Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 10 septembre 2024, n° 24/00328
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 313 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 octobre 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023047378
APPELANTE
S.A.R.L. IDEAL, RCS de Créteil n°799627880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Ayant pour avovat plaidant Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL AVOCAY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE
S.A.R.L. 109-111 H.M, RCS de Paris n°844558296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ATRUC, membre de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société 109-111 H.M est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Suivant devis du 23 mars 2022, elle a confié à la société Idéal des travaux de dépose, suivi d'une nouvelle pose, de la charpente et couverture sur l'immeuble existant, pour 488 003,25 euros HT pour l'exécution des ouvrages côté cour comprenant : dépose de la couverture et charpente, pose d'une charpente traditionnelle, pose d'une couverture, isolation ; 327 514,86 euros HT pour l'exécution des ouvrages côté [Adresse 7] et ailes extérieures du bâtiment comprenant : dépose de la couverture, pose d'une couverture, isolation ; soit un total de 815 518,11 euros HT, ramené à la somme de 758 000 euros HT compte tenu d'une remise commerciale. Le chantier a débuté en mai 2022. Suivant devis du 29 juin 2022, des travaux d'étanchéité de la terrasse ont également été confiés à la société Idéal, pour un montant de 4 000 euros HT.
À la suite de différends portant sur l'avancement du chantier, l'existence de malfaçons et de sommes impayées, la société 109-111 H.M a confié les travaux restant à effectuer à une société RCE BAT. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, le conseil de la société Idéal a mis en demeure la société 109-111 H.M de lui régler la somme de 343 880,16 euros TTC et de lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2023, la société Idéal a fait assigner la société 109-111 H.M devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 348 280,16 euros TTC, outre intérêts de retard à compter du 16 février 2023, avec anatocisme, et à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une garantie de paiement émanant d'un établissement financier français de premier rang à hauteur de 348 280,16 euros TTC. Dans le dernier état de ses prétentions, la société Idéal avait assorti sa demande de provision d'une demande subsidiaire de désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ordonné une expertise et désigné M. [X] [B] pour y procéder.
Par requête en omission de statuer du 19 juillet 2023, la société Idéal a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris de statuer sur sa demande de condamnation de la société 109-111 H.M à lui remettre une garantie de paiement à hauteur de 348 280,16 euros TTC sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pari a:
débouté la société Idéal de sa demande de garantie financière ;
maintenu dans leur intégralité les termes de l'ordonnance du 7 juin 2023 ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Idéal.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Idéal a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamner la société 109-111 H.M à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une garantie de paiement émanant d'un établissement financier français de premier rang à hauteur de 348 280,16 euros TTC ;
condamner la société 109-111 H.M à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 109-111 H.M aux entiers dépens.
La société 109-111 H.M, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter la société Idéal de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Idéal à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ressort des motifs même de l'ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023 que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise, sans statuer sur la demande de garantie de paiement dont il était saisi.
Il y aura donc lieu d'examiner ce chef de demande.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros fixé par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux.
Pour refuser de délivrer à son co-contractant la garantie financière de l'article 1799-1 susvisé, la société 109-111 H.M fait valoir que la constitution de la garantie n'est stipulée dans aucun document contractuel et n'a jamais été évoquée jusqu'au présent litige. Ce moyen est inopérant et sera rejeté, dès lors que l'article 1799-1 précité est d'ordre public et que son application n'est pas subordonnée à la convention des parties (3e Civ., 1er décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949 P).
Par ailleurs, la société 109-111 H.M soutient que la raison d'être de la garantie légale, à savoir de pallier le cas échéant un défaut de paiement de la part du maître de l'ouvrage, suppose qu'elle soit réclamée au moment de la conclusion du contrat. La société 109-111 H.M ajoute que dans l'hypothèse où aucune somme ne resterait due à l'entreprise par le maître d'ouvrage, il n'y aurait pas lieu, par définition, à contraindre ce dernier à produire une garantie de paiement au profit de l'entreprise. Or selon elle, la créance dont fait état la société Idéal est sérieusement contestable en raison de l'existence de malfaçons dans les prestations convenues.
Ces moyens manquent en droit et en fait, puisque la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795 P). Or en l'espèce, la société 109-111 H.M, tout en reconnaissant qu'une somme de 343 880,16 euros TTC reste à payer (conclusions p. 12), fait état de différents désordres constatés par huissier de justice pour en déduire qu'il existe des contestations sérieuses. Cependant, ces contestations sérieuses, à les supposer établies, toucheraient son obligation de payer, et non pas son obligation de remettre une garantie financière, qui suppose seulement que le marché n'a pas été entièrement payé, ce qui est le cas en l'espèce.
En définitive, il sera fait droit à la demande de remise d'une garantie de paiement, assortie de l'astreinte détaillée ci-après au dispositif.
