Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-10.526
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Djikpa
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2022), le 24 mai 2004, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la banque) a consenti à la société civile immobilière des Douves (la SCI) un prêt d'un montant de 437 000 euros, remboursable en deux-cent-quarante mensualités.
2. Le 1er octobre 2014, Mmes [H] et [E] [N], MM. [R] [N] et [W] [D] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la SCI à M. [C] [N] et Mme [Y] [N].
3. Par actes du 19 avril 2021, la banque a assigné Mmes [Y], [H] et [E] [N] ainsi que MM. [R] [N] et [W] [D] (les consorts [N]), aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues par la SCI au titre du prêt, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil.
4. Par conclusions d'incident, les consorts [N] se sont opposés à la recevabilité de cette action.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de Mmes [E] et [H] [N], M. [R] [N] et M. [W] [D], alors « qu'en subordonnant la recevabilité de la demande de la Caisse d'épargne contre les consorts [N] ayant cédé leurs parts le 1er octobre 2014 à l'exigence que la banque eût exercé de vaines poursuites préalables contre la SCI des Douves avant cette cession des parts en date du 1er octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1857 et 1858 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil :
6. Selon le premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une partie de la dette sociale formée par la banque à l'égard des quatre anciens associés, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de poursuites contre la SCI préalables à la date de cession de leurs parts et que le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles ne saurait être suffisant au sens des articles 1857 et suivants du code civil.
9. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 1857 énonce une règle de fond dont il résulte que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et que, d'autre part, l'article 1858 du code civil exige de vaines poursuites contre la société préalablement aux poursuites contre les anciens associés, et non préalablement à la date de cession de leurs parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'égard de Mmes [E] et [H] [N] et MM. [W] [D] et [R] [N],
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 31 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.