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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 12 septembre 2024, n° 16/18555

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 16/18555

12 septembre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 16/18555 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7MTB

Ordonnance n° 2024/M189

- Monsieur [B] [G]

- SARL GASTRO FOOD [Localité 5]

- SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

- SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE [Localité 3]

Tous les quatre représentés par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelants

- SARL MACO PRIMEUR

- SARL SEAFIN

- SARL GASTRO PRO EQUIPEMENTS HOTELIERS

- SA [G]

Toutes les quatre représentées par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistées de Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, plaidant

Parties intervenantes volontaires

SARL PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES,

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Intimée, défenderesse à l'intervention forcée

Demanderesse à l'incident

Maître [A] [T]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP BTSG², représentée par Me [P] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GASTROFOOD NICE,

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA [Adresse 4]

SARL GASTROFOOD [Localité 6]

Intimés

Monsieur [C] [H]

Partie intervenante forcée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 12 SEPTEMBRE 2024

Nous, Gwenaël Keromes, magistrate de la mise en état, assistée de Chantal Dessi, greffière,

Après débats à l'audience du 04 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

La société [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2006, Me [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [T], en qualité d'administrateur judiciaire.

Un plan de cession a été arrêté le 27 septembre 2007 au profit de la Sarl SNDA avec faculté de substitution au profit de la société Nouvelle de Distribution Alimentaire et SNDA [Localité 3], la Sarl Gastro Food [Localité 5] et la société Gastro Food [Localité 6], dont M. [B] [G] est l'associé majoritaire.

Les repreneurs reprochant aux dirigeants de la société [Adresse 4] et à l'administrateur judiciaire, Me [T], le maintien abusif de la période d'observation ayant entraîné une dégradation de la situation de la société, un défaut d'information sur la dégradation de la situation comptable de la société au cours de la procédure collective et la communication d'informations erronées au candidat repreneur, ont assigné Me [T] en responsabilité civile devant le tribunal de grande instance (tribunal judiciaire ) de Nice aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 1 745 882,08 euros à parfaire, et demandé par ailleurs la fixation d'une créance du même montant au passif de la société Maison [I] représentée par Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nice les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés au paiement de dommages et intérêts et à des frais irrépétibles au profit de Me [T] et de Me [R] ès qualités.

La Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaires [Localité 3], la Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaire et M. [B] [G] ont interjeté appel de cette décision le 24 avril 2012.

La société Pricewaterhousecoopers Entreprise (ci-après PWCE) et M. [C] [I] ont été appelés en intervention forcée à l'instance d'appel.

Par ordonnance du 21 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties et les demandes relatives à la nullité de l'assignation en intervention forcée de la société Pricewaterhousecoopers Entreprises et de sursis à statuer sollicitée par les appelants dans l'attente de la clôture d'une instance pénale en cours, ont été déclarées sans objet.

L'ordonnance a été déférée à la cour le 3 février 2016 par la Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaires [Localité 3], la Sarl Nouvelle de Distribution Alimentaire, M. [B] [G], La Sarl Gastro Food [Localité 5], la Sarl Maco Primeurs et la Sarl Sea Fin.

Par arrêt sur déféré du 29 septembre 2016 (2016/534) la cour a :

- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Et statuant à nouveau, déclarant le litige divisible,

- déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA [Adresse 4],

- dit que l'instance se poursuit entre les appelants et les autres parties intimées et/ou intervenants volontaire ou appelés en intervention forcée,

- condamné les sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], GastroFood [Localité 5], Gastro Food [Localité 6] et M. [G] in solidum à verser une indemnité de 2 000 euros à Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA [Adresse 4],

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné les sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], GastroFood [Localité 5], Gastro Food [Localité 6] et M. [G] in solidum aux dépens du déféré exposés par Me [R] ès qualités recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

**

La société Pricewaterhousecoopers Enterprises (ci-après PWCE) a déposé et notifié par RPVA le 4 mai 2023, des premières conclusions d'incident de communication de pièces, d'injonction de conclure et demande d'invitation aux consorts [G] de fournir certaines explications en fait et en droit et communiquer divers documents, suivies de nouvelles conclusions déposées le 14 novembre 2023.

**

M. [G], les sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], Gastro Food [Localité 5], Maco Primeurs, Sea Fin, GastroPro Équipements Hôteliers et [G] ont répliqué par conclusions déposées et notifiées le 23 août 2023, suivies d'un second jeu de conclusions déposé par RPVA le 9 janvier 2024, pour demander à la cour, en l'absence de faits nouveaux, de rejeter la 'gesticulation procédurale' de PWCE, comme irrecevable.

Subsidiairement, ils invoquent les dispositions du délai raisonnable institué par l'article 6 de la CEDH.

Les appelants et intervenants volontaires sollicitent l'allocation d'une somme de 30 000 euros à l'encontre de PWCE en raison de son comportement abusif qui entraîne un retard dans l'administration normale d'une affaire devant la cour d'appel saisie depuis le 24 avril 2012, ainsi qu'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°3, déposées et notifiées par RPVA le 7 février 2024, PWCE demande à la cour de :

'Vu le principe du procès équitable et, notamment, celui de l'égalité des armes, qui est l'une des composantes essentielles du principe du procès équitable,

vu le principe de la contradiction,

vu les droits de la défense,

vu le principe de loyauté des débats et l'arrêt de principe à cet égard rendu par la Cour de cassation, 1re Chambre civile, le 7 juin 20025 (pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n. 241, p. 2023),

vu les articles 3 et 14 à 17 du Code de procédure civile,

vu l'article 910 (1er alinéa) du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, applicable à l'espèce, et, à toutes fins, l'article 907 de ce code en vigueur depuis le 1er janvier 2020,

ensemble

. les articles 780, 782 (1er alinéa), 788 du même code, en leur version en vigueur au 1er janvier 2020

. et l'article 771, 1, en sa version en vigueur lors de l'introduction du procès selon assignation du 23 mars 2009, outre, à toutes fins, l'article 789 (1er alinéa),

1. sur l'incident de communication de pièces, l'injonction de conclure et la demande d'invitation aux consorts [G] de fournir certaines explications en fait et en droit

1. FAIRE INJONCTION aux consorts [G] de conclure en réponse aux conclusions au fond notifiées pour PricewaterhouseCoopers Entreprises le 29 août 2013,

2. FAIRE ENCORE INJONCTION aux consorts [G] de clarifier et mettre de l'ordre dans leurs écritures, notamment

- en précisant les raisons et le sens des interventions volontaires en appel, dont ils s'abstiennent d'indiquer, pour chacune de celles-ci, si l'intervention est à titre principal ou à titre accessoire 'alors que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, seuls apparaissent demandeurs au fond, SNDA et Monsieur [B] [G]' ;

- en précisant également

. si les seuls bénéficiaires des sommes qu'ils réclament sont bien les deux personnes susvisées;

. si, d'une part, les sommes auxquelles celles-ci prétendent voir condamner les intimés et intervenants forcés, lesquelles n'ont eu de cesse que de varier entre la première instance et l'appel puis au gré des multiples écritures successives en appel des demandeurs-appelants, sont bien définitivement celles mentionnées dans le dispositif de leurs conclusions du 3 avril 2023 (leurs dernières conclusions au fond à ce stade) ;

à quoi correspondent, et quelles en sont les raisons, ces variations, qui se sont poursuivies jusqu'à leurs conclusions du 19 juillet 2019, et si, d'autre part, le péri-mètre des prétendants à réparation (SNDA et [B] [G]) peut être considéré comme définitivement stabilisé ;

si la liste des sociétés appelantes ou intervenantes volontaires figurant dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2023 peut être considérée comme définitive ;

pourquoi figurent comme appelantes ou intervenantes en premières pages de leurs écritures des sociétés au nom desquelles il n'est formé nulle prétention ;

pourquoi ces sociétés interviennent alors qu'en l'état elles n'émettent aucune prétention ;

si les sociétés MACO PRIMEURS, SEA FIN, GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS et [G] sont intervenantes volontaires en appel ;

