CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 juin 2024, n° 23/00078
BASTIA
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Corsabris (SARL)
Défendeur :
Azenco Groupe (Sasu), Société Hôtelière de Pinarello (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lebreton
Conseillers :
Mme Zamo, M. Desgens
Avocats :
Me Deconstanza, Me de la Ferte, Me Thibaudeau, Me Ducos
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a mis hors de cause la société Azenco groupe, a homologué le rapport d'expertise et a condamné la société Corsabris à payer à la société hôtelière de Pinarello la somme de 98 000 euros au titre du préjudice matériel, 25 000 euros au titre du préjudice commercial, 1 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros.
Par déclaration au greffe du 3 février 2023, la société Corsabris a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a homologué le rapport d'expertise et a condamné la société Corsabris à payer à la société hôtelière de Pinarello la somme de 98 000 euros au titre du préjudice matériel, 25 000 euros au titre du préjudice commercial, 1 000 euros au titre de l'article 700, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO,
statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité l'assignation au visa de l'article 56 du code de procédure civile,
- PRONONCER la nullité du jugement le tribunal de commerce d'AJACCIO pour défaut de motivation ;
- DECLARER nul le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [W] [O] en date du 10 février 2020,
- ECARTER toute valeur probante du rapport d'expertise rendu par Monsieur [W] [O],
REJETER toute prétention de la SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO fondée sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [O],
DEBOUTER la société HOTELIERE DE PINARELLO de l'intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER la SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO de l'intégralité de ses demandes portant sur l'abri de piscine équipant la villa n°23, et notamment le coût de remplacement par l'abri de marque ABRISUD pour un montant de 49 400 euros TTC, de sa demande au titre du préjudice matériel, et de sa demande au titre que des préjudices économiques qui en seraient la conséquence, et notamment du préjudice commercial,
- DEBOUTER la SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial non démontré,
- PROCEDER à un partage de responsabilité entre les sociétés SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO, SARL CORSABRIS, et AZENCO GROUPE,
- CONDAMNER la SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO à supporter 50 % de son préjudice, dans l'hypothèse où ce dernier serait justifié,
- CONDAMNER la SASU AZENCO GROUPE à relever et garantir l'EURL CORSABRIS de toute condamnation qui serait susceptible d'être rendue à son encontre, en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, dépens, et article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la fourniture des abris que des préjudices immatériels,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la SARL SOCIETE HOTELIERE DE PINARELLO et la SASU AZENCO GROUPE à payer à l'EURL CORSABRIS une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société hôtelière de Pinarello sollicite de
STATUER ce que de droit sur l'appel interjeté par CORSABRIS
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO le 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société CORSABRIS de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTER la société AZENCO de ses demandes subsidiaires
CONDAMNER la SARL CORSABRIS à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL CORSABRIS aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et conclusions, la société AZENCO GROUPE demande la confirmation du jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a mis hors de cause la société AZENCO GROUPE ; CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la SARL CORSABRIS à payer à la société AZENCO GROUPE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajouter CONDAMNER la société CORSABRIS à payer à la société AZENCO la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société CORSABRIS aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 janvier 2023 en ce qu'il a homologué le rapport déposé. INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la SARL CORSABRIS à payer à la société HOTELIERE DE PINARELLO la somme de 98 000,00 euros au titre du préjudice matériel ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la SARL CORSABRIS à payer à la société HOTELIERE DE PINARELLO la somme de 25 000,00 euros au titre du préjudice commercial ; INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision ; DEBOUTER la société CORSABRIS de toutes ses demandes à l'encontre de la société AZENCO GROUPE. DEBOUTER la société HOTELIERE DE PINARELLO de sa demande relative à la villa n°23, au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTER la société HOTELIERE DE PINARELLO de sa demande relative à la villa n°23, au titre du préjudice commercial DEBOUTER la société HOTELIERE DE PINARELLO de l'intégralité des ses demandes au titre du préjudice commercial ; FIXER la part de responsabilité de la société AZENCO dans la limite de 10% ; CONDAMNER la société CORSABRIS à relever et garantir la société AZENCO dans la proportion de 90% de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société CORSABRIS à payer à la société AZENCO la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société CORSABRIS aux dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation :
La société Corsabris indique que l'assignation délivrée le 20 avril 2021 par la société hôtelière de Pinarello ne comportait aucun fondement juridique, en conséquence, elle sollicite la nullité de l'assignation.
La société hôtelière de Pinarello indique qu'il s'agit d'un fondement contractuel et sollicite le rejet de la demande de nullité.
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité les lieu, jour, heure de l'audience, un exposé des moyens en fait en droit, la liste des pièces, l'indication des modalités de comparution.
Il est acquis que le juge apprécie la validité de l'assignation au regard de l'objet dont il est saisi.
En l'espèce, le libellé de l'assignation montre qu'il s'agit bien d'un fondement contractuel suite à un contrat.
Cette assignation est motivée.
En conséquence, la demande de nulité sera rejetée.
Sur la nullité du jugement :
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il doit être motivé.
En l'espèce, le jugement a repris les éléments du litige, en motivant la responsabilité de la société Corsabris au vu des éléments de fait (désordres et malfaçons constatés) et des conclusions de l'expert qui a conclu à une responsabilité à 100% de Corsabris.
Il s'est donc fondé à la fois sur les faits, les relations contractuelles entre les parties et les conclusions du rapport d'expertise.
Le jugement est donc motivé et le défaut de motivation allégué par la société Corsabris ne sera pas retenu.
En conséquence, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
La société Corsabris sollicite la nullité du rapport d'expertise pour défaut d'impartialité de l'expert, indiquant que ce dernier a un préjugé et n'a cessé de charger la société Corsabris dans son rapport.
Elle ajoute que monsieur [O] n'a pas la qualification requise, il est artisan plombier et il ne figurait qu'à titre probatoire sur liste des experts piscine.
Elle précise que les diplômes de monsieur [O] ne lui permettent pas d'apprécier les travaux de construction.
Elle ajoute que sa méconnaissance des travaux du bâtiment explique les graves confusions affectant le rapport d'expertise.
Elle pointe les carences du rapport d'expertise et sollicite sa nullité.
La société hôtelière de Pinarello indique, que le rapport n'est qu'un avis technique et qu'il appartient à la cour de dire le droit.
La société Azenco sollicite la confirmation du jugement en ce qu'elle l'a mis hors de cause.
Elle relève s'agissant de l'abri de la villa 23 qu'aucun constat ou analyse technique objective n'a été établi par l'expert, que dès lors, ce dernier ne pouvait retenir la somme de 98 800 euros dans son évaluation du préjudice matériel, comprenant le remplacement de l'abri, ces dommages étant dus à un évènement climatique.
La cour relève qu'en vertu de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix.
Il est acquis qu'aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, son appréciation ne doit jamais être d'ordre juridique.
En vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constations ou conclusions du technicien.
En l'espèce, sur l'impartialité de l'expert, les rappels introductifs (page 9) ; les mots en totale confiance et soi-disant plan n'est pas plus un constat d'impartialité, puisqu'il est lié avec la constation qu'il ne s'agit pas d'un plan.
En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans texte et pas de nullité sans grief.
En l'espèce, aucune disposition d'ordre public n'a été violée et aucun texte précis n'est soulevé au moyen de la nullité alléguée autre que l'impartialité qui n'a pas été démontrée.
Sur l'absence de qualification de l'expert, il convient de rappeler qu'il était inscrit à titre probatoire à la rubrique idoine alléguée.
Sur son incompétence en lien avec son absence de qualification, il convient de relever que l'appelant ne sollicite pas une seconde expertise, quoiqu'il en soit, il appartient au juge de dire le droit et non pas à l'expert.
En conséquence, la demande de nullité de l'expertise sera rejetée.
Sur le fond :
La société Corsabris conteste les conclusions de l'expert et indique que la société hôtelière de Pinarello doit être qualifiée de client dans le cadre de la commande d'un équipement mobilier, qu'elle doit être qualifiée de prestataire intermédiaire et le groupe Azenco de fabricant, il n'y a pour elle aucune soustraitance.
La société Azenco précise que la société Azenco a réalisé les abris selon les spécifications des deux bons de commande, elle a livré des abris de piscine conformes aux commandes.
Elle ajoute que c'est Corsabris qui a posé les abris de piscine et est intervenue pour une réparation, ce n'est donc pas sa responsabilité qui doit être recherchée pour le défaut de mise en oeuvre, l'installation et la mise en place.
La société hôtelière de Pinarello conclut à la responsabilité contractuelle de Corsabris, qui a monté, fixé et incorporé à l'immeuble les deux abris, ce ne sont pas de simples éléments mobiliers au sol.
Elle précise que ces abris ne sont ni étanches à l'eau, ni étanches à l'air, il y a soit un problème de conception ou de montage.
Elle ajoute qu'elle n'a contracté qu'avec Corsabris et qu'elle n'a pas à rentrer dans le débat de la responsabilité d'Azenco.
Elle sollicite une somme au titre des deux abris, indiquant que la villa 23 était dotée de la même structure, le fait que l'abri ait été emporté par le vent ne peut modifier les conclusions techniques.
La cour relève qu'en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi entre les parties doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société hôtelière de Pinarello a, en vertu de deux bons de commande du 19 mars 2018, conclu un contrat avec la société Corsabris pour deux abris de piscine pour les villas 12 et 13, en structure aluminium qualité T5, assemblage par pièce moulée en aluminium, la visserie et la timonerie en inox A5 passivée et la peinture Epoxy thermolaquée label qualicoat pour un montant total de 80 000 euros, ces deux abris devant être livrés, mis en place, installés, gruetés par ladite société.
Il ressort des conclusions du rapport d'expertise que la société hôtelière de Pinarello a confié la réalisation des abris de piscine pour un montant de 80 000 euros à la société Corsabris suivant commande du 19 mars 2018, et que deux acomptes ont été réglés ce jour-là de 12 000 euros chacun, soit 24 000 euros.
Le solde des factures a été réglé le 9 avril 2018 à Corsabris.
L'expert a relevé dans son rapport que Corsabris a reconnu lors des accédits les désordres et malfaçons.
Il a indiqué que sans l'accord de la société hôtelière de Pinarello, la société Corsabris a sous-traité à la société Azenco pro la fabrication pour un montant de 53 399 euros.
L'expert a indiqué que l'évaluation des travaux a été fixé à la somme de 98 800 euros.
Selon lui, la responsabilité de Corsabris est de 100%, les abris ayant été réalisés par Azenco avec les côtes et métrés effectués par Corsabris, la pose a été réalisée avec un technicien Azenco et deux salariés Corsabris sous la surveillance de Corsabris.
Sur la chronologie, la cour relève qu'un contrat a été conclu entre la société Corsabris et la société hôtelière de Pinarello pour deux abris de piscine concernant les villas 12 et 23 pour un montant de 40 000 euros chacun le 19 mars 2018.
Le 9 avril 2018, un contrat a été conclu entre la société Azenco pro et la société Corsabris pour la fabrication des deux abris de piscine.
Le 8 mai 2018, soit quelques jours après la pose des abris, la société hôtelière de Pinarello alertait sa co-contractante du défaut d'étanchéité des abris des villas 12 et 23 et l'impossibilité de louer les villas en l'état et réclamait 500 euros par jour.
Le 16 mai 2018, un nouveau courrier était envoyé à Corsabris, la société hôtelière de Pinarello considérant que les abris n'étaient pas terminés.
Le 7 juin 2018, la société hôtelière mandatait un huissier qui constatait s'agissant de la villa 12, que l'abri n'était pas étanche, l'eau s'écoulait sous la façade ouest de l'abri et envahissait la plage de la piscine.
L'huissier constatait que l'eau s'écoulait sur la façade est de l'abri par un coulissant de porte, le débit étant continu et entrainant une inondation de la plage de la piscine.
Sur la villa 23, il constatait les mêmes désordres, l'eau coulant verticalement avec un flot continu qui avait vite fait d'inonder la plage de la piscine.
Il ajoutait que les portes des abris fermaient de l'extérieur, ce qui ne permettait pas de fermer de l'intérieur.
Les correspondances entre Corsabris et Azenco montrent qu'à une date non précisée, la société Azenco a indiqué être présente pour effectuer une intervention.
Le 9 août 2018, Azenco groupe prévoyait une intervention à la résidence hôtelière.
Le courrier du 15 août 2018 montre qu'un protocole d'accord était en cours et n'a pas abouti.
Un courrier du 28 août 2018 d'Azenco confirmait une intervention programmée.
Il ressort du rapport d'expertise, que s'agissant de l'abri de piscine de la villa 23, il n'a pu être expertisé par l'expert.
En effet, ce dernier précise dans son rapport en page 26 qu'il n'a pu constater les dégâts sur l'abri piscine, mais qu'il a pris bonne note du constat d'huissier.
Ledit constat a été produit aux débats (pièce 28 de l'appelante) et montre que le 30 avril 2019, l'huissier a constaté que les éléments constitutifs d'une structure métallique gisaient sur le terrain attenant à la villa 23 (...), un panneau vitré ayant été transporté sur la parcelle voisine.
L'expert a considéré que le fait qu'il ait vu un abri piscine sur la villa 23 lors de ses constatations justifiait la prise en compte de la somme de 49 400 euros payée par la société hôtelière pour remplacer l'abri posé par la société Corsabris.
S'il est acquis qu'en avril 2018, un évènement climatique d'importance a touché la Corse, l'huissier ayant indiqué que l'abri avait été arraché pendant la tempête, nonobstant l'absence de constatation technique de l'expert sur la villa n°23, un constat d'huissier du 7 juin 2018 a bien montré que la villa n°23 avait les mêmes désordres que la villa n°12, l'eau coulant verticalement avec un flot continu qui avait vite fait d'inonder la plage de la piscine, qu'elle n'était pas étanche.
Il ajoutait que les portes des abris fermaient de l'extérieur, ce qui ne permettait pas de fermer de l'intérieur.
Il existait donc bien des désordres constatés par huissier qui permettent à la cour de considérer que la faute contractuelle de la société Corsabris vaut également pour cet abri n°23.
Cependant, eu égard au fait que l'expert n'a pu considérer que cet abri devait être remplacé, le montant du préjudice lié aux désordres constatés dans le constat d'huissier sera évalué à la somme de 25 000 euros.
S'agissant de la villa n°12, l'expert a constaté plusieurs désordres et malfaçons : les panneaux de droite et de gauche sont trop faibles et branlants, ce qui présente un risque de danger lors des tempêtes.
Il a constaté que le panneau de droite avait été déplacée et cassé vers le bas à cause de la tempête.
Il a précisé que la fermeture du toit était mal ajustée et ne pouvait être étanche, l'eau de pluie passe.
Le chêneau complet est en contre-pente et présente d'autres défauts de mise en oeuvre.
Il concluait que l'assemblage des chêneaux avaient été bricolés, ce qui prouve que le chêneau complet n'était pas étanche ; il constatait des fuites d'eau, avec une réparation de fortune faite par Corsabris.
Il relevait également que l'eau de pluie évacuée par le chêneau n'était pas raccordé à une évacuation, en période de pluie, l'eau s'évacue sur la façade de la villa.
L'expert concluait que toutes les précautions n'avaient pas été prises, les panneaux latéraux n'étaient pas assez résistants et ont succombé à la première tempête, les chêneaux qui réceptionnent l'eau de pluie n'ont pas été posés en conformité d'où les fuites d'eau, la fermeture centrale n'a pas d'équerre.
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation.
En l'espèce, la société hôtelière a bien conclu un contrat avec la société Corsabris, laquelle a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution du contrat en raison des désordres avérés et constatés sur les abris de piscine.
La cour considère au vu des constatations de l'expert qui ne sont pas contestables et du constat d'huissier du 7 juin 2018, que l'exécution du contrat a été fautive.
En effet, la société hôtelière a conclu un contrat avec la société Corsabris pour deux abris de piscine qu'elle a réglé pour un montant de 80 000 euros, elle était donc en droit d'avoir des abris de piscine étanches et sans désordres.
Or, le rapport d'expertise a démontré qu'il existait de nombreux désordres, ainsi les panneaux latéraux n'étaient pas assez résistants et ont succombé à la première tempête, les chêneaux qui réceptionnent l'eau de pluie n'ont pas été posés en conformité, d'où les fuites d'eau, la fermeture centrale n'a pas d'équerre.
Le rapport a relevé un assemblage des chêneaux bricolé, ce qui prouve que le chêneau complet n'était pas étanche ; il constatait des fuites d'eau, avec une réparation de fortune faite par Corsabris.
La société hôtelière de Pinarello qui a justifié avoir sollicité une autre entreprise pour acheter deux nouveaux abris de piscine a eu un préjudice évident puisqu'elle a été privé de l'usage de ses abris de jardin et elle en a justifié au regard des courriers précités.
La société hôtelière de Pinarello doit donc être indemnisée de son préjudice matériel lié à l'inexécution.
Il est constant que l'abri de la villa n°12 n'était pas utilisable et que la société Corsabris n'a pas remédié aux dommages, il convient donc de condamner la société à payer une somme de 49 400 euros au titre du préjudice matériel lié à l'abri de piscine de la villa n°12 qui a dû être refait par une autre entreprise, la remise en état n'étant pas envisageable pour l'expert.
S'agissant de l'abri de la villa n°23, comme explicité supra, la société Corsabris sera condamnée à payer une somme de 25 000 euros.
Sur le préjudice commercial, la société hôtelière sollicite une somme de 20 000 euros correspondant à l'impossibilité de louer la villa du 21 avril 2018 au mois de juillet 2018 sur la base de 500 euros par jour.
Toutefois, la société hôtelière n'apporte aucun élément probatoire à l'appui de sa demande, elle ne donne pas d'exemple de prix de location par jour, à partir de publicité, pas de documents commerciaux, pas de planning de réservation et d'annulation, aucun élément n'est produit, si ce n'est une feuille de calcul non contradictoire.
Ainsi, la cour ne peut valablement déterminer l'existence et la consistance d'un préjudice commercial, en conséquence, cette demande sera rejetée.
La société Cosabris devra donc être condamnée à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 74 400 euros.
Sur l'appel en garantie de la société Azenco groupe :
En l'espèce, la société Corsabris sollicite la garantie de la société Azenco groupe.
Il est constant que le contrat de vente se distingue du contrat d'entreprise : lorsque la chose est spécifique et réalisée et conçue sur mesure pour le client en considération de ses besoins particuliers, il s'agit d'un contrat d'entreprise.
En l'espèce, tant le contrat liant la société Corsabris et la société [Adresse 5], que le contrat liant la société Corsabris à la société Azenco pro sont des contrats d'entreprise.
En vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est définie ainsi : la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne, appelée "sous-traitant", l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise.
Aux termes de l'article 3 de la loi, l'entrepreneur principal doit soumettre à l'agrément du maître de l'ouvrage chaque sous-traitant aux services duquel il entend recourir ainsi que les conditions de leur paiement. Cet agrément est en principe sollicité dès la conclusion du contrat, mais il peut l'être aussi en cours d'exécution.
L'entrepreneur principal, en ce qu'il confie à un autre l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise, le fait sous sa responsabilité en sorte qu'il est responsable de plein droit, à l'égard du maître de l'ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l'exécution des prestations sous-traitées.
En l'espèce, il y a bien eu un contrat de sous-traitance, il est manifeste que la société Azenco pro était sous-traitante de la société Corsabris pour la fabrication des abris de piscine, car elle a réalisé des abris conçus sur mesure pour la société hôtelière en considération de ses besoins particuliers.
Sur la chronologie, il ressort des pièces produites aux débats et notamment les correspondances entre Corsabris et Azenco, que la société Azenco a indiqué être présente pour effectuer une intervention.
Le 9 août 2018, Azenco groupe prévoyait une intervention à la résidence hôtelière.
Le courrier du 15 août 2018 montre qu'un protocole d'accord était en cours et n'a pas abouti.
Un courrier du 28 août 2018 d'Azenco confirmait une intervention programmée.
Sur la mise en cause de la société Azenco, si l'expert a considéré que la responsabilité de la société Corsabris était de 100%, expliquant que les abris avaient été réalisés avec les côtes et métrés de cette dernière.
Il ressort de l'expertise que la pose avait été réalisée avec un technicien Azenco et deux salariés de Corsabris, sous la responsabilité et la surveillance d'un responsable de Corsabris.
Il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien.
Ainsi, si les constatations techniques des désordres ont été validées par la cour, la responsabilité des co-contractants est à la fois une appréciation juridique et factuelle.
Or, en l'espèce, force est de constater que la société Azenco a, dans le cadre de son contrat avec la société Corsabris exécuté une prestation qui a été défaillante, car les abris n'étaient pas étanches et ne remplissaient pas la fonction qui leur était dévolue.
Si les mesures ont bien été prises par la société Corsabris, l'exécution faite sur la base de mesures erronées, ne dispensait pas la société Azenco, dans le cadre de l'installation des abris de modifier ces derniers pour qu'ils aient la fonction qui leur était dévolue.
Ce faisant, la société Azenco a également commis un manquement contractuel à l'égard de la société Corsabris.
Sa responsabilité peut être fixée à 50% des désordres constatés par l'expert.
Ainsi, la société Azenco sera tenue de payer à la société Corsabris la moitié des condamnations due par Corsabris à la société hôtel de Pinarello, soit une somme de 37 200 euros.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée sur le principe de la responsabilité contractuelle de Corsabris à l'égard de la société
Pinarello, mais infirmée sur la mise hors de cause de la société Azenco et le préjudice commercial.
La société Corsabris sera condamnée à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 74 400 euros.
La société Azenco groupe sera condamnée à payer à la société Corsabris une somme de 37 200 euros au titre de son inexécution contractuelle.
L'équité commande que la décision de première instance sur la condamnation de la société Corsabris au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure soit confirmée, ainsi que sa condamnation aux dépens.
En cause d'appel, l'équité commande que la société Corsabris soit condamnée à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que la société Azenco groupe soit condamnée à payer à la société Corsabris une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Corsabris et Azenco groupe seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande la société Corsabris de nullité de l'assignation délivrée le 20 avril 2021 par la société hôtelière de Pinarello
REJETTE la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 23 janvier 2023 de la société Corsabris
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 23 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Corsabris à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Corsabris aux dépens en ce compris les frais de greffe de 80,30 euros.
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 23 janvier 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Azenco groupe
REJETTE la demande de nullité de l'expertise
CONDAMNE la société Corsabris à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 74 400 euros au titre de l'inexécution contractuelle
CONDAMNE la société Azenco groupe à payer à la société Corsabris à une somme de 37 200 euros au titre de l'inexécution contractuelle
DEBOUTE la société Corsabris de toutes ses autres demandes
DEBOUTE la société Azenco groupe de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Corsabris à payer à la société hôtelière de Pinarello une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel
CONDAMNE la société Azenco groupe à payer à la société Corsabris une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel
DEBOUTE la société hôtelière de Pinarello de sa demande au titre du préjudice commercial et de toutes ses autres demandes
CONDAMNE solidairement la société Corsabris et la société Azenco groupe aux dépens d'appel.