Décisions
CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 11 septembre 2024, n° 23/03337
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPL
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTS
SELAS KMT AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
SPFPL YMR PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS
SASU PHC AVOCATS anciennement SPFPL PHC AVOCATS prise en la personne de Président M. [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 13 décembre 2019, la société de participation financière de sociétés libérales (Spfpl) YMR Participations représentée par son unique associé M. [Z] [E] et la Spfpl PHC avocats représentée par son unique associé M. [K] [V] ont conclu un traité d'apport en vue de constituer une société holding la Sas [E] [V] legal & finance en cours de constitution devenue la Sas KMT participations puis la Selas KMT avocat, prévoyant :
- l'apport en nature par les sociétés YMR participations et PHC avocats des participations qu'elles détenaient dans leurs sociétés opérationnelles respectives (la Selarl [E] et associés pour la première et la Selas [P] [V] associés (FCA) détenant 67 % du capital social de la société FCA Grand Ouest (FCA GO) pour la seconde), valorisées sur la base de la situation nette de chaque société telle que figurant dans leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2018 pour un montant de 3 000 000 euros concernant la société YMR participations et 1 900 000 euros pour la société PHC avocats, au profit de la société KMT avocat en contrepartie d'un nombre identique entre elles d'actions, à charge pour la société nouvellement créée de payer une soulte de 1 400 000 euros à la société YMR participations et une soulte de 300 000 euros à la société PHC avocats,
- une garantie d'actif et de passif réciproque sur la base des comptes des sociétés opérationnelles dont les titres sont apportés à la société holding arrêtés au 31 décembre 2018 et de leurs filiales.
Afin de financer le paiement des soultes, la société KMT avocat a souscrit auprès de la Banque Populaire Rive de Paris un premier prêt d'un montant de 1 600 000 euros (prêt n°1) outre un second prêt d'un montant de 500 000 euros (prêt n°2), destiné au financement du besoin en fonds de roulement et d'acquisitions complémentaires le cas échéant, lequel a été débloqué à hauteur de 300 000 euros.
Contrairement aux comptes de la société FCA de l'exercice 2018 sur la base desquels les opérations d'apport ont été réalisées, les comptes de ce même exercice approuvés lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021 présentaient un résultat déficitaire et ont été certifiés avec des réserves de la part du commissaire aux comptes concernant le calcul de prestations et rémunérations ainsi que la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
A la suite de difficultés rencontrées par certaines structures, un contrat intitulé protocole a été signé le 15 juin 2021 entre la société YMR participations et M. [E] d'une part et la société PHC avocats et M. [V] d'autre part, en présence de la société KMT avocat aux termes duquel la société PHC avocats a cédé l'intégralité de ses titres de la société KMT avocat au profit de la société YMR participations pour un euro et s'est reconnue débitrice d'une dette estimée provisoirement à 500 000 euros vis-à-vis de la société KMT participations, M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier de remboursement accordé et déclaré tenu solidairement avec elle du paiement des échéances correspondantes, la société PHC avocats et M. [V] se sont engagés à garantir solidairement la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de KMT avocat postérieurement à la date du protocole et qui trouverait son origine dans la détention par la société KMT avocat des titres de la société FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du protocole et M. [V] et M. [E] se sont accordés pour constituer une nouvelle structure d'exercice '[E] [V] transaction' devant être liée aux sociétés du groupe par un contrat de sous-traitance et au sein de laquelle M. [V] continuerait d'exercer la profession d'avocat.
Par jugement du 12 novembre 2021, les sociétés FCA et FCA GO ont fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
En novembre et décembre 2021, la société YMR participations et la société KMT avocat ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du différend les opposant à M. [V] et la société PHC avocat sur l'exécution du protocole du 15 juin 2021.
Après échec de la tentative de conciliation devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, la société KMT avocat et la société YMR participations ont saisi, le 22 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une requête à fin d'arbitrage.
Selon sentence arbitrale du 15 février 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- débouté les sociétés KMT avocat et YMR participations de leur demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- condamné solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 95 000 euros au profit de la société KMT avocat, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de la décision,
- débouté la société PHC avocats et M. [V] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre des sociétés KMT avocat et YMR participations,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé
à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations ont fait appel de cette décision le 21 février 2023 et M. [V] et la société PHC avocats le 10 mars suivant. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 13 décembre 2023.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2023, visées par le greffier à l'audience du 15 mai 2024 et soutenues oralement, la Selas KMT avocat et la société de participation financière de sociétés libérales (Spfpl) YMR Participations demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la société PHC avocats s'est expressément reconnue débitrice de la somme de 685 035,30 euros,
- confirmer la décision d'appel dans ce cas-là (sic), juger que M. [V] s'est porté fort et garant solidaire du paiement par la société PHC avocats desdites sommes (sic),
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité le montant des condamnations au montant des sommes exigibles, soit la somme de 95 000 euros,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de la société KMT avocat fondée sur la garantie d'actif et de passif contractuelle pour un montant de 411 905 euros,
- dire et juger que les sociétés YMR participations et KMT avocat sont recevables et fondées en leurs demandes,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] à leur verser la somme de 411 905 euros au titre de la garantie de passif et d'actif conformément à l'article VI du traité d'apport du 13 décembre 2019, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] à leur verser la somme de 685 035,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des sommations de payer délivrées le 2 décembre 2021, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société PHC avocats et M. [V], de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions communiquées préalablement, visées par le greffier à l'audience du 15 mai 2024 et soutenues oralement, M. [K] [V] et la Sasu PHC avocats demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les sociétés KMT avocat et YMR participations de leur demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- infirmer la décision pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que les sociétés KMT avocat et YMR participations et M. [E] n'ont pas exécuté leurs obligations issues du protocole du 15 juin 2021,
- recevoir, en conséquence, l'exception d'inexécution qu'ils soulèvent,
- prononcer la résolution du protocole du 15 juin 2021,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du protocole du 15 juin 2021 pour cause d'absence de concessions réciproques et violences,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la caducité du protocole du 15 juin 2021 pour cause d'exécution rendue impossible par l'absence de contrat d'association,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés KMT avocat et YMR participations de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif à l'égard de la société PHC avocats,
- débouter les sociétés KMT avocat et YMR participations de leurs demandes à l'égard de M. [V] et la société PHC avocats,
- condamner la société KMT avocat à payer à M. [V] la somme de 54 533,56 euros au titre des rémunérations non versées d'avril à août 2021,
- condamner la société KMT avocat à payer à la société PHC avocats la somme de 66 000 euros au titre des rémunérations non versées de septembre à décembre 2020,
- condamner solidairement les sociétés KMT avocat et YMR participations à payer à la société PHC avocats la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les sociétés KMT avocat et YMR participations à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés KMT avocat et YMR participations chacune au paiement de la somme de 20 000 euros à M. [V] et la société PHC avocats au titre des frais de procédure.
SUR CE,
Sur la demande de retrait d'une phrase des conclusions de M. [V] et la société PHC avocats
Les sociétés YMR participations et KMT avocat demandent à la cour de 'batonner' l'avant- dernière phrase de la page 2 des conclusions de la société PHC avocats et M. [V] si ces dernières ne la retirent pas.
La société PHC avocats et M. [V] reconnaissant qu'ils auraient dû employer le conditionnel acceptent le retrait de cette phrase.
Le retrait de cette phrase commençant par 'Parallèlement' et finissant par 'organisée' est ordonné.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 411 905 euros au titre de la garantie du passif prévue dans le traité d'apport
Le bâtonnier a considéré, au visa des articles 6.2.2 et 6.2.4 du traité d'apport que les parties ont entendu ériger l'envoi formel d'une lettre recommandée avec avis de réception en condition de recevabilité de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et qu'à défaut d'envoi d'une telle lettre à la société PHC avocats et M. [V], la société YMR participations et la société KMT avocat devaient être déboutées de cette demande.
La société YMR participations et de la société KMT avocat soutiennent que :
- les comptes 2018 finalement certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021 font apparaître un résultat net négatif au contraire de ceux transmis par M. [V] lors des négociations qui faisaient état d'un résultat net positif pour sa filiale FCA détenant 67 % de la société FCA GO, après comptabilisation d'une provision sur titres en raison de la perte de valeur des titres de la société FCA GO effective au 31 décembre 2018,
- la société PHC avocats conteste la qualité de 'bénéficiaire' de la garantie de la société YMR participations mais reconnaît cette qualité à la société KMT avocat qui est donc recevable à solliciter la garantie de passif prévue dans le traité d'apport,
- la déchéance retenue par le bâtonnier n'est pas fondée puisque le délai de 30 jours (sic) a couru au plus tôt à la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021 ainsi que le reconnaît la société PHC avocats et n'a pas couru en raison de la conciliation en cours sous l'égide de Maître [I] [T],
- de même, le délai stipulé dans la clause de garantie d'actif et de passif à peine de déchéance s'est trouvé suspendu pour la même cause,
- en toute hypothèse, la société PHC avocat a renoncé à se prévaloir de cette clause de déchéance en reconnaissant expressément être tenue à cette garantie en la réitérant et complétant son engagement dans le protocole du 15 juin 2021,
- l'engagement de garantie du passif est express et bénéficie tant à la société YMR participations, détenant 100 % du capital de la société KMT avocat qu'à cette dernière pour tout passif supporté par elle postérieurement à la date du protocole et dont l'origine est postérieure au 13 décembre 2019.
M. [V] et la société PHC avocats répondent que :
- en vertu de l'article 6.2.3 du traité d'apport, le bénéficiaire de la garantie est la seule société KMT avocat,
- la société YMR participations ne peut arguer d'une garantie de passif prétendument prévue par le protocole du 15 juin 2021 alors que celui-ci renvoie à une convention en annexe laquelle n'a jamais été signée ni même établie,
- la jurisprudence écarte le bénéfice d'une garantie d'actif et de passif en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue par une clause entraînant la déchéance de la garantie et même si la convention ne prévoit pas la déchéance en cas de non-respect de l'obligation d'information, la jurisprudence retient lorsque cette obligation d'information n'est pas remplie, que le bénéficiaire ne pourra pas normalement demander l'application de la garantie,
- l'article 6.2.4 du traité prévoit un formalisme très contraignant soit une obligation d'information par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de mise en 'uvre de la garantie ainsi qu'une association du garant à toute décision, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel n'a pas été respecté,
- à défaut d'envoi par la société KMT avocat d'une lettre recommandée dans le délai de 30 jours à compter de la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021, celle-ci est déchue de cette garantie,
- la suspension de la prescription invoquée ne s'applique pas à la procédure de conciliation prévue par les articles L.611-1 et suivants du code de commerce et seules les sociétés FCA et FCA GO ont fait l'objet d'une procédure de conciliation laquelle est sans effet dans les rapports entre la société KMT avocat et ses associées ou entre ces dernières,
- à défaut de stipulation expresse, le protocole du 15 juin 2021 ne saurait constituer une renonciation de la part de la société PHC avocats à se prévaloir de la clause de déchéance du traité d'apport et en tout état de cause, les deux garanties sont indépendantes et différentes, notamment quant à leur objet et les passifs litigieux ne peuvent être couverts par la garantie issue du protocole qui concerne les passifs ayant leur origine entre le 13 décembre 2019 et le 15 juin 2021, étant rappelé que le contrat prévoyant cette garantie n'a jamais été établi,
- surabondamment, la garantie ne peut jouer en vertu du traité d'apport qu'en cas d'apparition d'un accroissement de passif ayant une origine ou une cause antérieure au 14 juin 2019, date d'arrêté des comptes, ce qui n'est pas le cas puisque la société KMT avocat fonde sa demande sur le rapport du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 établis 'au17 mai 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire lié au Covid 19".
Au titre du paragraphe liminaire du VI° et de l'article 6.2.3 du traité d'apport, chacun des 'Apporteurs' soit la société YMR participations et la société PHC avocats a consenti une garantie d'actif et de passif au profit de la 'bénéficiaire' soit la société KMT avocat.
En conséquence, la société YMR participations est irrecevable à solliciter cette garantie en son nom propre.
L'article 6.2.4 ii du traité d'apport intitulé 'Mise en 'uvre' stipule que :
'Pour toute réclamation au titre de la présente garantie, la Bénéficiaire devra mettre en 'uvre
celle-ci de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Apporteur concerné. Chacun des Apporteurs aura seul le pouvoir, pour le compte de la bénéficiaire, de mettre en oeuvre la présente garantie de passif en cas de réclamation relative à une Société Opérationnelle concernant l'autre Apporteur.
Les garanties ne pourront valablement être mises en 'uvre qu'à la condition que la Bénéficiaire associe l'Apporteur concerné ou lui propose de l'associer à toute décision, négociation, instance ou procédure, pouvant avoir une incidence sur les garanties données.
Chaque Apporteur s'engage à communiquer à l'autre Apporteur et à la Bénéficiaire toute action, réclamation, notification, sommation, assignation ou autres éléments qui pourraient avoir une incidence sur l'exécution de la présente garantie dans les trente (30) jours maximum (réduit à dix (10) en matière fiscale ou sociale) de la réception de ces éléments afin de permettre de rendre efficace la présente garantie de passif.
Réciproquement, pendant toute la durée de la présente garantie, la Bénéficiaire aura l'obligation d'avertir l'Apporteur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée dans les plus brefs délais et dans les trente (30) jours maximum (réduit à dix (10) jours en matière fiscale et sociale) de la réception par la Bénéficiaire de toute action, réclamation, notification, sommation, assignation ou autres émanant de tiers et qui pourraient avoir une incidence sur l'exécution de la présente garantie, le tout afin de permettre l'association de l'Apporteur concerné à l'objet de la notification faite par la Bénéficiaire, étant précisé que ce délai de 30 jours est porté à soixante (60) jours lorsque les 30 jours ci-dessus incluent des périodes usuelles de fermeture des bureaux de la Bénéficiaire et/ou le mois d'août (en revanche, le délai de dix (10) jours prévu en matière fiscale et sociale restera applicable en toute période de l'année). (')
En cas de divergence entre l'Apporteur concerné et la Bénéficiaire sur la conduite de la défense de la société en cas de réclamation d'un tiers, seul l'Apporteur concerné conduira ladite défense et pourra seul décider de l'issue de toute procédure ou négociation selon son choix, à ses frais'.
Tant la société KMT avocat, bénéficiaire de la garantie, que la société YMR participations, ayant seule le pouvoir, pour le compte de la 'bénéficiaire', de mettre en oeuvre la garantie, d'une part, que la société PHC avocats, 'autre Apporteur' dont 'la Société Opérationnelle' FCA est concernée, d'autre part, s'accordent pour considérer que cette disposition contient une clause de déchéance.
De même, les deux parties admettent que le point de départ du délai de 30 jours pour mettre en oeuvre la garantie court à compter de la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations soutiennent vainement que ce délai aurait été suspendu par l'effet de la procédure de conciliation au profit des sociétés FCA et FCA GO ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2020 et confiée à la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [T] laquelle a été prorogée par ordonnance du 4 mai 2021 et a pris fin par l'effet de l'ordonnance du 10 août 2021 de la même juridiction ayant nommé la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité d'administrateur provisoire de ces mêmes sociétés.
En effet, la suspension de prescription prévue à l'article 2238 du code civil ne concerne que le cas où les parties, après survenance d'un litige, conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation telles que prévues au code de procédure civile et non la conciliation prévue à l'article L.611-4 du code de commerce et au surplus, cette conciliation ne concernait pas les trois sociétés parties au traité d'apport.
De même, il ne peut être déduit aucune renonciation de la société KMT avocat à cette clause de déchéance de la clause du protocole signé le 15 juin 2021 entre la société YMR participations et M. [E] d'une part et la société PHC avocats et M. [V] , d'autre part, et en présence de la société KMT participations devenue KMT avocat, prévoyant une garantie solidaire de la société PHC avocats et M. [V] au profit de la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de la société KMT avocat postérieurement à la date du protocole et qui trouverait son origine dans la détention par cette dernière des titres de la société FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du protocole.
En conséquence et à défaut d'envoi par la société YMR participations qui en avait seul le pouvoir d'une demande de garantie du passif par lettre recommandée, à la société PHC avocat, la société KMT avocats est déchue du bénéfice de la garantie du passif prévue par le traité d'apport et déboutée de sa demande à ce titre en confirmation de la décision du bâtonnier.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 685 035,30 euros au titre de la reconnaissance de dette de la société PHC avocats et de la promesse de porte-fort de M. [V] incluses dans le protocole d'accord
Le bâtonnier a considéré que :
- la société PHC avocats s'est reconnue, aux termes du protocole du 15 juin 2021, débitrice à l'égard de la société KMT avocat d'une somme égale à la quote-part de la dette supportée par cette dernière et ne conteste pas le montant réclamé,
- l'exception d'inexécution de ce protocole soulevée par la société PHC avocats et M. [V] doit être rejetée aux motifs que l'engagement de constituer une nouvelle structure d'exercice pris dans le cadre du protocole l'a été par M. [E], non mis en cause, et aucun manquement ne peut être reproché aux sociétés KMT avocat et YMR participations à ce titre, que l'absence de versement d'une somme symbolique d'un euro en paiement des parts sociales cédées ne peut s'analyser comme une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole et que la société PHC avocats n'a pas respecté son propre engagement de verser une somme mensuelle de 5 000 euros au titre de sa reconnaissance de dette,
- le protocole n'est pas dépourvu de concessions réciproques et la société PHC avocats et M. [V] ne démontrent pas une violence économique justifiant la nullité du protocole,
- si des actes prévus au protocole sont inexistants, cette circonstance est imputable à chacune des parties et celles-ci n'en avaient pas fait une circonstance déterminante de leur consentement de sorte que la demande de caducité du protocole doit être rejetée,
- il ne peut être déduit de la seule référence à l'échéancier du contrat de prêt un accord des parties pour étendre le bénéfice de la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt au remboursement de la dette de la société PHC avocats de même que la clause relative aux intérêts de retard majorés figurant dans le contrat de prêt ne saurait être opposable à la société PHC avocats en l'absence de toute stipulation expresse dans le protocole,
- M. [V] s'étant porté fort et étant solidairement tenu au respect de l'échéancier accepté par la société PHC avocats, ils doivent être condamnés solidairement au paiement des échéances échues avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations font valoir que :
- l'exception d'inexécution ne peut jouer aux motifs que la société KMT avocat et la société YMR participations n'ont pris aucun engagement à l'égard de M. [V], seuls MM. [E] et [V] ayant projeté de constituer ensemble une nouvelle structure et qu'il n'existe aucun lien entre l'article 6 du protocole concernant ce projet et les engagements express de la société PHC avocats et M. [V] à leur égard,
- la cession à un euro de titres de société constituant des non valeurs reçoit incontestablement la qualification de contrat à titre onéreux et la reconnaissance de dette qui y est associée a pour contrepartie l'enrichissement dont M. [V] et la société PHC avocats reconnaissent avoir bénéficié indûment,
- M. [V] n'était pas en situation de dépendance économique, était parfaitement conscient de la situation dans laquelle il avait lui-même placé les sociétés PHC avocats, FCA et FCA GO et s'est enferré en ponctionnant la trésorerie au profit de son ancien associé M. [P] pour plus de 1 500 000 euros en détournant l'objet du prêt garanti par l'Etat de 600 000 euros dont la société FCA a bénéficié,
- il est un avocat spécialisé en droit des sociétés et ne peut prétendre à une quelconque faiblesse intellectuelle ou économique,
- M. [V] ne peut invoquer ni la disparition d'éléments qui n'ont jamais existé puisque les éléments 'essentiels' du contrat qu'il vise n'existaient pas à la signature du protocole et que leur inexistence ne saurait constituer une disparition au sens de l'article 1186 du code civil, ni la non réalisation d'un projet irréalisable par sa faute,
- M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier octroyé et est lié par son engagement pris à l'article 5 du protocole de garantir solidairement avec la société PHC avocats la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de la société KMT avocat, peu important l'absence de signature d'une convention complémentaire devant constituer l'annexe du protocole et qui en aurait fixé les modalités,
- les parties au protocole d'accord s'étant expressément référées à l'échéancier prévu au contrat de prêt, il y a lieu de faire jouer la clause de déchéance du terme prévue au contrat également à l'encontre de la société PHC avocats et de M. [V] tenus solidairement au paiement des échéances de la dette reconnue dans le protocole.
La société PHC avocats et M. [V] soulèvent à titre principal une exception d'inexécution justifiant la résolution du protocole arguant que :
- les sociétés YMR participations et KMT avocat n'ont respecté aucune des obligations du protocole puisque la société [E] [V] transaction n'a pas été créée et que M. [V] a été maintenu sans client et sans revenus, alors que la création de cette structure d'exercice était la cause unique et déterminante de leur engagement et ces concessions consenties, ce qui constitue une inexécution particulièrement grave,
- l'article 6 du protocole, même s'il renvoie à un contrat d'association, constitue un engagement ferme et non conditionnel et un lien est bien établi entre la création du pôle Transactions- Corporate-Structuration du Groupe [E] et l'engagement de M. [V] à rembourser la dette puisque l'article 3 relatif à la dette de la société PHC avocats envers la société KMT participations fait expressément référence à ce pôle en prenant en compte la rémunération de M. [V] versée dans ce cadre et que les conventions organisant ce pôle ont été rédigées avant la signature du protocole,
- cet article met bien des obligations à la charge des sociétés YMR participations et KMT avocat puisque M. [V] devait piloter un pôle au sein du groupe [E] qu'elles contrôlent,
- l'exécution forcée du protocole serait dénuée de sens puisqu'elle aboutirait à la création de la société [E] [V] transaction laquelle serait mort-née car dénuée d'affectio societatis au vu des relations délétères entre les parties,
- l'argumentation du bâtonnier est critiquable puisqu'ils n'ont aucune demande à formuler à l'encontre de M. [E], personne physique,
- à supposer qu'il soit considéré que le protocole stipule des obligations uniquement à l'égard de M. [E], ce qui serait absurde puisque seules les personnes morales, les sociétés YMR participations et KMT avocat (dont il était l'unique associé) ou leurs sociétés filles pouvaient conclure des contrats de sous-traitance avec M. [V], M. [E] ayant l'interdiction de conclure en son nom propre tout contrat d'association, la constitution de la structure envisagée reste une condition déterminante du consentement de M. [V] à ses engagements vis à vis de YMR participations et KMT avocats,
- le prix de cession des parts sociales n'a jamais été payé.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la nullité du protocole en faisant valoir que :
- la cession des parts sociales à vil prix alors que leur valeur réelle peut être estimée a minima à 788 900 euros, le paiement d'une dette dont ils n'étaient pas redevables, la renonciation aux dividendes au 1er janvier 2021 et la garantie de passif donnée relativement aux titres de la société FCA ne sont contrebalancés par aucune concession des sociétés KMT avocat et YMR participations, autre que celle de créer une nouvelle structure d'exercice,
- M. [V] n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le protocole qui était pour lui le seul moyen de conserver la clientèle développée au sein des sociétés FCA et FCA GO et de prendre la direction du Pôle Transactions-Corporate-Structuration de l'ensemble des cabinets existants et à venir du groupe alors qu'au jour de la signature, il n'était plus rémunéré depuis plus de 3 mois et la société PHC avocats ne percevait plus aucune rémunération depuis 8 mois du fait de M. [E] et de ses sociétés, ces éléments caractérisant une situation de dépendance économique qui a poussé M. [V] à consentir au protocole, manifestement déséquilibré et qu'il n'aurait eu aucun intérêt et aucune raison d'accepter s'il n'avait pas été dans une urgence absolue.
A titre plus subsidiaire, ils soulèvent la caducité du protocole soutenant que :
- la convention de garantie de passif, le contrat d'association et le contrat de co-traitance auxquels le protocole renvoie en précisant qu'ils étaient 'à préparer et à joindre' et la convention de prestations qui devait être signée le même jour étaient essentiels à l'équilibre général du protocole mais n'ont jamais été établis après sa signature,
- la création d'une nouvelle structure d'exercice était pour M. [V] une condition déterminante de son consentement puisqu'elle lui permettait d'exercer sa profession et son absence de création a rendu si ce n'est impossible au moins particulièrement difficile l'exécution de ses engagements,
- le protocole participe d'un ensemble contractuel, d'une opération économique unique et insusceptible d'être divisée et l'inexistence du contrat d'association et des autres contrats entraîne nécessairement sa caducité.
A titre surabondant, ils ajoutent que :
- l'étendue de l'engagement personnel et solidaire de M. [V] pose une difficulté sur l'intention des parties en raison de la coquille que le texte contient et l'emploi du futur indique que les engagements devront être pris ultérieurement, de sorte qu'il n'a en réalité jamais signé d'engagement personnel et solidaire vis à vis de la dette de la société PHC avocats.
Enfin, ils font valoir que la dette invoquée n'est justifiée ni en son principe ni en son montant et que ni le principal ni les intérêts ne sont exigibles, les modalités de remboursement du prêt n°1 ne leur étant pas opposables.
Le protocole du 15 juin 2021 signé par la société YMR participations et M. [E], d'une part, et la société PHC avocats et M. [V], d'autre part, prévoit ce qui suit :
Article 1 - Cession des titres de FCA et KMT participations
Au vu des difficultés financières rencontrées par les sociétés FCA et FCA Grand Ouest et qui ont nécessité la désignation d'un conciliateur, le 8 décembre 2020, les parties prennent acte du projet de cession par PHC à YMR participations de l'intégralité des actions KMT détenues par PHC pour un euro, PHC avocats demeurant toutefois tenue au paiement de la dette afférente à la soulte reçue par elle lors de l'apport et de la moitié des dettes nettes constituées depuis la création de KMT jusqu'à ce jour, la dette ayant financé la soulte versée à YMR participations étant exclue du montant de ces dettes nettes constituées depuis la création de KMT, ces dernières étant évaluées provisoirement à 200 000 euros, outre le remboursement de la dette CIC concernant l'apport de compte courant d'associés dans Couturier et associés.
Article 2 - Propriété- Jouissance
YMR participations est propriétaire des actions acquises dans KMT participations à compter de ce jour et en a la jouissance au premier jour de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021. YMR participations aura seule vocation à percevoir les dividendes qui pourraient être attachés à cette participation.
Article 3 - Dette de PHC avocats envers KMT participations
PHC avocats ayant reçu de la part de KMT participations une soulte de 300 000 euros en rémunération partielle de l'apport de titres de FCA, laquelle a été financée par le prêt n°1, PHC avocats reconnaît devoir indemniser KMT participations à hauteur du montant restant dû du prêt n°1 au 31 décembre à proportion de la soulte rapportée au montant total dudit prêt et diminué de la somme de dix mille euros (10 000 euros) apportée en numéraire lors de la constitution de la société et de la moitié du passif créé sur la société KMT arrêté à la date du présent protocole. En conséquence, PHC avocats reconnaît expressément avoir une dette estimée provisoirement à 500 000 euros vis-à-vis de KMT Participations, dont l'échéancier de remboursement sera aligné sur celui du prêt n°1.
Les parties conviennent également de prendre en compte la quote-part de rémunération, hors fonctions support refacturées, de KMT participations assises sur le volume d'honoraires réalisé par le pôle FCA/FCA Grand Ouest/ [K] [V] au sein des cabinets du groupe KMT [E], tel que défini ci-dessous diminué du montant des honoraires versés à PHC ou [K] [V].
[K] [V] se porte fort du respect par PHC avocats de cet échéancier de remboursement et sera tenu solidairement avec PHC avocats du paiement des échéances correspondantes.
Le montant des échéances mensuelles est fixé à un montant de 5 000 euros qui seront prélevées par la société KMT ou les sociétés du Groupe [E] directement sur les rémunérations perçues par RCT et à défaut par [K] [V] ou les sociétés qu'il anime dans le cadre de la convention de prestations signée ce jour.
Cet engagement devra être réitéré par acte authentique à première demande de KMT.
La présente reconnaissance de cette sera assortie des garanties et sûretés suivantes:
- Assurance IARD d'un montant de 700 000 euros sur la tête de Monsieur [K] [V]
(contrat annexé) existante et maintenue,
- Engagement personnel et solidaire de Monsieur [K] [V]
- Nantissement de ses rémunérations
- Exigibilité anticipée 8 Jours suivant mise en demeure restée sans effet
- Intérêt et pénalités en cas de défaut.
Article 4- Résiliation du pacte d'associés de KMT participations
(...)
Article 5 - Engagements de PHC avocats (garantie de passif à préparer et à joindre en annexe1)
En garantie de la bonne exécution de son engagement de cession à un euro des titres qu'elle détient dans KMT participations, PHC avocats a remis un ordre de mouvement pourtant cession
(...)
PHC avocats et [K] [V] garantissent expressément et solidairement YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de KMT participations postérieurement à la date du présent protocole et qui trouverait son origine dans la détention par KMT participations des titres de FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du présent protocole, conformément à la convention de garantie de passif jointe en annexe 1 le tout au prorata de sa participation dans KMT.
Article 6 - Position de [K] [V] au sein du groupe [E] (contrat d'association à préparer et à joindre en annexe 3)
[K] [V] et [Z] [E] conviennent de constituer ensemble une nouvelle structure d'exercice, dénommée '[E] [V] transaction' dédiée à l'activité transactionnelle (M&A, distressed M&A, private equity, levées de fonds) ainsi qu'aux pratiques Corporate, réorganisation de groupes de sociétés et Structuration patrimoniale. [K] [V], au travers de cette structure d'exercice, pilotera ainsi le pôle Transactions-Corporate- Structuration du Groupe [E] ([E] & Associés, FCA, FCA Grand Ouest, [E] Strasbourg...). [K] [V] continuera également de gérer les clients de FCA et FCA Grand Ouest dont il s'occupait précédemment au travers de cette structure également.
[E] [V] transaction conclura ainsi avec les structures d'exercice du groupe un contrat de co-traitance relatif à ces clients et/ou pratiques conforme au modèle joint en annexe aux présentes (Annexe article 6.1 - Contrat de co-traitance).
[K] [V] continuera d'exercer sa profession d'avocat au sein de [E] [V] transaction ainsi qu'au sein des sociétés d'exercice du Groupe [E], en vertu d'un contrat conforme au modèle joint en annexe aux présentes (Annexe article 6.2 - Contrat d'exercice). [K] [V] pourra, s'il le souhaite, créer sa propre structure d'exercice, laquelle exercera pour les structures d'exercice du Groupe [E], soit à ce jour [E] & Associés, FCA et FCA Grand Ouest et également dès sa création [E] [V] transaction.
Le contrat d'exercice en question prendra effet pour ce qui concerne [E] [V] transaction dès son inscription en tant que structure d'exercice auprès du barreau de Paris et, pour ce qui concerne les autres structures d'exercice dès sa signature.
Ce contrat pourra comporter un intéressement aux opérations de développement du Groupe.
- sur l'exception d'inexécution et la résolution du protocole
L'article 1219 du code civil prévoit que :
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1224 du code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 6 du protocole prévoit la constitution d'une société entre M. [V] et M. [E] dédiée à l'activité Transactions-Corporate-Structuration du groupe [E] que M. [V] devait 'piloter' à travers cette nouvelle structure d'exercice et qui devait lui permettre de continuer à gérer les clients des sociétés FCA et FCA GO dont il s'occupait précédemment.
La société PHC avocats dont M. [V] est l'unique associé a accepté de vendre pour un euro à la société YMR participations les actions qu'elles détenait dans la société KMT avocat et s'est reconnue débitrice d'une dette envers la société KMT avocat solidairement avec M. [V] lequel s'est en outre porté fort du règlement par la société PHC avocats de cette même dette.
En contre-partie, M. [E], actionnaire principal de la société YMR participations devenant propriétaire de l'ensemble des parts de la société KMT avocat, société holding du groupe [E] s'est engagé à s'associer avec M. [V] dans une nouvelle société d'exercice, liée par un contrat de co-traitance aux sociétés du groupe [E] et au sein de laquelle M. [V] devait continuer d'exercer la profession d'avocat.
La circonstance que le contrat d'association était à 'préparer' n'enlève rien à l'engagement, ferme, de M. [E], de constituer avec M. [V] une nouvelle structure d'exercice.
Ce protocole d'accord qui prévoit diverses obligations réciproque des parties constitue un acte unique dans lequel la cause déterminante des engagements financiers de M. [V] est la création de la société [E] [V] transaction qui lui permettait d'exercer sa profession et de payer la dette qu'il reconnaissait devoir.
Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le bâtonnier, l'engagement de constituer une nouvelle structure d'exercice n'a été pris que par M. [E] et la cour ne peut retenir une exception d'inexécution à ce titre sans que celui-ci soit mis en cause, ce que M. [V] et la société PHC avocats persistent à ne pas vouloir faire.
Il ne peut être reproché aux sociétés du groupe [E] détenues majoritairement par les sociétés KMT avocat et YMR participations ni le défaut d'association de M. [V] et M. [E] ni le défaut de contrat de co-traitance avec une structure inexistante.
Enfin, la fixation du prix de cession de l'intégralité des actions de la société KMT avocat détenues par la société PHC avocats à un euro signifie que celles-ci n'ont aucune valeur, ce qui est corroboré par la reconnaissance de dette de la société PHC avocats envers la société KMT avocat venant en complément de cette cession. Dès lors, le non paiement de ce prix de vente ne peut s'analyser en une inexécution grave de son obligation.
En conséquence, la cour confirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté cette exception d'inexécution et la demande de résolution du protocole.
Sur la nullité du protocole
En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Dans ses observations datées du 6 octobre 2021 et adressées au président du tribunal judiciaire de Versailles saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des sociétés FCA et FCA GO, la Selarl AJAssociés, représentée par Maître [T], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire desdites sociétés et ayant auparavant été chargé d'une conciliation au profit de la société FCA et de sa filiale du 8 décembre 2020 au 8 août 2021, a indiqué que cette procédure de conciliation lui 'avait permis de constater un important retard dans la gestion de la comptabilité, une carence dans la gestion courante de la société, des conventions atypiques entre la société et un ex-associé lesquelles ont, semble-t-il, contribué à cristalliser une mésentente entre les associés de la société FCA et un échec du processus d'adossement entre les cabinets FCA et [E] et associés'.
Il précisait ainsi qu'à l'ouverture de la conciliation, seuls des projets de comptes sociaux étaient disponibles pour les exercices 2018 et 2019 lesquels n'ont été finalisés et approuvés en assemblée générale que le 21 mai 2021 et certifiés par le commissaire aux comptes avec des réserves, que M. [V], dirigeant de la société FCA à compter de 2018 après le retrait de Me [P] son fondateur en décembre 2017 et de la société FCA GO depuis décembre 2019 "n'a pas prêté une grande attention à la gestion courante, notamment quant au recouvrement des créances d'honoraires auprès des clients'.
L'administrateur provisoire indiquait avoir été interpellé par la situation relative à Me [P], avocat retiré de la société FCA depuis décembre 2017, qui n'a pas accompagné le transfert de sa clientèle comme prévu et dont la société PF participations ( dont M. [P] était l'associé unique) s'est vu consentir selon convention du 22 juin 2020 signée par le représentant de la société FCA un honoraire dérogatoire de 80 % HT sur l'honoraire de résultat d'un client versé au profit de la société FCA à hauteur de 1 700 000 euros HT en juillet 2020 alors que la société FCA venait de percevoir le déblocage d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 600 000 euros et que la clientèle aurait dû être transférée en 2017, que Me [P] ex-associé continuait à percevoir 9 900 euros par mois et que les avocats exerçant au sein du cabinet travaillaient essentiellement en sous-traitance de la clientèle de Me [P] laquelle lui semblait être acquise et captive, selon l'expression même de l'administrateur provisoire.
Par ailleurs, les trois associés minoritaires de la société FCA ont refusé de poursuivre leur collaboration avec M. [V] à qui ils avaient refusé de donner quitus de sa gestion pour l'exercice 2018. Il en était de même pour les associés de la société FCA GO dont deux se sont retirés fin décembre 2020 et deux autres ont refusé de donner quitus à M. [V] de sa gestion pour l'exercice 2019 et ce dernier a démissionné de ses mandats de dirigeant le 3 mai 2021.
Alors que des conventions avaient été mises en place pour faire remonter de la trésorerie de la société FCA vers la société holding KMT avocat, les facturations de cette dernière ont été interrompues à compter de septembre 2020 à l'initiative de M. [E] et n'ont été rétablies que pour le seul paiement des salaires.
L'administrateur provisoire a conclu ses observations ainsi :
' En conclusion, se dessine très clairement un antagonisme vif entre trois groupes d'associés confirmant la rupture de l'affectio societatis et rendant toute poursuite d'activité impossible au delà du problème de l'absence de liquidités et de volonté de facturer sous FCA.
A ce stade, il apparaît que Maître [Z] [E] est le grand perdant de cette opération qui a consisté à valoriser un cabinet sur un schéma d'adossement sur une clientèle qui n'a jamais été transmise réellement avec de nombreux schémas organisant une opacité et une absence de management et d'encadrement juridique'.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes a certifié le 17 mai 2021 les comptes de l'exercice 2018 et de l'exercice 2019 de la société FCA en émettant deux réserves relatives au système de prestations et rémunérations mis en place dans la société et à l'incertitude sur la continuité d'exploitation de la société.
Le protocole du 15 juin 2021 reprend sur trois pages la genèse de la création de la société KMT avocat, les difficultés financières des sociétés FCA et FCA GO, le rejet par leurs actionnaires du plan de restructuration présenté par la société KMT avocat soutenu par la société YMR participations et indique qu' 'afin de tenir compte de la perte de valeur de FCA et FCA GO, il a été convenu que PHC céderait ses titres au sein de KMT pour un prix constitué d'un euro symbolique, PHC demeurant toutefois tenue au paiement de la dette afférente à la soulte reçue par elle lors de l'apport et de la moitié des dettes nettes constituées depuis la constitution de KMT jusqu'à ce jour.... C'est l'objet du présent protocole.'
Ce protocole constitue le règlement des conséquences de la perte de valeur de deux sociétés filiales de la société holding qui rencontraient des difficultés financières et se heurtaient à une mésentente entre les associés.
Il n'est pas qualifié de transactionnel et sa validité n'est pas conditionnée à l'existence de concessions réciproques mais à l'existence d'une contrepartie ni illusoire ni dérisoire.
Au vu du contexte dans lequel ce protocole a été signé, la société PHC avocats s'est engagée à céder l'intégralité de ses parts dans le capital de la société KMT avocats pour un euro symbolique avec un transfert de jouissance à effet rétroactif au 1er janvier 2021 et a reconnu une dette sans que la contrepartie convenue à son profit soit illusoire ou dérisoire alors que les actions de la société PHC avocats apportées à la société KMT avocat pour un montant de 1 900 000 euros avaient été surévaluées puisque leur valeur réelle devait être fixée à un euro au vu des comptes sociaux négatifs de l'exercice 2018 tels qu'approuvés le 21 mai 2021 établissant leur non valeur, que les sociétés FCA et FCA GO étaient dans une situation financière déficitaire, que la gestion par M. [V] était critiquée par les autres associés de ces deux filiales de la société PHC avocats ce qui l'avait contraint de démissionner et que le plan de restructuration soutenu par la société YMR participations avait été rejeté.
Par ailleurs, les engagements de M. [V] avait pour contrepartie celle de la continuation de son activité au sein du groupe par le biais de la signature d'un contrat d'association et de contrats de co-traitance et d'exercice qui ne peut être qualifiée d'illusoire ou dérisoire, quand bien même la nouvelle structure d'exercice prévue n'a finalement pas été créée.
La violence est une cause de nullité du contrat et en application de l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le seul fait que M. [V] et la société PHC avocats ne percevaient plus de revenus depuis respectivement 3 mois et 8 mois comme ils le soutiennent, en raison de la situation financière déficitaire de ses filiales, n'est pas suffisant à rapporter la preuve d'un état de dépendance économique et de surcroît d'un abus par la société YMR participations de cet état pouvant constituer une violence cause de nullité du contrat.
La demande de nullité du protocole est donc rejetée en confirmation de la décision du bâtonnier.
- sur la caducité du protocole
En application de l'article 1186 du code civil :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société PHC avocats et M. [V] ne peuvent se prévaloir de la disparition du contrat d'association et des contrats d'exercice et de co-traitance puisqu'ils reconnaissent qu'ils n'ont jamais existé.
Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande de caducité du protocole et la décision dont appel est confirmée en ce sens.
- sur la créance de la société KMT avocats
La société PHC avocats a reconnu devoir indemniser la société KMT avocat 'à hauteur du montant restant dû du prêt n°1 au 31 décembre à proportion de la soulte rapportée au montant total dudit prêt et diminué de la somme de 10 000 euros apportée en numéraire lors de la constitution de la société et de la moitié du passif créé sur la société KMT arrêté à la date du protocole' et arrêté provisoirement à la somme de 500 000 euros.
Au vu de l'attestation de l'expert-comptable de la société KMT avocat du 28 avril 2022, le capital restant dû au titre du prêt n°1 d'un montant initial de 1 600 000 euros était de 1 533 211 euros au 31 décembre 2020 et la quote-part relative à la soulte versée à la société PHC avocats de 270 566,65 euros et le passif créé par la société KMT avocat au 15 juin 2021 de 815 116,61 euros, ces chiffres n'étant pas utilement contestés.
Le montant de la dette de la société PHC avocats s'élève donc à la somme de 668 124,95 euros [(270 566,65 - 10 000) + (50 % x 815 116,61)].
Cependant, les parties ont convenu du remboursement de cette dette par mensualités de 5 000 euros selon un échéancier aligné sur celui du prêt n°1 et en application de l'article 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance.
La société KMT avocat soutient vainement que la clause de déchéance prévue au contrat de prêt est applicable au remboursement de sa créance alors que celle-ci, à défaut de mention expresse dans le protocole est inopposable à la société PHC avocats.
En conséquence, le bâtonnier a, à bon droit, considéré que la société PHC avocats ne peut être condamnée qu'au paiement de la dette exigible correspondant aux mensualités échues. Celle -ci doit être actualisée au jour où la cour statue à la somme de 185 000 euros correspondant aux mensualités échues du 15 juillet 2021 au 15 août 2024 (5 000 euros x 37 mois).
M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier de remboursement et s'est reconnu solidairement tenu avec elle du paiement des échéances correspondantes, sans pouvoir tirer aucune conséquence du fait que le protocole du 15 juin 2021 contient une coquille en ce qu'il a mentionné que ' la présente reconnaissance de cette (sic) sera assortie des garanties et sûretés suivantes...'
Il ne conteste pas les conséquences de ce porte-fort quant à son obligation subséquente en paiement solidaire avec la société PHC avocats.
Le fait que son engagement personnel et solidaire n'ait pas fait l'objet d'un acte séparé n'est pas de nature à affecter la validité de l'engagement pris dans le cadre du protocole
En conséquence, la société PHC avocats et M. [V] sont condamnés solidairement à payer à la société KMT avocat la somme de 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 sur le somme de 95 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, en infirmation de la décision du bâtonnier.
Sur les demandes en paiement de rémunérations et indemnisation d'un préjudice moral et financier de la société PHC [V] et M. [V]
Le bâtonnier a rejeté ces demandes considérant que les seuls éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir le bien fondé des demandes en paiement de rémunérations et qu'il n'était pas démontré que les sociétés YMR participations et KMT avocat avaient commis une faute à leur encontre, notamment à l'égard de M. [V] du fait de l'absence de création de la structure d'exercice prévue au protocole.
M. [V] et la société PHC avocats font valoir que :
- la société PHC avocat n'a pas reçu sa rémunération mensuelle de 22 000 euros d'octobre à décembre 2020,
- M. [V] réclame la rétrocession de ses honoraires pour la période d'avril à août 2021 au cours de laquelle il a continué à travailler au sein des sociétés FCA et FCA GO,
- l'ingérence fautive des sociétés YMR participations et KMT avocat a conduit à la perte de valeur du capital social des sociétés FCA et FCA GO et à l'écart de M. [V] de la co-direction de la société KMT, ce qui leur a causé un préjudice moral et financier puisqu'ils ont perdu tous leurs clients restés chez KMT avocat et se retrouvent dans une situation économique grave.
Les sociétés YMR participations et KMT avocat concluent à la confirmation de la décision du bâtonnier par adoption de motifs.
Il ne peut être justifié par la pièce n° 22 produite par les sociétés KMT avocat et YMR participations que la société PHC était créancière d'une somme mensuelle de 22 000 euros au titre d'une 'rémunération' dont le principe n'est aucunement explicité s'agissant d'une société.
De même, M. [V] produit un tableau des rémunérations qui lui seraient dues en pièce n° 34, dépourvu de pièces justificatives lequel constitue une preuve à soi-même insusceptible d'établir le bien fondé de sa créance contestée par la société KMT avocat.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes en paiement de rémunérations.
Enfin, la société PHC avocats et M. [V] n'établissent pas l'ingérence fautive des sociétés YMR participations et KMT avocat dont ils se prévalent et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en confirmation de la sentence du bâtonnier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la société PHC avocats et M. [V], partie perdante, lesquels sont également condamnés à payer aux sociétés KMT avocat et YMR participations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait de la phrase commençant par 'Parallèlement' et finissant par 'organisée' constituant l'avant-dernier paragraphe de la page 2 des conclusions de la Sasu PHC avocats et M. [K] [V],
Confirme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté la société YMR participations de sa demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- condamné solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 95 000 euros au profit de la société KMT avocat, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de sa décision,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare la société de participation financière de sociétés libérales YMR participations irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
Fixe la dette de la Sasu PHC avocats à l'encontre de la Selas KMT avocat à la somme de 668 124,95 euros,
Condamne solidairement la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] à payer à la Selas KMT avocat la somme de 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 sur le somme de 95 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] in solidum à payer à la Selas KMT avocat et à la société de participation financière de sociétés libérales YMR participations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEPL
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTS
SELAS KMT AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
SPFPL YMR PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS
SASU PHC AVOCATS anciennement SPFPL PHC AVOCATS prise en la personne de Président M. [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Guillaume HALBIQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 13 décembre 2019, la société de participation financière de sociétés libérales (Spfpl) YMR Participations représentée par son unique associé M. [Z] [E] et la Spfpl PHC avocats représentée par son unique associé M. [K] [V] ont conclu un traité d'apport en vue de constituer une société holding la Sas [E] [V] legal & finance en cours de constitution devenue la Sas KMT participations puis la Selas KMT avocat, prévoyant :
- l'apport en nature par les sociétés YMR participations et PHC avocats des participations qu'elles détenaient dans leurs sociétés opérationnelles respectives (la Selarl [E] et associés pour la première et la Selas [P] [V] associés (FCA) détenant 67 % du capital social de la société FCA Grand Ouest (FCA GO) pour la seconde), valorisées sur la base de la situation nette de chaque société telle que figurant dans leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2018 pour un montant de 3 000 000 euros concernant la société YMR participations et 1 900 000 euros pour la société PHC avocats, au profit de la société KMT avocat en contrepartie d'un nombre identique entre elles d'actions, à charge pour la société nouvellement créée de payer une soulte de 1 400 000 euros à la société YMR participations et une soulte de 300 000 euros à la société PHC avocats,
- une garantie d'actif et de passif réciproque sur la base des comptes des sociétés opérationnelles dont les titres sont apportés à la société holding arrêtés au 31 décembre 2018 et de leurs filiales.
Afin de financer le paiement des soultes, la société KMT avocat a souscrit auprès de la Banque Populaire Rive de Paris un premier prêt d'un montant de 1 600 000 euros (prêt n°1) outre un second prêt d'un montant de 500 000 euros (prêt n°2), destiné au financement du besoin en fonds de roulement et d'acquisitions complémentaires le cas échéant, lequel a été débloqué à hauteur de 300 000 euros.
Contrairement aux comptes de la société FCA de l'exercice 2018 sur la base desquels les opérations d'apport ont été réalisées, les comptes de ce même exercice approuvés lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021 présentaient un résultat déficitaire et ont été certifiés avec des réserves de la part du commissaire aux comptes concernant le calcul de prestations et rémunérations ainsi que la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
A la suite de difficultés rencontrées par certaines structures, un contrat intitulé protocole a été signé le 15 juin 2021 entre la société YMR participations et M. [E] d'une part et la société PHC avocats et M. [V] d'autre part, en présence de la société KMT avocat aux termes duquel la société PHC avocats a cédé l'intégralité de ses titres de la société KMT avocat au profit de la société YMR participations pour un euro et s'est reconnue débitrice d'une dette estimée provisoirement à 500 000 euros vis-à-vis de la société KMT participations, M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier de remboursement accordé et déclaré tenu solidairement avec elle du paiement des échéances correspondantes, la société PHC avocats et M. [V] se sont engagés à garantir solidairement la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de KMT avocat postérieurement à la date du protocole et qui trouverait son origine dans la détention par la société KMT avocat des titres de la société FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du protocole et M. [V] et M. [E] se sont accordés pour constituer une nouvelle structure d'exercice '[E] [V] transaction' devant être liée aux sociétés du groupe par un contrat de sous-traitance et au sein de laquelle M. [V] continuerait d'exercer la profession d'avocat.
Par jugement du 12 novembre 2021, les sociétés FCA et FCA GO ont fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
En novembre et décembre 2021, la société YMR participations et la société KMT avocat ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du différend les opposant à M. [V] et la société PHC avocat sur l'exécution du protocole du 15 juin 2021.
Après échec de la tentative de conciliation devant la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, la société KMT avocat et la société YMR participations ont saisi, le 22 septembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une requête à fin d'arbitrage.
Selon sentence arbitrale du 15 février 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- débouté les sociétés KMT avocat et YMR participations de leur demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- condamné solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 95 000 euros au profit de la société KMT avocat, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de la décision,
- débouté la société PHC avocats et M. [V] de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre des sociétés KMT avocat et YMR participations,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles et laissé
à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations ont fait appel de cette décision le 21 février 2023 et M. [V] et la société PHC avocats le 10 mars suivant. Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 13 décembre 2023.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2023, visées par le greffier à l'audience du 15 mai 2024 et soutenues oralement, la Selas KMT avocat et la société de participation financière de sociétés libérales (Spfpl) YMR Participations demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la société PHC avocats s'est expressément reconnue débitrice de la somme de 685 035,30 euros,
- confirmer la décision d'appel dans ce cas-là (sic), juger que M. [V] s'est porté fort et garant solidaire du paiement par la société PHC avocats desdites sommes (sic),
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité le montant des condamnations au montant des sommes exigibles, soit la somme de 95 000 euros,
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de la société KMT avocat fondée sur la garantie d'actif et de passif contractuelle pour un montant de 411 905 euros,
- dire et juger que les sociétés YMR participations et KMT avocat sont recevables et fondées en leurs demandes,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] à leur verser la somme de 411 905 euros au titre de la garantie de passif et d'actif conformément à l'article VI du traité d'apport du 13 décembre 2019, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] à leur verser la somme de 685 035,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des sommations de payer délivrées le 2 décembre 2021, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société PHC avocats et M. [V], de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions communiquées préalablement, visées par le greffier à l'audience du 15 mai 2024 et soutenues oralement, M. [K] [V] et la Sasu PHC avocats demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les sociétés KMT avocat et YMR participations de leur demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- infirmer la décision pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que les sociétés KMT avocat et YMR participations et M. [E] n'ont pas exécuté leurs obligations issues du protocole du 15 juin 2021,
- recevoir, en conséquence, l'exception d'inexécution qu'ils soulèvent,
- prononcer la résolution du protocole du 15 juin 2021,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du protocole du 15 juin 2021 pour cause d'absence de concessions réciproques et violences,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la caducité du protocole du 15 juin 2021 pour cause d'exécution rendue impossible par l'absence de contrat d'association,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés KMT avocat et YMR participations de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif à l'égard de la société PHC avocats,
- débouter les sociétés KMT avocat et YMR participations de leurs demandes à l'égard de M. [V] et la société PHC avocats,
- condamner la société KMT avocat à payer à M. [V] la somme de 54 533,56 euros au titre des rémunérations non versées d'avril à août 2021,
- condamner la société KMT avocat à payer à la société PHC avocats la somme de 66 000 euros au titre des rémunérations non versées de septembre à décembre 2020,
- condamner solidairement les sociétés KMT avocat et YMR participations à payer à la société PHC avocats la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les sociétés KMT avocat et YMR participations à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés KMT avocat et YMR participations chacune au paiement de la somme de 20 000 euros à M. [V] et la société PHC avocats au titre des frais de procédure.
SUR CE,
Sur la demande de retrait d'une phrase des conclusions de M. [V] et la société PHC avocats
Les sociétés YMR participations et KMT avocat demandent à la cour de 'batonner' l'avant- dernière phrase de la page 2 des conclusions de la société PHC avocats et M. [V] si ces dernières ne la retirent pas.
La société PHC avocats et M. [V] reconnaissant qu'ils auraient dû employer le conditionnel acceptent le retrait de cette phrase.
Le retrait de cette phrase commençant par 'Parallèlement' et finissant par 'organisée' est ordonné.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 411 905 euros au titre de la garantie du passif prévue dans le traité d'apport
Le bâtonnier a considéré, au visa des articles 6.2.2 et 6.2.4 du traité d'apport que les parties ont entendu ériger l'envoi formel d'une lettre recommandée avec avis de réception en condition de recevabilité de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif et qu'à défaut d'envoi d'une telle lettre à la société PHC avocats et M. [V], la société YMR participations et la société KMT avocat devaient être déboutées de cette demande.
La société YMR participations et de la société KMT avocat soutiennent que :
- les comptes 2018 finalement certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés lors de l'assemblée générale du 26 mai 2021 font apparaître un résultat net négatif au contraire de ceux transmis par M. [V] lors des négociations qui faisaient état d'un résultat net positif pour sa filiale FCA détenant 67 % de la société FCA GO, après comptabilisation d'une provision sur titres en raison de la perte de valeur des titres de la société FCA GO effective au 31 décembre 2018,
- la société PHC avocats conteste la qualité de 'bénéficiaire' de la garantie de la société YMR participations mais reconnaît cette qualité à la société KMT avocat qui est donc recevable à solliciter la garantie de passif prévue dans le traité d'apport,
- la déchéance retenue par le bâtonnier n'est pas fondée puisque le délai de 30 jours (sic) a couru au plus tôt à la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021 ainsi que le reconnaît la société PHC avocats et n'a pas couru en raison de la conciliation en cours sous l'égide de Maître [I] [T],
- de même, le délai stipulé dans la clause de garantie d'actif et de passif à peine de déchéance s'est trouvé suspendu pour la même cause,
- en toute hypothèse, la société PHC avocat a renoncé à se prévaloir de cette clause de déchéance en reconnaissant expressément être tenue à cette garantie en la réitérant et complétant son engagement dans le protocole du 15 juin 2021,
- l'engagement de garantie du passif est express et bénéficie tant à la société YMR participations, détenant 100 % du capital de la société KMT avocat qu'à cette dernière pour tout passif supporté par elle postérieurement à la date du protocole et dont l'origine est postérieure au 13 décembre 2019.
M. [V] et la société PHC avocats répondent que :
- en vertu de l'article 6.2.3 du traité d'apport, le bénéficiaire de la garantie est la seule société KMT avocat,
- la société YMR participations ne peut arguer d'une garantie de passif prétendument prévue par le protocole du 15 juin 2021 alors que celui-ci renvoie à une convention en annexe laquelle n'a jamais été signée ni même établie,
- la jurisprudence écarte le bénéfice d'une garantie d'actif et de passif en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue par une clause entraînant la déchéance de la garantie et même si la convention ne prévoit pas la déchéance en cas de non-respect de l'obligation d'information, la jurisprudence retient lorsque cette obligation d'information n'est pas remplie, que le bénéficiaire ne pourra pas normalement demander l'application de la garantie,
- l'article 6.2.4 du traité prévoit un formalisme très contraignant soit une obligation d'information par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de mise en 'uvre de la garantie ainsi qu'une association du garant à toute décision, toujours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel n'a pas été respecté,
- à défaut d'envoi par la société KMT avocat d'une lettre recommandée dans le délai de 30 jours à compter de la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021, celle-ci est déchue de cette garantie,
- la suspension de la prescription invoquée ne s'applique pas à la procédure de conciliation prévue par les articles L.611-1 et suivants du code de commerce et seules les sociétés FCA et FCA GO ont fait l'objet d'une procédure de conciliation laquelle est sans effet dans les rapports entre la société KMT avocat et ses associées ou entre ces dernières,
- à défaut de stipulation expresse, le protocole du 15 juin 2021 ne saurait constituer une renonciation de la part de la société PHC avocats à se prévaloir de la clause de déchéance du traité d'apport et en tout état de cause, les deux garanties sont indépendantes et différentes, notamment quant à leur objet et les passifs litigieux ne peuvent être couverts par la garantie issue du protocole qui concerne les passifs ayant leur origine entre le 13 décembre 2019 et le 15 juin 2021, étant rappelé que le contrat prévoyant cette garantie n'a jamais été établi,
- surabondamment, la garantie ne peut jouer en vertu du traité d'apport qu'en cas d'apparition d'un accroissement de passif ayant une origine ou une cause antérieure au 14 juin 2019, date d'arrêté des comptes, ce qui n'est pas le cas puisque la société KMT avocat fonde sa demande sur le rapport du commissaire aux comptes ayant certifié les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 établis 'au17 mai 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire lié au Covid 19".
Au titre du paragraphe liminaire du VI° et de l'article 6.2.3 du traité d'apport, chacun des 'Apporteurs' soit la société YMR participations et la société PHC avocats a consenti une garantie d'actif et de passif au profit de la 'bénéficiaire' soit la société KMT avocat.
En conséquence, la société YMR participations est irrecevable à solliciter cette garantie en son nom propre.
L'article 6.2.4 ii du traité d'apport intitulé 'Mise en 'uvre' stipule que :
'Pour toute réclamation au titre de la présente garantie, la Bénéficiaire devra mettre en 'uvre
celle-ci de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Apporteur concerné. Chacun des Apporteurs aura seul le pouvoir, pour le compte de la bénéficiaire, de mettre en oeuvre la présente garantie de passif en cas de réclamation relative à une Société Opérationnelle concernant l'autre Apporteur.
Les garanties ne pourront valablement être mises en 'uvre qu'à la condition que la Bénéficiaire associe l'Apporteur concerné ou lui propose de l'associer à toute décision, négociation, instance ou procédure, pouvant avoir une incidence sur les garanties données.
Chaque Apporteur s'engage à communiquer à l'autre Apporteur et à la Bénéficiaire toute action, réclamation, notification, sommation, assignation ou autres éléments qui pourraient avoir une incidence sur l'exécution de la présente garantie dans les trente (30) jours maximum (réduit à dix (10) en matière fiscale ou sociale) de la réception de ces éléments afin de permettre de rendre efficace la présente garantie de passif.
Réciproquement, pendant toute la durée de la présente garantie, la Bénéficiaire aura l'obligation d'avertir l'Apporteur concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée dans les plus brefs délais et dans les trente (30) jours maximum (réduit à dix (10) jours en matière fiscale et sociale) de la réception par la Bénéficiaire de toute action, réclamation, notification, sommation, assignation ou autres émanant de tiers et qui pourraient avoir une incidence sur l'exécution de la présente garantie, le tout afin de permettre l'association de l'Apporteur concerné à l'objet de la notification faite par la Bénéficiaire, étant précisé que ce délai de 30 jours est porté à soixante (60) jours lorsque les 30 jours ci-dessus incluent des périodes usuelles de fermeture des bureaux de la Bénéficiaire et/ou le mois d'août (en revanche, le délai de dix (10) jours prévu en matière fiscale et sociale restera applicable en toute période de l'année). (')
En cas de divergence entre l'Apporteur concerné et la Bénéficiaire sur la conduite de la défense de la société en cas de réclamation d'un tiers, seul l'Apporteur concerné conduira ladite défense et pourra seul décider de l'issue de toute procédure ou négociation selon son choix, à ses frais'.
Tant la société KMT avocat, bénéficiaire de la garantie, que la société YMR participations, ayant seule le pouvoir, pour le compte de la 'bénéficiaire', de mettre en oeuvre la garantie, d'une part, que la société PHC avocats, 'autre Apporteur' dont 'la Société Opérationnelle' FCA est concernée, d'autre part, s'accordent pour considérer que cette disposition contient une clause de déchéance.
De même, les deux parties admettent que le point de départ du délai de 30 jours pour mettre en oeuvre la garantie court à compter de la réception du rapport du commissaire aux comptes du 17 mai 2021.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations soutiennent vainement que ce délai aurait été suspendu par l'effet de la procédure de conciliation au profit des sociétés FCA et FCA GO ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 8 décembre 2020 et confiée à la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [I] [T] laquelle a été prorogée par ordonnance du 4 mai 2021 et a pris fin par l'effet de l'ordonnance du 10 août 2021 de la même juridiction ayant nommé la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité d'administrateur provisoire de ces mêmes sociétés.
En effet, la suspension de prescription prévue à l'article 2238 du code civil ne concerne que le cas où les parties, après survenance d'un litige, conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation telles que prévues au code de procédure civile et non la conciliation prévue à l'article L.611-4 du code de commerce et au surplus, cette conciliation ne concernait pas les trois sociétés parties au traité d'apport.
De même, il ne peut être déduit aucune renonciation de la société KMT avocat à cette clause de déchéance de la clause du protocole signé le 15 juin 2021 entre la société YMR participations et M. [E] d'une part et la société PHC avocats et M. [V] , d'autre part, et en présence de la société KMT participations devenue KMT avocat, prévoyant une garantie solidaire de la société PHC avocats et M. [V] au profit de la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de la société KMT avocat postérieurement à la date du protocole et qui trouverait son origine dans la détention par cette dernière des titres de la société FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du protocole.
En conséquence et à défaut d'envoi par la société YMR participations qui en avait seul le pouvoir d'une demande de garantie du passif par lettre recommandée, à la société PHC avocat, la société KMT avocats est déchue du bénéfice de la garantie du passif prévue par le traité d'apport et déboutée de sa demande à ce titre en confirmation de la décision du bâtonnier.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 685 035,30 euros au titre de la reconnaissance de dette de la société PHC avocats et de la promesse de porte-fort de M. [V] incluses dans le protocole d'accord
Le bâtonnier a considéré que :
- la société PHC avocats s'est reconnue, aux termes du protocole du 15 juin 2021, débitrice à l'égard de la société KMT avocat d'une somme égale à la quote-part de la dette supportée par cette dernière et ne conteste pas le montant réclamé,
- l'exception d'inexécution de ce protocole soulevée par la société PHC avocats et M. [V] doit être rejetée aux motifs que l'engagement de constituer une nouvelle structure d'exercice pris dans le cadre du protocole l'a été par M. [E], non mis en cause, et aucun manquement ne peut être reproché aux sociétés KMT avocat et YMR participations à ce titre, que l'absence de versement d'une somme symbolique d'un euro en paiement des parts sociales cédées ne peut s'analyser comme une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole et que la société PHC avocats n'a pas respecté son propre engagement de verser une somme mensuelle de 5 000 euros au titre de sa reconnaissance de dette,
- le protocole n'est pas dépourvu de concessions réciproques et la société PHC avocats et M. [V] ne démontrent pas une violence économique justifiant la nullité du protocole,
- si des actes prévus au protocole sont inexistants, cette circonstance est imputable à chacune des parties et celles-ci n'en avaient pas fait une circonstance déterminante de leur consentement de sorte que la demande de caducité du protocole doit être rejetée,
- il ne peut être déduit de la seule référence à l'échéancier du contrat de prêt un accord des parties pour étendre le bénéfice de la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt au remboursement de la dette de la société PHC avocats de même que la clause relative aux intérêts de retard majorés figurant dans le contrat de prêt ne saurait être opposable à la société PHC avocats en l'absence de toute stipulation expresse dans le protocole,
- M. [V] s'étant porté fort et étant solidairement tenu au respect de l'échéancier accepté par la société PHC avocats, ils doivent être condamnés solidairement au paiement des échéances échues avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision.
Les sociétés KMT avocat et YMR participations font valoir que :
- l'exception d'inexécution ne peut jouer aux motifs que la société KMT avocat et la société YMR participations n'ont pris aucun engagement à l'égard de M. [V], seuls MM. [E] et [V] ayant projeté de constituer ensemble une nouvelle structure et qu'il n'existe aucun lien entre l'article 6 du protocole concernant ce projet et les engagements express de la société PHC avocats et M. [V] à leur égard,
- la cession à un euro de titres de société constituant des non valeurs reçoit incontestablement la qualification de contrat à titre onéreux et la reconnaissance de dette qui y est associée a pour contrepartie l'enrichissement dont M. [V] et la société PHC avocats reconnaissent avoir bénéficié indûment,
- M. [V] n'était pas en situation de dépendance économique, était parfaitement conscient de la situation dans laquelle il avait lui-même placé les sociétés PHC avocats, FCA et FCA GO et s'est enferré en ponctionnant la trésorerie au profit de son ancien associé M. [P] pour plus de 1 500 000 euros en détournant l'objet du prêt garanti par l'Etat de 600 000 euros dont la société FCA a bénéficié,
- il est un avocat spécialisé en droit des sociétés et ne peut prétendre à une quelconque faiblesse intellectuelle ou économique,
- M. [V] ne peut invoquer ni la disparition d'éléments qui n'ont jamais existé puisque les éléments 'essentiels' du contrat qu'il vise n'existaient pas à la signature du protocole et que leur inexistence ne saurait constituer une disparition au sens de l'article 1186 du code civil, ni la non réalisation d'un projet irréalisable par sa faute,
- M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier octroyé et est lié par son engagement pris à l'article 5 du protocole de garantir solidairement avec la société PHC avocats la société YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de la société KMT avocat, peu important l'absence de signature d'une convention complémentaire devant constituer l'annexe du protocole et qui en aurait fixé les modalités,
- les parties au protocole d'accord s'étant expressément référées à l'échéancier prévu au contrat de prêt, il y a lieu de faire jouer la clause de déchéance du terme prévue au contrat également à l'encontre de la société PHC avocats et de M. [V] tenus solidairement au paiement des échéances de la dette reconnue dans le protocole.
La société PHC avocats et M. [V] soulèvent à titre principal une exception d'inexécution justifiant la résolution du protocole arguant que :
- les sociétés YMR participations et KMT avocat n'ont respecté aucune des obligations du protocole puisque la société [E] [V] transaction n'a pas été créée et que M. [V] a été maintenu sans client et sans revenus, alors que la création de cette structure d'exercice était la cause unique et déterminante de leur engagement et ces concessions consenties, ce qui constitue une inexécution particulièrement grave,
- l'article 6 du protocole, même s'il renvoie à un contrat d'association, constitue un engagement ferme et non conditionnel et un lien est bien établi entre la création du pôle Transactions- Corporate-Structuration du Groupe [E] et l'engagement de M. [V] à rembourser la dette puisque l'article 3 relatif à la dette de la société PHC avocats envers la société KMT participations fait expressément référence à ce pôle en prenant en compte la rémunération de M. [V] versée dans ce cadre et que les conventions organisant ce pôle ont été rédigées avant la signature du protocole,
- cet article met bien des obligations à la charge des sociétés YMR participations et KMT avocat puisque M. [V] devait piloter un pôle au sein du groupe [E] qu'elles contrôlent,
- l'exécution forcée du protocole serait dénuée de sens puisqu'elle aboutirait à la création de la société [E] [V] transaction laquelle serait mort-née car dénuée d'affectio societatis au vu des relations délétères entre les parties,
- l'argumentation du bâtonnier est critiquable puisqu'ils n'ont aucune demande à formuler à l'encontre de M. [E], personne physique,
- à supposer qu'il soit considéré que le protocole stipule des obligations uniquement à l'égard de M. [E], ce qui serait absurde puisque seules les personnes morales, les sociétés YMR participations et KMT avocat (dont il était l'unique associé) ou leurs sociétés filles pouvaient conclure des contrats de sous-traitance avec M. [V], M. [E] ayant l'interdiction de conclure en son nom propre tout contrat d'association, la constitution de la structure envisagée reste une condition déterminante du consentement de M. [V] à ses engagements vis à vis de YMR participations et KMT avocats,
- le prix de cession des parts sociales n'a jamais été payé.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la nullité du protocole en faisant valoir que :
- la cession des parts sociales à vil prix alors que leur valeur réelle peut être estimée a minima à 788 900 euros, le paiement d'une dette dont ils n'étaient pas redevables, la renonciation aux dividendes au 1er janvier 2021 et la garantie de passif donnée relativement aux titres de la société FCA ne sont contrebalancés par aucune concession des sociétés KMT avocat et YMR participations, autre que celle de créer une nouvelle structure d'exercice,
- M. [V] n'a pas eu d'autre choix que d'accepter le protocole qui était pour lui le seul moyen de conserver la clientèle développée au sein des sociétés FCA et FCA GO et de prendre la direction du Pôle Transactions-Corporate-Structuration de l'ensemble des cabinets existants et à venir du groupe alors qu'au jour de la signature, il n'était plus rémunéré depuis plus de 3 mois et la société PHC avocats ne percevait plus aucune rémunération depuis 8 mois du fait de M. [E] et de ses sociétés, ces éléments caractérisant une situation de dépendance économique qui a poussé M. [V] à consentir au protocole, manifestement déséquilibré et qu'il n'aurait eu aucun intérêt et aucune raison d'accepter s'il n'avait pas été dans une urgence absolue.
A titre plus subsidiaire, ils soulèvent la caducité du protocole soutenant que :
- la convention de garantie de passif, le contrat d'association et le contrat de co-traitance auxquels le protocole renvoie en précisant qu'ils étaient 'à préparer et à joindre' et la convention de prestations qui devait être signée le même jour étaient essentiels à l'équilibre général du protocole mais n'ont jamais été établis après sa signature,
- la création d'une nouvelle structure d'exercice était pour M. [V] une condition déterminante de son consentement puisqu'elle lui permettait d'exercer sa profession et son absence de création a rendu si ce n'est impossible au moins particulièrement difficile l'exécution de ses engagements,
- le protocole participe d'un ensemble contractuel, d'une opération économique unique et insusceptible d'être divisée et l'inexistence du contrat d'association et des autres contrats entraîne nécessairement sa caducité.
A titre surabondant, ils ajoutent que :
- l'étendue de l'engagement personnel et solidaire de M. [V] pose une difficulté sur l'intention des parties en raison de la coquille que le texte contient et l'emploi du futur indique que les engagements devront être pris ultérieurement, de sorte qu'il n'a en réalité jamais signé d'engagement personnel et solidaire vis à vis de la dette de la société PHC avocats.
Enfin, ils font valoir que la dette invoquée n'est justifiée ni en son principe ni en son montant et que ni le principal ni les intérêts ne sont exigibles, les modalités de remboursement du prêt n°1 ne leur étant pas opposables.
Le protocole du 15 juin 2021 signé par la société YMR participations et M. [E], d'une part, et la société PHC avocats et M. [V], d'autre part, prévoit ce qui suit :
Article 1 - Cession des titres de FCA et KMT participations
Au vu des difficultés financières rencontrées par les sociétés FCA et FCA Grand Ouest et qui ont nécessité la désignation d'un conciliateur, le 8 décembre 2020, les parties prennent acte du projet de cession par PHC à YMR participations de l'intégralité des actions KMT détenues par PHC pour un euro, PHC avocats demeurant toutefois tenue au paiement de la dette afférente à la soulte reçue par elle lors de l'apport et de la moitié des dettes nettes constituées depuis la création de KMT jusqu'à ce jour, la dette ayant financé la soulte versée à YMR participations étant exclue du montant de ces dettes nettes constituées depuis la création de KMT, ces dernières étant évaluées provisoirement à 200 000 euros, outre le remboursement de la dette CIC concernant l'apport de compte courant d'associés dans Couturier et associés.
Article 2 - Propriété- Jouissance
YMR participations est propriétaire des actions acquises dans KMT participations à compter de ce jour et en a la jouissance au premier jour de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021. YMR participations aura seule vocation à percevoir les dividendes qui pourraient être attachés à cette participation.
Article 3 - Dette de PHC avocats envers KMT participations
PHC avocats ayant reçu de la part de KMT participations une soulte de 300 000 euros en rémunération partielle de l'apport de titres de FCA, laquelle a été financée par le prêt n°1, PHC avocats reconnaît devoir indemniser KMT participations à hauteur du montant restant dû du prêt n°1 au 31 décembre à proportion de la soulte rapportée au montant total dudit prêt et diminué de la somme de dix mille euros (10 000 euros) apportée en numéraire lors de la constitution de la société et de la moitié du passif créé sur la société KMT arrêté à la date du présent protocole. En conséquence, PHC avocats reconnaît expressément avoir une dette estimée provisoirement à 500 000 euros vis-à-vis de KMT Participations, dont l'échéancier de remboursement sera aligné sur celui du prêt n°1.
Les parties conviennent également de prendre en compte la quote-part de rémunération, hors fonctions support refacturées, de KMT participations assises sur le volume d'honoraires réalisé par le pôle FCA/FCA Grand Ouest/ [K] [V] au sein des cabinets du groupe KMT [E], tel que défini ci-dessous diminué du montant des honoraires versés à PHC ou [K] [V].
[K] [V] se porte fort du respect par PHC avocats de cet échéancier de remboursement et sera tenu solidairement avec PHC avocats du paiement des échéances correspondantes.
Le montant des échéances mensuelles est fixé à un montant de 5 000 euros qui seront prélevées par la société KMT ou les sociétés du Groupe [E] directement sur les rémunérations perçues par RCT et à défaut par [K] [V] ou les sociétés qu'il anime dans le cadre de la convention de prestations signée ce jour.
Cet engagement devra être réitéré par acte authentique à première demande de KMT.
La présente reconnaissance de cette sera assortie des garanties et sûretés suivantes:
- Assurance IARD d'un montant de 700 000 euros sur la tête de Monsieur [K] [V]
(contrat annexé) existante et maintenue,
- Engagement personnel et solidaire de Monsieur [K] [V]
- Nantissement de ses rémunérations
- Exigibilité anticipée 8 Jours suivant mise en demeure restée sans effet
- Intérêt et pénalités en cas de défaut.
Article 4- Résiliation du pacte d'associés de KMT participations
(...)
Article 5 - Engagements de PHC avocats (garantie de passif à préparer et à joindre en annexe1)
En garantie de la bonne exécution de son engagement de cession à un euro des titres qu'elle détient dans KMT participations, PHC avocats a remis un ordre de mouvement pourtant cession
(...)
PHC avocats et [K] [V] garantissent expressément et solidairement YMR participations de tout passif qui pourrait être mis à la charge de KMT participations postérieurement à la date du présent protocole et qui trouverait son origine dans la détention par KMT participations des titres de FCA entre le 13 décembre 2019 et la date du présent protocole, conformément à la convention de garantie de passif jointe en annexe 1 le tout au prorata de sa participation dans KMT.
Article 6 - Position de [K] [V] au sein du groupe [E] (contrat d'association à préparer et à joindre en annexe 3)
[K] [V] et [Z] [E] conviennent de constituer ensemble une nouvelle structure d'exercice, dénommée '[E] [V] transaction' dédiée à l'activité transactionnelle (M&A, distressed M&A, private equity, levées de fonds) ainsi qu'aux pratiques Corporate, réorganisation de groupes de sociétés et Structuration patrimoniale. [K] [V], au travers de cette structure d'exercice, pilotera ainsi le pôle Transactions-Corporate- Structuration du Groupe [E] ([E] & Associés, FCA, FCA Grand Ouest, [E] Strasbourg...). [K] [V] continuera également de gérer les clients de FCA et FCA Grand Ouest dont il s'occupait précédemment au travers de cette structure également.
[E] [V] transaction conclura ainsi avec les structures d'exercice du groupe un contrat de co-traitance relatif à ces clients et/ou pratiques conforme au modèle joint en annexe aux présentes (Annexe article 6.1 - Contrat de co-traitance).
[K] [V] continuera d'exercer sa profession d'avocat au sein de [E] [V] transaction ainsi qu'au sein des sociétés d'exercice du Groupe [E], en vertu d'un contrat conforme au modèle joint en annexe aux présentes (Annexe article 6.2 - Contrat d'exercice). [K] [V] pourra, s'il le souhaite, créer sa propre structure d'exercice, laquelle exercera pour les structures d'exercice du Groupe [E], soit à ce jour [E] & Associés, FCA et FCA Grand Ouest et également dès sa création [E] [V] transaction.
Le contrat d'exercice en question prendra effet pour ce qui concerne [E] [V] transaction dès son inscription en tant que structure d'exercice auprès du barreau de Paris et, pour ce qui concerne les autres structures d'exercice dès sa signature.
Ce contrat pourra comporter un intéressement aux opérations de développement du Groupe.
- sur l'exception d'inexécution et la résolution du protocole
L'article 1219 du code civil prévoit que :
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1224 du code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 6 du protocole prévoit la constitution d'une société entre M. [V] et M. [E] dédiée à l'activité Transactions-Corporate-Structuration du groupe [E] que M. [V] devait 'piloter' à travers cette nouvelle structure d'exercice et qui devait lui permettre de continuer à gérer les clients des sociétés FCA et FCA GO dont il s'occupait précédemment.
La société PHC avocats dont M. [V] est l'unique associé a accepté de vendre pour un euro à la société YMR participations les actions qu'elles détenait dans la société KMT avocat et s'est reconnue débitrice d'une dette envers la société KMT avocat solidairement avec M. [V] lequel s'est en outre porté fort du règlement par la société PHC avocats de cette même dette.
En contre-partie, M. [E], actionnaire principal de la société YMR participations devenant propriétaire de l'ensemble des parts de la société KMT avocat, société holding du groupe [E] s'est engagé à s'associer avec M. [V] dans une nouvelle société d'exercice, liée par un contrat de co-traitance aux sociétés du groupe [E] et au sein de laquelle M. [V] devait continuer d'exercer la profession d'avocat.
La circonstance que le contrat d'association était à 'préparer' n'enlève rien à l'engagement, ferme, de M. [E], de constituer avec M. [V] une nouvelle structure d'exercice.
Ce protocole d'accord qui prévoit diverses obligations réciproque des parties constitue un acte unique dans lequel la cause déterminante des engagements financiers de M. [V] est la création de la société [E] [V] transaction qui lui permettait d'exercer sa profession et de payer la dette qu'il reconnaissait devoir.
Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le bâtonnier, l'engagement de constituer une nouvelle structure d'exercice n'a été pris que par M. [E] et la cour ne peut retenir une exception d'inexécution à ce titre sans que celui-ci soit mis en cause, ce que M. [V] et la société PHC avocats persistent à ne pas vouloir faire.
Il ne peut être reproché aux sociétés du groupe [E] détenues majoritairement par les sociétés KMT avocat et YMR participations ni le défaut d'association de M. [V] et M. [E] ni le défaut de contrat de co-traitance avec une structure inexistante.
Enfin, la fixation du prix de cession de l'intégralité des actions de la société KMT avocat détenues par la société PHC avocats à un euro signifie que celles-ci n'ont aucune valeur, ce qui est corroboré par la reconnaissance de dette de la société PHC avocats envers la société KMT avocat venant en complément de cette cession. Dès lors, le non paiement de ce prix de vente ne peut s'analyser en une inexécution grave de son obligation.
En conséquence, la cour confirme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté cette exception d'inexécution et la demande de résolution du protocole.
Sur la nullité du protocole
En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Dans ses observations datées du 6 octobre 2021 et adressées au président du tribunal judiciaire de Versailles saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des sociétés FCA et FCA GO, la Selarl AJAssociés, représentée par Maître [T], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire desdites sociétés et ayant auparavant été chargé d'une conciliation au profit de la société FCA et de sa filiale du 8 décembre 2020 au 8 août 2021, a indiqué que cette procédure de conciliation lui 'avait permis de constater un important retard dans la gestion de la comptabilité, une carence dans la gestion courante de la société, des conventions atypiques entre la société et un ex-associé lesquelles ont, semble-t-il, contribué à cristalliser une mésentente entre les associés de la société FCA et un échec du processus d'adossement entre les cabinets FCA et [E] et associés'.
Il précisait ainsi qu'à l'ouverture de la conciliation, seuls des projets de comptes sociaux étaient disponibles pour les exercices 2018 et 2019 lesquels n'ont été finalisés et approuvés en assemblée générale que le 21 mai 2021 et certifiés par le commissaire aux comptes avec des réserves, que M. [V], dirigeant de la société FCA à compter de 2018 après le retrait de Me [P] son fondateur en décembre 2017 et de la société FCA GO depuis décembre 2019 "n'a pas prêté une grande attention à la gestion courante, notamment quant au recouvrement des créances d'honoraires auprès des clients'.
L'administrateur provisoire indiquait avoir été interpellé par la situation relative à Me [P], avocat retiré de la société FCA depuis décembre 2017, qui n'a pas accompagné le transfert de sa clientèle comme prévu et dont la société PF participations ( dont M. [P] était l'associé unique) s'est vu consentir selon convention du 22 juin 2020 signée par le représentant de la société FCA un honoraire dérogatoire de 80 % HT sur l'honoraire de résultat d'un client versé au profit de la société FCA à hauteur de 1 700 000 euros HT en juillet 2020 alors que la société FCA venait de percevoir le déblocage d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 600 000 euros et que la clientèle aurait dû être transférée en 2017, que Me [P] ex-associé continuait à percevoir 9 900 euros par mois et que les avocats exerçant au sein du cabinet travaillaient essentiellement en sous-traitance de la clientèle de Me [P] laquelle lui semblait être acquise et captive, selon l'expression même de l'administrateur provisoire.
Par ailleurs, les trois associés minoritaires de la société FCA ont refusé de poursuivre leur collaboration avec M. [V] à qui ils avaient refusé de donner quitus de sa gestion pour l'exercice 2018. Il en était de même pour les associés de la société FCA GO dont deux se sont retirés fin décembre 2020 et deux autres ont refusé de donner quitus à M. [V] de sa gestion pour l'exercice 2019 et ce dernier a démissionné de ses mandats de dirigeant le 3 mai 2021.
Alors que des conventions avaient été mises en place pour faire remonter de la trésorerie de la société FCA vers la société holding KMT avocat, les facturations de cette dernière ont été interrompues à compter de septembre 2020 à l'initiative de M. [E] et n'ont été rétablies que pour le seul paiement des salaires.
L'administrateur provisoire a conclu ses observations ainsi :
' En conclusion, se dessine très clairement un antagonisme vif entre trois groupes d'associés confirmant la rupture de l'affectio societatis et rendant toute poursuite d'activité impossible au delà du problème de l'absence de liquidités et de volonté de facturer sous FCA.
A ce stade, il apparaît que Maître [Z] [E] est le grand perdant de cette opération qui a consisté à valoriser un cabinet sur un schéma d'adossement sur une clientèle qui n'a jamais été transmise réellement avec de nombreux schémas organisant une opacité et une absence de management et d'encadrement juridique'.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes a certifié le 17 mai 2021 les comptes de l'exercice 2018 et de l'exercice 2019 de la société FCA en émettant deux réserves relatives au système de prestations et rémunérations mis en place dans la société et à l'incertitude sur la continuité d'exploitation de la société.
Le protocole du 15 juin 2021 reprend sur trois pages la genèse de la création de la société KMT avocat, les difficultés financières des sociétés FCA et FCA GO, le rejet par leurs actionnaires du plan de restructuration présenté par la société KMT avocat soutenu par la société YMR participations et indique qu' 'afin de tenir compte de la perte de valeur de FCA et FCA GO, il a été convenu que PHC céderait ses titres au sein de KMT pour un prix constitué d'un euro symbolique, PHC demeurant toutefois tenue au paiement de la dette afférente à la soulte reçue par elle lors de l'apport et de la moitié des dettes nettes constituées depuis la constitution de KMT jusqu'à ce jour.... C'est l'objet du présent protocole.'
Ce protocole constitue le règlement des conséquences de la perte de valeur de deux sociétés filiales de la société holding qui rencontraient des difficultés financières et se heurtaient à une mésentente entre les associés.
Il n'est pas qualifié de transactionnel et sa validité n'est pas conditionnée à l'existence de concessions réciproques mais à l'existence d'une contrepartie ni illusoire ni dérisoire.
Au vu du contexte dans lequel ce protocole a été signé, la société PHC avocats s'est engagée à céder l'intégralité de ses parts dans le capital de la société KMT avocats pour un euro symbolique avec un transfert de jouissance à effet rétroactif au 1er janvier 2021 et a reconnu une dette sans que la contrepartie convenue à son profit soit illusoire ou dérisoire alors que les actions de la société PHC avocats apportées à la société KMT avocat pour un montant de 1 900 000 euros avaient été surévaluées puisque leur valeur réelle devait être fixée à un euro au vu des comptes sociaux négatifs de l'exercice 2018 tels qu'approuvés le 21 mai 2021 établissant leur non valeur, que les sociétés FCA et FCA GO étaient dans une situation financière déficitaire, que la gestion par M. [V] était critiquée par les autres associés de ces deux filiales de la société PHC avocats ce qui l'avait contraint de démissionner et que le plan de restructuration soutenu par la société YMR participations avait été rejeté.
Par ailleurs, les engagements de M. [V] avait pour contrepartie celle de la continuation de son activité au sein du groupe par le biais de la signature d'un contrat d'association et de contrats de co-traitance et d'exercice qui ne peut être qualifiée d'illusoire ou dérisoire, quand bien même la nouvelle structure d'exercice prévue n'a finalement pas été créée.
La violence est une cause de nullité du contrat et en application de l'article 1143 du code civil, il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Le seul fait que M. [V] et la société PHC avocats ne percevaient plus de revenus depuis respectivement 3 mois et 8 mois comme ils le soutiennent, en raison de la situation financière déficitaire de ses filiales, n'est pas suffisant à rapporter la preuve d'un état de dépendance économique et de surcroît d'un abus par la société YMR participations de cet état pouvant constituer une violence cause de nullité du contrat.
La demande de nullité du protocole est donc rejetée en confirmation de la décision du bâtonnier.
- sur la caducité du protocole
En application de l'article 1186 du code civil :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société PHC avocats et M. [V] ne peuvent se prévaloir de la disparition du contrat d'association et des contrats d'exercice et de co-traitance puisqu'ils reconnaissent qu'ils n'ont jamais existé.
Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande de caducité du protocole et la décision dont appel est confirmée en ce sens.
- sur la créance de la société KMT avocats
La société PHC avocats a reconnu devoir indemniser la société KMT avocat 'à hauteur du montant restant dû du prêt n°1 au 31 décembre à proportion de la soulte rapportée au montant total dudit prêt et diminué de la somme de 10 000 euros apportée en numéraire lors de la constitution de la société et de la moitié du passif créé sur la société KMT arrêté à la date du protocole' et arrêté provisoirement à la somme de 500 000 euros.
Au vu de l'attestation de l'expert-comptable de la société KMT avocat du 28 avril 2022, le capital restant dû au titre du prêt n°1 d'un montant initial de 1 600 000 euros était de 1 533 211 euros au 31 décembre 2020 et la quote-part relative à la soulte versée à la société PHC avocats de 270 566,65 euros et le passif créé par la société KMT avocat au 15 juin 2021 de 815 116,61 euros, ces chiffres n'étant pas utilement contestés.
Le montant de la dette de la société PHC avocats s'élève donc à la somme de 668 124,95 euros [(270 566,65 - 10 000) + (50 % x 815 116,61)].
Cependant, les parties ont convenu du remboursement de cette dette par mensualités de 5 000 euros selon un échéancier aligné sur celui du prêt n°1 et en application de l'article 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance.
La société KMT avocat soutient vainement que la clause de déchéance prévue au contrat de prêt est applicable au remboursement de sa créance alors que celle-ci, à défaut de mention expresse dans le protocole est inopposable à la société PHC avocats.
En conséquence, le bâtonnier a, à bon droit, considéré que la société PHC avocats ne peut être condamnée qu'au paiement de la dette exigible correspondant aux mensualités échues. Celle -ci doit être actualisée au jour où la cour statue à la somme de 185 000 euros correspondant aux mensualités échues du 15 juillet 2021 au 15 août 2024 (5 000 euros x 37 mois).
M. [V] s'est porté fort du respect par la société PHC avocats de l'échéancier de remboursement et s'est reconnu solidairement tenu avec elle du paiement des échéances correspondantes, sans pouvoir tirer aucune conséquence du fait que le protocole du 15 juin 2021 contient une coquille en ce qu'il a mentionné que ' la présente reconnaissance de cette (sic) sera assortie des garanties et sûretés suivantes...'
Il ne conteste pas les conséquences de ce porte-fort quant à son obligation subséquente en paiement solidaire avec la société PHC avocats.
Le fait que son engagement personnel et solidaire n'ait pas fait l'objet d'un acte séparé n'est pas de nature à affecter la validité de l'engagement pris dans le cadre du protocole
En conséquence, la société PHC avocats et M. [V] sont condamnés solidairement à payer à la société KMT avocat la somme de 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 sur le somme de 95 000 euros et à compter de ce jour pour le surplus, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, en infirmation de la décision du bâtonnier.
Sur les demandes en paiement de rémunérations et indemnisation d'un préjudice moral et financier de la société PHC [V] et M. [V]
Le bâtonnier a rejeté ces demandes considérant que les seuls éléments versés aux débats ne permettaient pas d'établir le bien fondé des demandes en paiement de rémunérations et qu'il n'était pas démontré que les sociétés YMR participations et KMT avocat avaient commis une faute à leur encontre, notamment à l'égard de M. [V] du fait de l'absence de création de la structure d'exercice prévue au protocole.
M. [V] et la société PHC avocats font valoir que :
- la société PHC avocat n'a pas reçu sa rémunération mensuelle de 22 000 euros d'octobre à décembre 2020,
- M. [V] réclame la rétrocession de ses honoraires pour la période d'avril à août 2021 au cours de laquelle il a continué à travailler au sein des sociétés FCA et FCA GO,
- l'ingérence fautive des sociétés YMR participations et KMT avocat a conduit à la perte de valeur du capital social des sociétés FCA et FCA GO et à l'écart de M. [V] de la co-direction de la société KMT, ce qui leur a causé un préjudice moral et financier puisqu'ils ont perdu tous leurs clients restés chez KMT avocat et se retrouvent dans une situation économique grave.
Les sociétés YMR participations et KMT avocat concluent à la confirmation de la décision du bâtonnier par adoption de motifs.
Il ne peut être justifié par la pièce n° 22 produite par les sociétés KMT avocat et YMR participations que la société PHC était créancière d'une somme mensuelle de 22 000 euros au titre d'une 'rémunération' dont le principe n'est aucunement explicité s'agissant d'une société.
De même, M. [V] produit un tableau des rémunérations qui lui seraient dues en pièce n° 34, dépourvu de pièces justificatives lequel constitue une preuve à soi-même insusceptible d'établir le bien fondé de sa créance contestée par la société KMT avocat.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes en paiement de rémunérations.
Enfin, la société PHC avocats et M. [V] n'établissent pas l'ingérence fautive des sociétés YMR participations et KMT avocat dont ils se prévalent et doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en confirmation de la sentence du bâtonnier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la société PHC avocats et M. [V], partie perdante, lesquels sont également condamnés à payer aux sociétés KMT avocat et YMR participations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne le retrait de la phrase commençant par 'Parallèlement' et finissant par 'organisée' constituant l'avant-dernier paragraphe de la page 2 des conclusions de la Sasu PHC avocats et M. [K] [V],
Confirme la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté la société YMR participations de sa demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
- condamné solidairement la société PHC avocats et M. [V] au paiement de la somme de 95 000 euros au profit de la société KMT avocat, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de sa décision,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclare la société de participation financière de sociétés libérales YMR participations irrecevable en sa demande de condamnation à l'encontre de la société PHC avocats au titre de la garantie d'actif et de passif stipulée dans le traité d'apport du 13 décembre 2019,
Fixe la dette de la Sasu PHC avocats à l'encontre de la Selas KMT avocat à la somme de 668 124,95 euros,
Condamne solidairement la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] à payer à la Selas KMT avocat la somme de 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023 sur le somme de 95 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, les intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne la Sasu PHC avocats et M. [K] [V] in solidum à payer à la Selas KMT avocat et à la société de participation financière de sociétés libérales YMR participations une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,