La société 109-111 H.M sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réparant l'omission de statuer contenue dans l'ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023014755),
Infirme l'ordonnance de référé du 11 octobre 2023 (RG 2023047378) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société 109-111 H.M à remettre à la société Idéal la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour la couverture de la somme de 348 280,16 euros, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant un délai de trois mois, courant à compter du 32e jour suivant la signification du présent arrêt, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte ;
Condamne la société 109-111 H.M à payer à la société Idéal une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 109-111 H.M aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 313 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV5T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 11 octobre 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023047378
APPELANTE
S.A.R.L. IDEAL, RCS de Créteil n°799627880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Ayant pour avovat plaidant Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL AVOCAY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMÉE
S.A.R.L. 109-111 H.M, RCS de Paris n°844558296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Chantal TEBOUL ATRUC, membre de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société 109-111 H.M est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Suivant devis du 23 mars 2022, elle a confié à la société Idéal des travaux de dépose, suivi d'une nouvelle pose, de la charpente et couverture sur l'immeuble existant, pour 488 003,25 euros HT pour l'exécution des ouvrages côté cour comprenant : dépose de la couverture et charpente, pose d'une charpente traditionnelle, pose d'une couverture, isolation ; 327 514,86 euros HT pour l'exécution des ouvrages côté [Adresse 7] et ailes extérieures du bâtiment comprenant : dépose de la couverture, pose d'une couverture, isolation ; soit un total de 815 518,11 euros HT, ramené à la somme de 758 000 euros HT compte tenu d'une remise commerciale. Le chantier a débuté en mai 2022. Suivant devis du 29 juin 2022, des travaux d'étanchéité de la terrasse ont également été confiés à la société Idéal, pour un montant de 4 000 euros HT.
À la suite de différends portant sur l'avancement du chantier, l'existence de malfaçons et de sommes impayées, la société 109-111 H.M a confié les travaux restant à effectuer à une société RCE BAT. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, le conseil de la société Idéal a mis en demeure la société 109-111 H.M de lui régler la somme de 343 880,16 euros TTC et de lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2023, la société Idéal a fait assigner la société 109-111 H.M devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme provisionnelle de 348 280,16 euros TTC, outre intérêts de retard à compter du 16 février 2023, avec anatocisme, et à lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une garantie de paiement émanant d'un établissement financier français de premier rang à hauteur de 348 280,16 euros TTC. Dans le dernier état de ses prétentions, la société Idéal avait assorti sa demande de provision d'une demande subsidiaire de désignation d'un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ordonné une expertise et désigné M. [X] [B] pour y procéder.
Par requête en omission de statuer du 19 juillet 2023, la société Idéal a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Paris de statuer sur sa demande de condamnation de la société 109-111 H.M à lui remettre une garantie de paiement à hauteur de 348 280,16 euros TTC sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Pari a:
débouté la société Idéal de sa demande de garantie financière ;
maintenu dans leur intégralité les termes de l'ordonnance du 7 juin 2023 ;
laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Idéal.
Par déclaration du 14 décembre 2023, la société Idéal a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
condamner la société 109-111 H.M à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une garantie de paiement émanant d'un établissement financier français de premier rang à hauteur de 348 280,16 euros TTC ;
condamner la société 109-111 H.M à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société 109-111 H.M aux entiers dépens.
La société 109-111 H.M, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
débouter la société Idéal de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Idéal à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il ressort des motifs même de l'ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023 que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise, sans statuer sur la demande de garantie de paiement dont il était saisi.
Il y aura donc lieu d'examiner ce chef de demande.
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de 12 000 euros fixé par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil et fixant un seuil de garantie de paiement aux entrepreneurs de travaux.
Pour refuser de délivrer à son co-contractant la garantie financière de l'article 1799-1 susvisé, la société 109-111 H.M fait valoir que la constitution de la garantie n'est stipulée dans aucun document contractuel et n'a jamais été évoquée jusqu'au présent litige. Ce moyen est inopérant et sera rejeté, dès lors que l'article 1799-1 précité est d'ordre public et que son application n'est pas subordonnée à la convention des parties (3e Civ., 1er décembre 2004, pourvoi n° 03-13.949 P).
Par ailleurs, la société 109-111 H.M soutient que la raison d'être de la garantie légale, à savoir de pallier le cas échéant un défaut de paiement de la part du maître de l'ouvrage, suppose qu'elle soit réclamée au moment de la conclusion du contrat. La société 109-111 H.M ajoute que dans l'hypothèse où aucune somme ne resterait due à l'entreprise par le maître d'ouvrage, il n'y aurait pas lieu, par définition, à contraindre ce dernier à produire une garantie de paiement au profit de l'entreprise. Or selon elle, la créance dont fait état la société Idéal est sérieusement contestable en raison de l'existence de malfaçons dans les prestations convenues.
Ces moyens manquent en droit et en fait, puisque la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé, de sorte que l'obligation n'est pas sérieusement contestable (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-16.795 P). Or en l'espèce, la société 109-111 H.M, tout en reconnaissant qu'une somme de 343 880,16 euros TTC reste à payer (conclusions p. 12), fait état de différents désordres constatés par huissier de justice pour en déduire qu'il existe des contestations sérieuses. Cependant, ces contestations sérieuses, à les supposer établies, toucheraient son obligation de payer, et non pas son obligation de remettre une garantie financière, qui suppose seulement que le marché n'a pas été entièrement payé, ce qui est le cas en l'espèce.
En définitive, il sera fait droit à la demande de remise d'une garantie de paiement, assortie de l'astreinte détaillée ci-après au dispositif.
La société 109-111 H.M sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réparant l'omission de statuer contenue dans l'ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2023014755),
Infirme l'ordonnance de référé du 11 octobre 2023 (RG 2023047378) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société 109-111 H.M à remettre à la société Idéal la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour la couverture de la somme de 348 280,16 euros, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant un délai de trois mois, courant à compter du 32e jour suivant la signification du présent arrêt, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué sur l'astreinte ;
Condamne la société 109-111 H.M à payer à la société Idéal une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 109-111 H.M aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE