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Décisions

Cass. 3e civ., 29 janvier 2008, n° 06-19.419

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Bastia, du 15 mars 2005

15 mars 2005

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SECA et la commune d'Ajaccio ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mars 2005), que les consorts Y..., maîtres d'ouvrage, ont confié à M. X..., architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d‘un lotissement, dont les travaux ont été confiés à la société en nom collectif Vendasi, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les divers lots ayant été vendus après achèvement ; que la réception ayant eu lieu avec réserves, les consorts Y... ont assigné la SNC Vendasi, M. X... et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour reconnaître aux consorts Y... un intérêt direct et certain pour agir, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en leur qualité de lotisseurs ils sont responsables de la réparation des désordres tant à l'égard des acquéreurs successifs que des tiers, et qu'en l'espèce, il résultait du courrier d'un expert du 6 janvier 1994 que le propriétaire d'un fonds voisin, ayant subi un dommage, était susceptible d'engager la responsabilité du lotisseur en sa qualité de maître d'ouvrage du lotissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts Y... s'étaient engagés à réparer des désordres, avaient été assignés en justice par des victimes de dommages ou étaient subrogés dans les droits de ces dernières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.