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Décisions

Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.503

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Colmar, du 20 juill. 2022

20 juillet 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juillet 2022), lors d'une assemblée générale du 29 septembre 2021, les associés de la société civile immobilière Galenus ont voté l'exclusion de la société PS Concept.

2. Une assemblée générale a été convoquée pour le 15 mars 2022 afin que les associés se prononcent sur le rachat des parts de la société PS Concept et leur annulation subséquente.

3. Invoquant l'existence d'un dommage imminent, la société PS Concept a assigné la société Galenus et Mme [V], en sa qualité de gérante, aux fins de voir « proroger » cette résolution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société PS Concept fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de « prorogation » de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société Galenus du 15 mars 2022 portant sur le rachat des parts sociales de la société PS Concept et leur annulation subséquente et sa demande de mise sous séquestre des parts sociales, et de rejeter ainsi toutes ses demandes, alors « que le juge des référés peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'est pas nécessaire, pour caractériser un dommage imminent que le dommage invoqué soit le résultat d'une illicéité, seule important la certitude du dommage que causerait l'acte critiqué ; qu'en l'espèce, la société PS Concept sollicitait la prorogation des effets de l'assemblée générale du 15 mars 2022 ayant décidé la réduction de capital de la société Galenus et le rachat de ses parts sociales par la société Galenus, jusqu'à l'issue de la procédure introduite par elle au fond tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2021 ayant décidé son exclusion ; qu'elle faisait valoir que l'application de la délibération du 15 mars 2022 causerait la perte irréversible de ses parts sociales car le rachat de ses parts sociales par la société Galenus devait être suivi de leur annulation, laquelle excluait toute remise en état en cas d'annulation de la délibération du 29 septembre 2021 à l'issue de la procédure au fond ; que pour rejeter la demande de la société PS Concept, la cour d'appel a retenu que la procédure d'exclusion et la convocation à l'assemblée générale du 15 mars 2022 étaient conformes aux statuts de la société Galenus et qu'il avait été proposé à la société PS Concept de participer au vote lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2021 ; qu'en se fondant ainsi sur une prétendue régularité des décisions d'exclusion et de rachat des parts de la société PS Concept par la société Galenus, cependant que seule importait, pour se prononcer sur la mesure demandée, la certitude du dommage que l'application de la délibération du 15 mars 2022 devait causer, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.

6. Pour écarter l'existence d'un dommage imminent et rejeter la demande formée par la société PS Concept, l'arrêt retient que la procédure d'exclusion, telle qu'elle est prévue aux statuts de la société Galenus, a été respectée, que la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2021 démontre qu'il a été demandé à la société PS Concept de s'exprimer sur les résolutions et notamment d'exprimer son vote, celle-ci demandant une application stricte des statuts, et que la convocation à l'assemblée générale du 15 mars 2022 répond à la procédure définie dans les statuts afin que la valeur des actions devant être cédées soit déterminée.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance, il autorise tout huissier de justice mandaté par la société PS Concept et à ses frais à assister à l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2022, l'arrêt rendu le 20 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.