Décisions
CA Grenoble, 2e ch., 10 septembre 2024, n° 24/00080
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCM7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00211) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Mme [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée Groupama Paris Val de Loire, et représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jacques VITAL-DURAND avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, dont l'adresse postale est [Adresse 9] et représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jacques VITAL-DURAND avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2022, Madame [A] [F] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule Dacia Sandero appartenant à M. [U] [Z], immatriculé [Immatriculation 13].
Madame [K] a reçu une provision de 1 000 euros de la part de son assureur, la MACIF et une expertise amiable a été confiée au Docteur [E].
Contestant les conclusions expertales, Mme [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, la compagnie d'assurance Groupama Auvergne Rhône Alpes à l'effet d'obtenir, d'une part, une expertise judiciaire et d'autre part, une provision complémentaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés de Vienne a:
- ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise
- désigné pour y procéder M. [O] [B] CHU - Service de chirurgie digestive et de l'urgence [Adresse 12]
- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [F] épouse [K] devra verser par chèque au greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 décembre 2023 à peine de caducité de la désignation de l'expert
- dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
- dit que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception
- dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instructions, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
- dit que l'expert, qui devra respecter le principe de la contradiction, devra soumettre aux parties un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, et dresser après avoir répondu aux dires de ses opérations un rapport final qu'il déposera en double exemplaire dont un sous forme numérisé au greffe dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation et au plus tard le 29 mars 2023 et dont il adressera un exemplaire à chaque partie
- rappelé que les opérations d'expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle
- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 janvier 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
Vu les articles 9, 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
- déclarer recevables les conclusions de la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a :
ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise
désigné pour y procéder M. [O] [B] CHU - Service de chirurgie digestive et de l'urgence [Adresse 12] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble avec la mission précisée dans l'ordonnance (dont les termes sont reproduits en annexe de la déclaration d'appel)
fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [F] épouse [K] devra verser par chèque au greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 décembre 2023 à peine de caducité de la désignation de l'expert
dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
dit que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception
dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instructions, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
dit que l'expert, qui devra respecter le principe de la contradiction, devra soumettre aux parties un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, et dresser après avoir répondu aux dires de ses opérations un rapport final qu'il déposera en double exemplaire dont un sous forme numérisé au greffe dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation et au plus tard le 29 mars 2023 et dont il adressera un exemplaire à chaque partie,
rappelé que les opérations d'expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère,
condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire
Et statuant de nouveau,
- mettre hors de cause la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- débouter Madame [A] [K] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- débouter Madame [A] [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
- rejeter toute demande, fin, moyen, plus ample ou contraire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner Madame [A] [K] à régler à Groupama Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce qu'elle n'est pas l'assureur qui assurait le véhicule impliqué, mais qu'il s'agit de la compagnie Groupama Paris Val de Loire, une entité complètement distincte.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2024, Mme [F] épouse [K] demande à la cour de:
Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 211-9 du code des assurances,
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer l'intégralité de l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne ;
- mettre hors de cause la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ;
- rejeter la demande formée par la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer l'action de Madame [A] [K] recevable et bien fondée ;
- dire et juger que Madame [A] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 3 février 2022 au sens de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la Compagnie Groupama Paris Val de Loire ;
- dire et juger que la Compagnie Groupama Paris Val de Loire est tenue d'indemniser, en qualité d'assureur du tiers responsable, les entières conséquences dommageables de l'accident survenu -désigner le Docteur [O] [B] aux fins d'examiner Madame [A] [K] et déterminer les conséquences médico-légales de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2022, selon mission habituelle suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique:
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. Perte de gains professionnels actuels.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire. En cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation.
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent.
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction à la participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne.
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
11. Dépenses de santé futures.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés.
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Perte de gains professionnels futurs.
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d'en changer.
14. Incidence professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, "dévalorisation " sur le marché du travail, etc.)
15. Préjudice scolaire, universitaire ou déformation.
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16. Souffrances endurées.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant la consolidation ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif.
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire du préjudice définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel.
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d'établissement.
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d'agrément.
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
21. Préjudice permanents exceptionnels.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et provoquer les observations des parties en leur laissant un délai suffisant permettant aux diverses parties de lui transmettre leur dire
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire à allouer à Madame [A] [K] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice d'un montant de 6 000 euros ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (sic);
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire à verser à Madame [A] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens ;
Compte-tenu du fait que l'assureur du tiers responsable est la Compagnie Groupama Paris Val de Loire et non la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes, Madame [K] demande à ce que l'ordonnance du 23 novembre 2023 soit infirmée.
Elle fait état des préjudices qui sont les siens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, la compagnie Groupama Paris Val de Loire, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985.
Accueillant l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire,
Y faisant droit,
- mettre hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- donner acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la désignation de l'expert visé par l'ordonnance déférée avec la mission contenue dans cette décision,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Madame [A] [K] une provision de 6 000 euros,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à versement de provision complémentaire en l'état,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie Groupama Paris Val de Loire entend intervenir volontairement à la présente instance en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Elle indique ne pas contester le droit à indemnisation de Madame [K] et ne pas s'opposer à la désignation d'un expert judiciaire mais s'oppose au versement d'une nouvelle provision.
La CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pa constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à dire et juger ne constituent pas des prétentions.
Sur la mise hors de cause de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire
Il résulte des pièces produites que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [K] est la compagnie Groupama Val de Loire et non la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire en application de l'articler 325 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'expertise et de provision
La demande d'expertise ne fait pas l'objet d'observations et il n'est nullement besoin d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Au vu des pièces médicales communiquées par Mme [K] et du fait qu'elle a été hospitalisée après l'accident puis qu'elle a dû subir ultérieurement une intervention chirurgicale, outre de multiples séances de kinésithérapie, c'est à juste titre que le premier juge a alloué une provision de 6 000 euros, l'ordonnance sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère (et non pas du Rhône comme indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [K]), celle-ci étant dans la cause.
La compagnie Groupama Val de Loire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée en, ce qu'elle a :
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
et statuant de nouveau,
Met hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Reçoit l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire ;
Condamne la compagnie Groupama Val de Loire à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la la compagnie Groupama Val de Loire aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00211) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Mme [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dénommée Groupama Paris Val de Loire, et représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jacques VITAL-DURAND avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, dont l'adresse postale est [Adresse 9] et représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Jacques VITAL-DURAND avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2022, Madame [A] [F] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule Dacia Sandero appartenant à M. [U] [Z], immatriculé [Immatriculation 13].
Madame [K] a reçu une provision de 1 000 euros de la part de son assureur, la MACIF et une expertise amiable a été confiée au Docteur [E].
Contestant les conclusions expertales, Mme [K] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, la compagnie d'assurance Groupama Auvergne Rhône Alpes à l'effet d'obtenir, d'une part, une expertise judiciaire et d'autre part, une provision complémentaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés de Vienne a:
- ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise
- désigné pour y procéder M. [O] [B] CHU - Service de chirurgie digestive et de l'urgence [Adresse 12]
- fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [F] épouse [K] devra verser par chèque au greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 décembre 2023 à peine de caducité de la désignation de l'expert
- dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
- dit que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception
- dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instructions, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
- dit que l'expert, qui devra respecter le principe de la contradiction, devra soumettre aux parties un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, et dresser après avoir répondu aux dires de ses opérations un rapport final qu'il déposera en double exemplaire dont un sous forme numérisé au greffe dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation et au plus tard le 29 mars 2023 et dont il adressera un exemplaire à chaque partie
- rappelé que les opérations d'expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle
- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 janvier 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2024, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:
Vu les articles 9, 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
- déclarer recevables les conclusions de la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a :
ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise
désigné pour y procéder M. [O] [B] CHU - Service de chirurgie digestive et de l'urgence [Adresse 12] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble avec la mission précisée dans l'ordonnance (dont les termes sont reproduits en annexe de la déclaration d'appel)
fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [F] épouse [K] devra verser par chèque au greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 décembre 2023 à peine de caducité de la désignation de l'expert
dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d'une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d'expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu'il envisage de réclamer, afin d'éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
dit que le dépôt de son rapport par l'expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception
dit que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instructions, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
dit que l'expert, qui devra respecter le principe de la contradiction, devra soumettre aux parties un pré-rapport qui sera communiqué aux parties qui disposeront d'un délai suffisant pour présenter leurs observations, et dresser après avoir répondu aux dires de ses opérations un rapport final qu'il déposera en double exemplaire dont un sous forme numérisé au greffe dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé du versement de la consignation et au plus tard le 29 mars 2023 et dont il adressera un exemplaire à chaque partie,
rappelé que les opérations d'expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère,
condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire
Et statuant de nouveau,
- mettre hors de cause la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- débouter Madame [A] [K] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Groupama Auvergne Rhône Alpes ,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire,
- débouter Madame [A] [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
- rejeter toute demande, fin, moyen, plus ample ou contraire,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- condamner Madame [A] [K] à régler à Groupama Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne énonce qu'elle n'est pas l'assureur qui assurait le véhicule impliqué, mais qu'il s'agit de la compagnie Groupama Paris Val de Loire, une entité complètement distincte.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2024, Mme [F] épouse [K] demande à la cour de:
Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 211-9 du code des assurances,
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
- infirmer l'intégralité de l'ordonnance du 23 novembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne ;
- mettre hors de cause la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes ;
- rejeter la demande formée par la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer l'action de Madame [A] [K] recevable et bien fondée ;
- dire et juger que Madame [A] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 3 février 2022 au sens de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la Compagnie Groupama Paris Val de Loire ;
- dire et juger que la Compagnie Groupama Paris Val de Loire est tenue d'indemniser, en qualité d'assureur du tiers responsable, les entières conséquences dommageables de l'accident survenu -désigner le Docteur [O] [B] aux fins d'examiner Madame [A] [K] et déterminer les conséquences médico-légales de l'accident dont elle a été victime le 3 février 2022, selon mission habituelle suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique:
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. Perte de gains professionnels actuels.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou scolaire. En cas d'incapacité partielle en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire.
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation.
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent.
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction à la participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne.
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne.
11. Dépenses de santé futures.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés.
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Perte de gains professionnels futurs.
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d'en changer.
14. Incidence professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, "dévalorisation " sur le marché du travail, etc.)
15. Préjudice scolaire, universitaire ou déformation.
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16. Souffrances endurées.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant la consolidation ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif.
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire du préjudice définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel.
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d'établissement.
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d'agrément.
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
21. Préjudice permanents exceptionnels.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport et provoquer les observations des parties en leur laissant un délai suffisant permettant aux diverses parties de lui transmettre leur dire
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire à allouer à Madame [A] [K] une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice d'un montant de 6 000 euros ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (sic);
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire à verser à Madame [A] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Compagnie Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens ;
Compte-tenu du fait que l'assureur du tiers responsable est la Compagnie Groupama Paris Val de Loire et non la Compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes, Madame [K] demande à ce que l'ordonnance du 23 novembre 2023 soit infirmée.
Elle fait état des préjudices qui sont les siens.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024, la compagnie Groupama Paris Val de Loire, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985.
Accueillant l'intervention volontaire de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire,
Y faisant droit,
- mettre hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
- donner acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la désignation de l'expert visé par l'ordonnance déférée avec la mission contenue dans cette décision,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à Madame [A] [K] une provision de 6 000 euros,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à versement de provision complémentaire en l'état,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie Groupama Paris Val de Loire entend intervenir volontairement à la présente instance en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Elle indique ne pas contester le droit à indemnisation de Madame [K] et ne pas s'opposer à la désignation d'un expert judiciaire mais s'oppose au versement d'une nouvelle provision.
La CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pa constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à dire et juger ne constituent pas des prétentions.
Sur la mise hors de cause de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire
Il résulte des pièces produites que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Mme [K] est la compagnie Groupama Val de Loire et non la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Il convient donc de mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire en application de l'articler 325 du code de procédure civile.
Sur les demandes d'expertise et de provision
La demande d'expertise ne fait pas l'objet d'observations et il n'est nullement besoin d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
Au vu des pièces médicales communiquées par Mme [K] et du fait qu'elle a été hospitalisée après l'accident puis qu'elle a dû subir ultérieurement une intervention chirurgicale, outre de multiples séances de kinésithérapie, c'est à juste titre que le premier juge a alloué une provision de 6 000 euros, l'ordonnance sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère (et non pas du Rhône comme indiqué par erreur dans les conclusions de Mme [K]), celle-ci étant dans la cause.
La compagnie Groupama Val de Loire sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance déférée en, ce qu'elle a :
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice
- condamné la société Groupama Auvergne Rhône Alpes aux dépens ;
et statuant de nouveau,
Met hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Reçoit l'intervention volontaire de la compagnie Groupama Val de Loire ;
Condamne la compagnie Groupama Val de Loire à payer à Madame [A] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la la compagnie Groupama Val de Loire aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE