Décisions
CA Rennes, 5e ch., 11 septembre 2024, n° 23/07282
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N°-293
N° RG 23/07282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL4P
(Réf 1ère instance : 23/01863)
Commune VILLE DE [Localité 14]
C/
M. [L] [O]
Mme [B] [S]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Commune VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel CHENEVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane VALLEE de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane VALLEE de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La Ville de [Localité 14] expose que :
- Nantes Métropole est propriétaire de biens bâtis et notamment d'une parcelle cadastrée CX [Cadastre 10] sur laquelle se trouve implantée une maison sise [Adresse 7] à [Localité 14].
- la collectivité publique a mis gratuitement ce bien à la disposition de la commune de [Localité 14] du 1er juillet 2010 au 30 juin 2021, dans l'attente de la réalisation d'un projet immobilier. Cette convention a été reconduite par avenants,
- la commune de [Localité 14] a conclu le 21 novembre 2016 une convention d'occupation précaire et révocable avec M. [L] [O] et Mme [B] [S] pour la période du 21 novembre 2016 au 31 mai 2021, puis jusqu'au 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la Ville de [Localité 14] a assigné M. [L] [O] et Mme [B] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nantes en lui demandant de :
- ordonner l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], qu'ils occupent irrégulièrement et de tout espace et voiries avoisinantes,
- les voir condamner à quitter sans délai les lieux qu'ils occupent et de tout espaces et voiries avoisinantes,
- constater que les occupants sont sans droit ni titre,
- en conséquence, dire et juger que les occupants ayant déjà refusé à deux reprises les solutions de relogement qui leur ont déjà été proposées, ils se verront refuser le bénéfice des délais prévus à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,
- dire et juger qu'en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, la Ville de [Localité 14] pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier en vue de l'évacuation de son ou de ses auteurs,
- dire et juger que la présente expulsion s'appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention,
- condamner in solidum, ou l'un à la place de l'autre, M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que tout occupant de leur chef à verser à la commune une indemnité d'occupation de 101 euros par mois,
- condamner in solidum, ou l'un à la place de l'autre, M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et avant même enregistrement.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés de Nantes a :
- déclaré irrecevable la demande en référé présentée par la Ville de [Localité 14] contre M. [L] [O] et Mme [B] [S],
- laissé les dépens à la charge de la Ville de [Localité 14],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 22 décembre 2023, la Ville de [Localité 14] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023 rendue par le juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes,
Et par effet dévolutif de l'appel :
- constater que les occupants sont sans droit ni titre,
- en conséquence ordonner l'expulsion de Mme [B] [S] et de M. [L] [O], ainsi que de tout occupant de leur chef, de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], parcelle cadastrée CX [Cadastre 10], qu'ils occupent irrégulièrement et de tous espaces et voiries avoisinantes,
- les voir condamner à quitter sans délai les lieux qu'ils occupent et de tous espaces et voiries avoisinantes,
- dire et juger que les occupants ayant déjà refusé à trois reprises les solutions de relogement qui leur ont été proposées, ils se verront refuser le bénéfice des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger qu'en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, la
Ville de [Localité 14] pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier en vue de l'évacuation de son ou ses auteurs,
- dire et juger que la présente expulsion s'appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention,
- condamner in solidum ou l'un à la place de l'autre, Mme [B] [S] et M. [L] [O] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser une indemnité d'occupation de 101 euros par mois,
- condamner, in solidum ou l'un à la place de l'autre, Mme [B] [S] et M. [L] [O] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [L] [O] et Mme [B] [S] notamment en ce qui concerne les demandes de délais,
- les condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et même avant enregistrement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Mme [B] [S] et M. [L] [O] demandent à la cour de :
À titre principal :
- dire bien jugé et mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
À titre subsidiaire et si la cour devait réformer la décision entreprise et déclarer l'action en expulsion recevable, statuant à nouveau :
- constater la situation de précarité financière et sociale des intimés,
- dire et juger que les intimés ne sont pas rentrés dans les lieux par voie de fait,
En conséquence,
- faire application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution en accordant aux intimés le délai légal de deux mois pour quitter les lieux mais également, le cas échéant, le bénéfice de la trêve hivernale,
- constater l'absence d'urgence pour l'appelante à reprendre les lieux,
- dire et juger qu'au regard des intérêts de l'appelante mais également de leur situation financière et sociale, il y aura lieu à prononcer des délais à expulsion supplémentaires,
- dire et juger qu'ils bénéficieront d'un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,
- débouter l'appelante de sa demande visant à mettre à la charge des intimés ses frais irrépétibles,
- débouter la commune de [Localité 14] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'expulsion
La Ville de [Localité 14] indique ne pas fonder sa demande sur l'urgence mais sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Elle rappelle que M. [O] et Mme [S] ne sont titulaires d'aucun titre pour occuper les lieux dont s'agit, la convention d'occupation précaire qui leur a été consentie, qui ne prévoit aucune possibilité de renouvellement tacite, étant arrivée à expiration depuis le 1er avril 2023.
Elle fait valoir que cette occupation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété et donc une voie de fait.
Elle considère que les intimés ne peuvent se prévaloir du droit au logement et qu'en tout état de cause, le droit de propriété doit primer le droit au logement.
M. [O] et Mme [S] estiment qu'aucune urgence ne justifie les prétentions et qu'il ne peut être prétendu à un trouble manifestement illicite alors que la maison leur a été donnée à bail pendant 7 ans et que le projet de restructuration mis en avant par la Ville de [Localité 14] pour solliciter leur expulsion n'est manifestement pas mise en oeuvre de manière effective, de sorte que l'occupation par eux de cette maison, ne constitue pas un comportement inapproprié par rapport au voisinage et n'est donc pas constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Invoquant l'article 25 la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 11 du Pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels de 1966 l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de 1950, les articles 30 et 31 de la Charte Sociale Européenne Révisée, les articles 13 et 136 du Traité d'Amsterdam, l'article 34.3 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux de 2000 et le droit au logement à valeur constitutionnelle, corollaire nécessaire à la mise en oeuvre du droit à la dignité de la personne (cf décision du Conseil constitutionnel n° 94-359 du 19 janvier 1995), ils font valoir que le droit de propriété doit nécessairement être concilié avec le droit au logement et le droit à la dignité de la personne humaine.
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'urgence n'est pas une condition posée par l'article 835 du code de procédure civile.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision soit en l'espèce le 14 décembre 2023.
Depuis le 1er avril 2023, M. [O] et Mme [S] ne justifient d'aucun titre d'occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], mise jusqu'alors à leur disposition depuis le 21 novembre 2016 par convention d'occupation précaire.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite et le fait souligné par les intimés que dans le périmètre de l'opération de réhabilitation industrielle et économique, se trouvent d'autres maisons occupées par des personnes de la communauté Rom, sans que ne soit démontrée l'existence de procédures les concernant, est inopérant.
La Cour de cassation retient que ' l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ' (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119).
Les conditions posées par l'article 835 précité sont donc réunies et la cour ordonne en conséquence l'expulsion de M. [O] et de Mme [S] et de toute personne de leur chef. L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
- sur les délais
La Ville de [Localité 14] demande à la cour de refuser tout délai aux intimés, observant qu'ils ont refusé à quatre reprises des solutions de relogement proposées. Elle indique qu'ils ont ainsi refusé :
- une offre de relogement temporaire dans un bien situé [Adresse 8] à [Localité 14], pavillon T4 de 98m2 avec un terrain de 150m2,
- une offre de relogement dans un pavillon situé [Adresse 4] (proposition du bailleur social Habitat 44),
- une offre de relogement dans une maison [Adresse 9] à [Localité 12] (offre du bailleur social Atlantique Habitation),
- une offre de relogement dans un logement T3 situé [Adresse 1] à [Localité 11],
toutes solutions répondant à leur situation.
Elle fait valoir que la parcelle litigieuse est incluse dans le périmètre d'un projet devant permettre à l'entreprise Colas de s'y installer et libérer les bords de Loire qu'elle occupe aujourd'hui, afin qu'ils soient rendus accessibles au public. Elle précise que la société Alsei a déposé le permis de construire des locaux d'entreprise le 27 décembre 2023 et qu'ils doivent commencer au 3ème trimestre 2024.
Elle ajoute enfin que le bien fait l'objet d'un compromis de vente soumis à une clause suspensive de libération du bien, le dernier avenant fixant la date de la vente définitive au 25 juin 2025.
Elle argue donc de la nécessité de récupérer sans délai le bien.
M. [O] et Mme [S] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils arguent d'une situation sociale précaire et rappellent qu'ils ont bénéficié d'une convention d'occupation précaire pour entrer dans les lieux.
Ils expliquent avoir refusé les propositions de relogement selon eux, non acceptables, la première n'étant pas pérenne, et l'autre étant située loin de leur secteur géographique. Ils indiquent que la dernière proposition faite en janvier 2024 ne permet pas à M. [O] de stationner son véhicule.
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
M. [O] et Mme [S] n'ont pas pénétré dans les lieux en commettant une quelconque infraction.
Les quatre propositions de relogement ne sont pas contestées. Deux d'entre elles portent sur des offres pérennes de relogement pour des biens situés à proximité du domicile des intéressés (2ème et 4ème proposition). Le motif de refus pris d'une absence de possibilité de stationnement notamment pour la dernière proposition n'apparaît pas justifié au regard de la photographie versée aux débats par la partie appelante.
M. [O] et Mme [S] produisent pour justifier de leur situation économique leurs avis d'imposition portant sur ses revenus de 2022 et un document mentionnant les échéances trimestrielles dues auprès de l'Urssaf par M. [O] en sa qualité de travailleur indépendant. Ces seuls éléments ne permettent à l'évidence pas de vérifier leur situation financière actuelle.
En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour estime leur demande de délais injustifiée et supprime tout délai pour quitter les lieux.
- sur l'indemnité d'occupation
La Ville de [Localité 14] demande à la cour de condamner les intimés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er avril 2023 de 101 euros.
Les intimés ne formulent aucune observation sur ce point.
M. [O] et Mme [S] occupent le bien sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023. La cour fixe à compter de cette date une indemnité d'occupation à la charge de M. [O] et de Mme [S] à la somme de 101 euros, somme antérieurement payée par eux en application de la convention d'occupation précaire. Cette somme sera due jusqu'à libération des lieux. Une condamnation en ce sens est prononcée.
- sur les autres demandes
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter la Ville de [Localité 14] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante. M. [O] et Mme [S] sont condamnés à lui payer une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que M. [L] [O] et Mme [B] [S] occupent sans droit ni titre le bien sise [Adresse 7] à [Localité 14] depuis le 1er avril 2023 ;
Ordonne, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [B] [S], ainsi que de tout occupant de leur chef, de corps et de biens, de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], parcelle cadastrée CX [Cadastre 10], et de tous espaces et voiries avoisinantes, avec l'assistance d'un serrurier et l'assistance de la force publique si besoin est ;
Supprime le délai légal prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] à verser à la Ville de [Localité 14] une indemnité d'occupation de 101 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à complète libération des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner exécution provisoire de la présente décision;
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
ARRÊT N°-293
N° RG 23/07282 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL4P
(Réf 1ère instance : 23/01863)
Commune VILLE DE [Localité 14]
C/
M. [L] [O]
Mme [B] [S]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Commune VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel CHENEVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane VALLEE de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane VALLEE de la SELARL 333, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La Ville de [Localité 14] expose que :
- Nantes Métropole est propriétaire de biens bâtis et notamment d'une parcelle cadastrée CX [Cadastre 10] sur laquelle se trouve implantée une maison sise [Adresse 7] à [Localité 14].
- la collectivité publique a mis gratuitement ce bien à la disposition de la commune de [Localité 14] du 1er juillet 2010 au 30 juin 2021, dans l'attente de la réalisation d'un projet immobilier. Cette convention a été reconduite par avenants,
- la commune de [Localité 14] a conclu le 21 novembre 2016 une convention d'occupation précaire et révocable avec M. [L] [O] et Mme [B] [S] pour la période du 21 novembre 2016 au 31 mai 2021, puis jusqu'au 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la Ville de [Localité 14] a assigné M. [L] [O] et Mme [B] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nantes en lui demandant de :
- ordonner l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], qu'ils occupent irrégulièrement et de tout espace et voiries avoisinantes,
- les voir condamner à quitter sans délai les lieux qu'ils occupent et de tout espaces et voiries avoisinantes,
- constater que les occupants sont sans droit ni titre,
- en conséquence, dire et juger que les occupants ayant déjà refusé à deux reprises les solutions de relogement qui leur ont déjà été proposées, ils se verront refuser le bénéfice des délais prévus à l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,
- dire et juger qu'en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, la Ville de [Localité 14] pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier en vue de l'évacuation de son ou de ses auteurs,
- dire et juger que la présente expulsion s'appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention,
- condamner in solidum, ou l'un à la place de l'autre, M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que tout occupant de leur chef à verser à la commune une indemnité d'occupation de 101 euros par mois,
- condamner in solidum, ou l'un à la place de l'autre, M. [L] [O] et Mme [B] [S] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et avant même enregistrement.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés de Nantes a :
- déclaré irrecevable la demande en référé présentée par la Ville de [Localité 14] contre M. [L] [O] et Mme [B] [S],
- laissé les dépens à la charge de la Ville de [Localité 14],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 22 décembre 2023, la Ville de [Localité 14] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023 rendue par le juge chargé des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nantes,
Et par effet dévolutif de l'appel :
- constater que les occupants sont sans droit ni titre,
- en conséquence ordonner l'expulsion de Mme [B] [S] et de M. [L] [O], ainsi que de tout occupant de leur chef, de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], parcelle cadastrée CX [Cadastre 10], qu'ils occupent irrégulièrement et de tous espaces et voiries avoisinantes,
- les voir condamner à quitter sans délai les lieux qu'ils occupent et de tous espaces et voiries avoisinantes,
- dire et juger que les occupants ayant déjà refusé à trois reprises les solutions de relogement qui leur ont été proposées, ils se verront refuser le bénéfice des délais prévus à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger qu'en cas de persistance ou de renouvellement du trouble, la
Ville de [Localité 14] pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier en vue de l'évacuation de son ou ses auteurs,
- dire et juger que la présente expulsion s'appliquera aux animaux, matériels, marchandises, véhicules, caravanes et autres objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auraient la détention,
- condamner in solidum ou l'un à la place de l'autre, Mme [B] [S] et M. [L] [O] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser une indemnité d'occupation de 101 euros par mois,
- condamner, in solidum ou l'un à la place de l'autre, Mme [B] [S] et M. [L] [O] ainsi que tout occupant de leur chef à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [L] [O] et Mme [B] [S] notamment en ce qui concerne les demandes de délais,
- les condamner aux entiers dépens,
- voir ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir sur minute et même avant enregistrement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, Mme [B] [S] et M. [L] [O] demandent à la cour de :
À titre principal :
- dire bien jugé et mal appelé,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
À titre subsidiaire et si la cour devait réformer la décision entreprise et déclarer l'action en expulsion recevable, statuant à nouveau :
- constater la situation de précarité financière et sociale des intimés,
- dire et juger que les intimés ne sont pas rentrés dans les lieux par voie de fait,
En conséquence,
- faire application des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution en accordant aux intimés le délai légal de deux mois pour quitter les lieux mais également, le cas échéant, le bénéfice de la trêve hivernale,
- constater l'absence d'urgence pour l'appelante à reprendre les lieux,
- dire et juger qu'au regard des intérêts de l'appelante mais également de leur situation financière et sociale, il y aura lieu à prononcer des délais à expulsion supplémentaires,
- dire et juger qu'ils bénéficieront d'un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,
- débouter l'appelante de sa demande visant à mettre à la charge des intimés ses frais irrépétibles,
- débouter la commune de [Localité 14] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'expulsion
La Ville de [Localité 14] indique ne pas fonder sa demande sur l'urgence mais sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Elle rappelle que M. [O] et Mme [S] ne sont titulaires d'aucun titre pour occuper les lieux dont s'agit, la convention d'occupation précaire qui leur a été consentie, qui ne prévoit aucune possibilité de renouvellement tacite, étant arrivée à expiration depuis le 1er avril 2023.
Elle fait valoir que cette occupation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété et donc une voie de fait.
Elle considère que les intimés ne peuvent se prévaloir du droit au logement et qu'en tout état de cause, le droit de propriété doit primer le droit au logement.
M. [O] et Mme [S] estiment qu'aucune urgence ne justifie les prétentions et qu'il ne peut être prétendu à un trouble manifestement illicite alors que la maison leur a été donnée à bail pendant 7 ans et que le projet de restructuration mis en avant par la Ville de [Localité 14] pour solliciter leur expulsion n'est manifestement pas mise en oeuvre de manière effective, de sorte que l'occupation par eux de cette maison, ne constitue pas un comportement inapproprié par rapport au voisinage et n'est donc pas constitutif d'un trouble manifestement illicite.
Invoquant l'article 25 la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 11 du Pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels de 1966 l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de 1950, les articles 30 et 31 de la Charte Sociale Européenne Révisée, les articles 13 et 136 du Traité d'Amsterdam, l'article 34.3 de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux de 2000 et le droit au logement à valeur constitutionnelle, corollaire nécessaire à la mise en oeuvre du droit à la dignité de la personne (cf décision du Conseil constitutionnel n° 94-359 du 19 janvier 1995), ils font valoir que le droit de propriété doit nécessairement être concilié avec le droit au logement et le droit à la dignité de la personne humaine.
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'urgence n'est pas une condition posée par l'article 835 du code de procédure civile.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision soit en l'espèce le 14 décembre 2023.
Depuis le 1er avril 2023, M. [O] et Mme [S] ne justifient d'aucun titre d'occupation de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], mise jusqu'alors à leur disposition depuis le 21 novembre 2016 par convention d'occupation précaire.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite et le fait souligné par les intimés que dans le périmètre de l'opération de réhabilitation industrielle et économique, se trouvent d'autres maisons occupées par des personnes de la communauté Rom, sans que ne soit démontrée l'existence de procédures les concernant, est inopérant.
