Décisions
CA Riom, ch. com., 11 septembre 2024, n° 24/00019
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDND
VTD
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00109
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société LE FABIOLI
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 853 479 111
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société AG REST
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 810 950 709 00016
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
La société FROID CLIMAT AUVERGNE
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 418 279 808
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
La société civile dénommée 'SCI H.D.4. EVER' représentée par M. [Y] [O], gérant
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 419 850 367
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HD4EVER est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un local commercial à usage de restauration, ainsi que des logements locatifs.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2019, la SCI HD4EVER a donné à bail à la SARL Le Fabioli un local commercial situé [Adresse 6] à Vichy (03), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, provision sur charges comprises.
La SARL Le Fabioli a entrepris des travaux d'aménagement, comprenant l'installation d'un extracteur de hotte sur la toiture du bâtiment.
Par acte en date du 27 juillet 2023, la SCI HD4EVER a fait assigner la SARL Le Fabioli devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en référé aux fins de voir :
- condamner cette dernière au retrait ou au déplacement de l'extracteur litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé ;
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 novembre 2013, la SARL Le Fabioli a appelé en cause la SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si l'extracteur aurait pu être installé à un autre emplacement, dans quelles conditions l'extracteur pourrait être déplacé ou retiré, et quel serait le meilleur emplacement pour cet extracteur.
Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 29 novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2023, le président du tribunal a :
- débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise judiciaire ;
- enjoint à la SARL Le Fabioli d'enlever - ou de déplacer à une distance permettant d'éliminer les troubles constatés envers les locataires de la SCI HD4EVER - l'extracteur de hotte installé dans le local commercial situé [Adresse 6] à Vichy (03), et ce sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée maximale de 6 mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la SARL Le Fabioli au paiement de la somme de 1 200 euros à la SCI HD4EVER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le président a énoncé que le constat du 16 juin 2023 relevait que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux d'un des locataires de la SCI HD4EVER, et faisait part des nuisances sonores et olfactives pour les voisins de la SARL Le Fabioli avec une puissance sonore maximale relevée lors des services du midi et du soir, empêchant le locataire d'aérer son appartement ; qu'en outre l'article 63 du règlement sanitaire départemental de l'Allier prévoyait que 'l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou toute prise d'air neuf sauf aménagements tel qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible' ; que la hotte n'avait pas été retirée par la SARL Le Fabioli ; que compte tenu des nuisances relevées et de l'irrégularité de l'implantation du dispositif, la présence et le maintien de l'extracteur de hotte constituaient un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il a considéré que la mesure d'expertise apparaissait sans objet et qu'elle aurait pour effet de différer de manière dilatoire le déplacement immédiat de l'extracteur.
La SARL Le Fabioli a interjeté appel de l'ordonnance le 4 janvier 2024.
Suivant une ordonnance du 10 janvier 2024 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 29 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
- constater l'accord des parties sur la solution provisoire qu'elle a apportée par suite de l'ordonnance dont appel ;
- vu l'article 145 du code de procédure civile, réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
- en conséquence, ordonner, au contradictoire des SARL AG Rest et SAS Froid Climat Auvergne, une mission d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec notamment pour mission de :
- dire si l'installation initiale telle que préconisée par la SARL AG Rest et réalisée par la SAS Froid Climat Auvergne respectait les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier ;
- vérifier l'existence des désordres dénoncés, proposer les solutions réparatoires, déterminer les responsabilités ;
- déterminer l'emplacement qui permettrait à la fois de respecter les préconisations du règlement départemental sanitaire de l'Allier et une extraction conforme ;
- chiffrer les travaux nécessités par ce déplacement ;
- donner son avis sur les responsabilités à retenir du fait du mauvais emplacement initialement choisi par les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne ;
- chiffrer les préjudices subis ;
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande d'article 700 ;
- en conséquence, condamner les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne solidairement, au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais laissés à sa charge, tant en première instance qu'en appel ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom Clermont, prise en la personne de Me [E] [D] et condamner les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne solidairement.
Elle reconnaît que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux de l'un des locataires et que le juge a relevé à raison l'existence de nuisance et d'une irrégularité de l'implantation du dispositif. Elle explique sitôt la décision rendue, qu'elle s'est empressée d'installer l'extracteur de hotte au sol à une distance raisonnable des appartements loués au-dessus du restaurant ; que la tourelle d'extraction est maintenant installée sur le toit terrasse du bâtiment et à distance suffisante de toute ouverture de l'immeuble.
Elle fait toutefois valoir que cette solution, si elle permet dans un premier temps de respecter les préconisations du jugement, ne solutionne pas totalement la difficulté puisque, cet aménagement a été fait dans l'urgence et qu'il n'est pas établi qu'il soit fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de [Localité 9]. Elle ajoute que cette solution ne permet pas une extraction optimale, et une solution technique devra être apportée. Elle indique verser aux débats, différentes attestations démontrant que l'extraction n'est pas satisfaisante en l'état.
Elle soutient que la société AG Rest n'a proposé aucune solution, mais a au contraire dénié sa responsabilité en la reportant sur celle du propriétaire. Il est de même établi que c'est la société Froid Climat Auvergne qui a réalisé la pose de l'extracteur. Elle estime ainsi avoir un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de ces deux parties.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, la SCI HD4EVER demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner en cause d'appel, la SARL Le Fabioli à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle indique ne pas savoir véritablement ce qui a été effectué sur la structure de l'extracteur qui semble simplement avoir été abaissée ; que la question de distance du système est donc toujours en cause.
Elle ajoute être par ailleurs étrangère au potentiel litige qui oppose le preneur aux deux entreprises mises en cause, et ne saurait donc en supporter les conséquences.
Elle ne peut que réclamer en cause d'appel la confirmation pure et simple de la décision attaquée.
La SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne, à qui la SARL Le Fabioli a signifié la déclaration d'appel le 12 janvier 2024 et ses conclusions respectivement les 26 et 19 février 2024, n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS
- La SARL Le Fabioli a énoncé dans ses conclusions d'appel que pour statuer comme il l'avait fait, le juge des référés avait retenu que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux d'un des locataires de la SCI HD4EVER et, se basant également sur l'article 63 du règlement sanitaire départemental de l'Allier, avait relevé l'existence de nuisance et de l'irrégularité de l'implantation du dispositif, et donc, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle en convenait ; que sitôt la décision rendue, elle avait installé l'extracteur de hotte au sol à une distance raisonnable des appartements loués au-dessus du restaurant ; que cette solution avait été acceptée par la SCI HD4EVER comme solution provisoire permettant de préserver les droits et besoins des locataires des appartements.
La SCI HD4EVER conclut ne pas savoir ce qui a été effectué sur la structure de l'extracteur qui semble avoir été abaissée ; que la distance du système est toujours en cause.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Dès lors que la SARL Le Fabioli ne conteste pas l'analyse du premier juge ayant conclu à l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'en outre, elle indique n'avoir apporté qu'une solution provisoire, l'ordonnance ayant fait injonction d'enlever ou de déplacer l'extracteur de hotte sous astreinte doit être confirmée. En effet, elle reconnaît que l'aménagement a été effectué après l'ordonnance dans l'urgence, et qu'il n'est pas établi qu'il soit fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de l'Allier.
- Par ailleurs, selon l'article l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En l'espèce, le juge des référés a énoncé qu'il avait été précédemment établi que l'installation de l'extracteur constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être remédié dans les meilleurs délais par le déplacement dans le délai d'un mois, de l'extracteur de hotte ; que la demande d'expertise tendant à vérifier si la hotte aurait pu être posée autrement et comment elle aurait pu être posée autrement ou déplacée dans un second temps apparaissait sans objet ; qu'une mesure d'expertise n'aurait eu pour effet que de différer de manière dilatoire le déplacement immédiat de l'extracteur et donc de faire perdurer le trouble. Il a ainsi débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Le Fabioli a réalisé des travaux d'aménagement des locaux loués par la SCI HD4EVER lorsqu'elle en a pris possession, et qu'elle a notamment conclu un contrat selon devis accepté le 29 mars 2019 avec la SARL AG Rest, laquelle s'est présentée comme étant 'un bureau d'études cuisine professionnelle'. La mission comprenait le relevé de l'état des lieux, une étude préliminaire, la phase avant travaux et consultation des entreprises, la phase travaux, la phase réception. S'agissant de la phase travaux, il était prévu 'assistance au suivi de l'exécution des réservations avec le maître d'oeuvre, assistance au suivi des entreprises et à leur coordination en fonction des éléments fournis par AG Rest (plan implantation et de réservations), déplacements aux réunions de chantier (si besoin).'. Il était précisé sur le devis qu'elle n'était pas maîtrise d'oeuvre.
Le matériel a été fourni par la SAS Froid Climatique Auvergne qui a également procédé à la pose de la hotte de cuisson et de la tourelle d'extraction (installée sur le toit du bâtiment).
Suite à l'assignation de la SCI HD4EVER, la SARL Le Fabioli a sollicité l'intervention de ces deux sociétés (AG Rest et Froid Climatique Auvergne). La première a répondu 'ne pas avoir la responsabilité du problème de la hotte' sans autre explication.
Il convient d'observer que postérieurement à l'ordonnance, l'extracteur de la hotte a été déplacé, mais de manière provisoire afin de plus incommoder les locataires. Il n'est pas établi que cet aménagement ait été fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de l'Allier. Au surplus, la SARL Le Fabioli se plaint d'une extraction qui ne serait plus optimale et produit des attestations rapportant le fait que l'extraction n'est pas satisfaisante au vu des odeurs présentes dans le restaurant. Il existe ainsi un désordre justifiant d'autant plus l'organisation d'une expertise judiciaire. L'appelante caractérise donc l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de ces deux parties.
- Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Le Fabioli, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne au contradictoire de la SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne, une expertise judiciaire confiée à :
M. [F] [V], [Adresse 3] ;
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- entendre les parties présentes ainsi que tous sachants ;
- dire si l'installation initiale respectait les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier ;
- en cas de réponse négative à la précédente question, déterminer l'emplacement qui permettrait de respecter les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier, et une extraction conforme aux normes en vigueur et fonctionnelle ;
- dire si l'installation présente des désordres, les décrire et en préciser l'origine ;
- chiffrer les travaux nécessités par ce déplacement ;
- donner son avis sur les responsabilités à retenir du fait du mauvais emplacement initialement choisi par les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne ;
- chiffrer les préjudices subis ;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise ;
Dit que la SARL Le Fabioli devra verser à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Cusset la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et émoluments de l'expert, et ce avant le 15 octobre 2024, à peine de caducité de la décision d'expertise ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Cusset, pour le suivi de la procédure d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Cusset dans le délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Le Fabioli, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Le greffier, La présidente,
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDND
VTD
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00109
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société LE FABIOLI
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 853 479 111
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société AG REST
SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 810 950 709 00016
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
La société FROID CLIMAT AUVERGNE
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 418 279 808
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
La société civile dénommée 'SCI H.D.4. EVER' représentée par M. [Y] [O], gérant
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 419 850 367
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HD4EVER est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant un local commercial à usage de restauration, ainsi que des logements locatifs.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2019, la SCI HD4EVER a donné à bail à la SARL Le Fabioli un local commercial situé [Adresse 6] à Vichy (03), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros, provision sur charges comprises.
La SARL Le Fabioli a entrepris des travaux d'aménagement, comprenant l'installation d'un extracteur de hotte sur la toiture du bâtiment.
Par acte en date du 27 juillet 2023, la SCI HD4EVER a fait assigner la SARL Le Fabioli devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en référé aux fins de voir :
- condamner cette dernière au retrait ou au déplacement de l'extracteur litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé ;
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 novembre 2013, la SARL Le Fabioli a appelé en cause la SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si l'extracteur aurait pu être installé à un autre emplacement, dans quelles conditions l'extracteur pourrait être déplacé ou retiré, et quel serait le meilleur emplacement pour cet extracteur.
Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 29 novembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2023, le président du tribunal a :
- débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise judiciaire ;
- enjoint à la SARL Le Fabioli d'enlever - ou de déplacer à une distance permettant d'éliminer les troubles constatés envers les locataires de la SCI HD4EVER - l'extracteur de hotte installé dans le local commercial situé [Adresse 6] à Vichy (03), et ce sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée maximale de 6 mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- condamné la SARL Le Fabioli au paiement de la somme de 1 200 euros à la SCI HD4EVER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le président a énoncé que le constat du 16 juin 2023 relevait que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux d'un des locataires de la SCI HD4EVER, et faisait part des nuisances sonores et olfactives pour les voisins de la SARL Le Fabioli avec une puissance sonore maximale relevée lors des services du midi et du soir, empêchant le locataire d'aérer son appartement ; qu'en outre l'article 63 du règlement sanitaire départemental de l'Allier prévoyait que 'l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ou toute prise d'air neuf sauf aménagements tel qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible' ; que la hotte n'avait pas été retirée par la SARL Le Fabioli ; que compte tenu des nuisances relevées et de l'irrégularité de l'implantation du dispositif, la présence et le maintien de l'extracteur de hotte constituaient un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, il a considéré que la mesure d'expertise apparaissait sans objet et qu'elle aurait pour effet de différer de manière dilatoire le déplacement immédiat de l'extracteur.
La SARL Le Fabioli a interjeté appel de l'ordonnance le 4 janvier 2024.
Suivant une ordonnance du 10 janvier 2024 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 29 mai 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, l'appelante demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé ;
- constater l'accord des parties sur la solution provisoire qu'elle a apportée par suite de l'ordonnance dont appel ;
- vu l'article 145 du code de procédure civile, réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ;
- en conséquence, ordonner, au contradictoire des SARL AG Rest et SAS Froid Climat Auvergne, une mission d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec notamment pour mission de :
- dire si l'installation initiale telle que préconisée par la SARL AG Rest et réalisée par la SAS Froid Climat Auvergne respectait les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier ;
- vérifier l'existence des désordres dénoncés, proposer les solutions réparatoires, déterminer les responsabilités ;
- déterminer l'emplacement qui permettrait à la fois de respecter les préconisations du règlement départemental sanitaire de l'Allier et une extraction conforme ;
- chiffrer les travaux nécessités par ce déplacement ;
- donner son avis sur les responsabilités à retenir du fait du mauvais emplacement initialement choisi par les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne ;
- chiffrer les préjudices subis ;
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté sa demande d'article 700 ;
- en conséquence, condamner les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne solidairement, au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais laissés à sa charge, tant en première instance qu'en appel ;
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom Clermont, prise en la personne de Me [E] [D] et condamner les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne solidairement.
Elle reconnaît que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux de l'un des locataires et que le juge a relevé à raison l'existence de nuisance et d'une irrégularité de l'implantation du dispositif. Elle explique sitôt la décision rendue, qu'elle s'est empressée d'installer l'extracteur de hotte au sol à une distance raisonnable des appartements loués au-dessus du restaurant ; que la tourelle d'extraction est maintenant installée sur le toit terrasse du bâtiment et à distance suffisante de toute ouverture de l'immeuble.
Elle fait toutefois valoir que cette solution, si elle permet dans un premier temps de respecter les préconisations du jugement, ne solutionne pas totalement la difficulté puisque, cet aménagement a été fait dans l'urgence et qu'il n'est pas établi qu'il soit fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de [Localité 9]. Elle ajoute que cette solution ne permet pas une extraction optimale, et une solution technique devra être apportée. Elle indique verser aux débats, différentes attestations démontrant que l'extraction n'est pas satisfaisante en l'état.
Elle soutient que la société AG Rest n'a proposé aucune solution, mais a au contraire dénié sa responsabilité en la reportant sur celle du propriétaire. Il est de même établi que c'est la société Froid Climat Auvergne qui a réalisé la pose de l'extracteur. Elle estime ainsi avoir un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de ces deux parties.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2024, la SCI HD4EVER demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner en cause d'appel, la SARL Le Fabioli à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle indique ne pas savoir véritablement ce qui a été effectué sur la structure de l'extracteur qui semble simplement avoir été abaissée ; que la question de distance du système est donc toujours en cause.
Elle ajoute être par ailleurs étrangère au potentiel litige qui oppose le preneur aux deux entreprises mises en cause, et ne saurait donc en supporter les conséquences.
Elle ne peut que réclamer en cause d'appel la confirmation pure et simple de la décision attaquée.
La SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne, à qui la SARL Le Fabioli a signifié la déclaration d'appel le 12 janvier 2024 et ses conclusions respectivement les 26 et 19 février 2024, n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS
- La SARL Le Fabioli a énoncé dans ses conclusions d'appel que pour statuer comme il l'avait fait, le juge des référés avait retenu que l'extracteur était situé à moins d'un mètre du velux d'un des locataires de la SCI HD4EVER et, se basant également sur l'article 63 du règlement sanitaire départemental de l'Allier, avait relevé l'existence de nuisance et de l'irrégularité de l'implantation du dispositif, et donc, de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'elle en convenait ; que sitôt la décision rendue, elle avait installé l'extracteur de hotte au sol à une distance raisonnable des appartements loués au-dessus du restaurant ; que cette solution avait été acceptée par la SCI HD4EVER comme solution provisoire permettant de préserver les droits et besoins des locataires des appartements.
La SCI HD4EVER conclut ne pas savoir ce qui a été effectué sur la structure de l'extracteur qui semble avoir été abaissée ; que la distance du système est toujours en cause.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance sur ce point.
Dès lors que la SARL Le Fabioli ne conteste pas l'analyse du premier juge ayant conclu à l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'en outre, elle indique n'avoir apporté qu'une solution provisoire, l'ordonnance ayant fait injonction d'enlever ou de déplacer l'extracteur de hotte sous astreinte doit être confirmée. En effet, elle reconnaît que l'aménagement a été effectué après l'ordonnance dans l'urgence, et qu'il n'est pas établi qu'il soit fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de l'Allier.
- Par ailleurs, selon l'article l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
En l'espèce, le juge des référés a énoncé qu'il avait été précédemment établi que l'installation de l'extracteur constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être remédié dans les meilleurs délais par le déplacement dans le délai d'un mois, de l'extracteur de hotte ; que la demande d'expertise tendant à vérifier si la hotte aurait pu être posée autrement et comment elle aurait pu être posée autrement ou déplacée dans un second temps apparaissait sans objet ; qu'une mesure d'expertise n'aurait eu pour effet que de différer de manière dilatoire le déplacement immédiat de l'extracteur et donc de faire perdurer le trouble. Il a ainsi débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Le Fabioli a réalisé des travaux d'aménagement des locaux loués par la SCI HD4EVER lorsqu'elle en a pris possession, et qu'elle a notamment conclu un contrat selon devis accepté le 29 mars 2019 avec la SARL AG Rest, laquelle s'est présentée comme étant 'un bureau d'études cuisine professionnelle'. La mission comprenait le relevé de l'état des lieux, une étude préliminaire, la phase avant travaux et consultation des entreprises, la phase travaux, la phase réception. S'agissant de la phase travaux, il était prévu 'assistance au suivi de l'exécution des réservations avec le maître d'oeuvre, assistance au suivi des entreprises et à leur coordination en fonction des éléments fournis par AG Rest (plan implantation et de réservations), déplacements aux réunions de chantier (si besoin).'. Il était précisé sur le devis qu'elle n'était pas maîtrise d'oeuvre.
Le matériel a été fourni par la SAS Froid Climatique Auvergne qui a également procédé à la pose de la hotte de cuisson et de la tourelle d'extraction (installée sur le toit du bâtiment).
Suite à l'assignation de la SCI HD4EVER, la SARL Le Fabioli a sollicité l'intervention de ces deux sociétés (AG Rest et Froid Climatique Auvergne). La première a répondu 'ne pas avoir la responsabilité du problème de la hotte' sans autre explication.
Il convient d'observer que postérieurement à l'ordonnance, l'extracteur de la hotte a été déplacé, mais de manière provisoire afin de plus incommoder les locataires. Il n'est pas établi que cet aménagement ait été fait conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental de l'Allier. Au surplus, la SARL Le Fabioli se plaint d'une extraction qui ne serait plus optimale et produit des attestations rapportant le fait que l'extraction n'est pas satisfaisante au vu des odeurs présentes dans le restaurant. Il existe ainsi un désordre justifiant d'autant plus l'organisation d'une expertise judiciaire. L'appelante caractérise donc l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de ces deux parties.
- Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Le Fabioli, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Le Fabioli de sa demande d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Ordonne au contradictoire de la SARL AG Rest et la SAS Froid Climat Auvergne, une expertise judiciaire confiée à :
M. [F] [V], [Adresse 3] ;
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- entendre les parties présentes ainsi que tous sachants ;
- dire si l'installation initiale respectait les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier ;
- en cas de réponse négative à la précédente question, déterminer l'emplacement qui permettrait de respecter les préconisations du règlement sanitaire départemental de l'Allier, et une extraction conforme aux normes en vigueur et fonctionnelle ;
- dire si l'installation présente des désordres, les décrire et en préciser l'origine ;
- chiffrer les travaux nécessités par ce déplacement ;
- donner son avis sur les responsabilités à retenir du fait du mauvais emplacement initialement choisi par les sociétés AG Rest et Froid Climat Auvergne ;
- chiffrer les préjudices subis ;
Autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit que l'expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d'expertise contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du rapport d'expertise ;
Dit que la SARL Le Fabioli devra verser à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Cusset la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et émoluments de l'expert, et ce avant le 15 octobre 2024, à peine de caducité de la décision d'expertise ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Cusset, pour le suivi de la procédure d'expertise ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Cusset dans le délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Le Fabioli, sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.
Le greffier, La présidente,