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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 25 janvier 2024, n° 23/06499

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ALLIANZ IARD (SA)

Défendeur :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme BONAFOS

Conseillers :

Mme MÖLLER, M. CANDAU

Avocats :

SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, SELAS AEDES JURIS, SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

AIX-EN-PROVENCE, du 15 déc. 2022

15 décembre 2022

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par arrêt en date du 15 décembre 2022, dans une instance opposant Monsieur [N] [D], appelant à Madame [G] [T] ép. [O], Monsieur [Y] [O], la SA ALLIANZ et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Cour de céans :

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a : - ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

- condamné in solidum [N] [D], la MAF et ALLIANZ à verser aux époux [O] pris ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4 sont de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception,

DIT que les désordres susvisés numérotés 5/6/13/30/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont de nature décennale,

DIT que le désordre susvisé numéroté 30 n'est pas imputable à la société [X], ni au maître d'oeuvre, Monsieur [N] [D],

DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4/5/6/13/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont imputables à la société [X] et au maître d'oeuvre, Monsieur [N] [D], et que leur responsabilité décennale est engagée pour ces désordres,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [G] [T] épouse [O] la somme totale de 392 427,96 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres décennaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 mars 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [N] [D] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %,

DIT que la responsabilité contractuelle de la société [X] et de Monsieur [N] [D], est engagée pour les désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42,

DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [D] est seule engagée pour le désordre numéroté 26,

DIT que la garantie de la société ALLIANZ n'est pas mobilisable pour tous les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société [X] et rejette en conséquence les demandes formées par Monsieur [Y] [O] et à Madame [G] [T] épouse [O] au titre de la réparation des désordres intermédiaires à l'encontre de la société ALLIANZ,

DIT que la garantie de la MAF est mobilisable pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de son assuré, soit pour les désordres numérotés comme suit 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/26/27/28/29/36/41 et 42,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et la MAF à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [G] [T] épouse [O] la somme totale de 3 703,46 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres intermédiaires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [O] et à Madame [G] [T] épouse [O]:

- la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres,

- la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [N] [D] et la MAF supporteront la charge définitive de ces condamnations à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %,

DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles pour l'indemnisation des préjudices de jouissance,

DIT que l'ensemble des sommes mises à la charge de la MAF, tant en principal, frais et intérêts, que pour les dépens et les frais irrépétibles, seront réglées par elle dans la limite de 99,96 % de leur montant total, en application de la règle proportionnelle,

REJETTE la demande d'indemnisation formée par les époux [O] au titre d'un préjudice relatif à la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D], la MAF et ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et les frais relatifs aux procédures de référé, et en ordonne la distraction, étant précisé que, dans leurs rapports, Monsieur [N] [D] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %.

Par requête déposée le 9 mai 2023 la Cie d'assurances ALLIANZ IARD a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en vue d'obtenir la rectification de cet arrêt.

L'affaire a été enregistrée sous le n°23/6499.

Au terme de cette requête la Cie ALLIANZ sollicite qu'il soit remplacé dans le dispositif la mention relative aux sommes allouées aux époux [O] au titre de la réparation de leurs préjudices matériels résultant des désordres décennaux. Elle expose en effet que cette somme doit être fixée à 340.692,39€ TTC alors que la décision dont la rectification est demandée l'a fixée à 392.427,96€ TTC.

À l'appui de sa requête elle indique que la Cour a mis à sa charge l'indemnisation de désordres en superstructure alors que dans le corps de l'arrêt il a été fait une distinction entre les désordres de superstructure qui étaient exclus des garanties et les travaux d'infrastructure ; la compagnie ALLIANZ IARD considère donc que l'ensemble des désordres liés à une absence d'étanchéité des toitures terrasses a été exclu des garanties dues et que c'est par erreur que l'arrêt a inclus dans le montant des condamnations mises à sa charge le coût de travaux de réparation de désordres (désordres 1 à 3) qui n'entraient pas dans le champ des garanties souscrite auprès d'elle. Elle sollicite donc qu'il soit procédé à cette rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Cie ALLIANZ IARD maintient ses prétentions. Elle fait valoir que la Cour d'appel a bien entendu opérer une distinction entre les étanchéités horizontales, activité qui n'était pas garantie, et les étanchéités verticales qui relevaient de la police souscrite. Elle reprend ainsi les termes de l'arrêt pour faire valoir que cette distinction opérée par la cour ne serait pas contestable. En réponse aux écritures de la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [D], elle indique qu'elle a constamment fait valoir que l'activité d'étanchéité n'avait pas été souscrite dans le cadre de la garantie et que donc, les désordres 1 à 3 devaient être exclus. Elle soutient qu'on ne

peut pas considérer qu'elle chercherait à faire trancher un point qui n'aurait pas été soumis aux débats puisqu'en opposant une non-garantie s'agissant des désordres d'étanchéité elle déniait implicitement toute garantie s'agissant des désordres 1, 2 et 3.

Subsidiairement elle indique que, si par extraordinaire la Cour considérait que les demandes formées ne relèvent pas du régime de l'article 462 du Code de procédure civile, il conviendra en tout état de cause de considérer que ses prétentions doivent prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 463 de ce Code.

Monsieur [N] [D] par conclusions notifiées le 29 août 2023 demande à la cour de : Sur la forme,

JUGER que la demande d'alliance ne porte pas sur une erreur matérielle ;

En conséquence,
DECLARER ALLIANZ irrecevable en sa demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 15 décembre 2022 ;

Sur le fond et en tout état de cause,

JUGER que la Cour d'appel par arrêt du 15 décembre 2022 a jugé que l'exclusion de garanties concernant l'activité 16 « couverture bardage zinguerie » ne trouvait pas à s'appliquer aux désordres visés par les consorts [O] ;

JUGER qu'ALLIANZ ne démontre pas que l'exclusion de garanties concernant l'activité 16 « couverture bardage zinguerie » serait applicable à l'ensemble des travaux en superstructure ;

En conséquence,

DEBOUTER ALLIANZ de l'ensemble de sa demande visant à obtenir une rectification du dispositif de l'arrêt d'appel du 15 décembre 2022 en excluant du quantum des condamnations prononcées contre alliance le montant des travaux de reprise des désordres,2 et 3 ;

CONDAMNER ALLIANZ à verser à Monsieur [D] 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de cette demande Monsieur [D] fait valoir que la demande de rectification présentée par ALLIANZ impliquerait pour la Cour d'analyser de nouveau l'étendue de l'exclusion de garanties opposée par cet assureur pour se prononcer sur le point de savoir si les désordres 1 à 3 sont exclus ou non de la garantie ALLIANZ IARD ; qu'il ne s'agit pas là de procéder à une rectification d'erreur matérielle de sorte que cette demande formulée au visa de l'article 462 du code de procédure civile est parfaitement infondée.

En tout état de cause Monsieur [D] expose que ALLIANZ IARD n'apporte pas la preuve que son exclusion de garantie s'appliquerait à ces désordres 1 à 3 et que dans son arrêt, la Cour ne distingue pas entre travaux d'étanchéité en superstructure qui seraient systématiquement non-garantis et travaux en infrastructure qui seraient systématiquement garantis au titre de la police ALLIANZ ; il reproche donc à la compagnie ALLIANZ IARD, par sa requête en erreur matérielle, de vouloir demander au juge de se prononcer à nouveau sur l'étendue des garanties et d'obtenir une nouvelle lecture qui lui soit plus favorable des conditions d'application de son exclusion de garantie ; selon lui il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'arrêt en question ni de faire droit à la requête.

La Mutuelle des Architectes Français par conclusions notifiées le 1er septembre 2023 demande à la cour de :

DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande en rectification d'erreur matérielle ; CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de cette demande la Mutuelle des Architectes Français fait valoir qu'il n'y a aucune erreur matérielle de rédaction ou omission de rédaction dans le dispositif de l'arrêt et que la Cie ALLIANZ IARD cherche en réalité à faire rejuger l'étendue de ses garanties et à revenir sur les condamnations prononcées à son encontre. Elle considère que la Cie ALLIANZ IARD n'a pas demandé dans ses dernières écritures du 19 septembre 2022 l'exclusion de sa garantie au titre des désordres 1, 2 et 3 et que donc, la Cour ne pouvait pas faire droit à une telle prétention ; que la Cour a retenu que les désordres 1 à 3 étaient de nature décennale et que la requête doit être rejetée. À titre subsidiaire la Mutuelle des Architectes Français indique faire sienne l'argumentation de Monsieur [D] sur le fait que la compagnie ALLIANZ IARD n'apporte pas la preuve que l'exclusion de garantie dont elle se prévaut s'appliquerait aux désordres 1, 2 et 3.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale (article 462 du Code de procédure civile) :

Selon l'article 462 du Code de procédure civile :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Il doit être rappelé qu'en application de cet article, l'erreur ou omission matérielle alléguée ne doit ne doit pas relever du raisonnement intellectuel adopté par le juge ; de surcroît, une rectification d'erreur ou d'omission matérielle ne doit pas avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision concernée.

Pour soutenir l'existence d'une erreur matérielle, la Cie ALLIANZ excipe donc du fait que dans le corps de sa décision, la Cour a opéré une distinction entre les désordres de superstructure exclus de la garantie et les travaux d'infrastructure ; que la Cour aurait ainsi considéré que, selon la garantie souscrite par son assurée la société [X], les travaux d'étanchéité étaient exclus de la garantie « seulement en ce qui concerne les travaux en superstructure », mais qu'en revanche, « les travaux relatifs à l'étanchéité verticale contre les murs enterrés doivent être garantis par ALLIAZ puisqu'ils relèvent de l'activité Maçonnerie et béton armé courant souscrite par la société [X] » (arrêt p.26-27).

Selon la Cie ALLIANZ, malgré cette distinction, l'indemnisation de désordres relevant de l'infrastructure a été mise à sa charge au titre des désordres 1 à 3 qui correspondent à des infiltrations par les toitures terrasses accessibles et non accessibles.

Il ressort de cette présentation que la demande de la Cie ALLIANZ vise effectivement à voir modifier la décision au titre du champ des désordres susceptibles d'entrer dans la garantie souscrite par la société [X]. Une telle demande est manifestement de nature à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils ont été fixés par l'arrêt du 15 décembre 2022. La qualification des désordres et le traitement juridique qui doit leur être appliqué en fonction de leur situation et de leur nature sont le résultat du raisonnement adopté par le juge sur lequel il n'y a pas lieu de revenir par application de l'article précité.

La Cie ALLIANZ sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention.

Sur la demande subsidiaire (article 463 du Code de procédure civile) :

En application de l'article 463 du même Code :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».

Pour soutenir les demandes présentées sur ce fondement, la Cie ALLIANZ expose que le fait pour le juge de ne pas répondre dans le dispositif de sa décision à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer. Elle considère qu'en l'espèce, dans l'analyse des activités souscrites auprès de la Cie ALLIANZ par la société [X], la Cour a jugé que l'activité étanchéité n'était pas garantie et que pour cette raison, elle a exclu la mise à la charge d'ALLIANZ le coût de réparation des étanchéités horizontales ; que cependant elle l'a condamnée pour les désordres 1 à 3 qui concernent les infiltrations par les toitures terrasses.

Cependant, comme mentionné ci-dessus, l'application de l'article 463 du Code de procédure civile ne doit pas conduire le juge à modifier la décision rendue en revenant sur un chef déjà tranché. En l'espèce, la prétention ainsi formulée vise à obtenir une modification de l'appréciation qui a été faite des désordres entrant dans les garanties souscrites auprès de la Cie ALLIANZ en visant à voir statuer sur la nature de ces désordres et la qualification qui doit leur être donnée par référence au contrat d'assurance. En page 26, l'arrêt rappelle les stipulations du contrat de garanti souscrit par Monsieur [X] en reprenant les activités exercées par l'assuré et l'étendue de l'exclusion des travaux d'étanchéité. La Cour a ainsi procédé à une interprétation et à une analyse de la relation contractuelle existante entre Monsieur [X] et la Cie ALLIANZ sans qu'il y ait lieu de revenir sur cette analyse par l'application de l'article 463 du Code de procédure civile.

La Cie ALLIANZ sera en conséquence entièrement déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes :

La Cie ALLIANZ conclut qu'il serait inéquitable de la condamner au paiement de quelque somme que ce soit au titre des

dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en ce que sa requête vise à obtenir la pleine force exécutoire de la décision de la Cour du 15 décembre 2022.

Monsieur [D] oppose qu'il a été contraint d'engager des sommes afin de se défendre dans le cadre de cette procédure.

La Mutuelle des Architectes Français sollicite également une somme sur le fondement de l'article 700.

Compte tenu de ce que la Cie ALLIANZ succombe en sa requête en rectification ou omission alors que ses prétentions étaient de nature à remettre en cause les droits des autres parties, contraignant celles-ci à engager des frais pour leur défense, il convient de la condamner à payer à Monsieur [D] et à la MAF la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cie ALLIANZ sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SA ALLIANZ IARD des demandes présentées dans sa requête déposée le 9 mai 2023 ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [D] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure.