Décisions
CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 9 septembre 2024, n° 24/03626
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016004903
APPELANTE
S.A.S. FACTEM
- RCS de BAYEUX sous le n° 498 660 448
- Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R179
INTIMEE
S.A.S. SNIC RAIL
venant aux droits de la société IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE anciennement dénommée SAFRAN IDENTITY & SECURITY, SAS
dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°440 305 282
[Adresse 6]
- [Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 849 815 147
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Morpho, filiale du groupe Sagem, est spécialisée dans les solutions techniques de contrôle et sécurité et opère dans les secteurs routiers et ferroviaires. La société Factem, née en 2007 de la scission d'un site de Sagem situé à [Localité 1], est spécialisée dans la conception et la modélisation industrielle de produits de détection et électroacoustique.
La société Morpho a signé le 28 mai 2007 avec la société Financière Groupe Vallée un contrat de cession partielle de fonds de commerce dont l'objet est la cession de « la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromagnétiques ». Les éléments incorporels cédés sont listés à l'article 2.1.1 : « la clientèle attachée au Fonds Cédé ; sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromagnétiques, produits dont le Vendeur confiera la fabrication à l'Acquéreur en qualité de sous-traitant ».
Le 29 juin 2007, a été signé entre la société Sagem Défense Sécurité (Morpho) et Duons PRN, substituée à la société Financière Groupe Vallée, aux droits de laquelle vient la société Factem, un acte réitératif à la cession partielle du fonds de commerce. Le même jour, a été signé entre les mêmes parties, un contrat de partenariat qui fixe les conditions de la sous-traitance de la société Morpho à la société Factem d'équipements de sécurité ferroviaire.
Par courrier du 2 avril 2015, la société Factem a proposé à la société Morpho de reprendre toute l'activité actuellement en sous-traitance ainsi qu'éventuellement l'activité économique ferroviaire. Par courrier du 4 mai 2015, la société Morpho a répondu à la société Factem qu'elle n'était pas intéressée par cette proposition et qu'elle entendait conserver l'activité et la clientèle attachée à la fabrication des détecteurs électromagnétiques.
Par requête aux fins d'autorisation à assigner à bref délai autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2016, la société Morpho, par acte en date du 19 janvier 2016, a assigné la société Factem.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Interdit à la société Factem de fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat ;
- Dit que le non-respect de cette interdiction sera sanctionné par une astreinte provisoire de 45 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho ;
- Interdit à la société Factem d'entrer en contact avec les clients de la société Morpho ;
- Interdit à la société Factem d'entrer en contact avec la société Aspic, ou tout autre fournisseur ou sous-traitant de la société Morpho aux fins de leur faire fabriquer ses propres détecteurs à partir des plans et documents de la société Morpho ;
- Fait injonction à la société Factem de détruire tout plan, document reproduisant les plans de la société Morpho et les outillages fabriqués sur la base de ces plans dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, et que la société Factem devra en justifier dans un délai d'un mois par courrier officiel ;
- Dit que ces mesures doivent être respectées pendant la durée du contrat de partenariat et pendant une durée de cinq ans suivant son expiration ;
- Déboute la société Morpho de ses autres demandes ;
- Déboute la société Factem de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice que lui a causé le comportement déloyal de la société Morpho ;
- Condamne la société Factem à payer à la société Morpho 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la société Factem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
Vu l'appel déclaré le 27 avril 2016 par la société Factem,
Vu l'arrêt prononcé le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris qui a statué comme suit :
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 45 euros le montant de l'astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Dit que le non-respect de l'interdiction faite à la société Factem de fabriquer et de commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat sera sanctionné par une astreinte provisoire de 450 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho ;
- Condamne la société Factem à payer à la société Safran Identity & Security la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne la société Factem aux dépens d'appel.
Vu la requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle signifiée le 8 février 2024 par la société Factem,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2024 par la société Factem ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024 par la société Snic Rail,
La société Factem demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
A titre principal
Corriger l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016
(RG 2016004903) ;
Compléter le dispositif du jugement du 13 avril 2016 comme suit
« Interdit à la SAS Factem d'entrer en contact avec les clients de Morpho aux fins de leur commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS Morpho ».
Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause
et des expéditions qui en seront délivrées.
