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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n° 15-20.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Lyon, du 30 avril 2015

30 avril 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 mai 2013, pourvoi n° 12-16. 343), que la société Les Fermes de Saint-Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'œuvre et avec l'assistance de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio travaux spéciaux (la société Clivio) l'exécution des parois cloutées provisoires ; que le sous-traitant, ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint-Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'œuvre ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Clivio à hauteur de la somme de 399 865, 33 euros, l'arrêt retient que la société Les Fermes de Saint-Gervais, qui n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal d'exécuter ses obligations alors qu'elle avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier depuis le 14 mai 2007, a commis une faute à l'égard de la société Clivio qui a perdu le bénéfice de l'action directe et des garanties qu'elle pouvait avoir pour être payée de ses travaux et que son préjudice consiste en la perte de chance d'agir contre le maître de l'ouvrage et d'obtenir le paiement de tous les travaux nécessaires au chantier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société les Fermes de Saint-Gervais n'avait pas payé à l'entrepreneur principal avant le 14 mai 2007 l'ensemble des sommes auxquelles elle était tenue en vertu du marché signé avec lui et si elle avait accepté les travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865, 33 euros à la société Clivio travaux spéciaux, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Clivio travaux spéciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.