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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 septembre 2024, n° 24/00192

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/00192

10 septembre 2024

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00192 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVUQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01164

APPELANTE

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,

INTIMÉE

SARL SANS UN PLI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 449 583 459,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHÈZE, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société à responsabilité limitée Sans Un Pli exerce une activité de repassage, retouches, blanchisserie et de travaux divers.

Par acte 17 juillet 2018, la société Mercedes-Benz Financial Services (la société Mercedes-Benz) lui a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire d'une valeur de 15 200 euros HT, remboursable moyennant 48 loyers d'un montant de 375,08 euros HT.

La société Sans Un Pli a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2020.

Par acte introductif d'instance du 11 juillet 2023, la société Mercedes-Benz a assigné la société Sans Un Pli en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, devant le tribunal de commerce de Bobigny, faisant valoir une créance impayée de 10 982,47 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré irrecevable la demande formée par la société Mercedes-Benz et laissé les dépens à la charge du demandeur, au motif que la société Mercedes-Benz n'apportait pas la preuve de l'état de cessation des paiements, notamment de l'absence d'actif disponible pour régler la dette.

Par déclaration du 12 décembre 2023, la société Mercedes-Benz a relevé appel du jugement de liquidation judiciaire et a intimé la société Sans Un Pli.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 02 février 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de prononcer la liquidation judiciaire de la société Sans Un Pli ;

- à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La société Mercedes-Benz indique qu'à l'audience, le tribunal avait indiqué oralement qu'il était nécessaire de démontrer de vaines poursuites fondées sur un titre exécutoire. Elle fait valoir que cette condition n'est pas exigée par les textes, qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 10 982,47 euros, que cette créance est demeurée impayée depuis le mois d'avril 2020, que la société Sans un pli a cessé son activité depuis le 7 septembre 2022, que dans cette hypothèse, tout créancier dispose d'un délai d'un an pour assigner en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, qu'elle a fait délivrer à la société le 11 juillet 2023 une assignation dont la dénonciation à son gérant à son domicile personnel est demeurée sans effet, que les comptes ne sont plus déposés depuis l'exercice 2019, qu'il n'y a plus d'activité au siège social de la société, que cette blanchisserie est donc manifestement fermée depuis 2019 et qu'elle a fait l'objet d'une radiation.

La société Sans Un Pli à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées les 18 janvier et 6 février 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

Alors que la société Mercedes-Benz entend fonder son raisonnement sur le fait que la société Sans Un Pli n'exercerait plus d'activité, étayé par un faisceau d'indices précités, il apparaît que le commissaire de justice disposait au 6 février 2024, jour de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, d'un extrait du registre national des entreprises (pièce 14 de l'appelante) ainsi que de l'extrait du site internet Pappers (pièce 15) faisant tous deux état d'une adresse du siège social différente (au [Adresse 1] à [Localité 5]) de celle figurant sur l'extrait Kbis (à [Localité 6] - 93). Il ressort également des pièces produites que la société disposerait d'un autre co-gérant, en la personne de

M. [J] [Y], également signataire du contrat de crédit-bail.

La cour estime donc nécessaire de disposer d'informations complémentaires sur la poursuite d'activité.

Il convient en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société Mercedes-Benz à faire ses observations et à produire toutes pièces complémentaires sur l'éventuelle poursuite d'une activité au [Adresse 1] à [Localité 5].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par défaut,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 novembre 2024 à 14 heures ;

Invite la société Mercedes-Benz à faire ses observations et à produire toutes pièces complémentaires sur l'éventuelle poursuite d'une activité au [Adresse 1] à [Localité 5] ;

Réserve le sort des dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT