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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 09-69.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Laugier et Caston, SCP Vincent et Ohl

Pau, du 23 juin 2009

23 juin 2009

Donne acte aux sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Axa Belgium, Zurich International Belgique, AIG Europe et Fortis Corporate Insurance, demanderesses au pourvoi principal du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, la société Fromagerie des Chaumes, la société Horizons développement, la société Bongrain, la société HDI Gerling assurances, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Financière et industrielle du Peloux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 2009) que la société Bongrain a fait réaliser entre 1987 et 1994 des travaux de rénovation de ses locaux industriels ; que la société Wannifroid, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée de la mise en oeuvre de panneaux d'isolation fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) successivement assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (MMA) de la société GAN Eurocourtage IARD (GAN) et de la société Zurich Ireland Insurance Limited (Zurich) et actuellement en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, la société Bongrain a assigné en réparation et indemnisation la société Wannifroid et son assureur qui ont appelé en garantie la société SFIP et ses assureurs ; que la société Wannifroid et la société SFIP ont été condamnées sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; que l'assureur de la société Wannifroid a indemnisé la société Bongrain et a exercé un recours contre la SFIP et ses assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Zurich, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA, réunis :

Attendu que la société Zurich et la société GAN font grief à l'arrêt de dire, sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés, que les panneaux isothermiques fabriqués par la société Plasteurop étaient affectés d'un vice de fabrication caché les rendant totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, au moment de leur vente par la société Plasteurop, devenue SFIP, à la société Yrondi, devenue la société Wannifroid, de dire que, dans les rapports entre la société Wannifroid et la société SFIP cette dernière était seule responsable des dommages sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil, de dire que cette société et ses assureurs de responsabilité civile (responsabilité après livraison ou responsabilité des produits livrés), soit les Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Mutuelles du Mans assurances, Zurich et Axa, devraient relever et garantir la société Wannifroid des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la société Bongrain et de dire encore que les assureurs de responsabilité civile dont s'agit, ainsi que les assureurs de deuxième rang du groupe belge, devraient cette garantie, dans les limites des contrats d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose, du fait du paiement qu'il a effectué, de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'il est constant que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée et, par ailleurs, que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792-4 du code civil, les panneaux litigieux constituant des Epers ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de ses assureurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du code civil ;

2°/ que la qualification d'élément d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers) au sens de l'article 1792-4 du code civil confère au fabriquant de cet élément la qualité de co-entrepreneur, participant à l'opération de construction d'un ouvrage, excluant ainsi sa qualité de simple vendeur, même dans ses rapports avec l'entrepreneur ayant installé l'élément litigieux ; que ce dernier ne peut donc agir, au titre d'un recours personnel contre le fabriquant, que sur le fondement de la garantie légale ; qu'en affirmant que la société Wannifroid, poseur des panneaux litigieux, était fondée à exercer son recours contre la Société financière et industrielle du Peloux, aux droits de la société Plasteurop, fabricant des panneaux, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a à nouveau violé, les articles 1641 et 1792-4 du code civil ;

3°/ que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que le subrogé dispose des actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le poseur des panneaux litigieux, la société Wannifroid, et son assureur, la société Groupama Sud-Ouest, étaient subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, la société Bongrain, pour l'avoir indemnisée ; que l'arrêt attaqué a énoncé que la responsabilité du fabricant de ces panneaux, la Société financière et industrielle du Peloux, était engagée en ce que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des sociétés Wannifroid et Groupama Sud-Ouest à l'encontre du fabricant et de son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;

4°/ qu'à supposer que le poseur des panneaux litigieux et son assureur étaient fondés à exercer un recours personnel contre le fabricant, cette action relevait nécessairement des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, dès lors que la propre responsabilité de ce locateur d'ouvrage était engagée au titre de la garantie décennale en ce qu'il avait posé des panneaux dont les désordres relevaient de ces dispositions ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'était pas contesté que la société Wannifroid, qui avait posé les panneaux litigieux, avait engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale et que ceux-ci constituaient des éléments d'équipement au sens des dispositions précitées ; qu'en affirmant néanmoins que cette société était fondée à exercer son recours contre le fabricant des panneaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1641 du code civil, et par refus d'application, l'article 1792-4 du même code ;

Mais attendu que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, lesquelles ne sont pas subrogées après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage en vertu des articles précités, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports ; qu'ayant relevé que la société SFIP avait vendu à la société Wannifroid les éléments dont les défauts avaient entraîné la condamnation de celle-ci à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale en sa qualité de locateur d'ouvrage, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société SFIP et ses assureurs de responsabilité civile professionnelle, devaient relever et garantir la société Wannifroid, qui avait agi à bref délai, des condamnations mises à sa charge à l'endroit du maître de l'ouvrage, au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal, les deux moyens du pourvoi incident de la société GAN et le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi incident de la société Zurich qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.