CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 11 septembre 2024, n° 23/00128
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coulange
Conseillers :
Mme Robin-Karrer, M. Patriarche
Avocats :
Me Buonomano, Me Leboucher, Me Cheraud, Me Lambert, Me Boulloud
***
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, M. [H] [T] a signé un bon de commande le 8 décembre 2020 à [Localité 6] (13) pour la livraison et l'installation de panneaux photovoltaïques, et ce pour un prix global de 29 900 euros TTC.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société CETELEM (BNP PARIBAS PERSONALFINANCE) lui a consenti un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros pour financer1'installation, prévoyant un remboursement en 133 échéances de 296,83 euros, au taux effectif global de 4,95 % 1'an. Les panneaux photovoltaïques ont été installés en décembre 2020.
Par actes du 15 septembre 2021, M. [H] [T] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de TARASCON la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour voir notamment :
- ordonner la nullité du contrat de vente au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
- ordonner la nullité consécutive du contrat de crédit affecté.
Par acte ,du 24 novembre 2021, M.[H] [T] a mis en cause le liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, soit la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [D] [V]. Les affaires, ont été jointes.
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le Tribunal a:
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre, d'une part, M. [H] [T] et, d'autre part, la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
Dit que M. [H] [T] devra tenir à la disposition de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Fixé la créance de M. [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la somme de 9 314,60 euros ;
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation ;
Prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté passé avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Jugé que le prêteur a commis une faute en ayant versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ;
Jugé que l'emprunteur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ;
Condamné, en conséquence, M. [H] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté la demande formée par M. [H] [T] en remboursement des échéances versées par lui ;
Condamné solidairement la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux-dépens,
Condamné solidairement la SELARL S2lY prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] [T] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2023, M.[T] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par le Juge des Contentieux de la protection en ce qu'il a :
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre, d'une part M. [H] [T] et, d'autre part, la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
Dit que M. [H] [T] devra tenir à la disposition de Maître [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Fixe la créance de M. [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la somme de 9 314,60 euros ;
Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation ; `
Prononce l'annulation du contrat de crédit affecté passé avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Juge que le prêteur a commis une faute en ayant versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ;
INFIRMER le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par le Juge des Contentieux de la protection en ce qu'il a :
Jugé que l'emprunteur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ;
Condamné, en conséquence, M. [H] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejeté la demande formée par M. [H] [T] en remboursement des échéances versées par lui ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la résolution du contrat de vente conclu entre FPE et M.[T] du fait de l'inexécution contractuelle imputable à FPE
ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
PRONONCER la caducité du contrat de vente conclu entre FPE et M. [T] du fait de l'exercice régulier par M. [T] de son droit de rétractation
ORDONNER la résolution consécutive du contrat de prêt affecté.
STATUANT DE NOUVEAU ET EN TOUTES HYPOTHESES QUELQUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE DES RESTITUTIONS (annulation au principal, résolution subsidiairement, caducité très subsidiairement):
CONDAMNER BNP PPF à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par M.[T] au titre de l'emprunt souscrit.
PRIVER BNP PPF de fait de tout droit à remboursement contre M. [T] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société FPE.
FIXER la créance de M.[T] à la somme de 9.314,60 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FPE au titre de la dépose et remise en état de l'installation
Si par extraordinaire BNP PPF n'était pas privée de sa créance de restitution des fonds, FIXER la créance de M. [T] à la somme de 29.900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FPE au titre de la restitution du prix de vente
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
PRIVER BNP PPF de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit à la consommation abusif
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER solidairement La SELARL S21y, prise en la personne de Maître [D] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, et BNP PPF à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.
DEBOUTER les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE que sur le fondement de l'article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombant, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A l'appui de son recours, il fait valoir:
- que le contrat principal doit être annulé en raison:
- de la violation des mentions obligatoires devant figurer sur le bond e commande en application de l'article L111-1du code de la consommation, concernant les caractéristiques essentielles (nombre, marque, puissance des micro-onduleurs, mode de pose des panneaux, la taille la dimension et le poids des panneaux,
- du point de départ du délai de rétractation prévu au bon e commande à savoir la signature de ce bon an violation de l'article L221-5 qui indique que le délai de rétractation prend effet à compter de la livraison,
- d'un délai de livraison imprécis dans les six mois au plus tard,
- qu'il s'agit d'une nullité absolue et que quand bien même elle serait relative elle ne peut être couverte par un acte de confirmation ou de ratification qu'en connaissance du vice et volonté de le réparer,
- que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat,
- qu'en l'occurrence les conditions générales sont écrites dans un caractère minuscule, si elles font référence aux articles du code de la consommation elles omettent de préciser la sanction de nullité attachée aux irrégularités,
- que les actes d'exécution cités par l'intimée ne démontre pas la connaissance par le consommateur des causes de nullité, ni sa volonté de réparer ces causes de nullité, puisque dès qu'il les a découvertes il a assigné,
- qu'il a renoncé au raccordement de l'installation démontrant sa volonté de ne pas renoncer à la nullité du contrat,
- que subsidiairement le contrat principal doit être annulé du fait de l'inexécution contractuelle (raccordement de l'installation jamais effectué, attestation de conformité non signée par le CONSUEL)
- que très subsidiairement la contrat principal est caduque, en effet si les modalités de rétractation n'ont pas été fournies correctement dans le bon de commande le droit de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial soit le 30 décembre 2021, sa demande de rétractation date du 12 avril 2021,
- que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté et donc la restitution par le prêteur à l'emprunteur des échéances versées avec impossibilité de demander le remboursement du capital et dépose du matériel et récupération des biens aux frais des défenderesses,
- que la banque est à l'origine de multiples fautes contractuelle qui la prive du droit de demander le remboursement du capital:
- libération des fonds avant l'achèvement des travaux (raccordement n'a pas été effectué, aucun consuel n'a été communiqué), l'attestation de livraison ne suffit pas il ne s'agit pas d'une attestation de fin de travaux
- libération des fonds malgré les irrégularités du bon de commande
- que l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale en application directe de la directive 23.04.2008 et de la jurisprudence de la CJUE
- que si l'installation était destinée uniquement à de l'autoconsommation, le contrat comprend bien le raccordement au réseau ENEDIS et l'obtention d'un contrat de vente omettant juste de préciser le responsable des démarches,
- que le courrier de FPE à lui adressé prouve que le raccordement au réseau ENEDIS était entré dans le champs contractuel,
- que le prêteur l'a privé de l'exception d'inexécution et l'a contraint à financer une installation qui n'est pas garantie conforme aux normes de sécurité électrique faute d'attestation de conformité, qui n'est pas raccordé au réseau ENEDIS et ne le sera jamais à défaut de CONSUEL, qui ne correspond pas au bon de commande à défaut de vendre l'électricité produite,
- qu'il ne pouvait pas poursuivre les démarches de raccordement qui n'auraient pas abouti à la conclusion d'un contrat de vente à défaut de l'attestation de conformité du consuel et de l'attestation sur l'honneur de l'installateur,
- que le financement d'un contrat irrégulier l'a privé du bénéfice de l'information précontractuelle l'enchaînant à une opération nulle et ruineuse financièrement, puisqu'il est contraint de financer du matériel non conforme à son souhait, de restituer ce matériel du fait de la nullité tout en restituant le capital au financeur qui a commis une faute en libérant les fonds avec un bon de commande irrégulier,
- que la banque n'a pas vérifié sa solvabilité, en lui octroyant un crédit abusif ce qui la prive de son droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut:
1. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a,
' jugé que l'emprunteur ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ;
' condamné, en conséquence, M. [H] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' rejeté la demande formée par M. [H] [T] en remboursement des échéances versées par lui ;
' débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes et notamment celles tendant à :
o voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer toutes sommes d'ores et déjà versés par M. [H] [T] au titre de l'emprunt souscrit ;
o voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de tout droit à remboursement contre M. [H] [T] s'agissant du capital, des frais et accessoires versé entre les mains de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
o voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 du CPC, outre le paiement des entiers dépens ;
o voir débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
2. INFIRMER le jugement en ce qu'il a,
' Prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre, d'une part, M.[H] [T] et, d'autre part, la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile ;
' dit que M.[H] [T] devra tenir à la disposition de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, l'ensemble des matériels posés à son domicile dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement;
' fixé la créance de M. [H] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à la somme de 9314,60 euros ;
' dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une négligence fautive en ayant libéré les fonds sans vérifier la conformité du contrat financé aux dispositions du code de la consommation ;
' prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté passé avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
' jugé que le prêteur a commis une faute en ayant versé les fonds sans s'être assuré comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ;
' condamné solidairement la S21Y prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
' condamné solidairement la S21Y prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
3. DEBOUTER M. [H] [T] mal fondé en toutes ses demandes ;
4. CONDAMNER M. [H] [T] à payer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2020, la somme de 33 395,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
5. CONDAMNER M. [H] [T] à rembourser le capital emprunté (29 900 €) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 5 février 2021), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
6. CONDAMNER M. [H] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Elle soutient:
- que toutes les mentions obligatoires figurent sur le bon de commande,
- que seule l'absence de mention est une cause de nullité, l'imprécision d'une mention ne peut conduire qu'à une action en responsabilité,
- que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation,
- que quant bien même le contrat principal contiendrait certaines irrégularités ce qu'elle conteste, elles ont été couvertes par l'appelant en acceptant pendant près de deux ans l'installation sans émettre aucune réserve et en remboursant le prêt jusqu'en décembre 2021,
- que si l'appelant sollicite l'annulation du contrat de vente c'est uniquement parce que l'opération ne serait pas rentable, or la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel,
- que les dispositions du code de la consommation sont reproduites au bon de commande,
- que l'appelant avait dès l'origine la possibilité de vérifier la conformité du bon de commande, il a accepté la livraison, la pose du matériel, la demande de crédit et le paiement des échéances,
- qu'il a accepté la livraison du matériel et les travaux, signé sans réserve une attestation mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, sur la base de laquelle les fonds ont été libérés,
- qu'il a manifesté son renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande,
- qu'il profite pleinement de son installation qui fonctionne parfaitement,
- qu'aucune faute ne peut lui être imputée,
- qu'elle devait vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été achevée non s'assurer par elle même de l'exécution des prestations,
- que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l'emprunteur après signature du certificat de livraison,
- que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec une faute qu'elle aurait commise, la privant de son droit au remboursement du capital,
- que l'appelant ne démontre pas un dysfonctionnement de l'installation,
- que le liquidateur du vendeur ne viendra jamais récupérer les panneaux qui continueront à produire d le'électricité pour sa consommation personnelle, de sorte qu'en la privant de son droit au remboursement du capital, l'appelant sera indemnisé deux fois,
- qu'il ressort des pièces du dossier que FPE a déposé et soumis une demande de raccordement mise en attente par l'appelant,
- que l'appelant s'étant opposé au raccordement il ne peut arguer d'aucun préjudice,
- que la mauvaise foi et la déloyauté de l'appelant sont évidentes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du contrat principal
Il n'est pas contesté que la vente a été signée au domicile de M.[T] et relève des dispositions protectrices applicables en matière de démarchage à domicile.
Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties et ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation.
Selon l'article L.221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
L'article L.1 1 1-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, a ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
Il résulte du bon de commande versé aux débats que ni le nombre, ni la puissance des micro-ondulateurs ne sont indiqués, pas davantage que le mode de pose des panneaux en surimposition ou en intégration, ni leur taille et leur poids, de sorte que le contrat ne répond pas aux exigences de l'article L221-9 précité. L'absence de ces mentions emporte la nullité relative du contrat.
Il résulte de l'article 1338 du code civil que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de la réparer.
En l'espèce, si les conditions générales font références aux articles du code de la consommation en matière d'information précontractuelle, elles ne reproduisent pas ces textes et omettent de préciser la sanction de nullité attachée aux irrégularités affectant le contrat, de sorte que M.[T] n'a pas eu une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et il ne peut être considéré qu'il a confirmé l'acte nul.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente, qui engendre que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat, avec la mise à disposition par M.[T] au liquidateur du vendeur de l'ensemble du matériel posé à son domicile et fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FPE à la somme de 9 314,60€, au titre de la dépose et remise en état de l'installation, outre la fixation de sa créance de restitution du prix de vente au passif de la liquidation judiciaire de la société FPE qui résulte des développements ci-dessous.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l'article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Ainsi, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 8 décembre 2020 du fait de la nullité du contrat principal.
Sur la faute de la banque et la créance de restitution
Sur la faute de la banque
Il résulte de l'article L311-1 9° du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, que le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que le prêteur doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande.
S'agissant d'une opération de crédit affecté pour laquelle la banque donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier la régularité de l'opération financée.
En l'espèce, il a été retenu que le bon de commande était entaché d'irrégularités, de sorte qu'en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui lui aurait permis de constater que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et était donc affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Sur la créance de restitution
Il résulte d'une jurisprudence constante que la faute du prêteur, qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut le priver en tout ou en partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Cette jurisprudence n'est pas contraire à la législation européenne, qui préconise des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au bénéfice du consommateur en cas de crédit affecté et l'obligation de rétablir, en droit et en fait, la situation du consommateur avant le contrat, dès lors que le juge fait une appréciation in concreto de cette situation.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du certificat de réception, signé par M.[T], le 23 décembre 2020, sans réserve, que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service a été pleinement effectuée conformément au contrat principal.
Cette attestation de livraison est suffisamment précise pour rendre compte de l'exécution de la prestation.
Le bon de commande prévoit une autoconsommation/injection directe et non une revente en surplus de production.
Il ne précise pas à qui incombe les frais de raccordement ERDF/ENEDIS, ni les démarches pour obtenir le contrat obligatoire d'achat EDF/ENEDIS pendant 20 ans.
Il ne peut résulter de la pièce 3 de M.[T], non datée, sans indication du bénéficiaire, émanant de la Francilienne pour l'environnement, que le raccordement au réseau ENEDIS serait entré dans le champs contractuel.
Seules les démarches pour obtenir l'attestation de conformité photovoltaïque du consuel et les démarches administratives et mairie étaient contractuellement à la charge de FPE.
Comme l'a retenu le premier juge, M.[T] ne démontre ni un dysfonctionnement de l'installation, ni une inexécution contractuelle, ni l'impossibilité de procéder au raccordement de l'installation faute de consuel, notamment.
En effet, sur ce dernier point, il ressort d'un courriel ENEDIS du 13 octobre 2021 que FPE a déposé et soumis une demande de raccordement le 6 janvier 2021, qui a été mise en attente en raison d'une demande en ce sens de M.[T], qui ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
M.[T] bénéficie d'une installation fonctionnelle, dont il n'établit pas qu'elle n'est pas conforme au devis, qu'il conservera vraisemblablement.
Il ne justifie d'aucun préjudice en lien avec une faute de la banque de sorte qu'il sera condamné à restituer à la banque la somme de 29 900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation des intérêts, déduction à faire comme la banque le sollicite, elle même, des échéances versées au titre du crédit affecté.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FPE au titre de la restitution du prix de vente.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TARASCON, juridiction des contentieux de la protection,
SAUF en ce qu'il a:
Rejeté la demande formée par M. [H] [T] en remboursement des échéances versées par lui ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction à faire des échéances versées par lui ;
DIT que cette créance sera fixée au bénéfice de M.[T] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société FPE au titre de la restitution du prix de vente,
Y ajoutant
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.