Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 septembre 2024, n° 24/01105
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 322 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54848
APPELANT
M. [G] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509830 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. COFA, RCS de Paris n°394863518, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 1er février 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Cofa a donné à bail à M. [E] un parking situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2021, la société Cofa a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, ce dernier a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juillet 2021 ;
ordonné l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef de l'emplacement à usage de parking donné à bail, situé [Adresse 5] (box automobile double en sous sol, 5e niveau, porte 529/530, lot 2138) avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [E] à payer, à titre de provision, à la SCI Cofa la somme de 12 393,78 euros, à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 juin 2023, mois de juin 2023 inclus ;
condamné M. [E] à payer à la SCI Cofa une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné M. [E] à payer à la SCI Cofa un somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision. Sa déclaration précisait que son appel visait principalement l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, son infirmation avec critique de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 et signifiées le 22, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Cofa à lui le 14 juin 2023 ;
annuler en conséquence l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2023 ;
subsidiairement,
infirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
débouter la SCI Cofa de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner aux dépens de première instance ;
en toute hypothèse,
condamner la SCI Cofa aux dépens de la procédure d'appel.
M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Cofa par actes des 1er et 22 février 2024 remis à étude. La société Cofa n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'annulation de la décision
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas présent, la décision querellée mentionne que M. [E], non comparant, a été régulièrement cité à étude le 14 juin 2023 et l'en-tête indique qu'il est domicilé au [Adresse 1] .
Au soutien de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, l'appelant déduit de cette mention, présente également sur un acte délivré dans une autre procédure, que l'assignation a été signifiée à une mauvaise adresse à laquelle il ne demeure pas puisqu'il justifie habiter en réalité au [Adresse 2] de cette voie. Il ajoute qu'en conséquence, il n'a pas reçu cette signification, qu'il n'a pu être valablement informé de ce qu'il était cité devant le tribunal, ni dès lors comparaître devant celui-ci.
Cependant, alors que l'assignation contestée n'est pas produite, la seule mention d'une adresse erronée dans la décision querellée ne permet pas de déduire que l'adresse de signification était inexacte. Dès lors, la preuve de la nullité invoquée n'est pas rapportée.
La demande de nullité de l'assignation et celle, subséquente, d'annulation de l'ordonnance seront donc rejetées.
Sur l'infirmation de la décision
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l'espèce, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de M. [E], le premier juge a considéré, d'une part, que le bail comprenait une clause résolutoire, d'autre part, qu'un commandement de payer mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, visant cette clause et comportant un décompte, avait été délivré le 10 juin 2021 et que, enfin, les causes de ce commandement n'avaient pas été réglées dans le délai susmentionné.
Cependant, l'appelant, qui indique avoir désormais libéré les lieux, conteste avoir reçu ce commandement comme le décompte joint et souligne que son bailleur ne prouve pas la réalité de sa créance.
Or, en cause d'appel, ni le bail, ni le commandement, ni le décompte joint ne sont produits par la société intimée qui n'a pas constitué avocat.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir constater celle-ci, ni sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
La décision sera infirmée de ces chefs.
- Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas présent, pour condamner M. [E] au paiement d'une provision de 12 393,78 euros, le premier juge a considéré qu'il résultait du décompte actualisé au 12 juin 2023 que cette somme était due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, mois de juin 2023 inclus.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, M. [E] souligne que la société ne démontre pas le montant de sa créance, aucun décompte n'étant produit.
En l'absence de pièces de l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ne peut être retenu et la demande de provision devra être rejetée. Dès lors, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, celle-ci sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Cofa sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofa aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 322 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX4Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/54848
APPELANT
M. [G] [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509830 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. COFA, RCS de Paris n°394863518, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 1er février 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Cofa a donné à bail à M. [E] un parking situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 250 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2021, la société Cofa a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 septembre 2023, ce dernier a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 juillet 2021 ;
ordonné l'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef de l'emplacement à usage de parking donné à bail, situé [Adresse 5] (box automobile double en sous sol, 5e niveau, porte 529/530, lot 2138) avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [E] à payer, à titre de provision, à la SCI Cofa la somme de 12 393,78 euros, à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 juin 2023, mois de juin 2023 inclus ;
condamné M. [E] à payer à la SCI Cofa une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er juillet 2023, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné M. [E] à payer à la SCI Cofa un somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 29 décembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision. Sa déclaration précisait que son appel visait principalement l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, son infirmation avec critique de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 et signifiées le 22, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Cofa à lui le 14 juin 2023 ;
annuler en conséquence l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2023 ;
subsidiairement,
infirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions ;
débouter la SCI Cofa de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner aux dépens de première instance ;
en toute hypothèse,
condamner la SCI Cofa aux dépens de la procédure d'appel.
M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Cofa par actes des 1er et 22 février 2024 remis à étude. La société Cofa n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'annulation de la décision
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Au cas présent, la décision querellée mentionne que M. [E], non comparant, a été régulièrement cité à étude le 14 juin 2023 et l'en-tête indique qu'il est domicilé au [Adresse 1] .
Au soutien de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance, l'appelant déduit de cette mention, présente également sur un acte délivré dans une autre procédure, que l'assignation a été signifiée à une mauvaise adresse à laquelle il ne demeure pas puisqu'il justifie habiter en réalité au [Adresse 2] de cette voie. Il ajoute qu'en conséquence, il n'a pas reçu cette signification, qu'il n'a pu être valablement informé de ce qu'il était cité devant le tribunal, ni dès lors comparaître devant celui-ci.
Cependant, alors que l'assignation contestée n'est pas produite, la seule mention d'une adresse erronée dans la décision querellée ne permet pas de déduire que l'adresse de signification était inexacte. Dès lors, la preuve de la nullité invoquée n'est pas rapportée.
La demande de nullité de l'assignation et celle, subséquente, d'annulation de l'ordonnance seront donc rejetées.
Sur l'infirmation de la décision
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
En l'espèce, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de M. [E], le premier juge a considéré, d'une part, que le bail comprenait une clause résolutoire, d'autre part, qu'un commandement de payer mentionnant le délai d'un mois pour régler les causes du commandement, visant cette clause et comportant un décompte, avait été délivré le 10 juin 2021 et que, enfin, les causes de ce commandement n'avaient pas été réglées dans le délai susmentionné.
Cependant, l'appelant, qui indique avoir désormais libéré les lieux, conteste avoir reçu ce commandement comme le décompte joint et souligne que son bailleur ne prouve pas la réalité de sa créance.
Or, en cause d'appel, ni le bail, ni le commandement, ni le décompte joint ne sont produits par la société intimée qui n'a pas constitué avocat.
Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier si les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir constater celle-ci, ni sur les demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
La décision sera infirmée de ces chefs.
- Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au cas présent, pour condamner M. [E] au paiement d'une provision de 12 393,78 euros, le premier juge a considéré qu'il résultait du décompte actualisé au 12 juin 2023 que cette somme était due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, mois de juin 2023 inclus.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, M. [E] souligne que la société ne démontre pas le montant de sa créance, aucun décompte n'étant produit.
En l'absence de pièces de l'intimé, qui n'a pas constitué avocat, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation ne peut être retenu et la demande de provision devra être rejetée. Dès lors, la décision sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de la présente décision, celle-ci sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société Cofa sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofa aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE