CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 11 septembre 2024, n° 23/12057
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lexprecia (EURL)
Défendeur :
Clés Themis (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme d'Ardailhon Miramon
Conseillers :
Mme Moreau, Mme Cochet
Avocats :
Me Guillot, Me Fillola
***
A compter de 2016, la Selarlu [E] [Y] avocats (ci-après, la Selarlu ou la société CLA), entièrement détenue et gérée par [E] [Y], avocat inscrit au barreau de Paris, a exploité la plateforme numérique 'MySMARTCab' ayant pour objet de faciliter la mise en relation avec des clients potentiels au titre d'actions judiciaires collectives.
En 2017, M. [Y] et M. [P] [G], avocat inscrit au barreau de Paris et gérant de l'Eurl Lexprecia, se sont rapprochés afin de proposer au public, via la plateforme numérique 'MySMARTCab', six actions collectives au total, dont plusieurs en lien avec le Covid 19 parmi lesquelles'Déjà vu', 'vaccins Covid, le droit de savoir devant la CJUE (VCDS)', 'NoublionsRien - 'le droit de soigner et d'être soigné (DSES)'.
Ce partenariat a donné lieu à la conclusion, le 26 avril 2017, d'une convention cadre entre la Selarlu CLA et M. [G].
La plateforme MySMARTCab n'étant pas parfaitement opérationnelle en raison de difficultés techniques, les parties sont convenues que M. [G] créérait des sites internet accessibles via celle-ci, dédiés à certaines actions collectives.
Les parties ont envisagé de créer une struture dans laquelle elles seraient associées pour exploiter une nouvelle plateforme, mais des différends sont nés entre elles.
La Sas Cles Themis, constituée entre M. [Y], la Selarlu CLA et d'autres associés le 21 décembre 2020, a été immatriculée le 7 janvier 2021.
La Selarlu CLA, M. [Y], l'Eurl Lexprecia et M. [G] ont mis fin à leur partenariat selon protocole d'accord transactionnel du 1er juillet 2021 prévoyant notamment le paiement par la Selarlu CLA de la somme de 200 000 euros ht à l'Eurl Lexprecia au titre des honoraires pour les prestations portant sur l'action NoublionsRien et une répartition des actions collectives en cours.
La Selarlu CLA s'étant acquittée de la somme de 200 000 euros, a vainement demandé à M. [G] de lui communiquer des informations relatives aux actions VCDS et DSES afin d'apprécier ses droits et obligations, puis a estimé les honoraires lui restant dus à la somme de 110 000 euros ttc qu'elle a facturée à l'Eurl Lexprecia le 22 novembre 2021. Celle-ci a refusé de s'acquitter de la facture et mis en demeure la Selarlu CLA de cesser tout acte de concurrence déloyale via la Sas Cle Themis exploitant désormais la plateforme MySMARTCab, de lui communiquer des pièces et de lui payer une somme provisionnelle de 800 000 euros à ce titre, enfin de lui régler la somme de 215 531,40 euros facturée le 15 novembre 2021 au titre de l'action NoublionsRien.
C'est dans ces circonstances qu'après échec de la tentative de conciliation auprès de la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe saisie par M. [Y], ce dernier, la Selarlu CLA et la Sas Cle Themis ont saisi le bâtonnier du barreau de Paris en qualité d'arbitre par requête du 17 octobre 2022.
Par décision du16 juin 2023, le bâtonnier a :
- enjoint à M. [P] [G] et à l'Eurl Lexprecia de communiquer à la Selarlu CLA, dans les 2 mois suivant le jour de la notification de la décision, les grands livres et bilans des exercices 2020, 2021 et 2022 laissant apparaître uniquement les éléments permettant de déterminer le montant des honoraires encaissés par l'Eurl Lexprecia au titre des actions VCDS et PSOV (DéjàVu) depuis l'ouverture des inscriptions et jusqu'aux 12 mois suivant la clôture des inscriptions,
- condamné solidairement M. [P] [G] et l'Eurl Lexprecia à payer à la Selarlu CLA la somme provisionnelle d'un montant de 110 000 euros ttc à compter de la notification de la décision,
- ordonné à l'Eurl Lexprecia de communiquer, dans les 2 mois suivant le jour de la notification de la présente décision, à la Selarlu CLA un fichier au format tableur comprenant les adresses emails des clients collectées dans le cadre des actions 'DSES' et 'VCDS' inscrits avant le 1er juillet 2021,
- débouté M. [P] [G] et l'Eurl Lexprecia de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires à ce qui vient d'être statué,
- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
M. [P] [G] et l'Eurl Lexprecia ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2023 et par déclaration d'appel rectificative du 31 juillet 2023, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23-12057 et 23-13688.
Ces procédures ont été jointes sous le numéro le plus ancien au cours de l'audience du 14 février 2024, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 15 mai 2024, en raison des conclusions tardives des appelants.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, déposées et développées oralement le 15 mai 2024, M. [P] [G] et l'Eurl Lexprecia demandent à la cour de :
- dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit :
À titre principal :
- annuler la décision en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
1. Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cle Themis, in solidum, à leur payer :
- la somme de 1 230 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur encontre,
- la somme de 615 000 euros, à titre de provision à valoir sur leur préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur encontre ;
- enjoindre à M. [Y], à la Selarlu CLA et à la Sas Cles Themis de communiquer sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir le détail des chiffres d'affaires réalisés pour toute action collective, à la date la plus récente et depuis 2017 ;
- nommer un expert-comptable judiciaire avec pour mission d'analyser les chiffres d'affaires ainsi réalisés par les intimés,
- leur donner acte de ce qu'ils se réservent de parfaire et chiffrer leurs demandes indemnitaires notamment au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à l'issue des opérations d'expertise demandées et de la communication des éléments comptables,
Subsidiairement,
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à payer à l'Eurl Lexprecia la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral pour concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à payer à M. [G] la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral pour concurrence déloyale et parasitaire,
- enjoindre à M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis de supprimer, sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir, les mentions illicites des sites , , et , dont notamment : toute mention faisant un lien direct ou indirect entre « myleo » et « mysmartcab », « mysmartcab devient myleo », « anciennement mysmartcab », « 32 procédures à ce jour », « 150.000 plaignants défendus », « spécialiste[s] », « spécialisé[s] », « spécialité[s] », « spécialisation » ; ainsi que : toute mention créant un risque de confusion entre l'exercice de la profession d'avocat et l'activité de la Sas Cles Themis, de la plateforme « MYLEO » ou du site , dont notamment « centre de conseil aux consommateurs », « vous défendre avec ténacité », « la justice est notre droit », « avocats, juristes, spécialistes' notre équipe », « cab » ; ainsi que : toute mention créant une confusion avec les services commercialisés par et/ou avec M. [P] [G] et/ou Lexprecia et toute mention comportant leur(s) nom(s),
- enjoindre à M. [Y] et à la Selarlu CLA, sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir, de cesser de faire de la publicité pour la Sas Cles Themis, de la plateforme 'MYLEO' comme du site , ou encore de faire état de leur existence, sur les communications réalisées en faveur du cabinet de M. [Y] ou de la Selarlu CLA, quel que soit le support (publicité, papier à en-tête, plaque professionnelle, site internet, réseaux sociaux, etc...), dont notamment sur les sites et ;
- enjoindre à la Sas Cles Themis et à M. [Y], sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir, sur tout site édité par la Sas Cles Themis, notamment sur la plateforme 'MYLEO', sur le site et sur les réseaux sociaux, de cesser de faire de la publicité en faveur de M. [Y] ou encore de la Selarlu CLA,
- enjoindre à M. [Y] et à la Selarlu CLA, sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir, de cesser de donner toute apparence d'une structure d'exercice inexistante, en retirant notamment de tout papier à lettre la mention de tout territoire, dont '[Localité 9]', '[Localité 8]', la 'MARTINIQUE', '[Localité 10]', ou encore '[Localité 13]', où ils ne justifient pas disposer d'un cabinet d'avocats,
- enjoindre à M. [Y], à la Selarlu CLA et à la Sas Cles Themis de publier sous quinzaine, en première position sur la page d'accueil des sites , et , pendant 18 mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir, un lien hypertexte souligné, en gros caractères et de fort contraste, vers la décision à intervenir et exclusivement intitulé « Nous sommes enjoints à publier notre condamnation par une décision de justice consultable en cliquant ici. » ;
- se réserver la liquidation des astreintes,
2. Sur la société créée de fait :
- condamner la Selarlu CLA et M. [E] [Y] in solidum, à leur payer la somme de 891 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la liquidation de la société créée de fait,
- condamner la Selarlu CLA et M. [E] [Y] in solidum, à leur payer une provision de 445 000 euros à valoir sur les sommes lui (sic) revenant au titre de la liquidation de la société créee de fait,
- nommer tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de recueillir tous renseignements utiles aux fins d'évaluation des fonds libéral et de commerce MYSMARTCAB en avril 2017 et en septembre 2021,
- leur donner acte de ce qu'ils se réservent de parfaire et chiffrer leurs demandes au titre de la société créée de fait à l'issue des opérations d'expertise qui seront ordonnées ;
Subsidiairement :
3. Sur la transaction :
À titre principal :
- prononcer l'annulation de la transaction signée le 1er juillet 2021 pour violence économique, absence de concessions réciproques, dol et/ou erreur,
Subsidiairement :
- prononcer la résolution ou à défaut la résiliation de la transaction signée le 1er juillet 2021 en raison de son inexécution,
En tout état de cause [y compris par voie d'exception] :
- dire et juger que les intimés, ayant eux-mêmes violé la transaction, ne peuvent plus la leur opposer pour faire échec aux prétentions antérieures de ces derniers auxquelles ceux-ci avaient renoncé,
- condamner la Selarlu CLA à régler à l'Eurl Lexprecia la facture INV2100000003 du 15 novembre 2021, à hauteur de 118 460 euros ttc augmentée du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points à compter du 22 décembre 2021,
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à leur payer la somme de 573 043 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices matériels causés par la rupture fautive de leurs relations professionnelles,
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive de leur relations professionnelles,
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à payer à l'Eurl Lexprecia la somme de 100 000 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice moral résultant de la rupture fautive de leur relations professionnelles,
4. Sur le rejet des demandes de M. [Y] :
- rejeter toutes les demandes de M. [Y], de la Selarlu CLA et de la Sas Cles Themis comme étant irrecevables ou mal fondées, et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner solidairement M. [Y], la Selarlu CLA et la Sas Cles Themis à leur payer, sauf à parfaire, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées le 12 avril 2024 et développées oralement à l'audience, la Selarlu [E] [Y] avocat (la Selarlu CLA), la Sas Cles Themis et M. [E] [Y] demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel,
par conséquent,
- confirmer la décision en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] et l'Eurl Lexprecia de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- ordonner à l'Eurl Lexprecia et M. [G] de communiquer le fichier au format tableur comprenant les adresses emails des clients collectées dans le cadre des actions 'DSES' et 'VCDS' inscrits avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 200 euros de retard à partir du 8ème jour suivant le prononcé de la décision,
- condamner l'Eurl Lexprecia et M. [G] à leur payer les intérêts au taux légal sur la somme de 110 000 euros à compter du 17 octobre 2022,
- prononcer la capitalisation des intérêts échus,
- condamner l'Eurl Lexprecia et M. [G] à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice en raison de la résistance abusive des appelants pour exécuter le protocole d'accord,
- condamner l'Eurl Lexprecia et M. [G] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le rejet des conclusions :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Alors que l'affaire audiencée le 14 février 2024 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 15 mai 2024, en raison de conclusions d'appelants la veille de l'audience, les appelants ont de nouveau conclu le jour même de l'audience du 15 mai 2024, en joignant à leurs écritures de nouvelles pièces de procédure datant de 2020 et 2021 et ce, alors que les intimés avaient répliqué à leurs écritures le 12 avril 2024. La tardivité de la communication de ces écritures et nouvelles pièces, outre qu'elle est contraire à la loyauté des débats, a empêché de respecter le principe de la contradiction, les intimés n'étant pas à même de prendre connaissance de ces nouveaux éléments et d'exercer leurs droits de la défense.
Ces nouvelles écritures et pièces doivent donc être écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes des intimés :
Les appelants font valoir dans le dispositif de leurs écritures dont ils sollicitent le bénéfice l'irrecevabilité des demandes des intimés, sans toutefois développer de moyens de droit et de fait au soutien d'une telle demande, qui doit donc être rejetée.
Sur l'annulation de la décision :
Les appelants sollicitent l'annulation de la décision compte tenu de :
- la modification de l'objet du litige, le bâtonnier ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de la société créée de fait au motif qu'elle aurait été formée à l'encontre de M. [Y] alors que cette demande était formée à l'encontre de la Selarl CLA,
- l'atteinte au principe du contradictoire par le bâtonnier ayant soulevé d'office dans sa décision de nombreux moyens n'ayant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, en particulier en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation non invoqué et en rejetant la demande de nullité de la transaction sur le fondement de moyens non allégués et sans répondre à ceux soutenus,
- le refus de communiquer le nom de deux assesseurs ayant siégé avec le bâtonnier.
Les intimés s'opposent à cette demande en ce que :
- le bâtonnier n'a pas modifié l'objet du litige en rejetant une demande non fondée,
- la jurisprudence de la Cour de cassation a été débattue entre les parties et ne constitue pas un moyen au sens de l'article 16 du code de procédure civile et le bâtonnier a répondu au moyen tiré de l'allégation d'actes de concurrence déloyale et s'est borné à rejeter des demandes non fondées après avoir apprécié les moyens soutenus,
- il n'est pas établi que les articles 454 et 458 du code de procédure civile soient applicables à la procédure spécifique d'arbitrage régie par les articles 142 à 148, 150 à 152 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 et à supposer le contraire, la nullité alléguée est couverte en l'absence d'observation des parties en application de l'article 458 du code de procédure civile et en tout état de cause, la procédure d'arbitrage est soumise à un juge unique, soit le bâtonnier.
Selon l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires des parties'.
Le bâtonnier était saisi d'une demande tendant à voir ' condamner la Selarl [E] [Y] avocat à régler la somme de 891 000 euros à la Sarl Lexprecia au titre de la liquidation de la société créée de fait'.
Le bâtonnier a bien statué sur cette demande et l'a rejetée, aux motifs que MySMARTCab est une plateforme qui a toujours été détenue par la Selarlu CLA et non pas par M. [Y] en son propre nom, en sorte qu'il ne peut l'avoir apportée en nature dans une société créée de fait comme le font valoir M. [G] et l'Eurl Lexprecia. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne saurait se déduire de cette motivation que le bâtonnier s'est prononcé sur une demande formée à l'encontre de M. [Y] et non pas de la Selarlu CLA.
Il n'est donc caractérisé aucune modification de l'objet du litige par le bâtonnier ayant répondu aux moyens soulevés par les parties.
S'agissant du respect du principe de la contradiction, le rappel d'une jurisprudence répondant à un moyen soulevé par les parties, et non pas d'office par le bâtonnier, n'est pas contraire à l'article 16 du code de procédure civile. Il n'est donc démontré aucune violation du principe de la contradiction par le bâtonnier ayant répondu au moyen tiré d'actes de concurrence déloyale en violation du règlement intérieur national de la profession d'avocats (RIN) en reprenant à son compte une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale.
De même, le bâtonnier n'a pas méconnu le principe du contradictoire en rejetant la demande de nullité du protocole d'accord fondée sur l'abus de dépendance économique, aux motifs que les conditions requises n'étaient pas réunies et que les moyens soutenus n'étaient pas pertinents, en particulier qu'il n'était justifié d'aucun état de contrainte de M. [G] à conclure le protocole d'accord librement discuté entre les parties et que la clause de non concurrence ne privait pas les défendeurs d'exercer leur activité d'avocat mais seulement de créer une plateforme concurrente à MySMARTCab. Les défendeurs faisant également valoir, au soutien de cette demande, la rétention de sommes qui leur étaient dues par les demandeurs, c'est sans encourir la critique que le bâtonnier a souligné qu'ils étaient libres de saisir l'ordre pour obtenir le paiement des sommes prétendument dues afin de faire cesser l'état de dépendance économique dont ils prétendent avoir été victimes.
La motivation soignée de la décision établit que le bâtonnier a pris en compte l'ensemble des éléments débattus par les parties, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir étudié les pièces en débat aux motifs qu'il a précisé 'qu'il ne ressort ni des écritures ni des échanges lors de l'audience que M. [G] aurait été contraint de conclure ledit protocole'.
Enfin, le bâtonnier siégeant seul en qualité d'arbitre, il n'est aucunement établi qu'il aurait été entouré 'd'assesseurs' dont le nom n'avait par conséquent pas à figurer sur l'entête de la décision.
A défaut de caractériser tout moyen de nullité de la décision, celle-ci est valable.
Sur la nullité du protocole d'accord :
Le bâtonnier a rejeté la demande de nullité du protocole d'accord en jugeant que n'étaient caractérisés :
- ni l'abus de dépendance économique, aux motifs que le protocole avait été librement conclu entre les parties, que la clause de non-concurrence ne privait pas les défendeurs d'exercer leur activité d'avocat, lesquels avaient contribué de manière active aux actions collectives développées dans le cadre de leur partenariat avec la Selarlu CLA et M. [Y] et en avaient tiré bénéfice, et qu'ils n'avaient pas saisi l'ordre pour obtenir le paiement de sommes prétendument dues afin de faire cesser l'état de dépendance économique dont ils prétendent avoir été victimes,
- ni l'absence de concessions réciproques, alors que le protocole organise, notamment, les modalités de répartition des actions collectives entre les parties, la Selarl CLA en conservant 4 sur 6 et versant une somme de 200 000 euros à l'Eurl Lexprecia,
- ni aucun dol, l'intervention de M. [V] pour faciliter les discussions entre les parties n'ayant pas été imposée aux défendeurs et ce dernier ayant également des liens avec M. [G] puisque qu'il était envisagé une nouvelle structure commune constituée entre eux et M. [Y], la signature du protocole étant intervenue à la suite de discussions infructueuses des parties sur la création de cette structure et alors que celles-ci souhaitaient retrouver leur liberté d'action et rien n'interdisant la création de la Sas Cles Themis dont le caractère secret n'est pas démontré,
- ni aucune erreur, l'absence de loyauté, de transparence et de dialoguqe de la part du co-contractant ne pouvant être une cause d'erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant et rien n'établissant que la conclusion du protocole aurait eu d'autres fins que celle de clore un différend.
Sur la violence par abus de l'état de dépendance :
Les appelants font valoir la nullité du protocole résultant d'une violence économique compte tenu de :
- l'état de dépendance économique de M. [G] qui, outre qu'il était lié par une clause de non-concurrence lui interdisant de créer ou promouvoir une plateforme d'actions collectives concurrente à celle de M. [Y] jusqu'au 31 décembre 2022, dédiait la totalité de son activité dans la plateforme commune d'actions collectives depuis plus de trois ans et voyait des sommes considérables retenues par son cocontractant, à son préjudice, subissant ainsi la rupture unilatérale de son co-contractant sans avoir reçu aucune indemnisation,
- l'exploitation de cet état de dépendance par M. [Y] par la rétention durant plus d'un an des sommes perçues pour le compte de M. [G], l'utilisation de cette rétention comme moyen de pression, le gain de temps procuré pour la mise en place d'une plateforme concurrente et l'enlisement volontaire des discussions avec M. [G] pendant plus d'un an en violation de l'obligation de loyauté à laquelle M. [Y] s'était engagé au titre de la convention cadre concernant la plateforme commune d'actions collectives.
Les intimés répliquent que :
- l'état de dépendance économique allégué qui se résumerait à la rétention pendant plus d'un an des sommes que M. [Y] aurait perçues pour le compte de M. [G] n'est pas caractérisé, alors qu'il n'a été formé ni auprès de lui, ni auprès de l'ordre, aucune demande à ce titre, laquelle n'a été soutenue par les appelants que pour s'opposer à l'exécution de leurs propres obligations,
- le protocole a fait l'objet de négociations et de concessions de leur part, excluant ainsi tout abus de dépendance économique.
Selon l'article 1143 du code civil, 'Il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'.
Le protocole d'accord a été conclu à titre principal entre la Selarl CLA et la société Lexprecia et, accessoirement, MM. [Y] et [G].
Il incombe à M. [G] de caractériser sa situation de dépendance économique envers ses co-contractants lors de la conclusion du protocole d'accord et l'avantage excessif qu'ils en ont tiré en abusant de cette situation.
La clause de non concurrence réciproque contenue dans la convention cadre conclue le 26 avril 2017 entre la Selarlu CLA et M. [G] au titre de la mise en oeuvre d'actions collectives communes via la plateforme MySMARTCab de la société CLA prévoit, d'une part, que ladite société s'engage jusqu'au 31 décembre 2022 'à ne pas participer ou promouvoir, directement ou indirectement, y compris via la plateforme et/ou pour des activités impliquant des prestations de conseil et/ou de contentieux impliquant de manière déterminante les champs électromagnétiques et/ou leurs effets sur la santé et/ou à des cofacteurs des effets champs électromagnétiques sur la santé' et, d'autre part, que M. [G] s'engage directement ou indirectement 'à ne pas créer ou promouvoir une plateforme d'actions collectives concurrentes à celle de la Selarlu [E] [Y] avocat si ce n'est pour gérer ou promouvoir des actions ou des consultations relatives aux champs électromagnétiques et/ou leurs effets sur la santé et/ou à des cofacteurs des effets des champs électromagnétiques sur la santé, ainsi qu'en matière de propriété intellectuelle'.
Cette clause applicable jusqu'au 31 décembre 2022 interdit à M. [G] de concurrencer les actions collectives entreprises via la plateforme MySMARTCab.
Si au moment de la conclusion du protocole d'accord entre la société CLA, M. [Y], la société Lexprecia et M. [G], l'activité de ce dernier au travers de la société Lexpressia était quasi exclusivement consacrée à l'exercice d'actions collectives via cette plateforme ainsi qu'en atteste son expert comptable, M. [G] était toujours en mesure d'exercer son activité d'avocat dans de larges domaines ne couvrant pas le champ restreint de cette clause de non concurrence.
Le protocole d'accord a été conclu par les parties aux termes de pourparlers entre elles et alors qu'elles divergeaient quant aux conditions du projet de mise en oeuvre d'une nouvelle plateforme et M. [G] a bénéficié, en vertu de cet acte, de quatre actions sur six dont il pouvait par conséquent poursuivre l'exploitation.
Il ne saurait se déduire des courriels ayant trait au projet de mise en place d'un partenariat au titre de l'exploitation d'une nouvelle structure à des conditions différentes de celles de MySMARTCab, une réticence de M. [Y] à verser à M. [G] des sommes qu'il estimerait lui être dues au titre de l'exploitation de la plateforme MySMARTCab en exécution de la convention cadre. Quand bien même M. [G] a réclamé la somme de 270 000 euros ttc à titre de provision pour l'action DSES le 4 juin 2020, la société Lexprecia n'a facturé ses honoraires pour un montant total de 200 000 euros ht soit 240 000 euros ttc que les 12 mai 2021 et 1er juillet 2021, en sorte que les appelants sont mal fondés à faire valoir l'exercice de pressions et une rétention de paiement d'honoraires de la part des intimés depuis plus d'un an lors de la conclusion du protocole d'accord. En outre, lesdits honoraires, bien que contestés par la société CLA, ont été mis à sa charge au titre du protocole.
Le listing dressé par les appelants au titre des obligations respectives des parties selon le protocole d'accord confirme l'existence de concessions de la part de la société CLA et M. [Y]. La circonstance que les parties aient 'dispensé' M. [G] d'invoquer une appartenance à MySMARTCab pour ses actions futures est impropre à caractériser une quelconque violence à son égard alors que cette plateforme a été inventée et mise au point par M. [Y] et ne constituait qu'un moyen de promotion des actions que les parties se sont partagées en vertu du protocole d'accord.
Enfin, le dépôt de statuts de la Sas Cles Themis le 21 décembre 2020 constituée entre M. [Y], la Selarlu CLA et d'autres associés et le manquement de loyauté envers M. [G] allégué à ce titre ne sont pas de nature à établir sa situation de dépendance économique et l'abus de celle-ci.
Il n'est dès lors justifié ni d'un état de dépendance économique, ni d'un abus de cet état par l'usage de moyens de pression déloyaux pour obtenir le consentement de M. [G] et de la société Lexprecia et les amener à consentir des avantages manifestement excessifs à l'occasion de la conclusion du procotocole d'accord.
La demande de nullité de cet acte pour violence en raison de l'abus de l'état de dépendance est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur l'absence de concessions réciproques :
Les appelants soutiennent que le protocole d'accord ne contient pas de concessions réciproques conformément à l'article 2044 du code civil aux motifs que :
- la somme de 200 000 euros consiste en des honoraires déjà dus par la société CLA et reconnus en première instance,
- au titre du partage des actions, M. [G] n'a obtenu que les actions au titre desquelles tout le travail restait à faire, tandis que M. [Y] s'est approprié les dossiers terminés,
- la seule concession de M. [Y] et la société CLA, autorisant M. [G] à utiliser la marque MySMARTCab, a disparu dans la version définitive du protocole qui contraint M. [G] à se dispenser d'invoquer une appartenance à MySMARTCab pour ses nouvelles actions, et limite cet usage aux actions déjà lancées.
Les intimés répliquent que le protocole d'accord contient des concessions réciproques de leur part, parmi lesquelles le versement par la société CLA de la somme de 200 000 euros, fondée sur des calculs dont ils n'ont pas connaissance et qu'ils n'ont pu vérifier, M. [G] étant le seul à connaître le montant des honoraires perçus au titre des actions concernées. Ils soulignent également l'abandon par M. [Y] de trois actions collectives à M. [G], les cessions gratuites réciproques de marques verbales, et la faculté pour les appelants de continuer à utiliser la marque MySMARTCab jusqu'au 31 décembre 2022 pour les actions en cours, à l'exception de l'action PSOV.