A titre subsidiaire
Interpréter le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ainsi que l'arrêt du 27 mars 2017 (RG 16/09758) ayant opposé la société Factem à la société Morpho, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Snic Rail, et confirmer que l'interdiction d'entrer en contrat avec les clients de Morpho s'entend d'un contact aux fins de commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS Morpho.
Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susvisé.
En tout état de cause
Constater notamment la contradiction des arguments, fins et prétentions de Snic Rail avec ceux développés en son temps par la société Morpho aux droits de laquelle se trouve Snic Rail
Débouter Snic Rail de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Snic Rail au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Snic Rail demande à la cour de statuer comme suit :
Rejeter la demande de la société Factem de rectification de l'erreur matérielle affectant le
jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ;
- Rejeter la demande de la société Factem d'interprétation du jugement du Tribunal de
Commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ainsi que l'arrêt du 27 mars 2017 (RG
16/09758);
- Débouter la société Factem de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Factem à verser à la société SNIC Rail la somme de 10.000 € au titre
des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Factem aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
La société Factem soutient, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le dispositif du jugement du 13 avril 2016 a omis de préciser que l'interdiction « d'entrer en contact avec les clients de la SAS Morpho » s'entendait d'une interdiction « aux fins de commercialiser tout détecteur ferroviaire fabriqué à partir des plans et informations communiqués par la SAS Morpho dans le cadre du contrat de partenariat ». Et ce, alors qu'il ressort des motifs de la décision que la société Factem a seulement pour interdiction de commercialiser directement des détecteurs ferroviaires, fabriqués à partir des informations données par la société Morpho, auprès d'autres clients.
La société Snic Rail soutient que la Cour d'appel ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif d'une décision rendue par une autre juridiction. Elle ajoute que la société Factem n'a jamais sollicité dans le cadre de son appel que le dispositif du jugement soit rectifié ou modifié. Elle développe que la demande est prescrite en application de l'article 463 du code de procédure civile puisque la requête en rectification a été déposée plus d'une année après que la décision soit passé en force de chose jugée.
Ceci étant exposé l'article 463 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. (') »
Dans la présente espèce le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016 est passé en force de chose jugée soit le 10 juillet 2018, date de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation qui a prononcé un rejet non spécialement motivé du pourvoi formé à l'encontre dudit arrêt. Conformément à la demande de la société Snic Rail, il convient de dire prescrite la demande de rectification d'erreur matérielle.
Sur la demande d'interprétation
La société Factem soutient, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, que la cour doit interpréter le jugement du 13 avril 2016 ainsi que son arrêt du 27 mars 2017 en ce sens que l'interdiction faite à la société Factem est limitée à l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de la société Morpho aux fins de leur commercialiser des détecteurs ferroviaires fabriqués sur la base des plans et documents fournis par cette dernière.
La société Snic Rail s'oppose à cette demande en faisant valoir que la cour d'appel ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d'interpréter ou de modifier le dispositif d'une décision rendue par une autre juridiction. Elle ajoute que la demande d'interprétation revient à modifier la portée de la décision, que l'interdiction totale n'a pas été critiquée en appel et que la demande d'interprétation ne ressort pas des termes du jugement.
Ceci étant exposé le dispositif du jugement prononcé le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris « interdit à la société Factem d'entrer en contact avec les clients de la SAS Morpho ». L'arrêt prononcé le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris confirme le jugement notamment de ce chef, aucune demande de restriction de ladite interdiction n'ayant été formulée.
Au vu de cette situation la société Factem est mal fondée à réclamer sous couvert d'interprétation la limitation de la portée du dispositif d'un jugement alors que ce dernier a fait l'objet d'un recours . De même l'arrêt qui est devenu définitif du fait du rejet du pourvoi ne peut plus être modifié postérieurement à la décision de la Cour de cassation, sauf à remettre en cause les conditions d'examen du litige à la faveur de ces voies de recours ordinaires et extraordinaires .
Les demandes de la société Factem doivent être rejetées.
