Décisions
CA Amiens, ch. économique, 10 septembre 2024, n° 23/04873
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[M]
C/
[T]
[E]
[H]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Mini
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04873 - 23/02898
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT [I] DU 02 MARS 2023 (référence dossier N° RG 23/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 101
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [Y] [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me Vanessa Collin - SCP COLLIN - Avocat au barreau de Laon
Madame [Z] [P] [A] [S] [E] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me Vanessa Collin - SCP COLLIN - Avocat au barreau de Laon
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PV 659 du 17 janvier 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD , conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous-seing privé en date du 9 septembre 2021 M. [L] [T] et Mme [Z] [E] épouse [T] (ci-a près les époux [T]) ont donné à bail commercial à Mme [G] [M] un local situé [Adresse 4] (02) et M. [I] [H] s'est porté caution solidaire.
Se prévalant d'impayés de loyers, M et Mme [T], par acte d'huissier du 20 janvier 2023, ont attrait Mme [G] [M] et la caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] pour voir constater la résiliation du bail et qu'il en soit tiré les conséquences outre paiement d'une provision au titre des loyers et indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [M], condamné cette dernière et M. [I] [H] à payer à M et Mme [T] la somme de
5 598,92 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, s'est déclaré incompétent sur la demande en paiement des loyers et charges et a condamné solidairement Mme [G] [M] et M. [I] [H] à payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en référé.
Par déclaration en date du 30 juin 2023 Mme [G] [M] a interjeté appel de ce jugement et a intimé M et Mme [T].
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23 2898.
La clôture de l'affaire qui devait être prononcée le 7 décembre 2023 suivant calendrier de procédure, a été reportée.
L'affaire a été fixée à bref délai à une audience devant se tenir le 23 janvier 2024.
La clôture a été prononcée au jour de l'audience.
Entre temps, par une nouvelle déclaration d'appel du 28 novembre 2023 Mme [G] [M] a intimé M et Mme [T] et M. [I] [H].
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23 4873.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 janvier 2024 à une audience devant se ternir le 21 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2024 Mme [G] [M] a signifié à M. [H] [I] la déclaration d'appel dirigée contre M et Mme [T] enregistrée sous le n° de RG 23 2898 et celle enregistrée sous le n° RG 23 4873 et a remis copie de ces significations dans le dossier RG n° 23 2898.
M. [H] [I] n'a pas constitué avocat.
L'affaire RG n° 23 2898 a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024.
Par message RPVA du 7 février 2024 le conseil de l'appelante a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats du fait du second appel pendant sous le n° de RG 23 4873 portant sur la même ordonnance et que les deux affaires soient jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
Elle a réitéré cette demande par message RPVA du 21 février 2024.
Le conseil des intimés n'a pas répondu à ce message.
Par arrêt en date du 9 avril 2024 la cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à joindre en l'état ;
- ordonné le sursis à statuer sur le tout ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions remises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter M et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner à supporter les dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [T] demandent à la cour de dire bien jugé mal appelé et en conséquence de confirmer en tous points l'ordonnance dont appel et de condamner Mme [M] à supporter les dépens d'appel et à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la jonction
Les deux affaires enregistrées sous les n° de RG n° 23 2898 et RG 23 4873 concernant une l'appel d'une décision unique, il convient d'en ordonner la jonction.
Sur la caducité de l'appel
M et Mme [T] prétendent à la caducité de l'appel enregistré sous le n°23 2898 à défaut pour l'appelante, en présence d'une décision contenant une condamnation solidaire, d'avoir mis en cause toutes les parties et notamment M. [I] [H].
Selon l'article 552 en cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
En l'espèce Mme [G] [M] a interjeté appel le 30 juin 2023 et a intimé M et Mme [T].
Ensuite elle a interjeté appel le 28 novembre 2023 de la même ordonnance et a intimé M. [H] [I] et ce avant même la clôture de la première procédure.
Les deux affaires sont jointes dans la présente décision de sorte que M et Mme [T] ne peuvent plus prétendre à la caducité de l'appel.
Sur la compétence
L'appelante prétend à l'infirmation de l'ordonnance dont appel au motif que le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M et Mme [T] sérieusement contestable.
Elle explique qu'ils ont présenté à son endroit des demandes en exécution d'un bail qui ne lui est pas opposable à défaut de l'avoir signé et partant de s'être engagée.
M et Mme [T] prétendent que la qualité de preneur n'est pas contestable au motif qu'elle n'a pas exercé de recours suite à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et que les documents qu'elle produit au soutien de sa demande de dénégation de signature sont postérieurs à la date de signature de l'acte.
Selon l'article 873 du code de procédure civile , le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est admis qu'une demande de provision fait l'objet d'une contestation sérieuse, au sens de l'article ci-avant, lorsque la cour ne peut l'accueillir sans procéder à l'interprétation du contrat qui la fonde.
Au soutien de leurs demandes M et Mme [T] produisent :
- un bail sur lequel ils apparaissent comme bailleur et [G] [M] comme preneur, signé par eux même et une personne se dénommant [H]. Ce bail contient également des paraphes en bas de page comme suit : QR et PR,
- un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à la personne de Mme [M] et un acte de signification à la personne de M. [I] [H] en qualité de caution - un décompte.
Mme [M] produit des pièces comprenant des éléments de signature.
Si le bail contient Mme [M] en qualité de preneur en page 1 et qu' un commandement de payer les loyers lui a été délivré à personne, il ressort du bail en sa dernière page que ce dernier comporte une signature au nom de [H], et du bail tout entier qu'il n'est pas paraphé des initiales de Mme [M] mais de d'autres initiales et que cette dernière produit des exemplaires de signature que l'on ne retrouve pas sur l'acte litigieux.
La qualité de preneur de Mme [M] étant contestée sérieusement, le juge des référés et partant la cour statuant en appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-[I] n'a pas compétence pour ordonner des dispositions en exécution de cet acte dont les dispositions doivent être interprétées.
En conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, il convient de renvoyer M et Mme [T] à mieux se pourvoir pour statuer sur leurs demandes soutenues en exécution de l'acte litigieux
Sur les mesures accessoires
M et Mme [T] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à Mme [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par rendu arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires RG n° 23 2898 et RG 23 4873 ;
Déboute M et Mme [T] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoie M. [L] [T] et Mme [Z] [E] épouse [T] à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum M et Mme [T] aux dépens et à payer à Mme [G] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente.
N°
[M]
C/
[T]
[E]
[H]
copie exécutoire
le 10 septembre 2024
à
Me Mini
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04873 - 23/02898
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT [I] DU 02 MARS 2023 (référence dossier N° RG 23/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie MINI, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 101
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [Y] [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me Vanessa Collin - SCP COLLIN - Avocat au barreau de Laon
Madame [Z] [P] [A] [S] [E] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Me Vanessa Collin - SCP COLLIN - Avocat au barreau de Laon
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PV 659 du 17 janvier 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD , conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
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DECISION
Par acte sous-seing privé en date du 9 septembre 2021 M. [L] [T] et Mme [Z] [E] épouse [T] (ci-a près les époux [T]) ont donné à bail commercial à Mme [G] [M] un local situé [Adresse 4] (02) et M. [I] [H] s'est porté caution solidaire.
Se prévalant d'impayés de loyers, M et Mme [T], par acte d'huissier du 20 janvier 2023, ont attrait Mme [G] [M] et la caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] pour voir constater la résiliation du bail et qu'il en soit tiré les conséquences outre paiement d'une provision au titre des loyers et indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [M], condamné cette dernière et M. [I] [H] à payer à M et Mme [T] la somme de
5 598,92 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, s'est déclaré incompétent sur la demande en paiement des loyers et charges et a condamné solidairement Mme [G] [M] et M. [I] [H] à payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en référé.
Par déclaration en date du 30 juin 2023 Mme [G] [M] a interjeté appel de ce jugement et a intimé M et Mme [T].
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23 2898.
La clôture de l'affaire qui devait être prononcée le 7 décembre 2023 suivant calendrier de procédure, a été reportée.
L'affaire a été fixée à bref délai à une audience devant se tenir le 23 janvier 2024.
La clôture a été prononcée au jour de l'audience.
Entre temps, par une nouvelle déclaration d'appel du 28 novembre 2023 Mme [G] [M] a intimé M et Mme [T] et M. [I] [H].
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23 4873.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 janvier 2024 à une audience devant se ternir le 21 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2024 Mme [G] [M] a signifié à M. [H] [I] la déclaration d'appel dirigée contre M et Mme [T] enregistrée sous le n° de RG 23 2898 et celle enregistrée sous le n° RG 23 4873 et a remis copie de ces significations dans le dossier RG n° 23 2898.
M. [H] [I] n'a pas constitué avocat.
L'affaire RG n° 23 2898 a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024.
Par message RPVA du 7 février 2024 le conseil de l'appelante a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats du fait du second appel pendant sous le n° de RG 23 4873 portant sur la même ordonnance et que les deux affaires soient jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
Elle a réitéré cette demande par message RPVA du 21 février 2024.
Le conseil des intimés n'a pas répondu à ce message.
Par arrêt en date du 9 avril 2024 la cour d'appel a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à joindre en l'état ;
- ordonné le sursis à statuer sur le tout ;
- réservé les dépens.
Par dernières conclusions remises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter M et Mme [T] de leurs demandes et de les condamner à supporter les dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [T] demandent à la cour de dire bien jugé mal appelé et en conséquence de confirmer en tous points l'ordonnance dont appel et de condamner Mme [M] à supporter les dépens d'appel et à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la jonction
Les deux affaires enregistrées sous les n° de RG n° 23 2898 et RG 23 4873 concernant une l'appel d'une décision unique, il convient d'en ordonner la jonction.
Sur la caducité de l'appel
M et Mme [T] prétendent à la caducité de l'appel enregistré sous le n°23 2898 à défaut pour l'appelante, en présence d'une décision contenant une condamnation solidaire, d'avoir mis en cause toutes les parties et notamment M. [I] [H].
Selon l'article 552 en cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
En l'espèce Mme [G] [M] a interjeté appel le 30 juin 2023 et a intimé M et Mme [T].
Ensuite elle a interjeté appel le 28 novembre 2023 de la même ordonnance et a intimé M. [H] [I] et ce avant même la clôture de la première procédure.
Les deux affaires sont jointes dans la présente décision de sorte que M et Mme [T] ne peuvent plus prétendre à la caducité de l'appel.
Sur la compétence
L'appelante prétend à l'infirmation de l'ordonnance dont appel au motif que le président du tribunal judiciaire de Saint-[I] n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M et Mme [T] sérieusement contestable.
Elle explique qu'ils ont présenté à son endroit des demandes en exécution d'un bail qui ne lui est pas opposable à défaut de l'avoir signé et partant de s'être engagée.
M et Mme [T] prétendent que la qualité de preneur n'est pas contestable au motif qu'elle n'a pas exercé de recours suite à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire et que les documents qu'elle produit au soutien de sa demande de dénégation de signature sont postérieurs à la date de signature de l'acte.
Selon l'article 873 du code de procédure civile , le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est admis qu'une demande de provision fait l'objet d'une contestation sérieuse, au sens de l'article ci-avant, lorsque la cour ne peut l'accueillir sans procéder à l'interprétation du contrat qui la fonde.
Au soutien de leurs demandes M et Mme [T] produisent :
- un bail sur lequel ils apparaissent comme bailleur et [G] [M] comme preneur, signé par eux même et une personne se dénommant [H]. Ce bail contient également des paraphes en bas de page comme suit : QR et PR,
- un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré à la personne de Mme [M] et un acte de signification à la personne de M. [I] [H] en qualité de caution - un décompte.
Mme [M] produit des pièces comprenant des éléments de signature.
Si le bail contient Mme [M] en qualité de preneur en page 1 et qu' un commandement de payer les loyers lui a été délivré à personne, il ressort du bail en sa dernière page que ce dernier comporte une signature au nom de [H], et du bail tout entier qu'il n'est pas paraphé des initiales de Mme [M] mais de d'autres initiales et que cette dernière produit des exemplaires de signature que l'on ne retrouve pas sur l'acte litigieux.
La qualité de preneur de Mme [M] étant contestée sérieusement, le juge des référés et partant la cour statuant en appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-[I] n'a pas compétence pour ordonner des dispositions en exécution de cet acte dont les dispositions doivent être interprétées.
En conséquence, infirmant l'ordonnance dont appel, il convient de renvoyer M et Mme [T] à mieux se pourvoir pour statuer sur leurs demandes soutenues en exécution de l'acte litigieux
Sur les mesures accessoires
M et Mme [T] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à Mme [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par rendu arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des affaires RG n° 23 2898 et RG 23 4873 ;
Déboute M et Mme [T] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Renvoie M. [L] [T] et Mme [Z] [E] épouse [T] à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum M et Mme [T] aux dépens et à payer à Mme [G] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente.