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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 septembre 2024, n° 24/00004

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/00004

10 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° 310 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVF3

Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 novembre 2023 - président du TJ de Paris- RG n° 23/54858

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société LOTA, RCS de Niort n°542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

INTIMÉS

Mme [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.C.I. SHIBUYA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

M. [B] [J]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentés par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, toque : A0645

M. [G] [F], exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne NEO BAT

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A. MMA IARD, RCS du Mans n°440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans n°775652126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentés par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHÔNE APLES AUVERGNE dite GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société DBS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550

Société DBS

[Adresse 1]

[Localité 10]

Defaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée en date du 30 janvier 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La SCI Shibuya est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], occupé par Mme [K] et M. [J], associés de la société.

Des travaux de rénovation de l'appartement ont été confiés à la société Lota selon devis initial du 26 septembre 2018 pour un montant de 134 808 euros.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 27 juillet 2020, M. [R] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres et malfaçons affectant les travaux.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sous-traitants et leurs assureurs de la société Lota, dont M. [G] [M], exerçant sous l'enseigne Neo Bat, ayant procédé à la pose du carrelage de la salle de bain, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021.

Par acte extrajudiciaire des 12, 13 et 15 juin 2023, la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] ont fait assigner M. [G] [M] et la société MMA IARD assurances mutuelles, recherchée en qualité d'assureur de M. [G] [M], la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Lota, la société DBS et son assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la société BPCE IARD en sa qualité d'assureur de la société Deco Paris en liquidation judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :

rendre communes à la société MMA IARD assurances mutuelles les opérations d'expertise ;

étendre les opérations d'expertise aux désordres énoncés dans l'assignation ;

condamner par provision la société MAAF à leur payer la somme de 7 200 euros à titre d'avance sur les frais rendus nécessaires au titre de la maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des devis réparatoires demandés par l'expert ;

condamner par provision la société MAAF à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem sur les frais d'expertise.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

déclaré recevable en son intervention volontaire la société MMA IARD ;

rendu commune à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de M. [G] [M] (Neo Bat), l'ordonnance du 27 juillet 2020 (RG 20/53557) ayant commis M. [R] en qualité d'expert :

étendu les opérations d'expertise confiées à M. [R] à l'examen des désordres suivants, tels qu'allégués, dans les mêmes termes que la mission initiale :

les infiltrations d'eau dans les deux salles de bain, fissuration du carrelage et absence d'étanchéité,

décollement et fissuration du parquet dans l'appartement (salon et chambres),

effet de soulèvement du parquet de la mezzanine des chambres enfants,

infiltrations d'eau par les velux de l'appartement et non conformité de la pose des 5 velux de l'appartement,

absence de pression d'eau dans l'appartement,

absence d'isolation des combles et murs dans la mezzanine,

chaudière posée de façon non conforme et dangereuse entraînant un refus d'entretien,

prorogé le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2024 ;

dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre ;

condamné la société MAAF assurances à payer à la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formée par la société MAAF assurances à l'encontre de la société Neo Bat et son assureur, les sociétés MMA et la société DBS et son assureur Groupama ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 8 décembre, la société MAAF assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

condamné la société MAAF assurances à payer à la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;

dit n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formée par la société MAAF assurances à l'encontre de la société Neo Bat et son assureur, les sociétés MMA, et la société DBS et son assureur Groupama ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :

pour la société MAAF assurances, ses dernières conclusions du 18 mars 2024 ;

pour la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J], leurs dernières conclusions du 23 mai 2024 ;

pour les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et M. [G] [F] (entreprise individuelle Neo Bat), leurs dernières conclusions du 20 février 2024 ;

pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), ses dernières conclusions du 1 mars 2024.

La société MAAF assurances a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société DBS par acte de commissaire de justice des 30 janvier 2024 et 2 février 2024. La société DBS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

Sur ce,

La fin de non-recevoir formée par la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] à l'encontre de l'appel incident des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de M. [G] [F] sera accueillie dès lors que, nul ne plaidant par procureur, les appelants incidents n'ont pas d'intérêt au rejet de la condamnation de la société MAAF assurances à payer une somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.

La fin de non-recevoir formée par la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] à l'encontre de l'appel incident de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) qui n'aurait pas d'intérêt à agir, sera rejetée puisque cette intimée se borne à solliciter l'indemnisation de ses frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'état des pièces produites, et notamment des notes aux parties adressées par l'expert (pièces Shibuya 11 à 15) et du rapport de son sapiteur (pièce Shibuya 16), il y a lieu de constater que l'expert s'est borné pour l'essentiel à un constat des désordres et n'a pas encore pris position sur les responsabilités encourues, ni procédé aux comptes entre les parties.

En outre, il est constant que la société Lota bénéficiait d'une assurance décennale et d'une assurance responsabilité civile auprès de la société MAAF assurances.

La contestation par l'appelante de la nature décennale des désordres n'apparaît pas immédiatement vaine au vu des griefs et constats figurant dans la note aux parties n° 2 (pièce 12 Shibuya), et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond. Par ailleurs, s'agissant de l'assurance responsabilité civile, le moyen de défense de la société MAAF assurances tenant aux différentes clauses d'exclusion notamment pour la garantie des dommages intermédiaires (travaux ayant fait l'objet de réserves non levées, désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, etc.) apparaît suffisamment sérieux pour créer un doute sur le sens de la décision au fond.

Dans ces conditions, il conviendra dire n'y avoir à référé sur les demandes de provision de la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J].

Compte tenu du sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société MAAF assurances tendant à être relevée et garantie par la 'société (sic) Neo Bat' et son assureur MMA IARD, ainsi que par la société DBS et son assureur Groupama.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] seront tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel incident des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de M. [G] [F] ;

Rejette la fin de non-recevoir de la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] concernant l'appel incident de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne) ;

Statuant dans la limite des appels principal et incident,

Infirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant la provision ad litem et la charge des dépens ;

La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SCI Shibuya, Mme [K] et M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit que Me Frenkian et Me Conti, avocats au barreau de Paris, pourront recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE