CA Amiens, 1re ch. civ., 10 septembre 2024, n° 22/03935
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sunny Inch (SAS)
Défendeur :
Sunny Inch (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fallénot
Conseillers :
M. Adrian, Mme Segond
Avocats :
Me De Lamareliere, Me Yahiaoui, Me Perdu
DECISION :
Le 22 avril 2020, Mme [K] a acquis de la société Sunny Inch, exerçant sous l'enseigne « Côté store », un store dépliant motorisé en façade au prix de 1 095,99 euros TTC.
Constatant des anomalies lors du déploiement du store, Mme [K] a adressé, le 15 juillet 2021, une réclamation auprès du vendeur puis a actionné son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise. Le rapport d'expertise amiable, établi le 11 janvier 2022, a conclu à un défaut de conformité du store.
Par acte du 15 avril 2022, Mme [K] a assigné la société Sunny Inch devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de résolution de la vente et réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Par jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- imputé le dysfonctionnement du store banne acheté le 22 avril 2020 à la société Sunny Inch,
- prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties,
- condamné la société Sunny Inch à payer à Mme [K] la somme de 1 095,99 euros au titre du remboursement du prix du store,
- dit que la société Sunny Inch peut récupérer, mais à ses frais, le store banne installé au domicile de Mme [K],
- condamné la société Sunny Inch à payer à Mme [K] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
- condamné la société Sunny Inch à payer à Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sunny Inch aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, la société Sunny Inch a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 12 décembre 2023, la société Sunny Inch demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les faits de l'espèce, ordonner aux frais de Mme [K] une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions du 28 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner la société Sunny Inch à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer et ordonner une expertise.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en résolution du contrat et indemnisation
La société Sunny Inch soutient que le défaut de conformité du store n'est pas établi. Elle précise que l'origine du défaut de conformité allégué est imputable à une mauvaise installation du produit qui ne relève pas du vendeur.
Mme [K] réplique que la société Sunny Inch ne rapporte pas la preuve que le défaut de conformité constaté ne lui est pas imputable.
Sur ce, l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l'article L. 217-5, 1°, du même code, le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
L'article L. 217-7 du même code pose une présomption simple : les défauts de conformité qui se révèlent dans les vingt-quatre mois de la livraison sont présumés exister à ce moment, sauf au vendeur à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance.
Le rapport d'expertise amiable du 11 janvier 2022 relève que le matériel fourni comporte un défaut compromettant son usage. Le store paraît en bon état fermé, mais dès son ouverture, révèle un bras gauche désaligné et non réglable.
Mme [K] a alerté la société Sunny Inch de ses difficultés concernant le store dès le 29 juin 2020, soit dans le délai prévu par l'article L.217-7 du code de la consommation. Le défaut est donc présumé exister au moment de la délivrance du bien.
Pour renverser cette présomption, la société Sunny Inch fournit un rapport d'analyse de son service après-vente qui souligne un problème de réglage lors de la pose du store. Cette origine du défaut est cependant exclue par le rapport d'expertise amiable, page 5, selon lequel « la pose n'appelle pas d'observation ».
Le vendeur échoue donc à rapporter la preuve que le défaut ne lui est pas imputable.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Partie perdante, la société Sunny Inch est condamnée aux dépens d'appel, à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise,
Condamne la société Sunny Inch aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sunny Inch à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 500 euros,
La déboute de sa propre demande à ce titre.