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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 11 septembre 2024, n° 22/13128

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/13128

11 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 344

N° RG 22/13128

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDNN

[S] [U]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Leila MANSOURI

Me Mathieu JACQUIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 09 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03393.

APPELANT

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Leila MANSOURI, membre de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié ès qualités au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Mathieu JACQUIER, membre de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2015, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a ouvert dans ses livres au profit de M.[S] [U] un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec un découvert autorisé de 1.000 euros.

Le 18 mai 2017, date de signature de l'avenant "bouquet liberté", le taux débiteur annuel applicable au découvert autorisé était de 11,45%.

M. [S] [U] a déposé un chèque de banque n°[XXXXXXXXXX03], émanant prétendument de la SA BNP PARIBAS, d'un montant de 39.500 euros sur son compte courant n°[XXXXXXXXXX02]. Ce chèque de banque a été porté au crédit de son compte courant à la date du 9 mars 2021.

La SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a émis, à la demande de M. [S] [U], un chèque de banque d'un montant de 54.000 euros. Ce chèque de banque a été porté au débit de son compte courant à la date du 12 mars 2021.

Le 17 mars 2021, le chèque de banque n°[XXXXXXXXXX03] de 39.500 euros a fait l'objet d'un rejet pour le motif "chèque impayé", de sorte que le solde du compte courant de M. [S] [U] s'est retrouvé débiteur d'une somme de 38.287,66 euros le même jour.

Un courrier de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, daté du 18 mars 2021, indiquait que le chèque de banque n°[XXXXXXXXXX03] de 39.500 euros, émanant prétendument de la SA BNP PARIBAS, était un faux chèque.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a notifié à M. [S] [U] que son compte courant présentait un solde débiteur de 38.321,65 euros et l'a mis en demeure de régulariser la situation avant le 13 avril 2021.

Par acte d'huissier en date du 23 juin 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON afin de le voir condamner au paiement d'une somme de 38.440,79 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, outre les intérêts légaux ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement rendu le9 septembre 2022, le Tribunal a :

CONDAMNE M.[S] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 38.440,79 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021,

CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à M. [S] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'informations et de mise en garde,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties à l'instance,

CONDAMNE M.[S] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens,

DEBOUTE les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes,

RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2022, M.[U] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite:

INFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a :

- Condamné M. [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE la somme de 38 440,79 euros au titre du solde débiteur de son compte courant et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021

- Condamné la SA CAISSE D'EPARGNE à payer à M. [U] la somme de 2000 euros aux titres de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information et de mise en garde

- Ordonné la compensation des créances réciproques

- Condamné M. [U] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [U] aux entiers dépens

- Débouté les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes

En conséquence :

RECEVOIR le requérant en sa présente contestation,

CONSTATER le caractère contestable de la créance dont se prévaut la Caisse d'EPARGNE ;

DEBOUTER la Caisse d'épargne de sa demande tendant au paiement d'une somme de 38.440,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 et jusqu'au complet paiement au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ;

ORDONNER l'annulation de la créance d'une somme de 38.440,79 euros

PRENDRE ACTE des actions intentées par M.[U] devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de TOULON, et au fond devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, actions actuellement pendantes concernant le bien-fondé de la créance dont se prévaut la banque, et l'engagement de sa responsabilité ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice subi ;

ORDONNER le remboursement de l'intégralité des frais bancaires exposés par M.[U];

ORDONNER la mainlevée de ladite opposition, et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir:

- que dans le cadre de la vente de son véhicule il a été amené à contacter la BNP Paribas émettrice du chèque de banque de 39 500€ pour vérifier la disponibilité des fonds,

- qu'aucun règlement amiable du litige n'a pu avoir lieu,

- qu'il a saisi le juge de l'exécution en contestation de la créance de la Caisse d'épargne et en main levée de la saisie conservatoire réalisée sur son compte bancaire,

- qu'il a également saisi le juge du fond du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour qu'il se prononce sur la caractère infondé de la créance,

- qu'en effet il était du devoir d'information et de conseil de la banque de vérifier en amont la validité d'un chèque de banque

- que la responsabilité contractuelle de la banque peut être soulevée du fait de la non exécution de ses obligations de moyen, en l'occurrence son devoir de conseil et de vigilance,

- qu'il appartenait à la banque au regard du montant important du chèque de refuser de faire une avance sur ce chèque et de ne pas émettre un chèque de banque avant l'encaissement effectif de la somme de 39 500€,

- qu'elle aurait dû lui conseiller d'attendre un délai raisonnable pour effectuer une nouvelle opération de banque, eu égard à la recrudescence des opérations frauduleuses en matière de chèque,

- que la banque aurait dû vérifier la disponibilité des fonds avant d'émettre un nouveau chèque de banque pour l'acquisition d'un nouveau véhicule, d'autant qu'il ne procède pas habituellement à des transactions financières aussi importantes,

- qu'eu égard au montant inhabituel du chèque il appartenait à la banque d'en relever l'anomalie intellectuelle, et de l'informer de ce qu'il ne devait pas considérer les montants comme somme disponible en l'absence de paiement effectif,

- qu'il n'a découvert que le 19 mars 2021 que le chèque était non provisionné,

- que le chèque de banque est soumis à un contrôle plus rigoureux de la part des banques, avec émission d'un avis de sort après que les banques soient entrées en contact pour s'assurer de la disponibilité des fonds,

- que la Caisse d'épargne a confirmé l'avis de sort auprès de la BNP,

- qu'il ne saurait être condamné à rembourser une somme dont la présence a été confirmée par les banques,

- que les frais de découvert ne cessent d'augmenter du fait du refus de la banque d'isoler cette dette sur un autre compte,

- que le préjudice qu'il subit doit être indemnisé et que l'opposition sur ces comptes doit être levée sous astreinte.

La SA Caisse d'épargne CEPAC conclut:

Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné M. [S] [U] au paiement de la somme de 38. 440, 79 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021 et jusqu 'à complet paiement.

- Condamné M. [S] [U] à payer 600, 00 Euros à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC au titre de l 'Article 700 du CPC

- Condamné M. [S] [U] aux dépens

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- Condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer 2000, 00 Euros à M. [S] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du

manquement de l'établissement de crédit à son obligation d 'information et de mise en garde.

- Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

Statuant à nouveau

Débouter M. [S] [U] de toutes ses demandes à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, une faute de la banque serait retenue, écarter toute indemnisation de M. [S] [U], faute de démonstration d'une perte de chance.

A défaut, limiter cette indemnisation.

Dans tous les cas

CONDAMNER M. [S] [U] au paiement d'une somme de 3.500,00 Euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient:

- que l'appelant a signé un accord à saisie conservatoire de créances le 7 novembre 2022,

- que suite au paiement reçu elle a levée son fichage bancaire,

- que les demandes de l'appelant devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ont été déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par ordonnance du 27 mars 2023,

- que le compte de l'appelant est débiteur depuis le 18 mars 2021 suite au rejet du chèque de banque émis par la BNP Paribas et remis par l'acheteur de son véhicule,

- que faute de régularisation il a été inscrit au FICP,

- que la banque n'a pas à s'assurer de la provision du chèque puisqu'elle doit l'inscrire immédiatement en compte faute de quoi elle engage sa responsabilité,

- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir émis un chèque de banque sur demande de son client juste après avoir pris à l'encaissement un chèque d'un montant équivalent,

- qu'une telle avance ne garantie pas le paiement effectif du chèque.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant

Il résulte de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il ressort de l'avenant intitulé 'bouquet liberté' conclu entre les parties le 18 mai 2017, complétant le contrat initial que le montant maximum du découvert autorisé est de 1 000€ et que le dépassement de ce plafond a pour effet de rendre exigible la créance que l'établissement de crédit détient à l'encontre du titulaire du compte de dépôt dont le solde est négatif.

La banque verse aux débats pour justifier de sa créance:

- l'avenant 'bouquet liberté' du 18 mai 2017,

- le relevé de compte de dépôt de M.[U] du 9 mars 2021 au 4 mai 2021,

- la lettre de mise en demeure adressée le 29 mars 2021 à M.[U],

- la synthèse des comptes ouverts au nom de M.[U] à la CAISSE D'EPARGNE CEPA au 11 mai 2021.

Ainsi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M.[U] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 38 440,79€ au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021 date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles en annulation de la créance et dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution,

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour e consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Il résulte de l'article L111-1 du code de la consommation une obligation d'information pesant sur le professionnel envers le consommateur.

En l'espèce, si les conditions générales de la convention de compte de dépôt en date du 1er février 2020 versées aux débats par la banque informe le titulaire du compte sur l'encaissement des chèques et le fait que le montant du chèque remis à l'encaissement est disponible dès l'écriture de crédit sur le compte client, mais ne constitue qu'une avance, ces conditions, non signées par les parties, sont postérieures au contrat conclu le 18 décembre 2015, dont les conditions générales ne sont pas versées, l'avenant 'bouquet liberté' étant taisant sur ce point, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré être dans l'impossibilité de vérifier si la banque avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle.

En outre, force est de constater que la banque ne verse aux débats aucune pièce justifiant de ce qu'elle aurait respecté son obligation de conseil et de mise en garde face à ce chèque de banque utilisé immédiatement par M.[U] dans un contexte de recrudescence de falsification de chèques et face à une opération inhabituelle pour ce client.

Ce non respect par la banque de son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de sa créance à l'égard de M.[U], ni le remboursement de l'intégralité de ses frais bancaires contractuellement prévus, mais est à l'origine, pour ce dernier, d'une perte de chance d'avoir attendu l'encaissement effectif du chèque de banque,avant de solliciter lui même un chèque de banque, finalement non approvisionné du fait de la fausseté du premier chèque de banque et d'avoir éviter de générer un important dépassement du montant du découvert autorisé et son inscription au FICP.

Il convient d'évaluer cette perte de chance à la somme de 15 000€, à laquelle la banque est condamnée.

La compensation entre les condamnations est ordonnée.

M.[U] ne justifie pas d'un préjudice distinct de cette perte de chance indemnisée, de sorte qu'il est débouté de sa demande à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000€.

Sur la demande de mainlevée de l'opposition

M.[U] ayant signé un accord à saisie conservatoire de créance le 7 novembre 2022 moyennent mainlevée, la demande de M.[U] en mainlevée de l'opposition est devenue sans objet et ce dernier en est débouté.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP,

SAUF en ce qu'il a:

CONDAMNE M.[S] [U] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la

somme de 38.440,79 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties à l'instance,

RAPPELE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à payer à M. [S] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'informations, de conseil et de mise en garde,

DIT sans objet la demande de M.[U] en mainlevée de l'opposition sous astreinte,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT