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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 juin 2024, n° 21/04961

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SOCIETE CIVILE EUROSENLIS (SCI)

Défendeur :

IMC PROMOTION (SARL), PRIVILEGE FINANCIAL COMPAGNY (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme GREVIN

Conseillers :

Mme LEROY-RICHARD, Mme DUBAELE

Avocats :

SELARL LX AMIENS-DOUAI, Selarl Dhonte & associés, SCP LEQUILLERIER - GARNIER, Me GUYOT, AARPI OBEMA CONSEILS

Tj BEAUVAIS, du 23 sept. 2021

23 septembre 2021

Par actes d'huissier des 26 et 30 décembre 2019, la SCI Eurosenlis, exposant être représentée par M. [M] [J], ès-qualités de liquidateur amiable selon décisions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais deux de ses associés, les SAS Privilège Financial Company et Imc Promotion, en condamnation à contribuer au paiement des pertes à hauteur de leurs apports, déduction faite de leur compte courant d'associés et des intérêts y afférents.

La SAS Privilège Financial Company a saisi notamment le juge de la mise en état d'une demande d'annulation de l'assignation du 26 décembre 2019 pour irrégularité de fond, au motif que M. [J] n'avait pas la capacité, ni le pouvoir d'assigner au nom de la SCI Eurosenlis, en sa qualité de liquidateur amiable.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- annulé l'assignation que la SCI Eurosenlis a fait délivrer le 26 décembre 2019 à la SAS Privilège financial company tendant à sa condamnation à contribuer aux pertes sociales ;

- déclaré sans objet les autres demandes des sociétés Eurosenlis et Privilège Financial Company ;

- rejeté les demandes des sociétés Eurosenlis et Privilège financial company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021 à 09h00 pour les conclusions de la société Imc Promotion.

La SCI Eurosenlis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le président de la chambre économique et commerciale a fixé l'affaire à bref délai pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2022.

Suivant ordonnance du 13 janvier 2022, le président de la chambre économique et commerciale a dit que le président de chambre n'a pas compétence pour statuer sur les demandes formées par la SAS Privilège Financial Company dans ses conclusions d'incident du 27 décembre 2021 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, à l'annulation de l'acte introductif d'instance, à la fin de non-recevoir liée à la prescription des demandes et à la condamnation à titre provisionnel au paiement de diverses sommes.

Par arrêt en date du 8 septembre 2022 la cour a :

- constaté l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la SARL Imc Promotion et le dessaisissement de la cour ;

- dit en conséquence que la décision entreprise produira son plein et entier effet à l'encontre de la SARL Imc Promotion ;

- déclaré recevable la SAS Privilège Financial Company qui « est par conséquent recevable en ses exceptions de nullité et fins de non-recevoir relatives à l'instance d'appel » ;

Avant dire au droit sur le surplus,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 octobre 2022 à 13 h 30 pour recueillir les observations des parties sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel qui :

- d'une part, statue sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant annulé l'assignation du 26 décembre 2019 de la société Eurosenlis contre la société Privilège Financial Company tendant à la condamner à contribuer aux pertes sociales, sans prononcer au préalable dans le dispositif la nullité des délibérations prises par les assemblées générales de la société civile Eurosenlis du 12 juillet 2019 et du 27 novembre 2019,

- d'autre part, est saisie par un dispositif dans lequel il est demandé à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance entreprise, sans contenir aucune prétention tendant au prononcé de la nullité des décisions prises par les assemblées générales du 12 juillet 2019 et du 27 novembre 2019,

- de sorte que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminées dans les conditions fixées par l'article 954, la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation des délibérations litigieuses, sa saisine étant limitée à la question de la validité de l'assignation et de la recevabilité d'appel ;

- ordonné, dans cette attente, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Le 12 octobre 2022 la SAS Privilège Financial Company a remis des conclusions par voie électronique au visa des articles 16, 427, 778-779 et 803 du code de procédure civile de :

In limine litis :
-déclarer recevables ses conclusions en ce compris les demandes en réparation de l'omission de statuer ;

- à défaut : ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et le cas échéant le renvoi à une date ultérieure.

- réparer les omissions de statuer qui affectent l'ordonnance dont appel portant sur la demande de nullité d'assemblées générales des 12 juillet et 27 novembre 2019 ;

Elle demande également à titre principal de :

- juger l' assemblée générale des associés de la société Eurosenlis en date des 12 juillet et 27 novembre 2019 nulles comme contraires aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 8 du code civil ;

- donné acte à la SCI Eurosenlis de son désistement partiel à l'égard de la SARL Imc Promotion ;

- déclarer l'appel de la société Eurosenlis représenté par M. [M] [J] nul et irrecevable ; -débouter la société Eurosenlis de ses demandes.

Elle demande à titre subsidiaire de :

- juger l'assemblée générale des associés de la société Eurosenlis en date des 12 juillet et 27 novembre 2019 nulles comme contraires aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 8 du code civil ;

- confirmer l'ordonnance dont appel tel que complétée des omissions de statuer ; -débouter la société Eurosenlis de toutes ses demandes.

Elle demande à titre plus subsidiaire de :

- juger la société Eurosenlis prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Privilège Financial Company en application de l'article 18 des statuts de la société Eurosenlis et 2224 du code civil ;

- débouter la société Eurosenlis de toutes ses demandes.

En toute hypothèse elle demande de :

- débouter la société Eurosenlis de toutes ses demandes, de procéder à la communication de l'affaire au ministère public pour éventuelle intervention comme partie jointe et pour information relative à la cessation des paiements de la société Eurosenlis ;

- condamner la société Eurosenlis à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner par provision Eurosenlis aux dépens.

Elle a également déposé une requête en omission de statuer dans les termes du dispositif de ses conclusions n°4.

Le 13 octobre 2022 la société Eurosenlis a remis des conclusions par voie électronique au visa des articles 444-445 du code de procédure civile et a demandé de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°3 notifiées le 21 septembre 2022 par la SAS Privilège Financial Company ainsi que les conclusions n°4 de la SAS Privilège Financial Company notifiées le 12 octobre 2022 et toutes autres conclusions qui seraient notifiées avant l'audience de réouverture des débats ;

- dire et juger qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de la société Eurosenlis des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a déclaré recevables les conclusions n°3 et n°4 remises le 23 septembre et le 12 octobre 2022 au greffe de la cour par la SAS Privilège Financial Company et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 février 2023.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Privilège Financial Company demande à la cour de :

- réparer les omissions de statuer du juge de la mise en état ;

A titre principal :
- juger nulles les AG des associés de la société Eurosenlis des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019 ; - déclarer l'appel de la société Eurosenlis représenté par M. [M] [J] nul et irrecevable.

A titre subsidiaire

- juger nulles les assemblées générales des associés de la société Eurosenlis des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019 ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état complétée des omissions de statuer ;
- débouter la société Eurosenlis de ses demandes ;

A titre plus subsidiaire :
- juger la société Eurosenlis prescrite en ses demandes contre la société PFC ; - débouter la société Eurosenlis de ses demandes ;

En toutes hypothèses :
- débouter la société Eurosenlis de toutes ses demandes ;
- condamner la société Eurosenlis à payer par provision à la société PFC une somme de 201 960 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ou à défaut ordonner la remise d'une caution bancaire en application de l'article 789 3°) du code de procédure civile ;

- procéder à la communication de l'affaire au ministère public pour information portant sur l'état de cessation des paiements de la société Eurosenlis ;

- condamner par provision la société Eurosenlis au paiement de
20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 31 août 2023 par voie électronique, la société Eurosenlis demande à la cour de :

- infirmer la décision du 23 septembre 2021 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation du 26 décembre 2019 délivrée à la société Privilège Financial Company ;

Statuant à nouveau de :

- dire et juger irrecevable et prescrite la société Privilège Financial Company en ses demandes de nullité d'assemblées générales des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019 ;

- condamner par provision la société Privilève Financial Company au paiement de la somme de 641 268,59 € ou à défaut ordonner la remise d'une caution bancaire équivalente ;

- débouter la société Privilège Financial Company de l'ensemble de ses demandes et exceptions de prescription ;

A titre subsidiaire :

- octroyer un délai de 3 mois pour procéder à une nouvelle convocation de l'AG statuant sur deuxième convocation sur la dissolution de la société Eurosenlis et la nomination d'un liquidateur ;

- ordonner la remise sous astreinte de 1 500 € par jour de retard d'une caution bancaire par la société Privilège Financial Company à hauteur de 641 268,59 € dans le mois de la décision à intervenir.

En toutes hypothèses :

- condamner la société Privilège Financial Company au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La société Privilège financial company prétend voir réparer selon elle deux omissions de statuer affectant l'ordonnance dont appel et demande qu'elle soit complétée dans son dispositif comme suit :

- juger nulle l'assemblée générale ordinaire mixte de la société Eurosenlis du 12 juillet 2019 et toutes les décisions prises lors de cette assemblée ;

- juger nulle l'assemblée générale de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 et toutes les décisions prises lors de cette assemblée.

La société Eurosenlis prétend à l'irrecevabilité de cette demande.

Elle fait valoir d'une part que le juge de la mise en état n'a omis de statuer que sur la demande tendant à juger nulle l'assemblée générale de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 de sorte qu'il ne peut statuer dans le cadre juridique de l'omission de statuer sur une demande non présentée en première instance portant sur une demande de nullité d'une assemblée générale du 12 juillet 2019.

D'autre part, elle considère que le premier juge n'était pas recevable à prononcer la nullité de l'assemblée générale du 27 novembre 2019 dans la mesure où en application de l'article 1844-10 alinéa 3 du code civil il n'a vocation qu'à prononcer la nullité de délibérations et décisions prises lors des assemblées générales.

La Cour de cassation a admis que l' appel, dont l'effet dévolutif confère à la cour d' appel le pouvoir de réparer l' omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l' article 463 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société Privilège Financial Compagny n'a pas saisi le juge de la mise en état d'une demande d'omission de statuer de sorte que la cour est compétente pour statuer sur cette demande qui n'a au demeurant été présentée par l'intimée que suite à l'arrêt de la cour ordonnant la réouverture des débats.

Dans ses dernières conclusions d'incident n° 5 devant le juge de la mise en état, la SAS Privilège Financial Company a demandé au dispositif de juger l'assemblée générale des associés de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 nulle comme contraire aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 6-8 du code civil.

Sur l'omission de statuer

> sur la recevabilité de l'appel et la validité de l'assignation du 26 décembre 2019

Elle n'a pas présenté, contrairement à ce qu'elle soutient, de prétention tendant à juger nulle l'assemblée générale ordinaire mixte de la société Eurosenlis du 12 juillet 2019 et toutes les décisions prises lors de cette assemblée de sorte que la demande tendant à réparer une omission de statuer d'une demande non présentée en première instance n'est pas recevable.

En revanche il est établi que le juge de la mise en état saisi d'une demande tendant à ' juger l'assemblée générale des associés de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 nulle comme contraire aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 6-8 du code civil'n'a pas statué au dispositif de l'ordonnance sur cette demande.

Il convient donc de réparer cette omission en statuant sur cette prétention et non sur celle que l'intimée tente de modifier à hauteur de cour en demandant de juger nulle l'assemblée générale de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 'en toutes les décisions prises lors de cette assemblée'.

Aux termes de l'article 1844-10 du code civil 'la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre'.

Aucun texte du code civil ne prévoit que peut être prononcée la nullité d'une assemblée générale qui constitue une réunion dans le cadre de laquelle des décisions ou délibérations sont prises, de sorte que seule la nullité de ces dernières peut être demandée.

L'assemblée générale ne constitue ni un acte ni une délibération.

L'article 1844-7 du code civil dont se prévaut la société Privilège Financial Company qui concerne les cas dans lesquels la société prend fin n'est pas applicable à l'espèce.

En conséquence, rectifiant l'omission de statuer du juge de la mise en état, la société Privilège financial company est déboutée comme mal fondée de sa demande de : 'juger l'assemblée générale des associés de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 nulle comme contraire aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 6-8 du code civil'

Sur les demandes des parties

La cour n'étant saisie d'aucune prétention, dans les termes de l'article 954 du code de procédure civile, tendant au prononcé de la nullité des décisions et/ou délibérations prises par les assemblées générales litigieuses des 12 juillet 2019 et 27 novembre 2019, le débat portant d'une part sur l'irrecevabilité de l'appel du fait que la société Eurosenlis ne serait pas représentée par une personne valablement désignée et d'autre part tiré de la nullité de l'assignation pour le même motif est inopérant.

La cour rappelle comme le relève à juste titre l'appelante que les décisions désignant M. [J] en qualité de liquidateur amiable de la société Eurosenlis n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'annulation dans les termes de la loi, ces dernières s'imposent.

Tirant les conséquences de ce constat, et rectifiant l'ordonnance dont appel au titre de l'unique omission de statuer, il convient de d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a annulé l'assignation du 26 décembre 2019 délivrée par la société Eurosenlis.

> sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Eurosenlis

La société Privilège Financial Company en cas d'infirmation de l'ordonnance ayant prononcé la nullité de l'assignation, prétend à l'irrecevabilité de la demande de la société Eurosenlis comme prescrite au visa de l'article 2224 du code civil.

Elle fait valoir que le point de départ du délai pour agir dans l'action en contribution aux pertes a commencé à courir le 14 mai 2014 date de constatation de l'état de cessation des paiements conformément à l'article 18 des statuts de sorte qu'en assignant le 26 décembre 2019 la société Eurosenlis était irrecevable à agir.

La société Eurosenlis prétend être recevable à agir en contribution aux pertes sur le fondement des articles 1832 et 1844- 1 du code civil.

Elle explique que la perte ne peut être constatée qu'une fois le passif réglé et l'actif réalisé dans le cadre de la liquidation amiable, de sorte que le point de départ du délai pour agir ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société, qu'en l'espèce elle a été prononcée le 17 juillet 2019 de sorte qu'en assignant le 26 décembre 2019 elle n'est pas prescrite.

Elle explique que l'intimée fait une lecture audacieuse de l'article 18 des statuts et fait une confusion entre contribution aux pertes et responsabilité au titre des dettes sociales.

La contribution aux pertes de l' article 1844-1 se situe dans les rapports entre associés, tandis que la responsabilité des dettes sociales en application de l'article 1857 s'exerce dans les rapports des associés avec les tiers : les créanciers sociaux.

L'intimée fait donc une confusion, entre contribution aux pertes et les sommes dues par la société aux tiers, lorsqu'elle fait état du supposé état de cessation des paiements de la société Eurosenlis, qui constituerait le point de départ du délai pour agir.

L'article 18 des statuts qui fait référence au fait que les associés sont tenus au passif social n'entre donc pas dans l'analyse du point de départ du délai pour agir dans une action fondée sur l'article 1844-1 du code civil.

Par ailleurs, il est admis que l'obligation de contribuer aux pertes ne joue que lors de la dissolution de la société, à savoir lorsque sa liquidation permet la détermination des pertes éventuelles.

Ainsi, dans ce cas le liquidateur va pouvoir réclamer aux associés le versement des sommes nécessaires à l'apurement du passif.

Le point de départ du délai pour agir est donc celui de la liquidation et de la décision désignant le liquidateur amiable seul habile à agir sur le fondement des articles 1832 et 1844-1 du code civil.

En l'espèce, la dissolution de la société a été prononcée le 17 juillet 2019 de sorte qu'en assignant le 26 décembre 2019 en contribution aux pertes la société Eurosenlis représentée par son liquidateur amiable est recevable à agir comme non prescrite.

> sur les demandes de provision

Les parties prétendent réciproquement au paiement d'une provision sur le fondement de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile comme suit :

La société Privilège Financial Company à hauteur de 201 960 € au titre de son apport en compte courant.

Les associés sont tenus de contribuer aux pertes, en application des articles 1832 et 1844-1 du code civil.

La société Eurosenlis au titre de la contribution aux pertes à hauteur de 641 268,59 € ( 843 228,59 € - 201 960 €).

Aux termes de l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, il peut être alloué une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Si le montant de l'apport en compte courant de l'intimé est établi, ce dernier dans le cadre de la contribution aux pertes dont il sera débattu au fond étant susceptible d'être absorbé, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de provision.

Par ailleurs, la détermination de la contribution aux pertes devant se faire dans les termes de l'article 1844-1 du code civil, elle fera l'objet d'un débat au fond qui exclut l'allocation d'une provision en raison des contestations émises au titre de sa répartition entre associés.

Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes de provision et subséquente de constitution d'une garantie.

> Sur la demande de communication au ministère public

La société Privilège Financial Company demande à la cour de communiquer la présente affaire au ministère public pour information relative à un état de cessation des paiements.

Outre le fait que la démonstration de l'état de cessation des paiements de la société Eurosenlis n'est pas faite par la société Privilège Financial Company, cette dernière qui se prétend créancière est habile à demander l'ouverture d'une procédure collective de sorte que sa demande de transmission à cette fin au ministère public est rejetée.

> Sur les demandes accessoires

La société Privilège Financial Company qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la société Eurosenlis la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable la demande tendant à rectifier l'omission de statuer au titre d'une demande de 'juger nulle l'assemblée générale ordinaire mixte de la société Eurosenlis du 12 juillet 2019 et toutes les décisions prises lors de cette assemblée ' ;

Déboute la société Privilège Financial Company de sa demande de :

'juger l'assemblée générale des associés de la société Eurosenlis du 27 novembre 2019 nulle comme contraire aux stipulations de l'article 34 des statuts et aux dispositions des articles 1844-7 et 6-8 du code civil' ;

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la société Privilège Financial Company de sa demande de nullité de l'assignation du 26 décembre 2019 délivrée par la société Eurosenlis ;

Y ajoutant ;

Déclare recevable comme non prescrite l'action de la société Eurosenlis ;

Déboute les sociétés Privilège Financial Company et Eurosenlis de leurs demandes de provisions et de constitution de garanties subséquentes ;

Déboute la société Privilège Financial Company de sa demande de communication au ministère public ;

Condamne la société Privilège Financial Company aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Eurosenlis la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.