Une indemnité doit être allouée à la société Snic Rail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit prescrites les demandes de rectification d'erreur matérielle ;
Rejette les demandes d'interprétation ;
Condamne la société Factem aux dépens ;
Condamne la société Factem à verser à la société SNIC Rail la somme de 3 000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016004903
APPELANTE
S.A.S. FACTEM
- RCS de BAYEUX sous le n° 498 660 448
- Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistée de Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R179
INTIMEE
S.A.S. SNIC RAIL
venant aux droits de la société IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE anciennement dénommée SAFRAN IDENTITY & SECURITY, SAS
dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°440 305 282
[Adresse 6]
- [Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 849 815 147
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Morpho, filiale du groupe Sagem, est spécialisée dans les solutions techniques de contrôle et sécurité et opère dans les secteurs routiers et ferroviaires. La société Factem, née en 2007 de la scission d'un site de Sagem situé à [Localité 1], est spécialisée dans la conception et la modélisation industrielle de produits de détection et électroacoustique.
La société Morpho a signé le 28 mai 2007 avec la société Financière Groupe Vallée un contrat de cession partielle de fonds de commerce dont l'objet est la cession de « la partie de son fonds de commerce afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromagnétiques ». Les éléments incorporels cédés sont listés à l'article 2.1.1 : « la clientèle attachée au Fonds Cédé ; sauf pour la ligne de produits détecteurs ferroviaires électromagnétiques, produits dont le Vendeur confiera la fabrication à l'Acquéreur en qualité de sous-traitant ».
Le 29 juin 2007, a été signé entre la société Sagem Défense Sécurité (Morpho) et Duons PRN, substituée à la société Financière Groupe Vallée, aux droits de laquelle vient la société Factem, un acte réitératif à la cession partielle du fonds de commerce. Le même jour, a été signé entre les mêmes parties, un contrat de partenariat qui fixe les conditions de la sous-traitance de la société Morpho à la société Factem d'équipements de sécurité ferroviaire.
Par courrier du 2 avril 2015, la société Factem a proposé à la société Morpho de reprendre toute l'activité actuellement en sous-traitance ainsi qu'éventuellement l'activité économique ferroviaire. Par courrier du 4 mai 2015, la société Morpho a répondu à la société Factem qu'elle n'était pas intéressée par cette proposition et qu'elle entendait conserver l'activité et la clientèle attachée à la fabrication des détecteurs électromagnétiques.
Par requête aux fins d'autorisation à assigner à bref délai autorisée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 14 janvier 2016, la société Morpho, par acte en date du 19 janvier 2016, a assigné la société Factem.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Interdit à la société Factem de fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat ;
- Dit que le non-respect de cette interdiction sera sanctionné par une astreinte provisoire de 45 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho ;
- Interdit à la société Factem d'entrer en contact avec les clients de la société Morpho ;
- Interdit à la société Factem d'entrer en contact avec la société Aspic, ou tout autre fournisseur ou sous-traitant de la société Morpho aux fins de leur faire fabriquer ses propres détecteurs à partir des plans et documents de la société Morpho ;
- Fait injonction à la société Factem de détruire tout plan, document reproduisant les plans de la société Morpho et les outillages fabriqués sur la base de ces plans dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement, et que la société Factem devra en justifier dans un délai d'un mois par courrier officiel ;
- Dit que ces mesures doivent être respectées pendant la durée du contrat de partenariat et pendant une durée de cinq ans suivant son expiration ;
- Déboute la société Morpho de ses autres demandes ;
- Déboute la société Factem de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice que lui a causé le comportement déloyal de la société Morpho ;
- Condamne la société Factem à payer à la société Morpho 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne la société Factem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
Vu l'appel déclaré le 27 avril 2016 par la société Factem,
Vu l'arrêt prononcé le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris qui a statué comme suit :
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 45 euros le montant de l'astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Dit que le non-respect de l'interdiction faite à la société Factem de fabriquer et de commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat sera sanctionné par une astreinte provisoire de 450 euros par infraction constatée, l'infraction étant la vente effective d'un détecteur ferroviaire reproduisant les plans de la société Morpho ;
- Condamne la société Factem à payer à la société Safran Identity & Security la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne la société Factem aux dépens d'appel.
Vu la requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle signifiée le 8 février 2024 par la société Factem,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2024 par la société Factem ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024 par la société Snic Rail,
La société Factem demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier
A titre principal
Corriger l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016
(RG 2016004903) ;
Compléter le dispositif du jugement du 13 avril 2016 comme suit
« Interdit à la SAS Factem d'entrer en contact avec les clients de Morpho aux fins de leur commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS Morpho ».
Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause
et des expéditions qui en seront délivrées.
A titre subsidiaire
Interpréter le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ainsi que l'arrêt du 27 mars 2017 (RG 16/09758) ayant opposé la société Factem à la société Morpho, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Snic Rail, et confirmer que l'interdiction d'entrer en contrat avec les clients de Morpho s'entend d'un contact aux fins de commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS Morpho.
Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susvisé.
En tout état de cause
Constater notamment la contradiction des arguments, fins et prétentions de Snic Rail avec ceux développés en son temps par la société Morpho aux droits de laquelle se trouve Snic Rail
Débouter Snic Rail de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Snic Rail au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Snic Rail demande à la cour de statuer comme suit :
Rejeter la demande de la société Factem de rectification de l'erreur matérielle affectant le
jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ;
- Rejeter la demande de la société Factem d'interprétation du jugement du Tribunal de
Commerce de Paris du 13 avril 2016 (RG 2016004903) ainsi que l'arrêt du 27 mars 2017 (RG
16/09758);
- Débouter la société Factem de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Factem à verser à la société SNIC Rail la somme de 10.000 € au titre
des frais de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Factem aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
La société Factem soutient, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que le dispositif du jugement du 13 avril 2016 a omis de préciser que l'interdiction « d'entrer en contact avec les clients de la SAS Morpho » s'entendait d'une interdiction « aux fins de commercialiser tout détecteur ferroviaire fabriqué à partir des plans et informations communiqués par la SAS Morpho dans le cadre du contrat de partenariat ». Et ce, alors qu'il ressort des motifs de la décision que la société Factem a seulement pour interdiction de commercialiser directement des détecteurs ferroviaires, fabriqués à partir des informations données par la société Morpho, auprès d'autres clients.
La société Snic Rail soutient que la Cour d'appel ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de modifier le dispositif d'une décision rendue par une autre juridiction. Elle ajoute que la société Factem n'a jamais sollicité dans le cadre de son appel que le dispositif du jugement soit rectifié ou modifié. Elle développe que la demande est prescrite en application de l'article 463 du code de procédure civile puisque la requête en rectification a été déposée plus d'une année après que la décision soit passé en force de chose jugée.
Ceci étant exposé l'article 463 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. (') »
Dans la présente espèce le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016 est passé en force de chose jugée soit le 10 juillet 2018, date de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation qui a prononcé un rejet non spécialement motivé du pourvoi formé à l'encontre dudit arrêt. Conformément à la demande de la société Snic Rail, il convient de dire prescrite la demande de rectification d'erreur matérielle.
Sur la demande d'interprétation
La société Factem soutient, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, que la cour doit interpréter le jugement du 13 avril 2016 ainsi que son arrêt du 27 mars 2017 en ce sens que l'interdiction faite à la société Factem est limitée à l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de la société Morpho aux fins de leur commercialiser des détecteurs ferroviaires fabriqués sur la base des plans et documents fournis par cette dernière.
La société Snic Rail s'oppose à cette demande en faisant valoir que la cour d'appel ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d'interpréter ou de modifier le dispositif d'une décision rendue par une autre juridiction. Elle ajoute que la demande d'interprétation revient à modifier la portée de la décision, que l'interdiction totale n'a pas été critiquée en appel et que la demande d'interprétation ne ressort pas des termes du jugement.
Ceci étant exposé le dispositif du jugement prononcé le 13 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris « interdit à la société Factem d'entrer en contact avec les clients de la SAS Morpho ». L'arrêt prononcé le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris confirme le jugement notamment de ce chef, aucune demande de restriction de ladite interdiction n'ayant été formulée.
Au vu de cette situation la société Factem est mal fondée à réclamer sous couvert d'interprétation la limitation de la portée du dispositif d'un jugement alors que ce dernier a fait l'objet d'un recours . De même l'arrêt qui est devenu définitif du fait du rejet du pourvoi ne peut plus être modifié postérieurement à la décision de la Cour de cassation, sauf à remettre en cause les conditions d'examen du litige à la faveur de ces voies de recours ordinaires et extraordinaires .
Les demandes de la société Factem doivent être rejetées.
Une indemnité doit être allouée à la société Snic Rail sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit prescrites les demandes de rectification d'erreur matérielle ;
Rejette les demandes d'interprétation ;
Condamne la société Factem aux dépens ;
Condamne la société Factem à verser à la société SNIC Rail la somme de 3 000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL