CA Grenoble, 13 octobre 2023, n° 22/02491
GRENOBLE
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
CPAM DE L'ISERE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DELAVENAY
Conseillers :
M. VERGUCHT, Mme WEIL
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [K] comparant à l'audience assisté de son fils explique que son dossier n'étant pas complet, il lui avait été indiqué qu'il serait renvoyé et qu'il n'avait pas à se présenter au tribunal.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions déposées le 7 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le rejet de relevé de caducité de la saisine du tribunal judiciaire.
Elle précise que M. [K] peut déposer une demande de révision de sa rente si son état s'est aggravé depuis la consolidation et que cette aggravation est imputable à sa maladie professionnelle.
MOTIVATION
L'article 468 du code de procédure civile dispose que :
« Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
M. [K] devait comparaître à l'audience du 17 juin 2021 et avait été régulièrement convoqué préalablement le 10 mai 2021, convocation qu'il ne conteste pas avoir reçue puisque dans son courrier du 26 juillet 2021 demandant le report de la déclaration de caducité il écrit : « Je devais participer à une audience concernant mon état d'incapacité physique au tribunal judiciaire 38 019 Grenoble le 17 juin 2021. Or comme prévenu à deux reprises par conversation téléphonique, je ne pouvais me présenter à l'audience pour des raisons personnelles et familiales urgentes. Lors de la conversation téléphonique, j'ai été informé qu'une date ultérieure me sera communiquée ».
Il ne démontre pas la réalité de cette indication orale de ne pas se présenter à l'audience et du renvoi de son affaire qui lui aurait été délivrée par le greffe.
Par ailleurs au soutien de sa demande de report initiale et jusqu'à l'audience devant la cour, il ne justifie toujours pas des « raisons personnelles et familiales urgentes » qui l'auraient empêché de comparaître à l'audience du 17 juin 2021 et n'en a en tout état de cause pas justifié dans les quinze jours prévus à l'article du code de procédure civile susvisé.
L'ordonnance du 20 mai 2022 ayant rejeté sa demande de relevé de caducité ne peut donc qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance sur requête RG 20/00719 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 mai 2022.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [K] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.