les demandeurs à la saisine ne peuvent solliciter la nullité en leur nom, faute de qualité à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

- pour les quatre attestations, la partie relative aux faits relatés n'est pas rédigée de la main de l'auteur de l'attestation, mais comporte un texte dactylographié reproduit presque mot pour mot pour toutes les attestations et les auteurs de ces attestations omettent opportunément de mentionner le lien de subordination auquel ils sont obligatoirement soumis envers leur autorité hiérarchique religieuse, à savoir M. [MH],

- ces irrégularités contraires aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile laissent douter de la sincérité des affirmations relatées et entachent la validité des pièces n°32, 33, 34 et 35 qui sont dépourvues de force probatoire.

Il est rappelé que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2021 en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du chef de son dispositif annulant les délibérations adoptées lors de la réunion du conseil d'administration du 18 septembre 2017 et lors de l'assemblée générale du 16 octobre 2017 faute de convocations régulières, motifs pris de ce que les procès verbaux d'assemblée générale des 27 janvier 2013 et 21 septembre 2013 étaient dépourvus de force probante, qu'en son dernier état, le conseil d'administration selon procès verbal du 27 juin 2010 était constitué de MM. [H], [KV], [GJ] et [B] et que M. [MH], même pris en qualité de représentant de la congrégation mékhitariste simple membre de l'association, n'était investi d'aucun des pouvoirs prévus par l'article 10 alinéa 1er des statuts pour convoquer le 17 septembre 2017 l'assemblée générale du 16 octobre 2017.

Les nullités des décisions collectives prises dans les associations sont régies par le droit commun des obligations.

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les statuts de l'association, dans leur version antérieure au 4 juillet 1988 prévoyaient que :

Article 5:

L'association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs et de membres titulaires.

Il faut pour être membre, être présenté par deux membres de l'association et être agréé par le conseil d'administration.

Article 7:

L'association est administrée par un conseil de sept ( 5à 10 après juillet 1988) membres, élus au scrutin secret pour six ans par l'assemblée générale, parmi les catégories de membres qui composent celle-ci.

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au renouvellement de ses membres, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale (...)

Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé de : président, vice-président, secrétaire, trésorier.

Article 8 :

Le conseil se réunit une fois tous les 3 mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande de la moitié de ses membres.

La présence de la moitié des membres du conseil est nécessaire à la validité des délibérations.

Article 10 :

L'assemblée générale comprend les membres de l'association. Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur demande d'au moins un quart de ses membres.

Son bureau est celui du conseil.

Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la nullité d'une délibération est encourue du seul fait de l'inobservation des règles légales ou statutaires relatives aux modalités de vote.

Toutefois, les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ou du conseil d'administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.

MM. [GJ] et [L] font valoir, en premier lieu, que la convocation du 12 septembre 2019 adressée, au visa de l'article 10 des statuts, sur demande de quatre membres de l'association dont MM. [KK] et [SV] et [A] [W] est nulle au motif que ces derniers n'avaient pas ladite qualité, n'ayant jamais été agréés et ceux-ci et leurs ayants droit rétorquent que cette qualité résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 27 mai 1988 les ayant élus membres du conseil d'administration.

Dès lors, les demandeurs à la saisine sont recevables à soulever une exception de nullité de cet acte juridique dont les défendeurs à la saisine entendent tirer un droit à savoir la qualité de membre de l'association leur ayant permis d'adresser la convocation de l'assemblée générale du 12 septembre 2019, laquelle exception constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause, le procès verbal du 27 mai 1988 n'ayant jamais été exécuté puisque MM. [KK], [SV] et [W] n'ont jamais été convoqués à aucune autre assemblée générale de 1988 à 2019, leur nom ne figurant d'ailleurs pas dans la liste des membres de l'association annexée au procès verbal d'assemblée générale des membres de l'association du 4 juillet 1988.

Les sept membres présents de l'assemblée générale du 27 mai 1988 dont MM. [KK] et [SV] et [A] [W] ont élu sept nouveaux membres au conseil d'administration dont MM. [KK] et [SV] et [A] [W] qui ne justifient pas avoit été présentés par deux membres de l'association et agréés par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 5 des statuts.

L'assemblée générale du 27 mai 1988 doit donc être déclaré nulle du seul fait de l'inobservation des règles statutaires relatives aux modalités d'obtention de la qualité de membre de l'association donnant accès au vote en assemblée générale.

Il est relevé, à titre surabondant, que d'une part, il ressort de la lettre du sous-préfet de [Localité 17] adressée au président de l'association que, sur son interrogation sur l'existence de deux procès verbaux d'assemblée générale des 27 mai et 4 juillet 1988, M. [BY] [V], membre de l'association ayant présidé l'assemblée générale du 27 mai 1988, l'avait informé qu'il considérait que 'les dispositions prises par la dernière assemblée générale annulent et remplacent les décisions arrêtées le 27 mai 1988" et que d'autre part, lors de l'assemblée générale du 26 avril 1992, M. [RI], alors président de l'association, a constaté que tous les membres de l'association étaient présents ou représentés sans que les noms de MM. [KK] et [SV] et [A] [W] y figurent.

MM. [KK] et [SV] et [A] [W] n'étant pas membres de l'association, la convocation du 12 septembre 2019 adressée par M. [RI] seul membre de l'association alors qu'il soutient que celle-ci en comptait seize n'est pas régulière, M. [KV] se prévalant inutilement de sa qualité de vice-président délégué, au demeurant contestée, alors que la réunion du conseil d'administration n'était pas sollicitée par le conseil d'administration mais par le quart des membres de l'association.

Si cette irrégularité n'est pas expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts, elle a eu, contrairement aux allégations des défendeurs à la saisine, une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 puisque seuls trois membres (MM. [KV] et [C] et l'Union des anciens élèves Moorat-[PY] ) sur les seize membres allégués par les défendeurs à la saisine ont régulièrement participé au vote et qu'il a été décidé de mettre fin à tout mandat d'administrateur qui serait exercé et procédé à la nomination de six nouveaux membres du conseil d'administration dont MM. [KK] et [SV] et [A] [W] qui ne pouvaient l'être.

En conséquence, la nullité de la convocation du 12 septembre 2019 doit être prononcée de même que celle de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et de toutes délibérations postérieures, en infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Les demandeurs à la saisine demandent à la cour d'ordonner la convocation, par le délégué pontifical faisant fonction de père abbé général et représentant légal de la congrégation ou susbidiairement par M. [L], d'une assemblée générale des membres valablement agréés aux termes de la dernière assemblée générale du 25 octobre 2015, faisant valoir que :

- l'association doit être remise dans l'état où elle se trouvait antérieurement à la réunion annulée du conseil d'administration du 18 septembre 2017, date à laquelle elle était gouvernée par le conseil constitué lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2013, dernière assemblée générale à avoir statué sur la composition du conseil d'administration, de sorte que l'association était présidée par le père abbé général de la congrégation mékhitariste, ès qualités,

- à titre subsidiaire, elle l'était par M. [L], désigné lors de l'assemblée générale du 27 juin 2010.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que doit être désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer et de présider une assemblée générale des membres valablement agréés aux termes de la dernière assemblée générale du 25 octobre 2015 dans le mois de son entrée en fonction, en ce que :

- dès lors que la cour annulera l'assemblée générale du 30 septembre 2019, les organes y désignés perdront toute légitimité dès leur nomination, de telle sorte que toutes leurs décisions seront atteintes de la même nullité et que le fonctionnement de l'association ne peut qu'en être affecté,

- les développements surabondants relatifs à l'activité de l'association depuis cette date sont inopérants, aucun d'entre eux ne permettant de régulariser les nullités existantes.

Les défendeurs à la saisine répliquent que la première demande est infondée car elle excède les pouvoirs du juge qui ne saurait se substituer aux organes de l'association et que la seconde l'est également en ce que :

- aucune paralysie totale du fonctionnement de l'association n'est caractérisée à ce jour, les organes sociaux s'étant réunis régulièrement à plusieurs reprises depuis l'assemblée générale du 30 septembre 2019,

- l'activité de l'association a repris son cours progressivement, le conseil d'administration issu de l'assemblée générale du 18 octobre 2019 ayant déployé tous les moyens en vue du rétablissement de la bonne marche de l'association.

Les mandats allégués du délégué pontifical faisant fonction de père abbé général et représentant légal de la congrégation de 2013 et de M. [L] de 2010 qui étaient de six ans sont largement expirés et le mandat du président actuel de l'association est annulé en conséquence de l'annulation des délibérations postérieures à celle du 30 septembre 2019 de sorte que la désignation d'un administrateur ad hoc s'impose, lequel aura pour mission de convoquer et présider une assemblée générale composée des seuls membres de l'association encore vivants qui auront été régulièrement agréés par décision du conseil d'administration aux fins de procéder au renouvellement du conseil d'administration, et ce, dans un délai de six mois à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel doivent incomber à MM. [RI], [KK], [SV], aux consorts [W] et à l'association, lesquels sont condamnés à payer à MM. [GJ] et [L] et la congrégation mékhitariste arménienne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2023 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 2021 mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il rejette les demandes de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, de M. [MH] et de M. [GJ] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et consécutives à celles-ci,

Reçoit l'intervention volontaire de Mme [VJ] [DV] épouse [W] et M. [X] [W], agissant en qualité d'ayants droit de [A] [W],

Reçoit l'intervention volontaire de la congrégation mekhitariste arménienne,

Rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Versailes dans ses dispositions non cassées a reçu les interventions volontaires de M. [R] [U] et de M. [CI] [P] en qualité de représentant de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat,

Déclare nul l'acte de saisine de la cour de renvoi effectué au nom de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, prise en la personne de son représentant habilité,

Rejette la demande de MM. [T] [KV], [YT] [KK] et [JI] [SV], défendeurs à la saisine et l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat représentée par M. [CI] [P], Mme [VJ] [DV] épouse [W] et M. [X] [W] tendant à voir écarter les débats les pièces n° 4, 5, 32, 33, 34, 35 et 65 communiquées par M. [UH] [GJ], M. [R] [L] et la congrégation mékhitariste arménienne,

Déclare nulle l'assemblée générale du 27 mai 1988,

Prononce la nullité de la convocation du 12 septembre 2019 de même que celle de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et de toutes délibérations postérieures,

Désigne la Selarlu BPV prise en la personne de Maître [E] [NJ], administrateur judiciaire, domicilée [Adresse 5] en qualité d'administrateur ad hoc avec mission de convoquer et présider une assemblée générale composée des seuls membres de l'association encore vivants qui auront été régulièrement agréés par décision du conseil d'administration aux fins de procéder au renouvellement du conseil d'administration, et ce, dans un délai de six mois à compter du règlement de la provision,

Dit que M. [UH] [GJ], M. [R] [L] et l'association Congrégation mékhitariste arménienne devront verser directement à la Selarlu BPV prise en la personne de Maître [E] [NJ] une provision de 3 000 euros à valoir sur ses honoraires et frais dans le délai de deux mois à compter de la présente décision sous peine de caducité de la désignation,

Rejette toute autre demande,

Condamne MM. [T] [KV], [YT] [KK] et [JI] [SV], Mme [VJ] [DV] épouse [W] et M. [X] [W] et l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat représentée par M. [CI] [P] aux dépens,

Condamne MM. [T] [KV], [YT] [KK] et [JI] [SV], Mme [VJ] [DV] épouse [W] et M. [X] [W] et l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat représentée par M. [CI] [P] à payer à M. [UH] [GJ], M. [R] [L] et l'association Congrégation mékhitariste arménienne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,