Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 11 septembre 2024, n° 23/02872

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Mma Assurances Mutuelles (SA), Mma Iard (SA), Sma (SA), Eugelec (SARL), Mjpa (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

Avocats :

Me Mariol, Me Briffe, Me Lubet, Me Crepin, Me Carboneill, Me Piault, Me Huerta

TJ Bayonne, du 28 sept. 2023, n° 21/0191…

28 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 22 octobre 2003, Madame [L] [D] a acquis un terrain situé à [Localité 7] (64), sur lequel elle a entrepris la construction d'une maison d'habitation, pour laquelle elle a obtenu un permis de construire le 15 décembre 2003 et un permis modificatif le 8 juin 2004.

Les travaux de construction ont notamment été confiés à :

- la SARL Belascain Jean, assurée auprès de la SA SMA, pour la charpente et la couverture,

- la société MBA assurée auprès des SA MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD pour le terrassement, les VRD, l'assainissement et le gros oeuvre,

- la société Sanizinc pour les chaînages et une partie de la zinguerie,

- la SARL Eugelec pour l'électricité.

Une déclaration d'achèvement des travaux a été signée le 30 décembre 2005.

Par acte authentique du 22 décembre 2010, Mme [D] a vendu sa maison d'habitation à Monsieur [Y] [M].

Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2014, M. [M] a fait assigner Mme [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire concernant divers désordres affectant le bien.

Par actes d'huissier de justice du 15 octobre 2014, M. [M] a fait assigner aux mêmes fins la SA SMA, assureur de la SARL Belascain Jean, ainsi que les SA MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureurs de la société MBA.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [M] et a désigné M. [Z], ensuite remplacé par M. [U], pour procéder à l'expertise.

Par ordonnance du 2 février 2016, l'expertise a été rendue commune et opposable à la société Sanizinc et la SARL Eugelec Electricité.

L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.

Par actes d'huissier de justice du 9 novembre 2021, M. [Y] [M] a fait assigner Mme [L] [D], la SARL Eugelec, la SARL Belascain Jean, la SA MMA IARD et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux propres à remédier aux différents désordres retenus par l'expert.

Par conclusions d'incident du 20 octobre 2022, la SA SMA a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare M. [M] forclos pour demander la réparation des désordres 1 et 2 qui ne concernent pas la pergola, 3, 4b, 6, 16, ainsi que l'ensemble des désordres révélés en cours d'expertise (5, 11, 12, 13, 17 et 20).

Suivant ordonnance contradictoire du 28 septembre 2023 (RG n° 21/01913), le juge de la mise en état a :

- fait partiellement droit à la demande de fin de non-recevoir,

- dit M. [M] forclos pour solliciter réparation des désordres énumérés au rapport d'expertise du 5 décembre 2019 sous les postes 2 - 3 - 4b - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formulées en ce sens,

- réservé les dépens,

- fixé le calendrier de procédure,

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 2 mai 2024.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que le point de départ du délai décennal doit être fixé au 30 décembre 2005, date d'achèvement de l'ouvrage, à défaut de réception formelle,

- que l'assignation en référé du 15 octobre 2014 porte sur les désordres relatifs à la charpente, sur le mur qui laisse suinter l'humidité générant du salpêtre et le pourrissement des poutres, et sur la pergola en état de putréfaction faute de protection adaptée (désordre 1),

- que les désordres 5, 11, 12, 13, 17 et 20 ont été révélés en cours d'expertise et relevés par l'expert, mais sont atteints par le délai de forclusion,

- que les désordres 2, 3 a et b, 4b, 6 et 16 ne sont pas visés dans l'assignation en référé et donc atteints par la forclusion.

Par déclaration du 27 octobre 2023 (RG n° 23/02872), M. [Y] [M] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit M. [M] forclos pour solliciter réparation des désordres énumérés au rapport d'expertise du 5 décembre 2019 sous les postes 2 - 3 - 4b - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formulées en ce sens,

- réservé les dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, M. [Y] [M], appelant, entend voir la cour :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit M. [M] forclos pour solliciter réparation des désordres énumérés au rapport d'expertise du 5 décembre 2019 sous les postes 2 - 3 - 4b - 5 - 6 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formulées en ce sens,

- réservé les dépens,

Et, statuant à nouveau :

- débouter l'ensemble des concluants de leurs prétentions à une constatation judiciaire des forclusions soulevées, et de plus fort, confirmer la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées sur l'instance au fond,

- condamner in solidum la débitrice principale Mme [D], et l'ensemble des intervenants à une indemnité de 5 000 euros au titre des frais judiciaires prévus par l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance,

- condamner in solidum la débitrice principale Mme [D], et l'ensemble des intervenants à une indemnité de 5 000 euros au titre des frais judiciaires prévus par l'article 700 du code de procédure civile engagés au cours de la présente procédure et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- que les constatations de l'expert sont conformes à l'ordonnance du 4 novembre 2014 et se rattachent, pour chaque nouvelle constatation à des éléments visés dans l'assignation en référé,

- que l'ordonnance distingue au sein des mesures d'instruction la notion de constat des désordres visés dans l'acte introductif d'instance qui reprend les constatations des huissiers de justice intervenus, et la notion d'expertise des désordres révélés en cours d'expertise,

- que les constatations de l'expert, conformément à sa mission telle que définie par l'ordonnance de référé, ne sont pas forcloses,

- que le poste 2 'pergola et terrasse côté piscine' ne peut être exclu alors que le poste 1 'pergola et terrasse est' est conservé, et alors que l'assignation en référé visait 'les défauts de réalisation de la pergola',

- que les désordres 3 a et b portant sur les 'poteaux de charpente' et sur une 'solive' ne peuvent être écartés alors que l'assignation en référé faisait état des 'défauts de conception et de réalisation de la charpente et des conséquences sur le couvert',

- que l'expert a retenu que le désordre 4b (sol de la terrasse) résultait de l'eau provenant des fuites en toiture, de sorte qu'il est lié aux défauts de réalisation des 'drains' visés dans l'assignation en référé, ainsi qu'à un défaut provenant de la charpente,

- que les désordres révélés en cours d'expertise sont liés à des défauts de réalisation de la charpente, des gouttières, du chéneau, et à l'absence d'évacuation de l'eau stagnante, qui ont été cités dans l'assignation en référé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [L] [D], intimée, demande à la cour :

- confirmer intégralement l'ordonnance,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M. [M].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile, et 122 du code de procédure civile :

- que les désordres 2 (poste 'sol bois'), 3, 4b, 6 et 16 ne sont pas cités dans l'assignation en référé délivrée par M. [M], de sorte que celle-ci n'a pas eu d'effet interruptif de forclusion à l'égard de ces désordres, qui n'ont donc pas été dénoncés spécifiquement dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux,

- que les désordres 5, 11, 12, 13, 17 et 20 n'ont été révélés qu'en cours d'expertise et ne sont pas mentionnés dans l'acte introductif d'instance de sorte qu'ils n'ont donc pas été dénoncés dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, peu important que le juge des référés ait alloué à l'expert la mission de décrire de tels désordres.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, intimées, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, et ce faisant :

- déclarer M. [M] forclos pour réclamer la réparation des désordres 2, 3, 4, 5, 6, 16, 11, 12, 13, 17 et 20,

- condamner M. [M] à les indemniser à hauteur de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 789 du code de procédure civile et 2241 et suivants du code civil :

- qu'il appartenait à M. [M] d'interrompre la prescription par précaution pour les désordres révélés en cours d'expertise,

- que la mission accordée à l'expert par le juge des référés est sans effet sur les désordres non dénoncés par M. [M] dans l'acte introductif d'instance ou dans les pièces versées au débat.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la SA SMA, intimée, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [M] forclos pour solliciter la réparation des désordres 2, 3, 4b, 5, 6, 11, 12, 13, 16, et 17,

- condamne M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile :

- que dans son assignation en référé, M. [M] a été très précis sur les désordres dénoncés, et a cité uniquement la charpente faite en dépit du bon sens, le mur qui laisse suinter l'humidité générant du salpêtre et le pourrissement des poutres, et la pergola en état de putréfaction faute de traitement des bois et de protection adaptée, et n'a pas demandé l'examen des désordres mentionnés dans un constat d'huissier ; que la prescription a été interrompue pour ces seuls désordres expressément visés,

- que les désordres révélés en cours d'expertise n'ont pas été dénoncés dans l'assignation, et que M. [M] n'a pas contesté en cours d'expertise la répartition faite par l'expert au titre des désordres révélés et ceux visés dans l'assignation,

- que les termes de l'ordonnance de référé n'ont pas d'incidence sur l'effet interruptif de prescription qui n'est acquis que pour les désordres dénoncés dans l'assignation,

- que le désordre 2 ne concerne pas la pergola mais le revêtement en bois côté piscine,

- que M. [M] n'a dénoncé dans son assignation qu'un désordre relatif à la charpente intérieure, retenu comme désordre 15 par l'expert, de sorte que le désordre 3 n'a pas été dénoncé dans l'assignation,

- que le désordre 4b relatif aux sols en caillebotis n'est pas visé dans l'assignation, et que la dénonciation de la cause ou de l'origine du désordre n'est pas suffisante à interrompre la prescription,

- que les désordres 6 et 16 ne sont pas visés dans l'assignation.

La SELARL MJPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Belascain Jean et la SARL Eugelec n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024 pour y être plaidée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1792-4-1 du code civil prévoit que la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée après dix ans à compter de la réception des travaux.

L'article 2241 du code civil alinéa premier dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il est constant que l'assignation en référé interrompt le délai de garantie décennale et de responsabilité contractuelle des constructeurs à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés.

Il appartient à la partie qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée hors délai (Civ. 3ème, 26 janvier 2005).

En l'espèce, M. [M] fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs.

Les parties s'entendent sur une réception de l'ouvrage au 30 décembre 2005, date d'achèvement des travaux, et en conséquence point de départ du délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil.

Sont versés aux débats l'assignation en référé des 28 juillet et 15 octobre 2014 délivrée avant l'expiration du délai de garantie décennale à Mme [D], à la SA SMA, assureur de la SARL Belascain Jean, et aux SA MMA, assureurs de la société MBA, ainsi que les deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 20 février et 17 juillet 2013, joints à cette assignation.

Dans son acte introductif d'instance au fond du 9 novembre 2021, dont il n'est pas contesté qu'il est postérieur à l'expiration du délai de garantie décennale, M. [M] reprend une liste de vingt désordres constatés par l'expert judiciaire, dont il y a lieu d'apprécier s'ils sont expressément visés dans l'assignation en référé ou dans les pièces qui y étaient jointes et ont ainsi vu le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil interrompu à leur égard.

Seuls les désordres désignés par l'expert et dans l'assignation au fond sous les numéros 2, 3, 4b, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, et 20 sont soumis à l'appréciation de la cour dans le cadre de l'appel.

L'expert et l'assignation au fond séparent ces désordres en deux catégories.

- Sur les désordres n° 2, 3, 4b, 6 et 16, 'visés dans l'acte introductif d'instance'

S'agissant du désordre n° 2 'Pergola et terrasse côté piscine (façade sud)', décrit dans les termes suivants dans l'assignation au fond : 'mousse, pourrissement, fissures sur enduits, fissures sous poutres de soutien, etc', l'assignation en référé fait bien état d'un pourrissement de 'la pergola' et mentionne 'la pergola d'entrée', ainsi qu'une 'terrasse couverte' 'à cet endroit', faisant référence à la façade ouest.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 20 février 2013, joint à l'assignation en référé, fait quant à lui état de désordres affectant la pergola couverte 'au niveau de la terrasse côté piscine', affectant les piliers de soutènement dont un a vrillé sur son socle, ayant entraîné le déplacement des poutres.

En conséquence, les désordres relevés dans l'assignation au fond trouvent leur siège dans le même ouvrage et sont identiques à ceux constatés avant l'expiration du délai décennal dans le procès-verbal de constat joint à l'assignation en référé.

Le délai d'épreuve de l'article 1792-4-1 du code civil a donc été interrompu par l'assignation en référé en ce qui concerne le désordre n° 2 relatif à la 'pergola et terrasse côté piscine (façade sud)' et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.

Le désordre n° 3 'Balcon côté piscine (façade sud)', est divisé en trois sous- désordres :

3a) désordres au niveau de la pièce de la charpente,

3b) mauvaise pose des lames de caillebotis,

3c) garde-corps : pas de désordre.

S'agissant du désordre 3a, il est fait état dans l'assignation en référé d'un mauvais état global de la charpente.

Si l'assignation au fond est imprécise, visant seulement des désordres 'au niveau de la pièce de charpente' d'un balcon côté piscine, il n'est pas démontré par les intimés, sur lesquels pèse la charge de la preuve de l'irrecevabilité de l'action, que ces désordres seraient différents des désordres affectant la charpente de la construction dans sa globalité.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [M] forclos pour demander la réparation du désordre n° 3 a.

S'agissant des désordres 3b et 3c, il y a lieu de relever que ni l'assignation en référé, ni la pièce qui y est jointe et qui est produite aux débats ne visent des désordres affectant un balcon, que ce soit son sol ou son garde-corps.

Il en résulte que l'action en garantie décennale introduite, s'agissant de ces deux sous-désordres, par assignation du 9 novembre 2021, l'a été hors délai.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [M] forclos pour demander la réparation des désordres n° 3 b et 3c.

S'agissant du désordre n° 4b 'Sol caillebotis' de la 'terrasse ouest couverte (façade arrière)', consistant en des 'lames non traitées posées par clouage reposant directement sur des tasseaux, reposant eux-mêmes sur une dalle béton, lames vrillées (...), pourrissement prématuré' visé dans l'assignation au fond, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat du 20 février 2013 joint à l'assignation en référé relève un désordre au niveau des lattes de la terrasse couverte du 1er étage, celles-ci ayant dû être renforcées afin d'éviter qu'elles ne cèdent, et qui étaient uniquement cloutées grossièrement.

Dès lors que les intimés, qui contestent la recevabilité de l'action, ne rapportent pas la preuve de ce que la terrasse ouest couverte mentionnée dans l'assignation au fond n'est pas la terrasse couverte du 1er étage visée dans la pièce jointe à l'assignation en référé, il y a lieu de constater que le désordre 4b dénoncé dans l'assignation au fond correspond à un désordre d'ores et déjà visé dans les pièces jointes à l'assignation en référé, et pour lequel le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil a été interrompu.

L'ordonnance sera donc réformée sur ce point.

Le désordre n° 6 est intitulé 'avant-toit au-dessus porte garage (façade est), pannes sous-face et bandeau' dans l'assignation au fond, et est décrit dans les termes suivants : 'diamètre de tuyaux différent, pourrissement des pièces de charpente des voliges avant, voliges sous bois pourries'.

Il n'est pas fait état de ces désordres dans l'assignation en référé ni dans les procès-verbaux de constat qui y sont joints.

Il en résulte que le délai d'épreuve prévu à l'article 1792-4-1 du code civil n'a pas été interrompu par l'assignation en référé concernant le désordre n° 6, et l'assignation au fond ayant été délivrée postérieurement à l'expiration de ce délai, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] s'agissant de ce désordre.

S'agissant du désordre n° 16, intitulé dans l'assignation au fond 'fissure sol cuisine', et décrit comme une 'mauvaise exécution du réseau électrique (gaines électriques noyées dans la chape)', il y a lieu de constater qu'est visé dans le procès-verbal de constat du 20 février 2013 joint à l'assignation en référé, 'dans le coin cuisine (...) je constate une fissure sur toute la largeur du sol'.

En conséquence, le désordre de fissure du sol de la cuisine ayant été expressément dénoncé dès l'assignation en référé des 28 juillet et 15 octobre 2014, soit avant l'expiration du délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [M] forclos à agir en réparation de ce désordre.

- Sur les désordres n° 5, 11, 12, 13, 17 et 20, 'apparus en cours d'expertise'

S'agissant des désordres n° 5 'terrasse ouest non couverte (façade arrière), sol caillebotis', n° 11 'chéneau bas de pente toiture et toiture (façade nord) garage - pièce piano - buanderie/lingerie', n° 12 'tuyau d'évacuation du chéneau - côté nord-est (façade entrée) et côté ouest (façade arrière)', n° 13 'tuyau d'évacuation de la gouttière alu (recueillant les EP de la toiture de la terrasse ouest)', n° 17 'ventilation - VMC - entrées d'air-extracteur d'air' et n° 20 'murs façades entrée', l'assignation au fond et le rapport d'expertise du 5 décembre 2019 précisent qu'ils sont apparus en cours d'expertise.

Il en résulte que ces désordres ne peuvent être expressément visés dans l'assignation en référé des 28 juillet et 15 octobre 2014, ni dans les pièces jointes à cette assignation, de sorte que le premier acte interruptif de prescription relativement à ces désordres est l'assignation au fond du 9 novembre 2021, intervenue postérieurement à l'expiration du délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil.

En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [M] forclos à agir en réparation des désordres numérotés 5, 11, 12, 13, 17 et 20 dans le rapport d'expertise.

L'équité ne commande pas l'allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit M. [M] forclos pour solliciter réparation des désordres énumérés au rapport d'expertise du 5 décembre 2019 sous les postes 2, 3a, 4b, et 16,

Statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable M. [Y] [M] en sa demande de réparation des désordres énumérés au rapport d'expertise du 5 décembre 2019 sous les numéros 2, 3a, 4b et 16,

CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [D], la SA SMA, et la SA MMA IARD et la SA MMA Assurances Mutuelles aux dépens de l'appel,

RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Bayonne.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.