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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 22-10.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 2 nov. 2021

2 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.599, publié), le 10 septembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint- Denis (le bâtonnier), agissant en qualité d'autorité de poursuite, a saisi le conseil régional de discipline d'une procédure contre M. [R], avocat.

2. M. [T], ancien bâtonnier désigné en qualité de rapporteur, a déposé son rapport le 17 mars 2014. Le 14 avril 2014, M. [R] a été cité à comparaître à l'audience du conseil régional de discipline du 7 mai 2014.

3. A cette date, le conseil de discipline, constatant que le dossier de M. [R] avait été repris par celui-ci lors d'une audience particulièrement houleuse, n'a pas pu statuer sur les poursuites dont il était saisi.

4. Par lettre recommandée du 6 juin 2014, le bâtonnier a saisi la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, des faits visés dans la citation du 14 avril 2014.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la note en délibéré et les quatre-vingt pièces qui y étaient jointes, adressées à la Cour le 8 octobre 2021, de déclarer irrecevable sa demande formée par lettre adressée à la cour le 20 octobre 2021 et toute nouvelle demande qu'il lui adresserait postérieurement au 7 octobre 2021 à 17 heures, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer sur la demande de communication du numéro de la procédure disciplinaire ouverte sur le registre du conseil régional de discipline faisant suite à l'acte du 10 septembre 2013, de déclarer régulière l'intervention de M. [P], agissant en sa qualité d'avocat du bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis, lui-même agissant en qualité d'autorité de poursuite, de déclarer régulière la saisine de la cour d'appel de Versailles désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020, de dire ne pouvoir se prononcer sur la régularité de la composition de la formation de jugement de l'audience solennelle, de déclarer irrecevables ses demandes aux fins d'annulation de la citation à comparaître devant le conseil régional de discipline et celles qui tendent à la nullité de la procédure engagée devant le conseil régional de discipline et, dans la continuité, devant la cour d'appel de Versailles, de dire qu'il a commis des manquements particulièrement graves et répétés aux principes essentiels de la profession d'avocat et, en conséquence, de prononcer à son encore la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de trois années dont deux avec sursis, alors « que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en matière d'audiences solennelles devant la cour d'appel, notamment réunies pour statuer sur les recours formés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres ; qu'au cas présent, la formation de jugement ayant prononcé l'arrêt attaqué était composée du Premier président de la cour d'appel, de trois conseillers ainsi que de Mme [S] [C], présidente de la 1re chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ; que la formation de jugement, qui comprenait le président de la chambre à laquelle l'affaire était distribuée et non, comme l'exige les textes, « des conseillers appartenant à plusieurs chambres », était irrégulièrement composée de sorte que l'arrêt attaqué encourt la nullité sur le fondement des articles 16 alinéa 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 430 du code de procédure civile et L. 312-2 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 312-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire relatif à la cour d'appel, aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

8. Aux termes de l'article R. 312-9, alinéa 1er, du même code, les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président et les assesseurs sont au nombre de quatre.

9. Il s'en déduit qu'un président de chambre peut siéger aux côtés du premier président en qualité d'assesseur.

10. Dès lors que l'arrêt constate que la juridiction était composée du premier président, d'une présidente et de trois conseillers, la formation de jugement était régulièrement composée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la note en délibéré et les quatre-vingts pièces jointes qu'il a adressées à la cour d'appel le 8 octobre 2021, alors « que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, la note en délibéré déclarée irrecevable devait permettre à M. [R] de répondre aux griefs disciplinaires formulés sur le fond à son encore dès lors qu'ils avaient été évoqués, pour la première fois, à l'audience du 15 septembre 2021, faute pour lui d'avoir reçu communication de l'avis écrit du parquet général exposant lesdits griefs avant l'audience ; qu'en ayant déclaré la note en délibéré de M. [R] irrecevable sans ordonner la réouverture des débats et cependant que ladite note avait été pour lui le seul moyen d'exercer la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

13. C'est sans être tenue de rouvrir les débats qu'après avoir énoncé que M. [R] avait été autorisé à déposer une note en délibéré pour répondre, le cas échéant, aux observations orales de l'avocat général, la cour d'appel, qui a constaté que, sous le couvert d'une telle note, il avait, en réalité, notifié des conclusions au fond, en répondant en particulier aux écritures du bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, auxquelles étaient jointes quatre-vingt pièces, a déclaré irrecevables la note et les pièces.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.