Décisions
CA Grenoble, 2e ch., 10 septembre 2024, n° 24/00067
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCKU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01664) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. REVE D'HIVER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [U] ont signé le 9 janvier 2015 avec L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] représenté par son responsable [N] [H] un contrat d'architecte portant sur la construction d'un chalet situé à [Localité 3], pour un montant de 33 440 euros HT.
Le permis de construire a été déposé en mars 2015 et accordé le 7 mai 2015.
Il est versé aux débats un second contrat entre la SCI Rêve d'hiver, représentée par son gérant M. [U] et L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] représenté par son responsable [N] [H], intitulé « contrat de maîtrise d'oeuvre, mission complète » non signé par les parties, le montant des honoraires pour l'ingénierie s'élevant à 121 000 euros HT, dont 115 000 euros pour M. [H] et 6000 euros pour la société CEBEA structures.
Les époux [U] se plaignant de désordres, par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [R] [D] [T].
Par assignation en date du 23 décembre 2020, la société F. Bayrou et fils a demandé que les opérations d'expertise ordonnées par décision en date du 3 juillet 2019 soient déclarées communes et opposables notamment à M. [H].
Par ordonnance en date du 24 mars 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise et les opérations d'expertise ont été étendues auxdites sociétés, avec intervention volontaire de la SCI Rêve d'hiver.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge des référés a déclaré recevable la requête en omission de statuer et a complété le dispositif de la décision du 24 mars 2021 notamment en étendant la mission de l'expert [D] [T] à la détermination des comptes entre la SCI Rêve d'hiver et l'entreprise [N] [H].
La SCI Rêve d'hiver a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 2021 et condamné la SCI Rêve d'hiver aux dépens.
Saisi par M. [H], le conseil régional de l'Ordre des architectes a proposé une réunion de conciliation à la SCI Rêve d'hiver. La voie amiable n'a pas abouti.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir régler ses honoraires impayés.
Par conclusions d'incident en date du 21 mars 2023, la SCI Rêve d'hiver a sollicité la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [H], le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [D] [T] et a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [H] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle a sollicité la production sous astreinte de l'acte de cession entre M. [H] et la SARL [H] et associés.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité
- déclaré irrecevable M. [N] [H] en ses demandes, pour défaut de qualité à agir
- condamné M. [N] [H] à payer à la SCI Rêve d'hiver la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [H] aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M.[H] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, M.[H] demande à la cour de:
Vu les articles 905 et suivant du code de procédure civile
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023
- confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité
- infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable Monsieur [N] [H] en ses demandes pour défaut de qualité à agir et condamné ce dernier à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Et jugeant à nouveau,
- juger que Monsieur [N] [H] est entrepreneur individuel
- juger qu'il n'existe aucune société [N] [H]
- juger que l'action doit être engagée au nom de Monsieur [N] [H], son nom commercial n'ayant aucune influence sur sa qualité à agir
En conséquence,
- déclarer recevable l'action de Monsieur [N] [H] en revendication de ses honoraires
- débouter la SCI Rêve d'hiver de toutes prétentions, en principal, dépens et accessoires
- condamner la SCI Rêve d'hiver à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Rêve d'hiver aux entiers dépens au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [H] expose que le premier juge a opéré une confusion entre entreprise individuelle et société et que lui-même est entrepreneur individuel et possède un nom commercial, mais que c'est une structure distincte de la SARL [H] associés.
Il énonce que le cabinet [H] ne pouvait pas transmettre un contrat qui n'est pas signé, qu'il n'a donc pas pu percevoir un prix de cession et que c'est en ce sens que la cession de clientèle ne concerne pas la SCI Rêve d'hiver. Il en conclut que c'est bien le cabinet [H] qui a été le maître d''uvre de l'opération de la construction en cause, qui est titulaire de la créance et qui a donc qualité et intérêt à agir.
Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, la SCI Rêve d'hiver demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023,
- confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable M. [N] [H] en ces demandes pour défaut de qualité à agir
- débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes et prétentions
- condamné Monsieur [H] à payer à la SCI Rêve d'hiver la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens
En conséquence
- débouter M. [N] [H] de ses demandes tendant à :
- juger que Monsieur [H] est entrepreneur individuel,
- juger qu'il n'existe aucune société [N] [H],
- juger que l'action doit être engagée au nom de Monsieur [N] [H] :
Ces demandes ne peuvent s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile
- déclarer recevable l'action de Monsieur [H] en revendication de ses honoraires
- condamner la SCI Rêve d'hiver à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans tous les cas,
- débouter Monsieur [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [N] [H] à verser la SCI Rêve d'hiver la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cécile Kovarik -Ovize.
La SCI Rêve d'hiver indique qu'elle n'a jamais signé le deuxième contrat mentionné par M. [H], contrat dont le bénéfice est revendiqué judiciairement par Monsieur [H] mais qu'il a signé selon elle en représentation d'une autre entité.
Elle déclare qu'il est faux d'affirmer que Monsieur [H] aurait assuré la mission de maître d''uvre de toute l'opération alors même que le procès-verbal de réception est signé par Monsieur [J], représentant la société [H] et associés ès qualités de maître d''uvre.
Elle déclare qu'il est en revanche judiciairement établi, par ses propres écritures devant le juge des référés, que M. [H] a cédé sa clientèle d'architecte, en juin 2016 à une SARL [H] et associés, dont le gérant et associé était Monsieur [J], architecte qui lui a succédé et que la SCI Rêve d'hiver et concernée par cette cession car son maître d''uvre à la réception est la société [H] et associés.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des pièces produites que L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] est inscrit non en qualité de société, mais bien en qualité d'entrepreneur individuel et qu'il ne dispose donc pas de la personnalité juridique. C'est par conséquent M. [N] [H] qui le représente et ce dernier a qualité à agir sur ce fondement, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la cession de clientèle
Il existe une SARL [H] associés, immatriculée le 16 juin 2016, ayant pour gérants MM. [K] et [J], et dont l'adresse est la même que celle de l'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H].
La SCI Rêve d'hiver énonce en page 9 de ses conclusions que la cession est intervenue en juin 2016, que la réception est signée par [H] et associés, qu'elle a donc bien été concernée par la cession, qu'en conséquence, M. [N] [H] ayant cédé ses droits, il n'a plus ni qualité ni intérêt à agir. Elle se réfère à cet égard à une pièce n°13 qui est le « procès-verbal de réception des travaux du 15/12/2016 ».
Toutefois, de manière quelque peu contradictoire, elle indique toujours en page 9 que la réception des travaux n'est pas intervenue en décembre 2016, le procès-verbal du 15 décembre 2016 constituant selon elle un faux pour lequel une plainte a été déposée, la signature de M. [U] ayant été grossièrement imitée.
Elle se réfère en conséquence à un procès-verbal établi le 12 octobre 2018 or celui-ci mentionne comme maître d'oeuvre Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H], représenté par M. [N] [H].
Par ailleurs, M. [H] verse aux débats un courrier du 28 septembre 2018 se référant à la réception prévue du 12 octobre 2018 dans lequel il indique que le chalet est occupé depuis deux ans et précise : « pour ce qui nous concerne nos deux cabinets seront présents le 12 octobre accompagnés de M. [Y], expert de la MAF chargé de la défense de nos intérêts », ce qui laisse à penser qu'il y a deux cabinets d'architecte.
En conséquence, il n'est nullement établi à ce stade de la procédure que M. [H] a perdu tout intérêt à agir, ses demandes sont recevables.
La SCI Rêve d'hiver qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité et statuant de nouveau,
Déclare recevable l'action intentée par M. [N] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Rêve d'hiver aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/01664) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. REVE D'HIVER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Caroline YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [U] ont signé le 9 janvier 2015 avec L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] représenté par son responsable [N] [H] un contrat d'architecte portant sur la construction d'un chalet situé à [Localité 3], pour un montant de 33 440 euros HT.
Le permis de construire a été déposé en mars 2015 et accordé le 7 mai 2015.
Il est versé aux débats un second contrat entre la SCI Rêve d'hiver, représentée par son gérant M. [U] et L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] représenté par son responsable [N] [H], intitulé « contrat de maîtrise d'oeuvre, mission complète » non signé par les parties, le montant des honoraires pour l'ingénierie s'élevant à 121 000 euros HT, dont 115 000 euros pour M. [H] et 6000 euros pour la société CEBEA structures.
Les époux [U] se plaignant de désordres, par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [R] [D] [T].
Par assignation en date du 23 décembre 2020, la société F. Bayrou et fils a demandé que les opérations d'expertise ordonnées par décision en date du 3 juillet 2019 soient déclarées communes et opposables notamment à M. [H].
Par ordonnance en date du 24 mars 2021, il a été fait droit à la demande d'expertise et les opérations d'expertise ont été étendues auxdites sociétés, avec intervention volontaire de la SCI Rêve d'hiver.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge des référés a déclaré recevable la requête en omission de statuer et a complété le dispositif de la décision du 24 mars 2021 notamment en étendant la mission de l'expert [D] [T] à la détermination des comptes entre la SCI Rêve d'hiver et l'entreprise [N] [H].
La SCI Rêve d'hiver a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 15 novembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du 8 décembre 2021 et condamné la SCI Rêve d'hiver aux dépens.
Saisi par M. [H], le conseil régional de l'Ordre des architectes a proposé une réunion de conciliation à la SCI Rêve d'hiver. La voie amiable n'a pas abouti.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir régler ses honoraires impayés.
Par conclusions d'incident en date du 21 mars 2023, la SCI Rêve d'hiver a sollicité la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [H], le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [D] [T] et a demandé au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [H] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle a sollicité la production sous astreinte de l'acte de cession entre M. [H] et la SARL [H] et associés.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité
- déclaré irrecevable M. [N] [H] en ses demandes, pour défaut de qualité à agir
- condamné M. [N] [H] à payer à la SCI Rêve d'hiver la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] [H] aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M.[H] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2024, M.[H] demande à la cour de:
Vu les articles 905 et suivant du code de procédure civile
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023
- confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité
- infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable Monsieur [N] [H] en ses demandes pour défaut de qualité à agir et condamné ce dernier à régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Et jugeant à nouveau,
- juger que Monsieur [N] [H] est entrepreneur individuel
- juger qu'il n'existe aucune société [N] [H]
- juger que l'action doit être engagée au nom de Monsieur [N] [H], son nom commercial n'ayant aucune influence sur sa qualité à agir
En conséquence,
- déclarer recevable l'action de Monsieur [N] [H] en revendication de ses honoraires
- débouter la SCI Rêve d'hiver de toutes prétentions, en principal, dépens et accessoires
- condamner la SCI Rêve d'hiver à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCI Rêve d'hiver aux entiers dépens au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [H] expose que le premier juge a opéré une confusion entre entreprise individuelle et société et que lui-même est entrepreneur individuel et possède un nom commercial, mais que c'est une structure distincte de la SARL [H] associés.
Il énonce que le cabinet [H] ne pouvait pas transmettre un contrat qui n'est pas signé, qu'il n'a donc pas pu percevoir un prix de cession et que c'est en ce sens que la cession de clientèle ne concerne pas la SCI Rêve d'hiver. Il en conclut que c'est bien le cabinet [H] qui a été le maître d''uvre de l'opération de la construction en cause, qui est titulaire de la créance et qui a donc qualité et intérêt à agir.
Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, la SCI Rêve d'hiver demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023
Vu la déclaration d'appel du 22 décembre 2023,
- confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable M. [N] [H] en ces demandes pour défaut de qualité à agir
- débouté M. [N] [H] de toutes ses demandes et prétentions
- condamné Monsieur [H] à payer à la SCI Rêve d'hiver la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [H] aux entiers dépens
En conséquence
- débouter M. [N] [H] de ses demandes tendant à :
- juger que Monsieur [H] est entrepreneur individuel,
- juger qu'il n'existe aucune société [N] [H],
- juger que l'action doit être engagée au nom de Monsieur [N] [H] :
Ces demandes ne peuvent s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile
- déclarer recevable l'action de Monsieur [H] en revendication de ses honoraires
- condamner la SCI Rêve d'hiver à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Dans tous les cas,
- débouter Monsieur [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [N] [H] à verser la SCI Rêve d'hiver la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cécile Kovarik -Ovize.
La SCI Rêve d'hiver indique qu'elle n'a jamais signé le deuxième contrat mentionné par M. [H], contrat dont le bénéfice est revendiqué judiciairement par Monsieur [H] mais qu'il a signé selon elle en représentation d'une autre entité.
Elle déclare qu'il est faux d'affirmer que Monsieur [H] aurait assuré la mission de maître d''uvre de toute l'opération alors même que le procès-verbal de réception est signé par Monsieur [J], représentant la société [H] et associés ès qualités de maître d''uvre.
Elle déclare qu'il est en revanche judiciairement établi, par ses propres écritures devant le juge des référés, que M. [H] a cédé sa clientèle d'architecte, en juin 2016 à une SARL [H] et associés, dont le gérant et associé était Monsieur [J], architecte qui lui a succédé et que la SCI Rêve d'hiver et concernée par cette cession car son maître d''uvre à la réception est la société [H] et associés.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort des pièces produites que L'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H] est inscrit non en qualité de société, mais bien en qualité d'entrepreneur individuel et qu'il ne dispose donc pas de la personnalité juridique. C'est par conséquent M. [N] [H] qui le représente et ce dernier a qualité à agir sur ce fondement, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la cession de clientèle
Il existe une SARL [H] associés, immatriculée le 16 juin 2016, ayant pour gérants MM. [K] et [J], et dont l'adresse est la même que celle de l'Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H].
La SCI Rêve d'hiver énonce en page 9 de ses conclusions que la cession est intervenue en juin 2016, que la réception est signée par [H] et associés, qu'elle a donc bien été concernée par la cession, qu'en conséquence, M. [N] [H] ayant cédé ses droits, il n'a plus ni qualité ni intérêt à agir. Elle se réfère à cet égard à une pièce n°13 qui est le « procès-verbal de réception des travaux du 15/12/2016 ».
Toutefois, de manière quelque peu contradictoire, elle indique toujours en page 9 que la réception des travaux n'est pas intervenue en décembre 2016, le procès-verbal du 15 décembre 2016 constituant selon elle un faux pour lequel une plainte a été déposée, la signature de M. [U] ayant été grossièrement imitée.
Elle se réfère en conséquence à un procès-verbal établi le 12 octobre 2018 or celui-ci mentionne comme maître d'oeuvre Atelier d'architecture et d'urbanisme [N] [H], représenté par M. [N] [H].
Par ailleurs, M. [H] verse aux débats un courrier du 28 septembre 2018 se référant à la réception prévue du 12 octobre 2018 dans lequel il indique que le chalet est occupé depuis deux ans et précise : « pour ce qui nous concerne nos deux cabinets seront présents le 12 octobre accompagnés de M. [Y], expert de la MAF chargé de la défense de nos intérêts », ce qui laisse à penser qu'il y a deux cabinets d'architecte.
En conséquence, il n'est nullement établi à ce stade de la procédure que M. [H] a perdu tout intérêt à agir, ses demandes sont recevables.
La SCI Rêve d'hiver qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SCI Rêve d'hiver de son exception de nullité et statuant de nouveau,
Déclare recevable l'action intentée par M. [N] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Rêve d'hiver aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE