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Décisions

CA Grenoble, 28 août 2023, n° 23/00095

GRENOBLE

Ordonnance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SELARL ALEXO AVOCATS, SELARL GPS AVOCATS, SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

Grenoble, du 13 juin 2023

13 juin 2023

Le 12/12/2020, les époux [C] ont acquis pour leur fils [T], nouvellement titulaire d'un diplôme d'ingénieur, auprès de M. [F], un ordinateur avec accessoires, au prix de 2.480 euros.

A la réception du colis, M. [T] [C] s'est aperçu que le matériel livré était endommagé.

Saisi le 09/06/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 10/11/2022, prononcé la résolution du contrat de vente de l'ordinateur et condamné M. [F] à payer aux époux [C] et à M. [T] [C], à charge pour ce dernier de restituer le matériel, les sommes de :

- 2.261 euros au titre de la restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 31/03/2021 ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 29/12/2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 30/06 et 03/07/2023, il a assigné les consorts [C] en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement déféré, faisant valoir en substance que :

- le colis, livré par Chronopost, a été accepté sans réserve ;

- aucune notification n'a été faite au transporteur dans les trois jours, conformément à l'article L.133-3 du code de commerce ;

- aucun reproche ne peut donc lui être fait ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- depuis le jugement, il n'exerce plus l'activité de commerçant en informatique, étant devenu restaurateur, et étant dans l'impossibilité de régler le montant des condamnations, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [C], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :

  • c'est M. [F] qui a fait le choix du transporteur, et a été immédiatement avisé de l'avarie du colis par [T] [C] ; - c'est à l'expéditeur qu'il appartenait de faire une réclamation auprès de la société Chronopost ;
    - M. [F] n'a formé aucune observation quant à l'exécution provisoire devant le premier juge ;
    - il ne démontre pas que sa situation actuelle l'empêche de régler le montant des condamnations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile , 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Le requérant ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière actuelle, se contentant de procéder par affirmations, en déclarant avoir changé de métier, sans pour autant faire état de difficultés financières importantes. Dès lors, il ne justifie pas d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, les sommes en jeu, inférieures à 6.000 euros, n'étant pas d'un montant conséquent.

Parce que les conditions fixées par le texte susmentionné sont cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné.

M. [F] verra sa demande rejetée.

L'équité ne commande qu'une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 10/11/2022 ;

Condamnons M. [F] à payer aux consorts [C] la somme de 400 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamnons aux dépens.