Décisions
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 septembre 2024, n° 21/03621
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03621 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFTJ
Monsieur [C] [B]
c/
Monsieur [L] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/20001 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01160) suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021
APPELANT :
[C] [B]
né le 11 Juillet 1976 à [Localité 5] (83)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[L] [I]
né le 23 Août 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 octobre 2017, Monsieur [C] [B] a procédé à l'échange de son véhicule BMW 320D immatriculé [Immatriculation 4] contre celui de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [L] [I].
Se plaignant de dysfonctionnements dans l'utilisation de sa nouvelle automobile, M. [B] s'est rapproché de son assurance afin de procéder à une expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2018, le juge du tribunal d'instance d'Angoulème, saisi par M. [B], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [H] en qualité d'expert.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 30 avril 2019.
Par acte du 2 juillet 2020, M. [B] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le versement par celui-ci de diverses indemnités.
Le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 11 248, 38 euros,
- condamné M. [I] à payer à M. [B] les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 25 juin 2021.
Par décision en date du 16 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [I] l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [B] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
- de condamner en cause d'appel M. [I] à lui payer les sommes de :
- 18 748, 39 euros sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et à défaut à compter de l'arrêt à intervenir,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [I] au paiement des dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal a fait une mauvaise interprétation des articles 1641 et suivants du code civil en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement alors qu'il constate que M. [I] avait connaissance du vice caché et que son préjudice était égal à la somme de 11 248,39 euros. Son préjudice doit donc être réparé sur le fondement de l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement critiqué en l'ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause :
- de juger qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile compte tenu notamment du contrat de protection juridique de M. [B],
- de laisser l'ensemble des dépens à la charge de M. [B].
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal a parfaitement motivé sa décision. La cour ne pourra qu'ainsi confirmer le jugement rendu d'autant que M. [B] fonde ses demandes de la même manière sans démontrer en quoi le tribunal aurait usé d'une mauvaise interprétation des articles sus énoncés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIVATION
Bien que le contrat conclu entre M. [B] et M. [I] doit s'analyser comme étant un échange au sens des dispositions de l'article 1702 du Code civil et non une vente, les parties, soutenant que la remise respective des véhicules représentent un prix de 8 500 euros, revendiquent l'application des dispositions relatives au vice caché insérées au chapitre IV dudit Code.
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du Code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.
En application des dispositions de l'article 1646 du Code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [B] à hauteur de la somme de 11 248,39 euros en considérant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 1646 précité alors que seules celles de l'article 1645 avaient vocation à s'appliquer.
En cause d'appel, l'appelant fonde désormais sa principale demande indemnitaire sur le dernier texte susvisé.
Dans ses dernières écritures, M. [I], tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, ne formule aucune critique sur la caractérisation d'un vice affectant le véhicule qu'il a remis à M. [B] et sa connaissance de celui-ci.
Il apparaît en effet que l'intimé a, 12 jours avant la 'vente', confié son véhicule de marque BMW modèle X5 immatricule [Immatriculation 3] au garage 'l'Espace Bienvenue', lequel a établi le 29 septembre 2017 un ordre de réparation dans lequel il était porté, au titre des travaux à effectuer, la mention suivante 'interrogation mémoire défaut voyant boîte automatique s'allume'. Il est également spécifié qu'à l'issue du diagnostic, un devis comprenant le remplacement de cet organe a été établi au nom de M. [I] (p7, 9 et 10 du rapport d'expertise judiciaire). En conséquence, ce dernier n'ignorait donc pas que la boîte de vitesse automatique de son automobile présentait un dysfonctionnement significatif nécessitant son remplacement.
Selon l'expertise judiciaire, cet organe, qui a cessé de fonctionner au bout de quelques minutes d'utilisation, constitue un désordre qui existait au moment de la 'vente' et rend le véhicule inutilisable et impropre à sa destination, celui-ci étant immobilisé depuis le 13 octobre 2017.
L'intimé conteste le caractère caché du vice et affirme, sans cependant le démontrer, avoir remis à l'autre partie le devis relatif au remplacement de la boîte de vitesses.
En conséquence, M. [B] n'était pas informé de cette situation à la date de l'échange des deux automobiles. Il doit donc être accueilli en ses demandes d'indemnisation au titre :
- des frais de remplacement de la boîte de vitesses automatique représentant la somme de 5 829.23 euros ;
- des frais de remise en état dus à l'immobilisation forcée de l'automobile depuis le 13 octobre 2017, soit 1 310.16 euros selon l'annexe 9 du rapport ;
- frais de gardiennage selon facture MecaFox : 6 180 euros ;
- frais de remplacement de capteur de pression de rampe d'injection : 279.99 euros.
Le préjudice de jouissance, retenu par l'expert, peut être évalué, au regard des calculs qu'il a opérés dans son rapport, à la somme globale de 5 788,40 euros.
L'appelant ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération résultant du vice caché dont il a été victime de la part de l'intimé. En conséquence, la demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel au titre du préjudice moral sera rejetée.
Si le total des préjudices représente la somme de 19 387,78 euros, il doit être observé que l'appelant ne réclame en définitive dans ses dernières conclusions la condamnation de son 'vendeur' qu'au paiement de la somme de 18 748,39 euros. C'est donc ce dernier montant qui sera mis à la charge de M. [I].
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [I] le versement au profit de M. [B] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il a condamné M. [L] [I] :
- à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- au paiement des dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M [L] [I] à payer à M. [C] [B] la somme de 18 748,39 euros au titre de l'indemnisation du vice caché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [C] [B] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
- Condamne M. [L] [I] à verser à M. [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [L] [I] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03621 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFTJ
Monsieur [C] [B]
c/
Monsieur [L] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/20001 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME (RG : 20/01160) suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021
APPELANT :
[C] [B]
né le 11 Juillet 1976 à [Localité 5] (83)
de nationalité Française
Profession : Aide-soignant
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[L] [I]
né le 23 Août 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 octobre 2017, Monsieur [C] [B] a procédé à l'échange de son véhicule BMW 320D immatriculé [Immatriculation 4] contre celui de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [L] [I].
Se plaignant de dysfonctionnements dans l'utilisation de sa nouvelle automobile, M. [B] s'est rapproché de son assurance afin de procéder à une expertise amiable.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2018, le juge du tribunal d'instance d'Angoulème, saisi par M. [B], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [H] en qualité d'expert.
Ce dernier a rendu son rapport définitif le 30 avril 2019.
Par acte du 2 juillet 2020, M. [B] a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir le versement par celui-ci de diverses indemnités.
Le jugement contradictoire rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulème a :
- débouté M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 11 248, 38 euros,
- condamné M. [I] à payer à M. [B] les sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 25 juin 2021.
Par décision en date du 16 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. [I] l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [B] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et, y faisant droit :
- d'infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau :
- de condamner en cause d'appel M. [I] à lui payer les sommes de :
- 18 748, 39 euros sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et à défaut à compter de l'arrêt à intervenir,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [I] au paiement des dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal a fait une mauvaise interprétation des articles 1641 et suivants du code civil en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement alors qu'il constate que M. [I] avait connaissance du vice caché et que son préjudice était égal à la somme de 11 248,39 euros. Son préjudice doit donc être réparé sur le fondement de l'action estimatoire de l'article 1644 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement critiqué en l'ensemble de ses dispositions,
en tout état de cause :
- de juger qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile compte tenu notamment du contrat de protection juridique de M. [B],
- de laisser l'ensemble des dépens à la charge de M. [B].
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal a parfaitement motivé sa décision. La cour ne pourra qu'ainsi confirmer le jugement rendu d'autant que M. [B] fonde ses demandes de la même manière sans démontrer en quoi le tribunal aurait usé d'une mauvaise interprétation des articles sus énoncés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIVATION
Bien que le contrat conclu entre M. [B] et M. [I] doit s'analyser comme étant un échange au sens des dispositions de l'article 1702 du Code civil et non une vente, les parties, soutenant que la remise respective des véhicules représentent un prix de 8 500 euros, revendiquent l'application des dispositions relatives au vice caché insérées au chapitre IV dudit Code.
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du Code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue.
En application des dispositions de l'article 1646 du Code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [B] à hauteur de la somme de 11 248,39 euros en considérant qu'elle était fondée sur les dispositions de l'article 1646 précité alors que seules celles de l'article 1645 avaient vocation à s'appliquer.
En cause d'appel, l'appelant fonde désormais sa principale demande indemnitaire sur le dernier texte susvisé.
Dans ses dernières écritures, M. [I], tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, ne formule aucune critique sur la caractérisation d'un vice affectant le véhicule qu'il a remis à M. [B] et sa connaissance de celui-ci.
Il apparaît en effet que l'intimé a, 12 jours avant la 'vente', confié son véhicule de marque BMW modèle X5 immatricule [Immatriculation 3] au garage 'l'Espace Bienvenue', lequel a établi le 29 septembre 2017 un ordre de réparation dans lequel il était porté, au titre des travaux à effectuer, la mention suivante 'interrogation mémoire défaut voyant boîte automatique s'allume'. Il est également spécifié qu'à l'issue du diagnostic, un devis comprenant le remplacement de cet organe a été établi au nom de M. [I] (p7, 9 et 10 du rapport d'expertise judiciaire). En conséquence, ce dernier n'ignorait donc pas que la boîte de vitesse automatique de son automobile présentait un dysfonctionnement significatif nécessitant son remplacement.
Selon l'expertise judiciaire, cet organe, qui a cessé de fonctionner au bout de quelques minutes d'utilisation, constitue un désordre qui existait au moment de la 'vente' et rend le véhicule inutilisable et impropre à sa destination, celui-ci étant immobilisé depuis le 13 octobre 2017.
L'intimé conteste le caractère caché du vice et affirme, sans cependant le démontrer, avoir remis à l'autre partie le devis relatif au remplacement de la boîte de vitesses.
En conséquence, M. [B] n'était pas informé de cette situation à la date de l'échange des deux automobiles. Il doit donc être accueilli en ses demandes d'indemnisation au titre :
- des frais de remplacement de la boîte de vitesses automatique représentant la somme de 5 829.23 euros ;
- des frais de remise en état dus à l'immobilisation forcée de l'automobile depuis le 13 octobre 2017, soit 1 310.16 euros selon l'annexe 9 du rapport ;
- frais de gardiennage selon facture MecaFox : 6 180 euros ;
- frais de remplacement de capteur de pression de rampe d'injection : 279.99 euros.
Le préjudice de jouissance, retenu par l'expert, peut être évalué, au regard des calculs qu'il a opérés dans son rapport, à la somme globale de 5 788,40 euros.
L'appelant ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération résultant du vice caché dont il a été victime de la part de l'intimé. En conséquence, la demande présentée pour la première fois devant la cour d'appel au titre du préjudice moral sera rejetée.
Si le total des préjudices représente la somme de 19 387,78 euros, il doit être observé que l'appelant ne réclame en définitive dans ses dernières conclusions la condamnation de son 'vendeur' qu'au paiement de la somme de 18 748,39 euros. C'est donc ce dernier montant qui sera mis à la charge de M. [I].
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [I] le versement au profit de M. [B] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulème en ce qu'il a condamné M. [L] [I] :
- à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- au paiement des dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne M [L] [I] à payer à M. [C] [B] la somme de 18 748,39 euros au titre de l'indemnisation du vice caché, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande présentée par M. [C] [B] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
- Condamne M. [L] [I] à verser à M. [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [L] [I] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,