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CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 11 septembre 2024, n° 22/14729

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/14729

11 septembre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14729 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJBJ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 juin 2022 - juge de la mise en état d'EVRY- RG n° 21/04848

APPELANTE

Société ENGIE, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange Sentucq, président de chambre

M. Ludovic Jariel, président

Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre commerciale en date du 15 novembre 2011 la société Gaz de France Provalys, marque de GDF SUEZ, a proposé au Centre Hospitalier Frédéric Manhes :

1- L'installation, en partenariat avec la société Eneria de deux groupes électrogènes :

L'un de 165kVa pour le Centre Hospitalier après analyse spécifique des besoins et contraintes réglementaires compte tenu des activités médicales pratiquées sur le site.

L'autre de type GEP110 Compact de 110 kVa, non capoté, avec fourniture d'un inverseur de source de type CTI 160A pour la [6].

2- Un contrat de maintenance porté par la société Eneria pour les trois groupes électrogènes présents sur le site Perkins P100, GEP 165 et GEP 110 pour une durée d'un an correspondant à un fonctionnement de 250 heures maximum par an.

Un contrat de travaux a été signé le 24 novembre 2011 entre Monsieur [V] [C] responsable des services généraux et la société GDF Suez pour, d'une part, le Centre Hospitalier [5] et, d'autre part, la Maison de Retraite Médicalisée [6], prévoyant pour cette dernière :

- la fourniture du groupe électrogène : 25 705 euros HT

- la dépose de l'ancien groupe et la mise en place d'un nouveau groupe 32 578 euros HT

- les travaux de raccordement sur TGBT : 9 217 euros HT

- recette du groupe en usine (détails de la prestation en annexe) : 1 500 euros HT

- mise à jour des schémas électriques : 600 euros HT

Soit un montant total de 69 600 euros HT représentant la somme totale de 73 428 euros TTC (TVA à 19,6%).

Ce contrat stipule :

- en son article 7, une garantie contractuelle de 2 ans à compter de la réception des travaux contre tout défaut de fonctionnement des installations objet des travaux pour les matériels fournis et posés, sans préjudice des garanties légales applicables.

- en son article 8, une limitation de la responsabilité de GDF Suez au périmètre des groupes électrogènes, à l'exclusion des installations en amont et en aval, dans la seule mesure d'une faute dument prouvée pour les seuls dommages certains, directs et matériels subis par le client, sous la condition du respect par le client des obligations de maintenance, le montant total des indemnités en cas de mise en cause de la responsabilité de l'opérateur étant plafonné au montant du contrat, le client renonçant par avance à tout recours du client et de son assureur contre GDF SUEZ au-delà de cette limite.

Un contrat de maintenance groupe électrogène Caterpillar et Olympian a été signé entre d'une part la société Eneria et, d'autre part, le Centre Hospitalier [5] & la [6] (EHPAD)-Union Mutualiste d'Initiative Santé, dénommée le client, représenté par le responsable achat et logistique Monsieur [V] [C], le 8 septembre 2012 prévoyant :

- une visite de maintenance assistance technique par an

- une visite de maintenance assistance technique et maintenance par an

- une visite de maintenance dite visite test complète

- un suivi spectrophotométrique des huiles

Au prix de 2 863,65 euros HT par an outre deux factures distinctes d'extension de garantie d'un montant respectif de 1 615 euros HT et 1 541 euros HT.

Un dégât des eaux est survenu le 31 mai 2016 au sein de I'EHPAD [6].

Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ci-après dénommée la SHAM, au titre de la police 9000 4238 Multirisques Hôpitaux Conditions Générales A2/89/343 qui a mandaté le cabinet Equadom en qualité d'expert d'amiable lequel s'est rendu sur les lieux le 30 août 2016 et le 12 octobre 2016 en présence des représentants de l'EHPAD, de la société Engie antérieurement GDF SUEZ et de la société Eneria.

Le rapport clôturé le 10 novembre 2016 indique que la réception des installations a été prononcée sans réserve le 26 juin 2012, et procède aux constatations suivantes :

- pour l'installation du nouveau groupe électrogène, la société Engie a conservé l'ancien conduit d'échappement en l'état.

- suite aux fortes pluies une infiltration d'eau s'est produite par le tuyau du groupe électrogène de secours qui est enterré, l'eau a inondé le moteur et les dommages ont été constatés par les techniciens de l'EHPAD le 31 mai 2016 motivant l'isolement du groupe électrogène.

Il impute le sinistre à la corrosion importante du conduit métallique de cheminée raccordé à l'échappement du moteur thermique jusqu'à la perforation de l'interface sol/air et précise qu'en dehors de la partie corrodée l'épaisseur du métal du conduit d'échappement est de 4 mm.

Il décrit les dommages comme ayant affecté le silencieux d'échappement, le turbo compresseur, les paliers vilbrequins, les coussinets de bielle, les injecteurs, l'alternateur de charge, la filtration, la batterie, les fluides et souligne que les travaux devront également porter du le contrôle de la culasse, le contrôle de la pompe à huile, le remontage du moteur contrôle et les essais à vide en charge sur l'installation.

Le rapport évalue les dommages à la somme totale de 26 380,80 euros TTC.

Dans le cadre d'un courrier adressé à la SHAM le 31 janvier 2019 le cabinet Equadom relève la faute de la société GDF SUEZ qui aurait dû selon l'expert procéder au remplacement de la tuyauterie d'échappement en 2012 au lieu de reprendre à son compte l'ancienne canalisation d'échappement.

Selon quittance subrogative établie le 10 janvier 2017 par la [6] EHPAD a déclaré accepter la somme de 26 380,80 euros correspondant à l'évaluation des dommages causés aux biens assurés ensuite du sinistre survenu le 31 mai 2016 tenant quitte à compter du paiement la SHAM et la déchargeant de toutes obligations à son égard relativement au sinistre susvisé et la subrogeant dans touts ses droits et actions à l'encontre de tous les responsables.

Par courrier du 22 février 2019 la SHAM a sollicité auprès de la société Engie GDF SUEZ au visa de l'article 1217 du Code civil le règlement de la somme de 26 380 euros TTC soulignant que son sociétaire étant un établissement public de soins est soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

La société Engie répondait par lettre du 8 avril 2019 que sa responsabilité ne saurait être engagée au regard de l'article 8 du contrat de travaux le tuyau d'échappement existant n'entrant pas dans le périmètre de travaux d'Engie.

La SHAM réitérait sa demande par courrier du 18 avril 2019 au motif qu'en sa qualité de professionnelle la société Engie aurait dû signaler que la tuyauterie mise en place n'était pas adaptée puis par le truchement de son conseil par courrier du 4 juin 2019 lequel mettait en cause également par courrier séparé la société Eneria chargée de la maintenance.

Par acte d'huissier en date des 27 et 30 septembre 2019, la société SHAM a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry la désignation d'un expert judiciaire attrayant la société Engie.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2020. M. [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a dépose son rapport le 15 février 2021.

Monsieur [M] a établi son rapport le 15 février 2021. Par référence au rapport du cabinet Equadom et aux faits constatés le 12 octobre 2016 par ce dernier, il conclut qu'un té aurait dû être installé sur le conduit de cheminée, obligatoire pour récupérer les condensats et protéger le groupe électrogène. Ayant constaté la réfection du conduit des gaz brûlés depuis le silencieux du groupe avec un té dans la cour anglaise il conclut que les condensats de gaz brûlés ne peuvent plus revenir dans le groupe électrogène et détériorer ce dernier. Il impute le désordre au sous-traitant de la société Engie dont la prestation s'est arrêtée au silencieux.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021, la société SHAM a fait assigner la société Engie énergie services devant le tribunal judiciaire d'Evry enrôlée sous le n° RG 21/4848.

Par acte du 4 mars 2022 la société Engie dénonçait la procédure et assignait devant cette même juridiction la société Eneria enrôlée sous le n° RG 22/1423.

Par conclusions notifiées le 4 avril 2022 la société Engie Energie Services a sollicité du Juge de la Mise en état la jonction des procédures et par conclusions séparées a soulevé l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes de la SHAM à son encontre, l'irrecevabilité à raison de la prescription de l'action intentée sollicitant sa mise hors de cause et le rejet de la demande de provision.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Déclare recevables les demandes formées par la société SHAM;

Déboute la société SHAM de sa demande provisionnelle;

Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 4 octobre 2022 à 9 heures 30 pour conclusions des défendeurs et éventuelle jonction avec le dossier enregistré sous le numéro de RG 22/1423;

Reserve les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par déclaration en date du 5 aout 2022, la société Engie Energie Services a interjeté appel du jugement, intimant la société SHAM.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Engie Energie Services demande à la cour de :

Juger recevable et bien fondée la société Engie énergie services en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Évry en date du 21 juin 2022 en ce qu'elle a :

« Déclaré recevables les demandes formées par la société SHAM ;

Réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale » ;

Et statuant de nouveau :

Déclarer irrecevables en l'absence d'intérêt à agir toutes demandes, fins et conclusions de la société SHAM à l'encontre de la société Engie énergie services ;

Déclarer irrecevables comme étant prescrites toutes demandes, fins et conclusions de la société SHAM à l'encontre de la société Engie énergie services ;

Rejeter en conséquence l'action de la société SHAM à l'encontre de la société Engie énergie services ;

Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société Engie énergie services ;

Condamner la société SHAM à payer à la société Engie énergie services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SHAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Grappotte Benetrerau avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société SHAM demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry

Juger que la société SHAM est subrogée dans les droits de son assuré l'EHPAD [6]

Juger que la société SHAM dispose de la qualité et d'un intérêt à agir contre Engie énergie services

Juger que l'action de la société SHAM n'est pas prescrite

Rejeter purement et simplement les demandes formulées par Engie énergie services

En toute hypothèse,

Condamner Engie, à payer à la société SHAM, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Cam avocat sur son affirmation de droit

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023

SUR QUOI,

LA COUR

1- La recevabilité de l'action de la SHAM

1.1 Du chef de son intérêt à agir

Le juge de la mise en état a retenu que la SHAM agissant en qualité d'assureur du centre Hospitalier FH Manhes maître d'ouvrage des travaux litigieux son intérêt à agir est établi le défaut de production du contrat d'assurance et l'éventuelle irrégularité affectant la quittance subrogative ne constituant pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.

La société Engie soutient que la société EHPAD [6] n'existait plus à la date du sinistre et à la date de la régularisation de la quittance subrogative, que les conditions particulières de la police d'assurance signées ne sont pas produites à défaut de quoi la subrogation ne peut être reconnue valable alors que la capacité juridique de l'EHPAD [6] n'étant pas établie, la quittance produite par le directeur de l'EHPAD n'est pas de nature à subroger la SHAM dans les droits du véritable créancier, l'EHPAD [6] n'existant plus depuis le 1er janvier 2008 et seule l'UMIS disposant à compter de cette date de la personnalité morale et de la capacité juridique de subroger la SHAM dans ses droits et obligations. Elle ajoute que le matériel sinistré appartient au Centre Hospitalier F-H Manès et non à l'EHPAD [6] dépourvue de toute compétence pour signer la quittance subrogative.

La SHAM au visa des dispositions des articles 789 et L 121-12 du Code des assurances fait valoir que depuis le 1er janvier 2008 l'EHPAD [6] dépend de l'UMIS, que l'EHPAD a bien régularisé le contrat aux côtés du Centre Hospitalier FH Manhes, que le risque est garanti au titre de la police souscrite et qu'agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré l'Ephad [6], elle est recevable en son action.

Réponse de la cour

Selon les dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

La SHAM produit une quittance subrogative signée du représentant de la Résidence Ehpad [6] le 12 janvier 2017 pour reconnaissance du paiement de la somme de 26 380,80 euros en règlement des dommages causés aux biens assurés n° de dossier 00 09 2016 500 MGR ainsi qu'un extrait de la page web de l'applicatif Systole Sinistre justifiant de la validation du règlement de la somme de 26 380,80 euros intervenu le 23 janvier 2017.

Elle justifie du suivi du sinistre comportant ces mêmes références par les courriers adressés à la société Engie et le mandatement du cabinet Equadom dont le rapport a servi de base aux constatations de l'expert judiciaire.

Ces éléments suffisent à faire la preuve du bien-fondé de l'action subrogatoire au regard de l'intérêt de l'assureur qui établit que le bénéficiaire du règlement de l'indemnité est la [6], peu important que la dénomination sociale de l'établissement ait été ultérieurement modifiée cependant que le débat sur l'inexistence de sa personnalité morale au jour de l'arrêt est inopérant dès lors que l'Ehpad assuré n'est pas partie au litige et qu'en tout état de cause les établissements de santé sont des personnes morales de droit public ou privé, dotées de l'autonomie administrative et financière aux termes des dispositions de l'article L. 6141-1 du Code de la santé publique, modifiées par l'Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 article 11.

La société Engie sera donc déboutée de ce chef.

1.2 Du chef de la prescription tirée de l'article 2224 du Code civil

Le juge de la mise en état a estimé que faute de rapporter la preuve de la date de réception des travaux les conditions d'application de la prescription contractuellement convenue ne sont pas réunies cependant que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 31 mai 2016 date du sinistre et que l'action est recevable au regard des interruptions successives liées à la délivrance de l'assignation en référé le 27 septembre 2019, puis à compter du 10 janvier 2020, date de l'ordonnance de référé, et enfin à compter du 30 juillet 2021 date de l'assignation au fond.

La société Engie rappelle qu'il n'est pas douteux que les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2012 au vu du procès-verbal de réception qu'elle produit et que sa garantie contractuelle ne pouvait être mobilisée que jusqu'au 26 juin 2014, la prescription étant donc irrémédiablement acquise à la date d'apparition des désordres en mai 2016. Elle réfute l'application de la prescription quinquennale au motif que le contrat ne relève pas du Code de la consommation (sic), souligne que le Centre Hospitalier n'est pas un profane et que les dispositions invoquées relatives à l'article 1231-1 du Code civil ne sont pas d'ordre public, ni celles régissant la prescription quinquennale alors que l'article 2254 du Code civil prévoit la possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription cependant que sa garantie n'est plus due au-delà de l'échéance du délai biennal contractuel.

La SHAM, au visa des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, rappelle que son action en responsabilité se prescrit dans le délai de droit commun de 5 ans à compter de la survenance du sinistre le 31 mai 2016 et disposait donc compte tenu des interruptions successives du délai du fait des instances engagées en référé et au fond, d'un délai expirant le 31 mai 2023 pour agir. Ayant établi une quittance subrogative accompagnée du règlement de la somme de 26 380,80 euros le 10 janvier 2017 elle indique être bien fondée dans le bénéfice de la subrogation.

Réponse de la cour

Il sera liminairement observé que le contrat de travaux signé le 24 novembre 2011 est régi par les dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016.

La garantie énoncée à l'article 7 du contrat de travaux en son article 7 est ainsi rédigée :

Sans préjudice des garanties légales applicables, les travaux font l'objet de la garantie contractuelle suivante.

La période de garantie est de deux ans à compter de la date de réception des travaux. Pendant cette période, GDF-SUEZ garantit le client contre tout défaut de fonctionnement des installations objet des travaux pour les matériels dont il assure la fourniture et la pose. Les garanties sont conditionnées au respect des dispositions constructeurs notamment en ce qui concerne les obligations de maintenance (')

Cette garantie biennale de fonctionnement, due par le fournisseur installateur du groupe électrogène, ne se substitue pas aux garanties légales auxquelles elle fait expressément référence et ne saurait avoir pour effet ou pour objet de faire obstacle à l'action en responsabilité contractuelle engagée par l'assureur de l'EHPAD [6], subrogé dans les droits de son assuré contre la société Engie, tiers ayant causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'action en responsabilité contractuelle ressortit en l'espèce du délai imparti par les dispositions de l'article 2224 du Code Civil pour agir selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

La connaissance des faits permettant d'exercer l'action en responsabilité s'entend de la révélation du sinistre or ce sinistre n'a été connu dans ses causes et son étendue qu'au travers des constatations de l'expertise technique qui a donné lieu à l'indemnisation du préjudice de l'assuré par l'assureur, au demeurant corroborée par les constatations de l'expert judiciaire postérieures aux travaux de reprise, lequel a validé la nature et le montant des travaux fixés par le cabinet Equadom ainsi que les travaux réalisés.

Par conséquent c'est à la date du rapport de la société Equadom le 10 novembre 2016 que s'apprécie le point de départ de l'action en responsabilité engagée par la SHAM or, l'action au fond à l'encontre de la société Engie ayant été diligentée devant le tribunal judiciaire d'Evry par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021, n° RG 21/4848, la SHAM n'est donc pas prescrite.

De ce chef l'ordonnance sera confirmée, par motifs substitués.

1.3 Du chef de la prescription tirée de l'action en garantie des vices cachés

Le juge de la mise en état n'a pas statué sur ce point, non visé dans ses conclusions notifiées le 30 mai 2022.

La société Engie observe, dans l'hypothèse où le tribunal (sic) estimerait faire droit à l'analyse des causes du désordres retenue par l'expert judiciaire, que le Juge de la mise en état a omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription attachée à la garantie des vices cachés alors que l'expert a retenu comme cause du désordre un défaut de conception du fait de l'omission d'un « té » par Engie et non un vice de conception affectant les groupes électrogènes, l'action en garantie des vices cachés étant en tout état de cause irrémédiablement prescrite.

La SHAM oppose qu'elle n'a jamais évoqué comme fondement la garantie des vices cachés et que la société Engie confond la conception de l'installation et la conception du produit lui-même, que l'offre d'Engie n'est pas limitée à la simple fourniture de deux groupes électrogènes mais comporte des travaux de génie civil et d'installation et qu'il est regrettable de constater la mauvaise foi de la société Engie.

Réponse de la cour

La SHAM n'a invoqué le fondement de la garantie des vices cachés ni devant le juge de la mise en état ni à hauteur d'appel et l'expert judiciaire a seulement donné son avis sur la cause du désordre et les réparations au regard du défaut de mise en 'uvre constaté ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen dont la cour n'est pas saisie.

2 - Les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance qui a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens sera confirmée.

Y ajoutant, la société Engie succombante sera condamnée à régler à la SHAM une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME, par motifs substitués l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Engie à régler à la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles SHAM une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens y afférents.

La greffière, La présidente de chambre,