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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mai 2021, n° 19-24.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bourges, du 4 janv. 2019

4 janvier 2019

Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, 4 janvier 2019), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2018, n° 16-28.522), M. [J] a confié à la société [Personne physico-morale 1] (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale.

2.A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 17 avril 2015, a fixé à la somme de 3 390,66 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [J]. Ce dernier a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats ses conclusions du 10 décembre 2018, de confirmer la décision rendue le 17 avril 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans, et y ajoutant, de dire que la somme de 3 390,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de le condamner aux dépens et à payer à l'avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que le juge d'appel doit motiver sa décision, en analysant les moyens des conclusions d'appel dont il est saisi ; que pour écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par une des parties il doit tout de même procéder à l'analyse des moyens des conclusions dont il est saisi ; que pour écarter les conclusions récapitulatives de M. [J], le premier président de la cour d'appel de Bourges a affirmé péremptoirement qu'elles « ne contiennent pas de nouveau dispositif mais soulèvent un nouveau moyen (art. 420 du code de procédure civile) » ; qu'en statuant ainsi, sans la moindre analyse des moyens des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 946 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et du second que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

5. Pour écarter des débats, à la demande de la partie adverse, les dernières conclusions écrites de M. [J], l'ordonnance, ayant relevé que l'avocat a fait valoir que lesdites conclusions comportaient des moyens nouveaux et lui avaient été envoyées par « mail » le 10 décembre 2018 à 23 heures, énonce que si les dernières conclusions de M. [J] ne contiennent pas de nouveau dispositif, elles soulèvent un nouveau moyen, en l'espèce, l'article 420 du code de procédure civile et que, par ailleurs, ces conclusions ayant été communiquées la veille de l'audience, la partie adverse n'a pas été en mesure d'y répondre.

6. En statuant ainsi, alors que ces conclusions, soutenues oralement à l'audience, n'étaient pas irrecevables et qu'il lui appartenait, s'il estimait qu'elles n'étaient pas déposées en temps utile de renvoyer l'affaire pour assurer le respect du principe de la contradiction, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'ordonnance écartant des débats les dernières conclusions de M. [J] entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico- morale 1] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.