Selon l'article 2044 du code civil; 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Le protocole d'accord rappelle les points de désaccord des parties et leur volonté de mettre fin à leur différend. L'acte contient diverses obligations des parties, parmi lesquelles le paiement par la société CLA des honoraires facturés par la société Lexprecia pour un montant total de 200 000 euros ht au titre des actions collectives NoublionsRien, Lynnky et 5G, et que la société CLA contestait être dus ainsi que le mentionne le protocole.
La circonstance que les intimés aient précisé dans leurs écritures devant le bâtonnier que 'Cette somme représente les honoraires restant dus à M. [G] en vertu des actions collectives NoublionsRien, Lynnky et 5G, étant toutefois précisé que M. [G] était en contrôle des inscriptions sur ces trois actions et que, concernant les actions Linky et 5G, il est le seul à connaître le total des honoraires perçus. M. [G] ayant toujours refusé de transmettre les documents comptables, la répartition s'est donc faite sur la base de montants qui n'ont pu être vérifiés', confirme l'existence d'une concession de la part de la société CLA ayant reconnu, au titre du protocole d'accord, être débitrice d'honoraires sans avoir été en mesure de vérifier l'exactitude et le montant de sa dette. Compte tenu de ces éléments, cette concession ne saurait être considérée comme inexistante ou dérisoire.
Les actions ont été réparties d'un commun accord entre les parties et en nombre inégal, au bénéfice de la société Lexprecia obtenant 4 actions sur 6, dont les parties connaissaient nécessairement l'état de développement.
L'autorisation donnée par la société CLA aux appelants d'utiliser la marque 'MysmartCab' jusqu'au 31 décembre 2022 pour les actions autres que 'PSOV' et futures actions, constitue également une concession, peu important que cette autorisation ait été envisagée plus largement à l'occasion des pourparlers ayant précédé la signature du protocole d'accord, dès lors que le partenariat prenant fin, la société CLA était en droit de reprendre l'intégralité de ses droits sur ladite marque.
Le protocole d'accord contenant des concessions réciproques des parties, la demande de nullité de celui-ci de ce chef a été pertinemment rejetée.
Sur le dol :
Les appelants font valoir un triple dol commis par M. [Y] à l'origine de la conclusion du protocole d'accord en raison :
- de manoeuvres au titre de l'intervention de M. [V] en tant que médiateur au moment des discussions alors qu'il était directeur général de la Sas Cles Themis et donc subordonné à M. [Y], qualité qui leur a été dissimulée,
- de la réticence dolosive en leur dissimulant sciemment l'existence de la Sas Cles Themis constituée le 21 décembre 2020 alors que cette information était déterminante,
- des mensonges sur les motifs de la rupture du partenariat, en réalité fondée sur l'existence d'une Legaltech dans l'unique but de s'approprier les fruits de la plateforme commune.
Les intimés contestent tout dol en reprenant à leur compte la motivation de la décision et en soulignant qu'une facture adressée à la Sas Cles Themis a été communiquée par courriel à M. [G].
Selon l'article 1130 du code civil, 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L'article 1137 du code civil énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consenement de l'autre par des manoeuvres ou mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Ainsi que l'a pertinemment retenu le bâtonnier, il ressort des courriels échangés entre les parties que l'intervention de M. [V] pour faciliter les discussions entre elles n'a pas été imposée aux appelants et ce dernier, qui devait participer à la nouvelle structure commune envisagée par les parties, dont M. [G], avait nécessairement des liens avec lui également.
Il n'est pas démontré que la constitution de la Sas Cles Themis le 21 décembre 2020 ait été dissimulée à M. [G] auquel une facture destinée à cette société sous le nom de [E] [Y] a été adressée par courriel du 8 mars 2021. Il n'est pas plus justifié qu'une telle information était déterminante pour les appelants, ni que les parties aient transigé pour un motif mensonger, le fait que M. [Y] ait fait le constat, dans un courriel du 17 avril 2021, des points de divergence d'approche entre lui et M. [G] rendant impossible la création d'une structure commune en relevant que M. [G] 'pense que l'orientation de la plateforme doit être celle d'une Legaltech' alors que pour sa part la technique lui semble secondaire (pièce 44 appelants), ne suffisant pas à caractériser un mensonge susceptible de conduire à la conclusion d'un protocole à des conditions différentes.
Rien n'établit que cette société ait été créée pour exercer une activité concurrente à celle des parties dont les échanges de courriels et le préambule du protocole d'accord révèlent qu'elles ont mis fin à leur partenariat à la suite de discussions infructueuses sur la création d'une structure commune.
Sur l'erreur :
Les appelants font valoir une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant compte tenu de l'usage de procédés déloyaux par M. [Y] ayant manqué de loyauté, dialogue et transparence, et une erreur sur les motifs des parties au regard du motif réel de la transaction, lié à la création d'une activité concurrente.
Les intimés réfutent toute erreur aux motifs que :
- l'erreur doit porter sur les qualités essentielles du cocontractant, celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté,
- il n'est pas démontré en quoi M. [Y] aurait manqué de loyauté, dialogue et transparence et en tout état de cause, ce prétendu manquemen est insuffisant pour caractériser une erreur susceptible d'entrainer la nullité du protocole,
- l'erreur sur les motifs de la transaction n'est pas plus démontrée ainsi que l'a retenu le bâtonnier.
Selon l'article 1134 du code civil, 'L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne'.
L'article 1135 du code civil dispose que 'L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestations due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement (...)'.
Le manquement allégué de loyauté, transparence et dialogue de M. [Y] et de la société CLA en l'absence d'information de la création de la société Cle Themis, outre qu'il n'est pas démontré, ne suffit pas à caractériser une erreur sur les qualités essentielles du cocontractant justifiant la nullité de la transaction. Il n'est pas établi que la transaction ait un motif autre que celui de mettre fin à un partenariat dont les perspectives d'évolution envisagées n'ont pas abouti.
La décision est donc confirmée en ce qu'elle a jugé valable le protocole d'accord.
Sur les actes de concurrence déloyale :
Le bâtonnier a rejeté les prétentions indemnitaires des appelants au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les intimés aux motifs que :
- à travers l'imputation de faits de concurrence déloyale, ils invoquent des manquements déontologiques de la part de M. [Y] et de la société CLA sans démontrer en quoi ces manquements seraient constitutifs de manoeuvres déloyales à l'origine d'une captation ou d'un détournement de leur clientèle,
- M. [G] et la société Lexprecia soutiennent à tort que le chiffre d'affaires de 1 044 603 euros prétendument réalisé via la plateforme Myleo entre le 14 septembre 2021 et le 15 février 2023 n'a été possible qu'en raison de la concurrence déloyale et parasitaire des demandeurs alors que MySMARTCab, devenue Myleo, permettait déjà la réalisation d'un chiffre d'affaires de près d'un million d'euros en 2020, époque au titre de laquelle il n'est allégué aucun acte de concurrence déloyale,
- les défendeurs invoquent une confusion fautive entre MySMARTCab et Myleo alors qu'il n'ait pas démontré que la Selarl CLA et la Sas Cles Themis auraient fait un usage abusif des droits qu'elles détiennent sur ces plateformes, et qui ont notamment été reconnus à l'article 10 du protocole d'accord,
- il n'est au surplus démontré aucun préjudice en lien causal avec les faits dénoncés.
Les appelants font valoir la commission d'actes de concurrence déloyale et parasitaire par M. [Y] directement ou via la Sas Cles Themis à leur préjudice en raison :
- de la présentation de la plateforme Myleo non conforme à diverses règlementations, celle-ci :
- contenant des mentions trompeuses et non sincères (fausse localisation à [Localité 11] comme 'centre de conseil aux consommateurs', faux nombre de plaignants défendus modifié en septembre 2023 à défaut de pouvoir en justifier) au mépris des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation et 10.2 du RIN,
- octroyant aux clients des crédits à la consommation illicites en violation des dispositions des articles L. 311-1 et L.312-1 du code de la consommation en leur offrant la faculté de payer les honoraires en plusieurs fois sans frais, laquelle faculté a été retirée en septembre 2023,
- du contournement des règles de la professsion d'avocat (articles 111 du décret du 27 novembre 1991 et 10.5 du RIN) interdisant à un avocat la publicité pour quelque produit ou service que ce soit autres que ceux de la profession, les sites mysmartcab et [Y].com contenant des publicités de la plateforme Myleo en matière d'actions collectives, lui conférant un avantage concurrentiel,
- de la présentation de M. [Y] comme 'spécialiste' des procédures actions ' collectives, alors que l'usage de ce terme est réservé à l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en application de l'article 10.2 du RIN,
- le lancement dès septembre 2021 de la plateforme Myleo par M. [Y] seul, et présentée comme étant l'exclusive continuité de la plateforme MySMARTCab alors que celle-ci a été developpée en commun avec M. [G] et ce, en violation de l'interdiction de concurrence déloyale contenue dans le protocole d'accord.
Ils soutiennent que ce faisant, M. [Y] s'octroie des avantages illicites manifestant une grave déloyauté et créant une distorsion de concurrence à l'égard de M. [G], son principal concurrent en matière d'actions collectives en justice, ainsi qu'un risque de confusion afin de s'attirer à lui seul la réputation de la plateforme MySMARTCab développée en commun avec M. [G], leur causant divers préjudices.
Les intimés répliquent qu'il n'est justifié d'aucun acte de concurrence déloyale en reprenant à leur compte la motivation de la décision tout en soulignant que :
- l'existence d'une situation de concurrence entre M. [Y] et M. [G] et leurs plateformes respectives n'est pas démontrée compte tenu des actions différentes menées et de la clientèle distincte concernée par celle-ci, la circonstance que M. [Y] se présente comme un spécialiste des actions collectives, à supposer qu'elle caractérise un manquement déontologique, étant indifférente,
- en l'absence de situation de concurrence, les manquements allégués par les appelants ne sont pas susceptibles de caractériser un acte de concurrence déloyale à l'origine d'un détournement de clientèle,
- il n'est justifié d'aucun procédé déloyal mis en oeuvre par leurs soins pour détourner la clientèle des intimés, lesquels n'ont contribué à aucune des actions menées par la société Cles Themis.
Le créancier d'une obligation de non concurrence peut rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur de cette obligation, et sa responsabilité délictuelle pour des actes de concurrence déloyale au titre de faits distincts commis indépendamment de toute obligation contractuelle.
Le protocole d'accord contient une clause de non concurrence générale non délimitée et dont la validité n'est pas discutée, selon laquelle les parties s'engagent entre elles à s'abstenir de 'tout acte de concurrence déloyale'.
La mise en oeuvre de la responsabilité au titre d'actes de concurrence déloyale, qui porte une restriction au principe de la liberté d'entreprendre, nécessite la démonstration d'une faute procédant de manoeuvres déloyales, d'un lien de causalité et d'un préjudice, à l'exclusion d'un rapport concurrentiel entre les parties.
La possibilité offerte à tout agent économique de reproduire les biens ou les signes distinctifs d'un autre agent économique devient déloyale, donc fautive, lorsque cette reproduction ou cette imitation est de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit.
Le partenariat ayant pris fin, la Selarlu CLA pouvait disposer librement de la plateforme MySmartCab inventée, mise au point et développée par elle ainsi que le mentionne la convention cadre du 26 avril 2017. Le constat par huissier de justice du 30 décembre 2021 sur les sites mysmartcab.fr et www.[07].com, que la plateforme d'actions collectives MySmartCab devient Myleo, ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de M. [G] ayant exploité la plateforme MySmartCab mais ne disposant d'aucun droit de propriété sur celle-ci.
Le professionnel qui constate qu'un autre agent économique adopte l'un des comportements visés par l'article L. 121-2 du code de la consommation (pratiques commerciales trompeuses) peut se prévaloir à ce titre d'actes de concurrence déloyale.
Un manquement à une règle de déontologie , dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale et il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir que ce manquement a provoqué un détounement de clientèle ou faussé la libre concurrence existant entre les professionnels qui lui sont assujettis.
Il a été constaté par commissaire de justice selon acte du 15 février 2023 que la plateforme Myleo était présentée comme étant localisée à [Localité 11] alors que la société Cles Themis qui l'exploite est domiciliée à [Localité 12], et comme étant un 'centre commercial de conseil aux consommateurs' alors qu'elle n'est pas une association agréée de consommateurs habilitée à ce titre à leur délivrer des conseils.
De même, il était prétendu que la plateforme Myleo avait défendu 150 000 plaignants, sans que ce chiffre ait été justifié à la demande de M. [G].
Il était également proposé sur cette plateforme la faculté pour les clients de pouvoir régler les honoraires d'avocats sans frais, alors que M. [Y] a reconnu l'interdiction d'une telle faculté par courriel du 20 décembre 2020.
En outre, il a été constaté selon procès-verbaux de commissaire de justice des 30 décembre 2021, 15 février 2023 et 23 janvier 2024 que les sites mysmartcab.fr et [Y].com font la promotion de la plateforme Myleo au mépris des dispositions de l'article 10.5 du RIN prohibant, sur le site de l'avocat, tout encart ou bannière publicitaire autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit, et que M. [Y] se présente comme un 'spécialiste' des actions collectives alors qu'il ne dispose d'aucun certificat de spécialisation à ce titre conformément à l'article 10.2 du RIN
Ces pratiques constituent des pratiques commerciales trompeuses mais également des manquements à la déontologie de l'avocat susceptibles d'engager la responsabilité de M. [Y] au titre d'actes de concurrence déloyale à charge pour les appelants d'établir un détournement de clientèle à leur préjudice.
Ainsi que l'a retenu le bâtonnier, les appelants échouent à faire la démonstration d'une captation ou d'un détournement de clientèle. A ce titre, ils invoquent vainement que les efforts déployés par M. [G] pour développer la plateforme MySmartCab ont été parasités en raison d'une confusion fautive entre cette plateforme et la plateforme Myleo alors que M. [G] ne dispose d'aucun droit sur la plateforme MySmartCab constituant un outil de communication par le biais duquel il a conjointement avec M. [Y] développé différentes actions collectives. Il n'est démontré aucune similitude entre les actions collectives développées sur la plateforme Myleo et celles déployées par M. [G], de nature à générer une perte de clientèle, et la simple réalisation d'actions collectives par M. [G] ne suffit pas à établir l'identité de sa clientèle avec celle de la plateforme Myleo, étant relevé que le protocole a organisé le partage des actions collectives déployées sur la plateforme MySmartCab devenue Myleo.
La seule baisse alléguée du chiffre d'affaires de M. [G], de même que la réalisation du chiffre d'affaires au titre de l'exploitation de la plateforme Myleo, sans que soit établi un quelconque lien de causalité avec les manquements susvisés constatés, ne suffisent pas à caractériser un quelconque détournement de clientèle.
C'est donc pertinemment que le bâtonnier a rejeté les demandes au titre des actes de concurrence déloyale.
Sur la société créée de fait :
Le bâtonnier a rejeté les prétentions des défendeurs au titre de l'existence d'une société de fait dont M. [G] serait associé et à laquelle M. [Y] aurait apporté en nature la plateforme MySmartCab, aux motifs que la présomption d'une société de fait se heurte à une situation juridique établie selon laquelle la plateforme MySmartCab était détenue par une société de droit, la Selarlu CLA dont M. [G] n'a jamais été associé et qu'il a contribué au développement de cette plateforme dans le cadre d'un partenariat ayant notamment fait l'objet d'une convention cadre.
Les appelants invoquent la création d'une société de fait entre M. [Y] et M. [G] ayant pour objet le développement et l'exploitation de la plateforme MySmartCab en ce que :
- M. [Y] ou sa société ont apporté en nature les éléments initiaux de cette plateforme (nom de domaine, site, logo), et M. [G] a apporté son industrie notamment en développement de projet, en droit et en informatique en y consacrant l'intégralité de son activité,
- les modalités de partage d'honoraires procèdent de la répartition des bénéfices et pertes,
- MM. [Y] et [G] étaient présentés aux tiers comme étant 'associés' au titre du développement de la plateforme MySmartCab.
Ils s'estiment donc fondés à solliciter une indemnisation au titre de la cessation d'activité de cette société créée de fait qui n'a fait l'objet d'aucune liquidation et dont les conséquences n'ont pas été réglées par le protocole d'accord transactionnel.
Les intimés répliquent que la plateforme MySmartCab a été intégralement conçue, détenue et financée par la société CLA, qu'elle est devenue Myleo en septembre 2021 et désormais exploitée par la Sas Cles Themis, société immatriculée le 7 janvier 2021 elle même détenue à 80% par M. [Y] et par M. [V] et que M. [G] n'a jamais été associé de droit ou de fait dans aucune de ces structures et n'a procédé à aucun apport, y compris en industrie, étant uniquement intervenu comme avocat partenaire des actions collectives, menées conjointement par M. [Y] et d'autres confrères, et dont la plateforme MySmartLab servait à assurer la communication.
Les apports en nature et en industrie dont se prévaut M. [G] pour caractériser l'existence d'une société créée de fait consistent en réalité en l'exécution de la convention cadre ayant trait au 'réseau mySmartcab' conclue le 26 avril 2017 entre M. [Y] et M. [G], rappelant que la Selarlu CLA ' a inventé, mis au point et développé une plateforme d'actions collectives ou conjointes mitoyennes et/ou coopératives accessibles à l'adresse www.mysmartcab.fr ' et ayant pour objet la mise à disposition des moyens techniques et outils de communication de cette plateforme à M. [G] afin de faire connaître au plus grand nombre une ou plusieurs actions collectives.
La circonstance que M. [G] ait été présenté comme 'l'associé' de M. [Y] dans la promotion de ces actions collectives via cet outil de communication ne suffit pas à caractériser l'existence d'une société de fait créée entre eux.
La demande à ce titre a donc été rejetée à bon droit.
Sur la résolution ou la résiliation du protocole d'accord :
Le bâtonnier a rejeté ces demandes aux motifs que la société CLA avait exécuté son obligation essentielle au titre du protocole d'accord en s'acquittant de la somme de 200 000 euros conformément aux stipulations contractuelles, alors que pour leur part, la société Lexprecia et M. [G] n'ont pas exécuté leur obligation de payer à la Selarlu CLA la quote part d'honoraires lui revenant sur ceux perçus au titre des actions Déjà Vu.
Les appelants sollicitent la résolution ou, à défaut, la résiliation du protocole d'accord en raison du défaut d'exécution de ses obligations essentielles par M. [Y] lequel :
- en violation de son obligation de coordonner sa communication pour présenter de manière positive l'intérêt de la séparation tout en respectant la liberté de choix du client, s'est attribué dès septembre 2021, à peine deux mois après la conclusion du procotole, l'entière paternité de la plateforme commune qu'il a prétendu être devenue 'Myleo',
- a commis des actes de concurrence déloyale en violation de l'interdiction contractuelle,
- n'a procédé à aucune communication, ni aucune rétrocession d'honoraires,
- n'a préparé aucune saisine des juridictions européennes et s'est au contraire déporté.
Les intimés répliquent que la société CLA a exécuté son obligation principale consistant à verser la somme de 200 000 euros et que les autres obligations sont accessoires et ont au demeurant été exécutées. Ils précisent que :
- il n'est justifié d'aucun acte de concurrence déloyale,
- les montants perçus par M. [Y] au titre des actions 'ALFE' et 'AC5G'et devant être rétrocédés à la sociéte Lexprecia se limitent à quelques centaines d'euros ainsi qu'ils l'ont précisé à M. [G], M. [Y] ne recevant que les paiements en chèques et virements, et non pas les règlements par carte bancaire, majoritaires, adressés directement à la société Lexprecia,
- M. [Y] a bien travaillé en amont sur la saisine des juridictions européennes dans l'affaire VCDS et n'est pas le rédacteur de la saisine dans la mesure où il a été dessaisi de cette affaire.
Selon l'article 1224 du code civil, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
L'article 1227 du code civil précise que 'La résolution peut, en toute hypothèse,être demandée en justice'.
Ainsi que l'a retenu le bâtonnier, la société CLA a exécuté son obligation essentielle consistant à s'acquitter de la somme de 200 000 euros.
L'article 13 du protocole d'accord transactionnel, intitulé 'pacte de non-agression' prévoit que 'Dans le respect des principes essentiels du RIN, les parties s'engagent à agir loyalement l'une envers l'autre et à ne jamais dénigrer la personne ou l'action de l'autre. Les parties feront leurs meilleurs efforts pour coordonner leur communication afin que l'intérêt de la séparation soit exposé de manière positivie, dans l'intérêt des clients comme de la profession, tout en rappelant la liberté de choix des clients.
Les parties s'engagent à s'abstenir entre elles de tout acte de dénigrement ou de concurrence déloyale (...)'.
Il résulte des développements ci-avant l'absence de démonstration d'actes de concurrence déloyale.
Les intimés contestent pertinemment avoir manqué à leur obligation contractuelle de communiquer en présentant de façon positive la séparation des parties tout en respectant la liberté de choix du client, en indiquant que la plateforme MySmartCab devenait MyLeo, dès lors que le partenariat ayant pris fin, M. [Y] via sa société la Selarlu CLA pouvait disposer librement de la plateforme MySmartCab, le protocole d'accord précisant d'ailleurs en son article 10 que les intimés conservent leurs droits de propriété intellectuelle sur le site exploité sur le domaine principal 'mysmartcab.fr'.
Quant au défaut de communication, le protocole précise que la société CLA, étant encore destinataire de chèques et de virements dus à la société Lexprecia notamment pour les actions 'ALFE3 et 'AG5S', s'engage à communiquer mensuellement les montants reçus par le client et à rétrocéder à ladite société une fois par semestre les sommes récupérées après le 1er juillet 2021.
Les intimés répliquent sans que cela soit contesté que ces sommes représentaient quelques centaine d'euros, la société Lexprecia recevant les règlements par carte bancaire, majoritaires.
Enfin, il ne saurait être reproché à la société CLA de n'avoir préparé aucune saisine des juridictions européennes dans un dossier dans lequel elle indique avoir été dessaisie.
A défaut de justifier de manquements graves de la société CLA et de M. [Y] à leurs obligations contractuelles, la demande de résolution sinon de résiliation du protocole n'est pas justifiée ainsi que l'a retenu le bâtonnier.
Sur l'exécution du protocole d'accord et la résistance abusive :
Le bâtonnier a retenu que les obligations stipulées dans cet acte étaient valables et devaient être exécutées et qu'en conséquence, les demandeurs étaient fondés en :
- leur demande de communication de documents pour faire valoir leurs droits au titre des actions prévues aux articles 5§ 2 et 11 § 2 du protocole, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, la communication d'élements comptables devant être limitée aux seuls grands livres et bilans permettant de déterminer les sommes encaissées par l'Eurl Lexprecia au titre des actions DéjàVu jusqu'aux 12 mois suivant la clôture des inscriptions,
- leur demande de provision de 110 000 euros en l'absence de contestation sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, non discuté.
Les appelants font valoir l'exception d'inexécution en alléguant les mêmes moyens que ceux soutenus au titre de leur demande résiliation voire de résolution du protocole. Ils soutiennent qu'en conséquence de l'exception d'inexécution, ils recouvrent leur droit au règlement des dettes retenues par M. [Y] et facturées par la société Lexprecia le 15 novembre 2021, ainsi que leur droit à la réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Les intimés sollicitent à nouveau, compte tenu de la résistance abusive des appelants à exécuter le protocole d'accord, que l'obligation de communiquer le fichier au format tableur comprenant les adresses emails des clients collectées dans le cadre des actions 'DSES' et 'VCDS' inscrits avant le 1er juillet 2021 soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant le prononcé de la décision et que la provision de 110 000 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, outre la capitalisation des intérêts échus, ainsi que la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1219 du code civil, 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Les appelants échouant à établir un défaut d'exécution grave des intimés, sont mal fondés à invoquer l'exception d'inexécution pour justifier leurs propres manquements à leurs obligations contractuelles et fonder leur demande indemnitaire.
Le protocole d'accord transactionnel doit donc être exécuté par les appelants, qui ont été pertinemment condamnés à communiquer les documents prévus à l'acte au titre des différentes actions collectives et à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur les honoraires de la société CLA de ce chef.
En l'absence de démonstration d'une résistance abusive des appelants dans l'exécution du protocole d'accord, ceux-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de leurs obligations en contestant notamment la validité de cet acte, le prononcé d'une astreinte assortissant l'obligation de communiquer n'est pas justifié et la demande indemnitaire des appelants pour résistance abusive doit être rejetée.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation au paiement de la provision d'une astreinte, ni des intérêts aux taux légal à compter du 17 octobre 2022 mais de la présente décision, dès lors que la décision du bâtonnier a fait l'objet d'un appel et qu'elle est confirmée par le présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'appel et à payer aux intimés une indemnité de procédure de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats les conclusions de M. [P] [G] et de l'Eurl Lexprecia du 21 mai 2024 et les nouvelles pièces y afférantes,
Dit recevables les demandes de M. [E] [Y], la Selarlu [N] [Y] avocat et la Sas Cles Themis,
Déboute M. [P] [G] et l'Eurl Lexprecia de leur demande d'annulation de la décision,
Confirme la décision dans l'ensemble de ses dispositions dont appel,
y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement d'une provision de 110 000 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [E] [Y], la Selarlu [N] [Y] avocat et la Sas Cles Themis de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive M. [P] [G] et de l'Eurl Lexprecia dans l'exécution du protocole d'accord,
Condamne M. [P] [G] et de l'Eurl Lexprecia à payer à M. [E] [Y], la Selarlu [N] [Y] avocat et la Sas Cles Themis la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] et de l'Eurl Lexprecia aux dépens d'appel.