si, pour chacune d'elles, l'intervention est principale ou accessoire,

pourquoi elles sont intervenantes volontaires ;

quelles pourraient être leurs prétentions d'intervenantes volontaires ;

pourquoi elles interviennent alors qu'en l'état elles n'émettent aucune prétention ;

s'il est possible de considérer comme définitives

la liste, qui n'a cessé de varier au fil des écritures des demandeurs-appelants, des bénéficiaires des condamnations auxquels ils prétendent ;

la liste des personnes du "groupe" [G] mentionnées dans lesdites écritures comme étant parties à l'instance d'appel ;

la somme à laquelle ils demandent à la Cour de condamner PwCE ;

3. INVITER les consorts [G]

3.1 - à fournir toutes explications, en fait et en droit, concernant la recevabilité de leur de-mande incidente d'intervention forcée en appel qu'ils ont formée contre PWCE, notamment en indiquant

les motifs pour lesquels ils se sont abstenus d'agir en responsabilité contre PwCE dès la première instance ;

les éléments qui leur auraient manqué lorsqu'ils ont engagé leur procès en responsabilité contre Maître [R] ès qualités et contre Maître [T], administrateur au redressement judiciaire de la société [Adresse 4], devant le Tribunal de grande instance de Nice, pour pouvoir y attraire PwCE, expert-comptable de ladite société et en charge d'une mission, confiée par le Tribunal de commerce de ladite ville, d'assistance de Maître [T], administrateur au redressement judiciaire de celle-ci ;

les données juridiques du litige qui auraient été modifiées par la révélation d'une ou plusieurs circonstances, de fait ou de droit, nées du jugement de première instance ou postérieures à celui-ci, caractérisant une évolution du litige ;

3.2- à fournir toutes explications, en fait et en droit, concernant le fond de leur demande incidente d'intervention forcée de PwCE en appel, en indiquant notamment

les obligations contractuelles souscrites par PwCE, d'une part, dans ses relations avec la société [Adresse 4] et, d'autre part, au titre de la mission à lui confiée par le Tribunal de commerce de Nice ;

les obligations auxquelles PwCE aurait manqué en sa qualité d'expert-comptable, résultant de l'accomplissement des missions que lui avaient confiées respectivement la société [Adresse 4] et le tribunal de la procédure collective de celle-ci ;

les manquements qu'à ces obligations aurait commis PwCE ;

le préjudice qui leur aurait été causé résultant de la responsabilité délictuelle de cet expert-comptable, auquel ils n'étaient pas liés contractuellement, par les manquements à ses obligations contractuelles ;

la finalité probatoire à laquelle est censé répondre, et comment s'inscrit dans leur argumentaire, le document qu'ils ont fait dénoncer à PwCE le 29 mai 2013, avec l'assignation en intervention forcée, constitué par un exposé écrit de conclusions, en vue d'une audience du 17 septembre 2012 pour la société SNDA, défenderesse, à Maître [V] [F], demanderesse agissant ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GASTRO FOOD [Localité 6] et GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS ;

le droit d'agir de la société GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS, dont il résulte d'une pièce dénoncée avec l'assignation en intervention forcée qu'en septembre 2012 elle était en liquidation judiciaire, alors que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi (art. L. 641-9, al. 1, C. code de commerce.) et que ses droits et actions concernant son patrimoine ne peuvent être exercés que par son liquidateur judiciaire ;

3.3 - à préciser

si cette société GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS, depuis lors, est redevenue in bonis et à quelle date ;

en quoi seraient faux ou trompeurs les comptes et autres informations comptables et financières transmis à Monsieur [B] [G] avant l'acquisition des fonds de commerce de la société [Adresse 4], en quoi seraient irréguliers et/ou non sincères ces comptes et en quoi ceux-ci n'auraient pas donné une image fidèle du résultat des opérations réalisées, de la situation financière et du patrimoine de ladite société Maison [I] (étant observé que Monsieur [B] [G] et sa société SNDA ont procédé à l'acquisition non du contrôle de ladite société mais seulement de ses actifs, à savoir : ses fonds de commerce) ;

pour quelle raison, s'ils ont, aussitôt après acquisition -comme ils le soutiennent-, constaté la fausseté des comptes et autres informations comptables et financières, se sont-ils abstenus, lorsqu'ils ont engagé leur action judiciaire, de diriger celle-ci contre l'expert-comptable de la société [Adresse 4].

3.4 - à s'expliquer

sur l'éventuelle faute contractuelle qu'aurait commise PricewaterhouseCoopers Entre-prises vis-à-vis des personnes l'ayant missionné et la faute délictuelle qui en résulterait à leur à leur préjudice ;

sur le lien de causalité entre ladite éventuelle faute contractuelle et le préjudice à la réparation duquel ils prétendent ;

4. FAIRE INJONCTION aux consorts [G] de communiquer à PwCE les documents suivants : au titre

4.1 de la liste des pièces "A" à "E" censées avoir été dénoncées avec l'assignation en intervention forcée du 29 mai 2013, les pièces "A", "B" et "D", étant précisé

qu'en ce qui concerne le document "A" 'visé comme étant une "Assignation du 20 mars 2009"', celui dénoncé à PwCE consiste en la reprographie d'une assignation du 23 mars 2009, dont il est certes permis de penser qu'il s'agit en réalité de la même, introductive de l'instance devant le premier juge, document duquel font dé-faut les pages 14 et 16, mais ce qu'il convient que les consorts [G] précisent ;

qu'en ce qui concerne la pièce "B" ("Conclusions des sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], et de Monsieur [B] [G] signifiées le 13 juillet 2012") et la pièce "D" ("Conclusions des sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], et de Monsieur [B] [G] signifiées le 7 mars 2013"), bien qu'annoncées dans le bordereau joint à l'assignation en intervention forcée du 29 mai 2013, elles n'ont pas été dénoncées avec celle-ci mais qu'en revanche deux autres documents, non visés dans la liste "A" à "E", ont été dénoncées qui sont,

d'une part, des conclusions sans date mais en leur nom et qui semblent être leurs premières écritures au soutien de leur appel, ce qu'il leur faudrait au moins préciser ;

d'autre part, un exposé écrit de conclusions pour SNDA, en vue d'une audience du "17 septembre 2012" devant le Tribunal de commerce de Nice, dans une instance où SNDA est défenderesse et où Maître [V] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GASTRO FOOD NICE et GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS, est demanderesse ;

4.2. l'intégralité des actes de la procédure d'appel antérieurs au premier acte régularisé après que PricewaterhouseCoopers Entreprises se fut constitué sur l'assignation en intervention forcée qui lui fut signifiée le 29 mai 2013 ;

4.3. les documents -en format papier et format numérique- censés être annexés au rapport de leur expert de partie, Monsieur [J] [O], tel qu'ils l'ont fait communiquer, mais qui n'y étaient pas annexés ou qui étaient incomplets lors de la communication de ce rapport à PwCE en septembre 2018, et qui sont nécessaires pour un débat éclairé et réellement contradictoire, nécessité qui ressort du rapport de l'expert de partie du Cabinet PwCE, Monsieur [E] [Z], sur le préjudice invoqué et le lien de causalité entre la ou les fautes qu'au-rait commises ce cabinet et le ledit préjudice ;

4.4. l'assignation du 23 mars 2009 introductive de l'instance contre Maître [R] ès qualités et Maître [T], ledit acte extrajudiciaire, ce pour le cas où ce ne serait pas par erreur que l'assignation annoncée dans le bordereau de l'assignation en intervention forcée du 29 mai 2013 comme étant libellée, en pièce "A", "Assignation du 20 mars 2009" était un acte extrajudiciaire autre que celui du 23 mars 2009 ;

4.5. une photocopie propre, dont la qualité technique permette une lecture qui ne soit pas trop malaisée et sans que le document photocopié ou autrement reproduit ait été surchargé de mentions tracées à la main (par un auteur inconnu), des documents suivants :

- l'exposé écrit de conclusions, en vue d'une audience du 17 septembre 2012 devant le Tribunal de commerce de Nice pour SNDA contre Maître [X] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés GASTRO FOOD NICE et GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS, non annoncé dans la liste des pièces "A" à "E" figurant au bordereau annexé à l'assignation en intervention forcée du 29 mai 2013 'pièces censées avoir été dénoncées à PwCE avec ladite assignation (dont seulement trois sur cinq l'ont été, tandis qu'une troisième l'a été de façon incomplète)' mais qui a été dénoncé avec ladite assignation ;

- le jugement de première instance ;

4.6. l'intégralité des actes de la procédure de première instance et une photocopie propre du jugement de première instance, sans que la copie photocopiée ait été surchargée de mentions manuscrites ou autres)

5. Concernant le rapport [O] et les documents censés être joints à ce rapport et, plus généralement, les documents qui ont été mis en la possession de cet expert de partie ORDONNER la communication de tous ces documents et, en particulier, de ceux dont l'expert de partie de PricewaterhouseCoopers Entreprises relève, dans son rapport du 28 avril 2023, que nombre d'entre eux n'ont pas été communiqués par les consorts [G] tandis que d'autres l'ont été de façon incomplète, à savoir notamment

- les procès-verbaux de constat d'huissier suivants :

"Procès-Verbal de constat d'huissier des 10, 16 et 17 janvier 2008" (pièce [G] n° 63),

"Procès-Verbal de constat d'huissier du 9 novembre 2007" (pièce [G] n° 58),

"Procès-Verbal de constat d'huissier du 16 octobre 2007" (pièce [G] n° 60),

"Procès-Verbal de constat d'huissier du 9 janvier 2018" (pièce [G] n° 61),

"Procès-Verbal de constat d'huissier du 3 janvier 2018" (pièce [G] n° 62),

- le CD-ROM dont, dans le rapport [O], figure la photocopie, lequel CD-ROM est censé constituer l'annexe 4 de ce rapport ;

- l'extraction informatique -si elle ne figure pas dans ledit CD-ROM- réalisée par AC2S et dont l'expert de partie de PwCE relève qu'elle fait défaut ;

- les bulletins de solde de tout compte des employés licenciés ;

- les 17 lettres de licenciement non communiquées sur les 30 annoncées ;

- plus généralement, tous les documents -papier ou informatiques- mis par les consorts [G] à la disposition de leur expert de partie, avec une liste complète de ceux-ci.

6. Concernant le dossier pénal,

En vertu du principe de loyauté, ORDONNER aux consorts [G], ceux-ci faisant état, dans leurs écritures, de l'"enquête pénale" (enquête diligentée en réalité contre Monsieur [C] [I] pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie), mais qui n'ont communiqué du dossier pénal que des extraits dûment sélectionnés par eux, de produire et communiquer à PwCE copie de ce dossier en son intégralité.

II. Sur l'exception de procédure (demande de sursis à statuer),

vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile, ensemble les articles du même code 907 et 771, 1, ce dernier en sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020,

ORDONNER qu'en l'attente des communication, conclusions et explications demandées, la Cour surseoira à statuer ;

III. Sur les prétentions, fins et conclusions des consorts [G],

- DÉCLARER celles-ci IRRECEVABLES ;

- subsidiairement, les JUGER MAL FONDÉES ;

- les REJETER et en DÉBOUTER les consorts [G], étant au surplus observé que ceux-ci ne précisent pas, ce qui est une cause d'irrecevabilité de leurs prétentions,

' au profit de qui « la société PwCE » devrait être condamnée « au paiement d'une indemnité de 30 000 € pour abus et attitude dilatoire »,

' au profit de qui « la société PwCE » devrait être condamnée « au paiement de 7 000 € au titre des frais irrépétibles ».

IV. Sur les frais et dépens,

vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [G], les sociétés SNDA, SNDA [Localité 3], GASTRO FOOD [Localité 5], MACO PRIMEURS, SEA FIN, GASTRO PRO ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS et [G] à payer à la société PricewaterhouseCoopers Entreprises la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés à raison de l'incident et non compris dans les dépens de celui-ci ;

LES CONDAMNER, sous la même solidarité, auxdits dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la selarl Lex avoué Aix en Provence, Avocat associé, aux offres de droit.'

**

Aux termes d'un avis déposé le 15 janvier 2024, le ministère public s'en rapporte à justice au sujet de l'incident.

Un avis de fixation d'incident a été adressé aux parties et à leurs conseils le 10 mai 2023 pour une audience le jeudi 19 octobre 2023.

En raison des difficultés liées aux effectifs du greffe d'une part, à l'indisponibilité du conseil de la société PWCE d'autre part, l'examen de cet incident initialement fixée le 19 octobre 2023 a été reportée au 4 juillet 2024, les parties et leurs conseils en étant avisés le 14 février 2024.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS

Il résulte de l'article 2 du code de procédure civile que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Sur la demande visant à faire injonction aux consorts [G] de produire aux débats un certains nombre de documents, de pièces de procédure, l'intégralité d'une enquête pénale et de répondre aux conclusions de PWCE au fond déposées et notifiées le 29 août 2013 :

Il y a lieu de relever que les appelants et intervenantes volontaires affirment avoir communiqué, à l'issue des échanges de conclusions et report d'audience, toutes les pièces figurant sur les bordereaux de communication des pièces qui ont été notifiés depuis l'origine de cette procédure et que la société PWCE ne démontre pas à la date de l'audience à laquelle l'incident est examiné, en quoi les parties appelantes et intervenantes ne lui auraient pas communiqué les pièces mentionnées dans les bordereaux de communication telles que reprises dans ses écritures ou en auraient fait une communication incomplète ou tronquée.

S'agissant de 'l'enquête pénale' visant M. [C] [I], dont PWCE demande qu'elle lui soit communiquée en intégralité, celle-ci ne démontre pas en quoi les appelants et intervenants volontaires pourraient y avoir accès ou s'en faire délivrer une copie, ce qu'ils ne pourraient faire qu'en qualité d'auteurs ou prévenus, de victimes ou de parties civiles, des faits visés par cette enquête.

Enfin, concernant les explications en fait ou en droit demandées par la société PWCE dans ses conclusions d'incident n°3, celles-ci touchent à la recevabilité ou au bien fondé de la demande incidente en intervention forcée en cause d'appel formée à l'encontre de la société PWCE, qu'il appartiendra à la cour d'apprécier.

Sur la demande de sursis à statuer

La société PWCE sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que consorts [G] lui communiquent les éléments, pièces et explications qu'elle demande.

Eu égard au rejet de cette demande, le sursis à statuer n'a pas lieu d'être ordonné.

En conséquence, les demandes de la société PWCE seront rejetées.

Sur la demande de condamnation de la société PWCE à des dommages et intérêts pour abus et attitude dilatoire

Les pouvoirs du magistrat de la mise en état résultant des articles 763 à 787 du code de procédure civile, s'ils lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne comprennent pas celui de prononcer une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ce qui relève de l'appréciation de la cour.

Sur les demandes accessoires

Vu l'article les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

La société PWCE succombant, supportera les dépens de l'incident.

Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [B] [G], la Sarl SNDA, la Sarl SNDA [Localité 3], la Sarl Gastro Food [Localité 5], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin, la Sarl Gastro Pro Équipements Hôteliers et la SA [G], la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrate de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,

Vu les articles 778, 779, 907 et suivants du code de procédure civile,

Déboutons la société PWCE de ses demandes ;

Déclinons notre compétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [G], la Sarl SNDA, la Sarl SNDA [Localité 3], la Sarl Gastro Food [Localité 5], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin, la Sarl Gastro Pro Équipements Hôteliers et la SA [G] formée à l'encontre de la société PWCE pour abus et attitude dilatoire ;

Condamnons la société PWCE à payer à M. [B] [G], la Sarl SNDA, la Sarl SNDA [Localité 3], la Sarl Gastro Food [Localité 5], la Sarl Maco Primeurs, la Sarl Sea Fin, la Sarl Gastro Pro Équipements Hôteliers et la SA [G], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société PWCE aux dépens de l'incident.

La greffière La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière