Livv
Décisions

CA Pau, 1re ch., 6 février 2024, n° 23/02186

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LA RESISTANCE (SCI), SERV'AUTO (SARL)

Défendeur :

AXA FRANCE IARD (SA), BERNADET CONSTRUCTION (SAS), ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE (SARLU), DILMEX (SARL), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EKIP' (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme FAURE

Conseillers :

Mme BLANCHARD, M. SERNY

Avocats :

SELARL LEXAVOUE, SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, SCP LONGIN/MARIOL, SELARL AQUI'LEX, Me DUTERTRE, SCP GUILHEMSANG - DULOUT

TJ DAX, du 8 avr. 2020

8 avril 2020

Vu l'arrêt du 9 mai 2023 de la Cour d'appel de Pau
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil désormais 1231-1 Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil désormais 1240 Vu le rapport de Monsieur ASTORG
Vu les pièces et éléments versés au débat

JUGER que l'arrêt du 9 mai 2023 de la Cour d'appel de Pau est affecté d'une omission de statuer,

FAIRE droit à la requête en omission de statuer déposée par la SCI LA RÉSISTANCE, Monsieur [U] [K] [R] [I] et Madame [N] [F] épouse [I] et la SARL SERV'AUTO,

RECTIFIER l'arrêt rendu le 9 mai 2023, dont le dispositif était le suivant : « INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné in solidum l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SCI La Résistance la somme de 99 714,24 euros TTC au titre du désordre n° 2.2,

- dit que dans leurs rapports, l'EURL Atlantic Design Construction France et la SARL Dilmex seront tenues au paiement de cette somme comme suit :

- dit que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Dilmex sera tenue de garantir cette dernière

[']

Statuant à nouveau sur ces points :

DÉBOUTE la SCI La Résistance de sa demande en paiement de la somme de 99 714,24 € au titre du désordre 2.2 dirigée contre l'EURL Atlantic design construction France, la SARL Dilmex et son assureur la SA AXA France IARD, »

RECTIFIER les motifs de l'arrêt et se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la Sté BERNADET, de la Sté ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et les garanties de leurs assureurs,

Vu les conclusions de la SARLU Atlantic Design Construction France du 7 novembre 2023 tendant à :

Condamner in solidum, la Sté BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, et son assureur AXA, sur le fondement contractuel, la Sté DILMEX et son assureur AXA à payer, sur le fondement délictuel, à la SCI LA RESISTANCE la somme de 99 714,24 € TTC au titre des travaux des reprise des EP et afin de mettre un terme aux risques avérés d'inondation.

Débouter AXA France IARD assureur de la Sté DILMEX et autres intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum la Sté BERNADET et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, ainsi que l'EURL ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France et son assureur AXA, la Sté DILMEX et son assureur AXA, ainsi que la Sté SIBA à verser à la SCI la RÉSISTANCE et à la société SERV'AUTO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la première instance et d'appel, ceux de référés, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 11 354,28 € TTC et d'exécution forcée au besoin, distraits au profit de Maître VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Laisser les dépens à la charge du Trésor Public, pour ce qui concerne la requête en omission de statuer.

Vu les conclusions de la SAS Bernardet Construction du 22 novembre 2023 tendant à débouter Monsieur [U] [I], Madame [N] [F] épouse [I], la SCI la Résistance, la SARL Serv'Auto de leur requête en omission de statuer et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les conclusions de la SA AXA France IARD du 6 novembre 2023 tendant à :

DÉCLARER la SCI LA RESISTANCE, les époux [I] et la SARL SERV'AUTO irrecevables en leurs demandes.

Les en débouter.

CONDAMNER SCI LA RESISTANCE, les époux [I] et la SARL SERV'AUTO à payer à la société AXA France IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Vu l 'article 463 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé la Cour d'Appel de PAU de :

RECEVOIR la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit :

A titre principal :

DÉCLARER la SCI LA RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO et les Consorts [I] irrecevables en leurs demandes ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que SCI LA RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO et les Consorts [I] ne justifient pas de la réunion de l'existence d'une faute imputable à la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France, d'un désordre et/ou préjudice lié à l'implantation du bâtiment et/ou à son inondation, pas de lien de causalité par conséquent ;

DÉBOUTER par conséquent la SCI LA RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO et les Consorts [I] de leurs demandes de condamnation de la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION FRANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

CONDAMNER in solidum la SCI LA RESISTANCE, la SARL SERV'AUTO et les Consorts [I] à payer à la société ATLANTIC DESIGN CONSTRUCTION France la somme de 2 000 € en application des dispositions de l°article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER in solidum la SCI LA RESISTANCE et les Consorts [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance.

Les conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD du 7 novembre 2023 tendent à :

Débouter la SCI LA RESISTANCE , Monsieur et Madame [I] et la SARL SERV'AUTO de leur requête comme étant non seulement irrecevables mais encore infondées.

DIRE et JUGER que les garanties des concluantes ne sont pas mobilisables sur les nouveaux moyens sollicités.

Les condamner solidairement à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

La SARL Dilmex n'a pas conclu sur l'incident et la SELARL Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Siba n'a pas constitué avocat.

SUR QUOI :

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties.

Les requérants reprochent à la cour de n'avoir pas statué sur le fondement contractuel et/ou délictuel qu'ils invoquaient à titre subsidiaire à l'appui de leurs demandes.

Or, seule est affectée d'une omission de statuer la décision qui omet de statuer sur une demande en justice. La requête vise des moyens à savoir le fondement juridique de la responsabilité contractuelle pour les uns et le fondement délictuel pour la SCI la Résistance. Les requérants ne font donc pas valoir une omission de statuer de prétentions mais une omission de statuer de moyens.

L'omission de statuer sur un moyen ne peut dès lors relever de la procédure de réparation d'omission de statuer de l'article 463 du Code de Procédure Civile. Cass 2e civ 04/11/2021 n° 20.12.354.

La requête en omission de statuer doit donc être déclarée irrecevable.

L'équité commande d'allouer aux autres parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la requête en omission de statuer de Monsieur [U] [I], Madame [N] [F] épouse [I], la SCI la Résistance, la SARL Serv'Auto,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [N] [F] épouse [I], la SCI la Résistance, la SARL Serv'Auto à payer :

- à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la SARLU Atlantic Design Construction France, la SARL Dilmex, la SA AXA France IARD et la SAS Bernadet Construction la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [N] [F] épouse [I], la SCI la Résistance, la SARL Serv'Auto aux dépens de la requête.