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Décisions

Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-11.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lesourd, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Ghestin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Montpellier, du 13 octobre 2009

13 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2009, que la société Clinique du Millénaire (la Clinique) a fait réaliser d'importants travaux de construction ; que la société Dumez Sud était le mandataire du groupement titulaire du lot gros-oeuvre ; que les lots électricité ont été confiés à la société Erec, laquelle a eu recours à divers sous-traitants ; que la société Banque Rhône Alpes s'est portée caution pour l'exécution du chantier à hauteur de 71 885, 45 euros et la société Erec lui a cédé des factures émises par elle contre la Clinique pour un montant de 130 596, 91 euros ; que la société Calasys est intervenue en septembre 2003 pour réaliser le lot courant faible, un contrat de sous-traitance étant signé le 28 décembre 2003 ; que les travaux confiés à la société Erec ont été réceptionnés avec réserves le 19 novembre 2003 ; que le 6 janvier 2004, la société Erec a été mise en redressement judiciaire ; que la Clinique et la société Calasys ont déclaré leurs créances au passif de la société Erec ; que plusieurs sous-traitants ayant demandé des paiements à la société Clinique du Millenaire, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Sotem, sous-traitant, a assigné la Clinique en paiement de sommes sur le fondement de son action directe et que cette dernière a assigné tous les sous-traitants ayant demandé à bénéficier de l'action directe, dont la société Calasys, pour qu'il soit statué sur les actions directes et subsidiairement sur sa responsabilité ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Calasys n'ayant pas soutenu que la Clinique avait commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure la société Erec de la faire agréer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Calasys demandait la condamnation du maître de l'ouvrage pour avoir commis une faute en ne mettant pas en demeure la société Erec de lui consentir une garantie de paiement et que cette société ne contestait pas être intervenue dans l'urgence, un mois avant la réception et que le contrat de sous-traitance n'avait été régularisé que le 28 décembre 2003, soit après la fin des travaux, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la Clinique qui avait été mise dans l'impossibilité de consentir une délégation de paiement ou d'exiger de la société Erec une caution ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1356 du code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que pour juger que le solde disponible à répartir au profit de la société Erec ou de ses créanciers se monte à la somme de 61. 911 euros après déduction de la somme de 66 396, 95 euros que la Clinique a été condamnée à payer à la société Banque Rhône-Alpes, l'arrêt retient que, dans l'assignation en référé expertise qu'elle a fait délivrer aux parties, la Clinique ayant reconnu que le montant réellement dû à la banque s'élevait à la somme de 66 396, 95 euros, il y a lieu de retenir cette somme du fait de l'aveu judiciaire qui en est fait ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le solde disponible à répartir au profit de la société Erec ou de ses créanciers se monte à la somme de 61 911 euros après déduction de la somme de 66 396, 95 euros que la Clinique a été condamnée à payer à la société Banque Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Calasys aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.