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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 11 septembre 2024, n° 21/03527

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Prestig'Immo (SAS)

Défendeur :

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Sis (Sté), Cogeril (SA), Prestig'Immo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Masson-Bessou, M. D'Ussel

Avocats :

Me Vacheron, Me Nehman, Me Metral

TGI Lyon, du 11 mars 2021, n° 13/10995

11 mars 2021

Exposé du litige

La société Prestig'Immo a procédé à la rénovation d'une bâtisse, [Adresse 3] à [Localité 9] en la divisant en 9 appartements.

L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril le 2 septembre 1998.

Aucune assurance dommages ouvrage ni assurance de garantie décennale n'ont été souscrites.

La société Prestig'Immo a acquis le bâtiment le 17 mai 2005.

Elle a missionné M. [X], Architecte, afin de réaliser un diagnostic technique avant mise en copropriété suivant l'article L 111-6-2 du Code de la construction et de l'habitation.

L'arrêté de péril a été levé le 15 novembre 2005.

Le 6 avril 2006, la société Prestig'Immo, syndic provisoire, a fait établir le règlement de Copropriétaires et l'état descriptif de division de l'immeuble.

M. [W], les époux [Z], et Mme [L], ont acquis, auprès de la société Prestig'Immo, les lots n°6, 7, 8, 10, 11, et 13, par actes authentiques des 7, 12 et 13 avril 2006.

En mars 2010, des désordres dus à des fuites sont apparus sur les balcons et la toiture conduisant le Syndicat de Copropriétaires à prendre des mesures d'étampage.

Par acte du 14 décembre 2010, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la société Prestig'Immo en référé expertise devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon.

M. [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 18 janvier 2011. Il a déposé son rapport le 7 juin 2011.

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté le Syndicat des Copropriétaires d'une demande de la condamnation de la société Prestig'Immo au paiement de la somme de 43 313,03 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de réfection.

Par acte du 16 septembre 2013, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la société Prestig'Immo devant le Tribunal sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil.

Parallèlement, après avoir découvert l'état de dégradation de poutres de la charpente de l'immeuble, M. [Z], propriétaire du lot n° 6, et le Syndicat des Copropriétaires ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'origine des désordres, les moyens propres à y remédier ainsi que la responsabilité de la société Prestig'Immo.

M. [P] a de nouveau été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé en date du 3 avril 2012.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [X], appelé en la cause par Prestig'Immo selon ordonnance de référé du 29 mai 2012.

Par acte du 30 novembre 2012, le Syndicat des Copropriétaires, Mme [L], M. [W] et les époux [Z], ont sollicité du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon l'extension de la mission de l'expert judiciaire à l'ensemble de la charpente et la toiture de l'immeuble, ainsi qu'aux désordres affectant les appartements de Mme [L], M. [W] et des époux [Z].

Par acte du 16 septembre 2013, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société Prestig'Immo au fond en homologation du rapport d'expertise sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 février 2015.

La société Prestig'Immo a fait délivrer à M. [X] une assignation en intervention forcée. Cette procédure a fait l'objet d'une jonction avec celle en cours à l'encontre de la société Prestig'Immo.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de grande instance de Lyon a :

Rejeté la fin de non-Recevoir de M. [X] ;

Débouté M. [X] de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [P] en date du 5 février 2015 ;

1 Sur les désordres découlant de l'état des balcons :

Déclaré responsable, la société Prestig'Immo sur le fondement de la garantie décennale, condamné celle-ci à payer au des copropriétaires la somme de 34 882 € TTC au titre des travaux de reprise des balcons, celle de 5 786, 68 € TTC au titre des travaux d'étampage, celle de 3 133,35 € TTC au titre de l'installation de l'échafaudage, celle de 1 806 € TTC au titre de l'assurance souscrite dans le cadre des travaux de reprise des balcons, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société Prestig'Immo au titre des frais de constat du huissier de justice.

2 Sur les désordres découlant de l'état de la charpente :

Déclaré responsables la société Prestig'Immo sur le fondement de la garantie décennale et M. [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 24 637,31 € TTC au titre des travaux de reprise de la charpente :

Sur les préjudices subis par M. et Mme [Z], condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à M. et Mme [Z], la somme de 42 959 € TTC au titre des travaux entourant la mezzanine, la somme de 27 740 € au titre de la perte de loyers ;

Sur les préjudices subis par Mme [M], condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer, la somme de 6 600 € TTC au titre des travaux de reprise de la mezzanine ;

Sur les préjudices subis par Mme [L], condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à Mme [L], la somme de 2 530 € TTC au titre des travaux de reprise de plâtrerie, de peinture, de décoration et d'électricité ;

Sur les appels en garantie, déclaré recevable la société Prestig'Immo en son appel en garantie contre M. [X] et fixé le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :

70 % pour la société Prestig'Immo ;

30% pour M. [X].

Condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer au Syndicat, à M. et Mme [Z], à Mme [M] et à Mme [L], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] aux dépens ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata de 65 % à la charge de la société Prestig'Immo, et de 35% à la charge de M. [X].

[F] [X] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 4 mai 2021.

La SAS Société Prestig'Immo en a interjeté appel également par déclaration enregistrée le 6 mai 2021.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du

15 juin 2022 avec injonction aux parties de conclure après jonction afin notamment de cadrer leurs prétentions et moyens le cas échéant.

En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 10 janvier 2022, [F] [X] demande à la cour d'appel :

Réformer le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau ;

Vu l'article 175 du Code de procédure civile ;

Annuler le rapport d'expertise de M. [P] déposé le 5 février 2015 ;

Rejeter mal fondées les demandes dirigées contre M. [X] ;

Rejeter l'appel incident de la société Prestig'Immo ;

Subsidiairement,

Dire et Juger que le montant des réparations des parties communes ne saurait excéder la somme de 15 519,05 €, selon devis de l'entreprise BCCA Constructions ;

Rejeter les demandes en paiement des sommes de 42 595 € et 6 600 €, au titre de la reprise des mezzanines ;

Condamner la Société Prestig'Immo et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] à relever et garantir M. [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Condamner le Syndicat des Copropriétaires et la société Prestig'Immo à payer à M. [X] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance en autorisant la SCP Riva & Associes Me Vacheron à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante.

En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 5 décembre 2022 la société PRESTIG'IMMO demande à la cour :

Vu les articles 1147, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,

Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 11 mars 2021 en ce qu'il retient la responsabilité de M. [X],

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 11 mars 2021 en ce qu'il :

Admet l'intervention volontaire de M. et Mme [Z], de Mme [M] venant aux droits de M [J] et de Mme [L],

Rejette la fin de non-Recevoir de M. [X],

1°. Sur les désordres découlant de l'état des balcons

Déclare responsable société Prestig'Immo sur le fondement de la garantie décennale,

Condamne la société Prestig'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], la somme de 34 882 € TTC au titre des travaux de reprise des balcons,

Condamne la société Prestig'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 5 786.68 € TTC au titre des travaux d'étampage,

Condamne la société Prestig'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 3 133.35 € TTC au titre de l'installation de l'échafaudage,

Condamne la société Prestig'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1 806 € TTC au titre de l'assurance souscrite dans le cadre des travaux de reprise des balcons,

2°. Sur les désordres découlant de l'état de la charpente

Déclare responsable de la société Prestig'Immo sur le fondement de la garantie décennale.

a. Sur le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9]

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 24 637.31 € TTC au titre des travaux de reprise de la charpente,

b. Sur les préjudices subis par M. et Mme [Z]

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 42 959 € TTC au titre des travaux entourant la mezzanine,

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 27 740 € au titre de la perte de loyer,

c. Sur les préjudices subis par Mme [M]

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 6 600 € TTC au titre des travaux de reprise de la mezzanine,

d. Sur les préjudices subis par Mme [L]

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 2 530 € TTC au titre des travaux de reprise de plâtrerie, de peinture, de décoration et d'électricité,

4°. Sur les appels en garantie

FIxe le partage des responsabilités entre co-obligés comme suit :

- 70 % pour la société Prestig'Immo

- 30 % pour M. [X],

Condamne la société Prestig'Immo, dans la limite de sa part de responsabilités respectives, à garantir M. [X] des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de M [X],

5°. Sur la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] pour résistance abusive de la société Prestig'Immo

Condamne la société Prestig'Immo à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 2000 € titre de la résistance abusive à procéder aux travaux de reprise,

6°- Sur les autres demandes

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à M. et Mme [Z], à Mme [M] et à Mme [L], la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] aux dépens ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata de 65 % à la charge de la société Prestig'Immo, et de 35 % à la charge de M. [X] ;

Condamne dans leurs recours entre eux la société Prestig'Immo et M. [X], à se garantir des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, à proportion de ces éléments ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant de nouveau,

Sur les demandes principales,

Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [Z], de Mme [M] venant aux droits de M. [W] et de Mme [L] sur le fondement de l'article 1792 et suivant du Code Civil et prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Débouter le Syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Z], Mme [M] venant aux droits de M. [W] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées,

Débouter M. [X] de sa demande de condamnation de la société Prestig'Immo à le relever et garantir,

Subsidiairement,

Réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions,

Limiter le coût des travaux de reprise de la charpente à la somme de 15 519,05 € correspondant au devis de la société BCCA Constructions communiqué par la société Prestig'Immo,

A titre subsidiaire : sur l'appel en garantie de la société Prestig'Immo,

Vu le diagnostic de conformité de M. [X],

Dire et Juger M. [X] responsable d'une faute contractuelle à l'égard de la société Prestig'Immo,

Condamner M. [X] à relever et garantir la société Prestig'Immo de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,

Constater que le montant des sommes réclamées dépasse le coût effectif des travaux nécessaires qui, par ailleurs, incombent à la Copropriétaires et réduire le montant de la condamnation au strict devis de la société BCCA Constructions,

Rejeter toutes demandes, fin et prétentions contre la société Prestig'Immo,

Condamner les demandeurs ou qui mieux le devra à payer à la société Prestig'Immo la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner les demandeurs ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance.

En leurs dernières conclusions régularisées le 10 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], M. [R] [Z], Mme [J] [Z], Mademoiselle [V] [M], Mme [N] [O] [L], demandent à la cour :

Vu les articles 328 ,329 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1341 et suivants,1241, 1103,1165 du Code Civil,

Vu les dispositions de la loi du 4 janvier 1978,

Vu les articles 1792 et suivants, 1641 et suivants, 2239 du Code Civil,

Juger que les travaux de rénovation effectués par la société Prestig'Immo sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] en 2005 constituent un ouvrage.

A titre principal,

Juger que la garantie décennale à vocation à s'appliquer, dans la mesure où les dommages ont affecté la solidité de l'ouvrage et l'ont rendu impropre à sa destination.

Par conséquent, Juger que la responsabilité de la société Prestig'Immo, constructeur de l'ouvrage, est engagée du fait des dommages ayant affecté l'immeuble.

Déclarer M. [X] responsable, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, des désordres affectant la charpente.

1 - Sur le préjudice du Syndicat des copropriétaires :

Condamner la société Prestig'Immo au paiement de la somme de 45.868,03 € TTC correspondant au préjudice subi en raison des travaux sur les balcons, selon rapport d'expertise du 7 juin 2011, réparations et frais se décomposant comme suit :

- travaux Entreprise [G] pour travaux validés par l'Expert :

34.882,00 € TTC

- travaux étampage d'urgence du 30.04.2010 : 5.786.68 €

- travaux échafaudage du 16.05.11 : 3.133,35 €

- frais de constat : 260,00 €

- assurance dommage-ouvrage pour travaux : 1.806,00 €

Condamner la société Prestig'Immo au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner solidairement la Société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 28.957,50 € TTC correspondant au préjudice subi en raison des travaux sur la charpente de l'immeuble.

Condamner solidairement la Société Prestig'Immo et M. [X] au remboursement de la somme de 1.581,88 € TTC au titre des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires auprès de la Société Cogeril pour le suivi de ce contentieux.

2 ' Sur le préjudice de Mme [L], M. et Mme [Z] et Mademoiselle [M] :

Condamner solidairement la Société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 3.730 € à Mme [L] se décomposant comme suit :

plâtrerie, peinture et décoration : 2.300 € TTC selon devis de la Société Biard et associes ;

électricité : 230 € TTC ;

trouble de jouissance : 1.200 €.

Condamner solidairement la Société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 70.399 € à M. et Mme [Z] représentant les travaux à réaliser dans leur appartement et le préjudice subi et qui se décompose de la manière suivante :

perte de loyers du 5 octobre 2010 au 5 juin 2016 soit 56 mois : 40.880 €

remise en état de la mezzanine selon devis ACDT : 17.303 €

travaux de charpente sur la mezzanine selon devis [G] : 25.656 €

Condamner les mêmes au paiement de la somme de 8.200 € à Mademoiselle [M] au titre de la réfection se décomposant comme suit :

préjudice de jouissance pendant la durée des travaux : 1.600 €

réfection de la mezzanine : 6.600 €

A titre subsidiaire,

Si d'aventure la cour ne retenait pas l'application de la garantie décennale :

Juger que la garantie des vices cachés est applicable,

Par conséquent, Juger que la responsabilité de la Société Prestig'Immo, constructeur de l'ouvrage, est engagée du fait des dommages ayant affecté l'immeuble.

Déclarer M. [X] responsable, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, des désordres affectant la charpente.

1 ' Sur le préjudice du Syndicat des copropriétaires :

Condamner la société Prestig'Immo au paiement de la somme de 45.868,03 € TTC correspondant au préjudice subi en raison des travaux sur les balcons, selon rapport d'expertise du 7 juin 2011, réparations et frais se décomposant comme suit :

facture Entreprise [G] pour travaux validés par l'Expert : 34.882 € TTC

facture étampage d'urgence du 30.04.2010 : 5.786.68 €

facture échafaudage du 16.05.11 : 3.133,35 €

frais de constat : 260 €

assurance dommage-ouvrage pour travaux : 1.806 €

Condamner la société Prestig'Immo au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner solidairement la société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 24.637,31 € TTC, selon rapport d'expertise du 5 février 2015, au Syndicat des copropriétaires, correspondant au préjudice subi en raison des travaux sur la charpente de l'immeuble.

Condamner solidairement la société Prestig'Immo et M. [X] au remboursement de la somme de 1.581,88 € TTC au titre des frais engagés par le Syndicat des copropriétaires auprès de la Société Cogeril pour le suivi de ce contentieux.

2 ' Sur le préjudice de Mme [L], M. et Mme [Z] et Mademoiselle [M] :

Condamner solidairement la société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 3.730 € à Mme [L] se décomposant comme suit :

plâtrerie, peinture et décoration : 2.300 € TTC selon devis de la société Biard et Associes

électricité : 230 € TTC

trouble de jouissance : 1.200 €

Condamner solidairement la société Prestig'Immo et M. [X] au paiement de la somme de 70.399 € à M. et Mme [Z] représentant les travaux à réaliser dans leur appartement ainsi que le préjudice subi et qui se décompose de la manière suivante :

perte de loyers 5 octobre 2010 au 5 juin 2016 soit 56 mois : 40.880 €

remise en état de la mezzanine selon devis ACDT : 17.303 €

travaux de charpente sur la mezzanine selon devis [G] : 25.656 €

Condamner les mêmes au paiement de la somme de 8.200 € à Mademoiselle [M] au titre de la réfection se décomposant comme suit :

préjudice de jouissance pendant la durée des travaux : 1.600 €

réfection de la mezzanine : 6.600 €

En tout état de cause,

Condamner solidairement la Société Prestig'Immo et M. [X] au paiement d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société Prestig'Immo et M. [X] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "Constater" ou "Dire et Juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La cour indique ensuite que si M. [X] demande à la cour de réformer le jugement attaqué et en premier lieu d'annuler le rapport d'expertise de M. [P] déposé le 5 février 2015, la cour n'est saisie que des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur lesquelles appel a été interjeté.

Or, sa déclaration d'appel limité, enregistrée le 4 mai 2021 ne vise pas le débouté de M. [X] de sa demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [P].

La cour n'en est donc pas saisie et n'évoquera pas la demande en nullité du rapport.

Par ailleurs, le dispositif des conclusions des intimés ne demandant ni l'infirmation, ni la réformation du jugement, la cour n'est saisie d'aucun appel incident et doit considérer que les intimés sollicitent la confirmation de la décision attaquée.

Sur les responsabilités :

L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article1792-1 est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

L'article 1792-2 stipule : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».

La société Prestig'Immo soutient ne pas être soumise à la garantie légale des constructeurs, pour ne pas avoir réalisé un ouvrage, les seuls travaux d'ampleur étant la réfection de la façade.

La cour relève que la société Prestig'Immo a d'une part, divisé la bâtisse en y réalisant 9 logements, et d'autre part, selon l'arrêté du maire de [Localité 9] du 15 novembre 2005, cette bâtisse [Adresse 3] avait fait fait l'objet, du 2 septembre 1998 au 15 novembre 2005, d'un arrêté de péril, lequel était levé au vu des travaux réalisés par le nouveau propriétaire, travaux mentionnés comme étant une rénovation complète.

La réalisation de 9 logements a nécessairement impliqué des travaux importants avec des apports de matériaux nouveaux et a consisté en une transformation de l'immeuble existant. Ces travaux constituent un ouvrage.

Il ressort du courrier du 25 juin 2007 adressé par Prestig'Immo au syndic de la copropriété qu'elle avait procédé aux travaux pour son compte et avant toute mise en copropriété.

La société Prestig'Immo est soumise à la responsabilité légale des constructeurs.

Selon un procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2010 à l'initiative du syndic de la copropriété, l'une des solives portant un auvent s'était désolidarisée de la poutre centrale sur laquelle elle venait s'insérer et menaçait de tomber.

Un étayage sera mis en place.

En son premier rapport l'expert retenait un risque d'effondrement.

M. [P] a constaté que la partie supérieure de la toiture n'avait pas fait l'objet de travaux de couverture, que seuls les bandeaux et les gouttières avaient été remplacés.

L'ensemble de l'ossature de façade composée de 4 consoles supportant le balcon du premier étage, reprenant par quatre poteaux la dépassée de toiture pour se terminer par cinq consoles était dans un état de pourriture avancée. L'état de dégradation était antérieur à 2008.

L'expert préconisait d'envisager impérativement le remplacement en totalité de l'ossature et de reprendre la couverture sur ses parties couvrant le balcon.

Les désordres constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage (balcons suspendus) et le rendaient impropre à sa destination. Les travaux réalisés par la société Prestig'Immo ne correspondaient pas à la prestation nécessaire pour une remise en état pérenne.

Par ailleurs, selon un constat d'huissier dressé le 8 février 2012 dans l'appartement des époux [Z], au premier étage à hauteur de la mezzanine, le plafond était traversé par une poutre dont le centre et les deux extrémités étaient vermoulus puisqu'un objet contondant ancien s'introduisait sans difficulté. Les mêmes constatations étaient faites dans une chambre sous pente sur l'autre partie intégrante de la charpente du toit de l'immeuble.

En son rapport d'expertise du 5 février 2015, M. [P] indiquait que les pièces de charpente visitées lors des accedits précédents étaient déjà en mauvais état général lors des travaux de réhabilitation de l'immeuble. Lors de sa réunion du 31 mai 2012, il notait que le bois faisait l'objet d'attaques de champignons lignivores, l'origine des désordres se trouvant dans l'absence de traitement fongicide avant les travaux de réhabilitation.

Il ajoutait que les doublages de pièces porteuses étaient réalisés en dépit des règles de l'art de même que pour le caisson en placoplâtre. Les désordres étaient visibles au début de la réhabilitation et certaines atteintes de pourriture avaient été mastiquées pendant la réhabilitation.

La cour considère suffisamment établi que la charpente du bâtiment rénové, ensuite soumis au régime de la copropriété et vendu en lots, était vermoulue, que son état était connu de la société Prestig'Immo qui a assumé les travaux de rénovation, laquelle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.

Une charpente vermoulue porte atteinte à la solidité de l'immeuble de même que l'ensemble de l'ossature.

Désormais, la société Prestig'Immo décrit l'immeuble comme vétuste. Cela ne ressort pourtant pas des informations données dans les actes de vente, qui évoquaient la levée de l'arrêté de péril après rénovation complète.

Elle invoque également le diagnostic réalisé à sa demande par M. [X] indiquant que la charpente avait été révisée complètement et en bon état mais elle ne verse aux débats aucune pièce, devis, marché, réunion de travaux renseignant sur le périmètre et conditions de réalisation de ceux-ci.

La société Prestigimmo, soumise à la responsabilité des constructeurs est tenue envers ses acquéreurs et envers le syndicat de copropriété à la garantie décennale sans pouvoir se prévaloir de la clause des actes de ventes selon laquelle l'acquéreur prendra les biens en l'état sans garantie.

Sur la responsabilité de M. [X] :

L'article 1382 ancien du Code civil 1240 du Code Civil dispose que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article L 111-6-2 du Code de Construction et de l'habitation applicable à l'espèce disposait :

« Toute mise en Copropriétaires d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. »

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés invoquent le manquement contractuel de l'architecte envers la société Prestig'Immo de nature à leur causer un dommage.

Il est effectivement de jurisprudence constante qu'un tiers au contrat peut invoquer la responsabilité délictuelle à son égard en raison d'un manquement contractuel.

M. [X] architecte a été mandaté par la société Prestig'Immo afin de réaliser le diagnostic technique obligatoire pour toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 15 ans.

Selon ce diagnostic, M. [X] s'est rendu sur place le 27 octobre 2005 pendant la rénovation avec notamment pour mission de constater l'état apparent du clos et du couvert. Il a écrit que « la charpente a été révisée complètement et est donc en bon état », et qu'un traitement a été effectué au xylophène sur les poutres d'origine et sur celles qui ont été changées.

Ces affirmations sont contredites par les relevés de l'expert.

Si M. [X] conteste l'affirmation de l'expert selon laquelle les désordres étaient visibles au début de la réhabilitation, et donc lors de l'établissement du diagnostic technique, l'expert a pourtant notamment relevé que des atteintes de pourriture avaient été mastiquées au cours de la réhabilitation. Le caractère vermoulu de la charpente était visible et aucun traitement conforme aux règles de l'art n'avait été effectué.

L'appelant soutient aussi que sa mission ne portait que sur l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité, que la question des mezzanines, planchers intermédiaires en surplomb d'une pièce ne relevait pas de sa mission.

En l'état des pièces produites, le lien entre le diagnostic et les désordres affectant les mezzanines n'est pas démontré. En effet, les intimés citent l'expert évoquant des pièces de bois de sapin de section insuffisantes et incorrectement assemblées mais ces propros ne se retrouvent pas dans les pièces produites.

M. [X] a été missionné en sa qualité de professionnel. Sa mission était technique.

Il a manifestement failli envers son mandant à sa mission et n'a pas parfaitement remplie celle-ci, telle que prévue par l'article L 111-6-2 du Code de la Construction et de l'Habitation applicable en l'espèce.

Il devait s'assurer de la réalité de ses affirmations et se faire remettre tout document attestant de la révision de la charpente et du traitement. Ni lui ni Prestig'Immo n'ont versé la moindre pièce.

Compte tenu de sa mission, sa responsabilité délictuelle est engagée envers le Syndicat de copropriété au titre des balcons et de la charpente, sa faute ayant particpé au préjudice subi.

La cour confirme la décision attaquée sauf sur les mezzanines, la responsabilité de M. [X] n'étant pas démontrée quant aux désordres les affectant.

Sur le préjudice du syndicat de copropriété :

M. [P] préconisait la reprise du placoplâtre d'isolation outre de la peinture dans les logements concernés.

Il retenait le devis de l'entreprise [G] de 24'637,31 € à réactualiser au titre des prestations assurant la pérennité de l'ouvrage.

- Concernant le balcon :

La société Prestig'Immo conteste le devis de l'entreprise [G] pris en compte par l'expert judiciaire et invoque avoir par la suite fait établir un devis détaillé selon le descriptif de l'entreprise [G] en s'adressant à la société BCCA construction, dont le devis du 3 novembre 2011 était de 15 519,05 €.

La cour rappelle que la société Prestigimmo était défenderesse aux opérations d'expertise mais qu'elle a attendu le dépôt du rapport du 7 juin 2011 pour solliciter un nouveau devis lui-même établi sans visite des lieux, sur la seule base du devis de l'entreprise [G] et qui n'a donc qu'une valeur indicative.

Elle n'est ainsi pas fondée à contester le montant des factures de l'entreprise [G], la première en date du 30 avril 2010 au titre des mesures conservatoires et la seconde du 26 septembre 2000 relative aux travaux sur les balcons suspendus et sur la charpente et toiture, parties communes.

Les factures assumées par le syndicat de copropriété l'ont été pour la reprise des désordres relevant de la responsabilité de la société Prestigimmo et de M. [X].

Par ailleurs, la société Prestig'Immo invoque sans le démontrer un défaut d'entretien de l'immeuble et demande ainsi sans preuve du bien-fondé de sa demande l'application d'un coefficient de vétusté de 40 %.

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.

- Concernant la charpente :

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée d'autant que ce préjudice n'est pas discuté.

Sur les préjudices de copropriétaires :

La cour rappelle ne pas être saisie d'un appel incident des intimés.

La société Prestig'Immo ne discute que les demandes présentées par les époux [Z], Mme [M] et Mme [L] au titre de la perte des loyers qu'elle dit irrecevable à son encontre puisque les travaux ne pouvaient être ordonnés et mis en oeuvre que par le syndicat de copropriété en ce qu'ils portent sur des parties communes.

Elle ajoute ne pas être responsable des délais de la procédure et de la non-réalisation des travaux alors que de plus les montants sollicités sont gonflés artificiellement.

La cour considère que la société Prestig'Immo s'est gardée d'exécuter de bonne foi ses obligations et ne peut se dégager de sa responsabilité à l'origine de la perte de loyers invoquée puisque si elle n'était plus propriétaire des parties communes, la nécessité d'y faire des travaux lorsque les désordres et reprises nécessaires ont été connus, a nécessité un financement qu'elle n'a pas voulu assumer.

La cour confirme par adoption de motifs la décision décision attaquée sur les préjudices de M.Mme [Z], Mme [M], et Mme [L].

Sur les garanties et partage de responsabilité entre co obligés :

La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée sur les garanties sauf à rappeler que M. [X] n'est pas reconnu responsable des désordres affectant les mezzanines et que la garantie due à la société Prestig'Immo ne portera pas sur ces réparations.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le tribunal a condamné la société Prestig'Immo au paiement d'une somme de 2000 € au titre de sa résistance abusive à procéder aux travaux de reprise.

La cour rappelle que les intimés ne sont pas appelants incidents pour ne pas avoir demandé la réformation du jugement.

La cour relève que les travaux préconisés par l'expert devaient intervenir sur un immeuble qui n'était plus la propriété de la société Prestig'Immo. Les intimés ne produisent pas de mise en demeure de financer les travaux ou demandater une entreprise.

La résistance abusive n'étant pas caratérisée, la cour infirme donc la décision attaquée.

Sur les demandes accessoires

La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, sauf sur leur répartition finale qui sera de 70 % pour la société Prestig'Immo et 30 % pour M. [X].

A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [X] aux dépens et en équité à payer aux intimés pris ensemble la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au même prorata de 70 % pour la société Prestig'Immo et 30 % à la charge de M. [X].

Les demandes présentées par les appelants sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :

Condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [F] [X] à payer à M. [R] [Z] et Mme [V] [Z], la somme de 42 959 € TTC au titre des travaux entourant la mezzanine,

Condamné in solidum la société Prestig'Immo et M. [F] [X] à payer à Mme [V] [M] la somme de 6 600 € TTC au titre des travaux de reprise de la mezzanine ;

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata de 65 % à la charge de la société Prestig'Immo, et de 35% à la charge de M. [X].

Condamné la société Prestig'Immo au paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de condamnation de M. [F] [X] au titre des mezzanines,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, seront réparties au prorata de 70 % à la charge de la société Prestig'Immo, et de 30% à la charge de M. [X],

Confirme pour le surplus la décision attaquée.

Y ajoutant :

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [F] [X] aux dépens à hauteur d'appel,

Condamne in solidum la société Prestig'Immo et M. [F] [X] à payer aux Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], M. [R] [Z], Mme [J] [Z], Mme [V] [M], et Mme [N] [O] [L], pris ensemble, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.