La Cour de cassation retient que ' l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété ' (3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119).
Les conditions posées par l'article 835 précité sont donc réunies et la cour ordonne en conséquence l'expulsion de M. [O] et de Mme [S] et de toute personne de leur chef. L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
- sur les délais
La Ville de [Localité 14] demande à la cour de refuser tout délai aux intimés, observant qu'ils ont refusé à quatre reprises des solutions de relogement proposées. Elle indique qu'ils ont ainsi refusé :
- une offre de relogement temporaire dans un bien situé [Adresse 8] à [Localité 14], pavillon T4 de 98m2 avec un terrain de 150m2,
- une offre de relogement dans un pavillon situé [Adresse 4] (proposition du bailleur social Habitat 44),
- une offre de relogement dans une maison [Adresse 9] à [Localité 12] (offre du bailleur social Atlantique Habitation),
- une offre de relogement dans un logement T3 situé [Adresse 1] à [Localité 11],
toutes solutions répondant à leur situation.
Elle fait valoir que la parcelle litigieuse est incluse dans le périmètre d'un projet devant permettre à l'entreprise Colas de s'y installer et libérer les bords de Loire qu'elle occupe aujourd'hui, afin qu'ils soient rendus accessibles au public. Elle précise que la société Alsei a déposé le permis de construire des locaux d'entreprise le 27 décembre 2023 et qu'ils doivent commencer au 3ème trimestre 2024.
Elle ajoute enfin que le bien fait l'objet d'un compromis de vente soumis à une clause suspensive de libération du bien, le dernier avenant fixant la date de la vente définitive au 25 juin 2025.
Elle argue donc de la nécessité de récupérer sans délai le bien.
M. [O] et Mme [S] sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Ils arguent d'une situation sociale précaire et rappellent qu'ils ont bénéficié d'une convention d'occupation précaire pour entrer dans les lieux.
Ils expliquent avoir refusé les propositions de relogement selon eux, non acceptables, la première n'étant pas pérenne, et l'autre étant située loin de leur secteur géographique. Ils indiquent que la dernière proposition faite en janvier 2024 ne permet pas à M. [O] de stationner son véhicule.
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
M. [O] et Mme [S] n'ont pas pénétré dans les lieux en commettant une quelconque infraction.
Les quatre propositions de relogement ne sont pas contestées. Deux d'entre elles portent sur des offres pérennes de relogement pour des biens situés à proximité du domicile des intéressés (2ème et 4ème proposition). Le motif de refus pris d'une absence de possibilité de stationnement notamment pour la dernière proposition n'apparaît pas justifié au regard de la photographie versée aux débats par la partie appelante.
M. [O] et Mme [S] produisent pour justifier de leur situation économique leurs avis d'imposition portant sur ses revenus de 2022 et un document mentionnant les échéances trimestrielles dues auprès de l'Urssaf par M. [O] en sa qualité de travailleur indépendant. Ces seuls éléments ne permettent à l'évidence pas de vérifier leur situation financière actuelle.
En application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour estime leur demande de délais injustifiée et supprime tout délai pour quitter les lieux.
- sur l'indemnité d'occupation
La Ville de [Localité 14] demande à la cour de condamner les intimés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis le 1er avril 2023 de 101 euros.
Les intimés ne formulent aucune observation sur ce point.
M. [O] et Mme [S] occupent le bien sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023. La cour fixe à compter de cette date une indemnité d'occupation à la charge de M. [O] et de Mme [S] à la somme de 101 euros, somme antérieurement payée par eux en application de la convention d'occupation précaire. Cette somme sera due jusqu'à libération des lieux. Une condamnation en ce sens est prononcée.
- sur les autres demandes
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter la Ville de [Localité 14] de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante. M. [O] et Mme [S] sont condamnés à lui payer une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que M. [L] [O] et Mme [B] [S] occupent sans droit ni titre le bien sise [Adresse 7] à [Localité 14] depuis le 1er avril 2023 ;
Ordonne, à défaut de libération des lieux, l'expulsion de M. [L] [O] et Mme [B] [S], ainsi que de tout occupant de leur chef, de corps et de biens, de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 14], parcelle cadastrée CX [Cadastre 10], et de tous espaces et voiries avoisinantes, avec l'assistance d'un serrurier et l'assistance de la force publique si besoin est ;
Supprime le délai légal prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] à verser à la Ville de [Localité 14] une indemnité d'occupation de 101 euros par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu'à complète libération des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] à payer à la Ville de [Localité 14] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner exécution provisoire de la présente décision;
Condamne M. [L] [O] et Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente